Lorsqu’un groupe de sociétés procède à la cession des titres de ses filiales au profit d’un nouvel actionnaire de contrôle, le sort des licences d’utilisation portant sur les progiciels de gestion intégrée exploités au quotidien par les entités cédées soulève d’importantes difficultés juridiques et opérationnelles. À titre liminaire, toute analyse de ces opérations de restructuration appelle une réserve essentielle : aucune responsabilité civile ou contrefaisante ne saurait être tenue pour acquise en dehors des circonstances propres à chaque espèce tranchée par une décision définitive, aucune atteinte ni aucun dommage n’étant constatés de manière générale en dehors des faits établis devant les juridictions, les contrats effectivement signés entre les parties primant sur toute interprétation générale et seul le juge saisi demeurant compétent pour qualifier les faits et trancher les litiges.
Selon le bilan annuel des dernières actualités et décisions en droit du numérique publié le 20 octobre 2026, le contentieux récent de la protection des programmes d’ordinateur met en lumière une double exigence imposée par les juridictions judiciaires françaises : d’une part, une rigueur accrue dans la preuve de l’originalité du logiciel invoqué au soutien d’une action en contrefaçon ; d’autre part, une délimitation stricte des bénéficiaires autorisés d’une licence d’utilisation lors d’une opération de cession de contrôle.
Cette problématique trouve une illustration particulièrement éclairante dans le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026 sous le numéro 22/09462 (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). D’après cette décision publiée sur la base officielle de la Cour de cassation, une société éditrice avait développé sur mesure et fait évoluer pendant dix ans un progiciel de gestion intégrée pour les besoins d’une société holding et de ses cinq filiales régionales, dans le cadre d’un accord verbal dépourvu de contrat de licence écrit. Après la notification de la rupture des relations commerciales assortie d’un préavis de dix-huit mois destiné à permettre la migration vers une nouvelle solution informatique, la société holding a cédé l’intégralité des parts sociales de ses filiales à une société tierce de développement. L’acte de cession comportait une clause organisant le maintien de l’accès au progiciel durant la période de préavis, et des comptes d’accès avaient été ouverts au profit des dirigeants de la société acquéreuse.
Saisi d’une action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par l’éditeur à la suite d’opérations de saisie-contrefaçon et de constats de commissaire de justice, le tribunal devait répondre à une question de droit précise au croisement de la propriété littéraire et artistique, du droit des contrats et du droit des sociétés : dans quelle mesure le changement d’actionnaire majoritaire de filiales utilisatrices d’un logiciel affecte-t-il le maintien de leur droit d’usage, et à quelles conditions l’extension de cet accès à la nouvelle société mère acquéreuse serait-elle susceptible de caractériser une contrefaçon de droit d’auteur ?
Pour trancher ce différend, la juridiction bordelaise opère une distinction nette entre la situation des filiales cédées, dont la personnalité morale demeure inchangée et qui conservent le bénéfice de l’autorisation d’usage durant le préavis, et celle de la société holding acquéreuse, étrangère au périmètre initial de l’autorisation, à l’égard de laquelle le transfert conventionnel du droit d’utilisation est déclaré inopposable à l’éditeur et constitutif d’actes de contrefaçon. Cette décision invite ainsi à examiner d’abord l’éligibilité du logiciel à la protection par le droit d’auteur et la délimitation probatoire de la licence (I), avant d’étudier l’incidence de la cession de contrôle sur le droit d’usage et la sanction de l’extension contrefaisante (II).
I. L’éligibilité du logiciel à la protection par le droit d’auteur et la délimitation probatoire de la licence
A. La démonstration concrète de l’originalité du programme d’ordinateur face aux contraintes techniques
En droit français, la protection d’un programme d’ordinateur par la propriété littéraire et artistique ne résulte d’aucun dépôt constitutif de droits, mais dépend exclusivement de la démonstration de son caractère original. Aux termes de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions du code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle mentionne expressément, en son treizième alinéa, les logiciels ainsi que le matériel de conception préparatoire parmi les œuvres de l’esprit susceptibles d’appropriation privative. Toutefois, lorsque la qualité d’œuvre protégeable est contestée en défense à une action en contrefaçon, il appartient au demandeur qui revendique un monopole d’exploitation d’établir que le programme litigieux porte l’empreinte d’un apport intellectuel propre.
Dans son jugement du 21 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle la définition prétorienne constante issue de la jurisprudence de l’Assemblée plénière en énonçant que « En matière de logiciel, la condition de l’originalité implique que son auteur ait fait preuve, au travers des choix opérés, d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en ouvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée portant la marque de son apport intellectuel. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). Cette exigence méthodologique se retrouve formulée en des termes convergents par la jurisprudence récente des juridictions du fond spécialisées. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Lille a jugé le 27 mars 2026 que « En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée. » (Tribunal judiciaire de Lille, 27 mars 2026, n° 23/07651).
L’examen comparé des décisions récentes révèle que l’obstacle probatoire lié à l’originalité constitue le premier motif de rejet des actions en contrefaçon de logiciel. Les fonctionnalités d’un programme, les algorithmes et les langages de programmation relèvent du domaine des idées de libre parcours et demeurent insusceptibles d’appropriation par le droit d’auteur, seule la forme d’expression matérialisée dans le code source, le code objet ou l’architecture préparatoire pouvant être protégée lorsqu’elle traduit des choix créatifs non dictés par la fonction technique.
C’est ce qu’a rappelé la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 25 juin 2026 portant sur un logiciel de services bancaires mobiles. La société demanderesse produisait une expertise privée ayant sélectionné dix extraits du code source et présenté pour chacun deux alternatives de programmation afin d’en déduire un choix du développeur. Le tribunal écarte cette démonstration en retenant que « En informatique, toute fonction peut être codée de plusieurs manières différentes produisant un résultat équivalent : la seule existence de choix entre ces possibilités, inhérentes au travail de codeur, ne suffit pas à conférer à chaque implémentation le caractère d’une œuvre originale protégée. » (Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, n° 23/14454). Selon ce jugement, lorsque les options retenues s’expliquent uniquement par des avantages objectifs de modularité, de lisibilité, de scalabilité ou de sécurité conformes aux règles de l’art, elles relèvent de considérations fonctionnelles et non d’une expression créatrice libre.
Une exigence probatoire analogue a conduit le Tribunal judiciaire de Lille, dans sa décision du 27 mars 2026 concernant des logiciels de conception assistée par ordinateur, à débouter l’éditeur de ses demandes. Le tribunal a relevé que l’enregistrement auprès de l’office américain du droit d’auteur, l’ampleur des investissements ou le succès mondial du programme ne dispensent pas de prouver l’originalité devant le juge français, et qu’une expertise privée procédant par simple échantillonnage sur une unique fonctionnalité d’une version postérieure aux versions saisies demeure insuffisante pour caractériser l’apport intellectuel des développeurs (Tribunal judiciaire de Lille, 27 mars 2026, n° 23/07651).
Dans le même sens, statuant le 5 juin 2026 au sujet d’un logiciel de gestion des risques statutaires, le Tribunal judiciaire de Lille a précisé que « l’auteur qui revendique l’originalité doit démontrer que les choix dont il se prévaut étaient créatifs et dépassaient au moment où ils ont été faits la simple option entre des possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils connus en se démarquant suffisamment des solutions informatiques existantes. » (Tribunal judiciaire de Lille, 5 juin 2026, n° 23/01009). Dans cette espèce, si le défaut de preuve de l’originalité du code source a entraîné le rejet de l’action en contrefaçon, la réutilisation de quatre-vingt-dix pour cent des lignes de code par un prestataire tiers pour concevoir un programme concurrent a néanmoins été sanctionnée sur le terrain subsidiaire de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et parasitisme économique.
À l’inverse, lorsque le titulaire soumet au débat des éléments techniques précis rattachés à la structure du code source, les juridictions admettent l’existence d’une œuvre protégeable. Devant la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 novembre 2025 relatif à un logiciel de navigation pour robots autonomes, les juges d’appel ont rappelé que « En matière de logiciel, l’originalité est définie par rapport aux solutions de développement qui doivent traduire un effort de personnalisation, l’auteur ayant opéré des choix s’échappant de la contrainte ou d’une logique informatique automatique, étant précisé, ainsi que l’a justement observé le tribunal, que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. » (Cour d’appel de Toulouse, 18 novembre 2025, n° 22/04592). L’originalité y a été retenue grâce à l’analyse de quatre cent huit fichiers de code source placés sous séquestre avant la cession du fonds de commerce, mettant en évidence des partis pris singuliers tels que des paramètres statiques plutôt qu’une allocation dynamique de mémoire, la surcharge d’opérateurs hors des standards habituels du langage C++, et l’insertion de commentaires personnels au sein des lignes de programme.
C’est cette démarche concrète qui a permis à la société éditrice d’obtenir la reconnaissance de la protection de son progiciel devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026. Pour écarter l’argument des défenderesses selon lequel le cahier de développement manuscrit du concepteur constituait une preuve établie à soi-même, le tribunal relève que seul l’auteur est en mesure d’expliciter sa démarche créative. La production conjointe d’extraits du code source, de la documentation technique et du cahier de développement démontrait l’utilisation d’une bibliothèque propre de classes d’objets, d’un atelier de génie logiciel spécifique, ainsi que des choix d’écriture non imposés par une contrainte technique, tels que le calcul des devis par une requête complexe unique et l’enregistrement des champs binaires dans des fichiers propriétaires structurés (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). Leur conjugaison au sein d’une combinaison spécifique traduisait des choix arbitraires excédant le simple savoir-faire technique.
B. La détermination du périmètre subjectif de l’autorisation d’usage au sein d’un groupe de sociétés
Une fois l’éligibilité du programme d’ordinateur à la protection légale établie, l’appréciation d’une éventuelle atteinte aux droits patrimoniaux de l’éditeur suppose de déterminer avec exactitude l’étendue de l’autorisation d’utilisation consentie à l’origine. En vertu de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Dans le domaine particulier des programmes d’ordinateur, l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur le droit exclusif d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, en précisant que dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation du titulaire des droits, sous réserve des exceptions légales limitativement prévues par l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle au profit de la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel conformément à sa destination.
Dans la pratique des affaires, un logiciel développé sur mesure pour une société mère et ses filiales est parfois exploité pendant plusieurs années sur la base d’accords verbaux ou de facturations de prestations, sans contrat écrit définissant la liste des entités bénéficiaires ou le sort des accès en cas de restructuration. La sécurisation de la rédaction et de l’exécution des contrats commerciaux informatiques revêt alors une importance déterminante, car en l’absence d’instrument écrit, le juge doit reconstituer la commune intention des parties et répartir la charge de la preuve quant au périmètre subjectif de la licence tacite.
Dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026, la société éditrice reconnaissait avoir consenti verbalement, pendant dix ans, à ce que la société holding cliente et ses cinq filiales utilisent le progiciel développé sur mesure, ainsi qu’avoir accepté le maintien de cet usage selon les mêmes modalités durant le préavis de dix-huit mois courant jusqu’au 31 décembre 2022. En revanche, l’éditeur soutenait que ce périmètre était strictement circonscrit aux sociétés appartenant au groupe initial et excluait toute entité extérieure.
Pour trancher ce débat probatoire, le tribunal pose une règle essentielle de répartition du fardeau de la preuve : dès lors que l’existence d’un accord verbal autorisant l’usage du logiciel par la société mère et ses filiales est établie, il incombe à la partie qui prétend que cette licence tacite n’excluait pas une utilisation par des sociétés extérieures au groupe d’en rapporter la preuve positive (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). L’autorisation d’exploitation concédée par le titulaire des droits d’auteur s’interprète strictement : l’absence de contrat écrit ne saurait être assimilée à une licence ouverte à tout tiers.
L’examen des éléments factuels opéré par la juridiction bordelaise montre comment le juge apprécie concrètement les indices relatifs au périmètre de la licence. D’un côté, le tribunal observe que les documentations techniques rédigées par l’éditeur lui-même présentaient à elles seules une force probante limitée en ce qu’elles émanaient de la partie demanderesse. D’un autre côté, le tribunal juge inopérant l’argument de la société holding cliente selon lequel deux de ses filiales, situées dans d’autres départements que le siège social où se trouvait hébergé le serveur, accédaient à distance au progiciel : ces deux sociétés étant des filiales du groupe initial, leur connexion distante confirmait l’appartenance des filiales au périmètre convenu et non l’ouverture de la licence à des entreprises tierces.
Plus encore, la juridiction relève un indice décisif tiré des conditions dans lesquelles des accès avaient été ouverts en septembre 2021 au profit du dirigeant et de l’assistante de direction de la société acquéreuse des filiales. Loin de démontrer une autorisation de l’éditeur, les pièces versées aux débats établissaient, par un courriel du dirigeant de la société cédante, que l’administrateur informatique avait rattaché ces deux personnes physiques à un profil de salarié fictif spécialement créé dans le progiciel sous l’intitulé « sous-traitant », masquant ainsi à l’éditeur leur appartenance à une société extérieure au groupe (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). Le périmètre de la licence tacite demeurait par conséquent strictement borné à la société holding initiale et à ses cinq filiales.
II. L’incidence de la cession de contrôle sur le droit d’usage et la sanction de l’extension contrefaisante
A. La permanence de la personne morale des filiales cédées et l’inopposabilité du transfert à la société acquéreuse
La délimitation du périmètre initial de la licence étant fixée, la difficulté juridique résidait dans l’analyse des effets produits par l’acte sous seing privé du 23 juillet 2021, par lequel la société holding initiale avait cédé à une nouvelle société de développement l’intégralité des parts sociales de ses cinq filiales utilisatrices du progiciel. La société éditrice soutenait qu’en raison du caractère personnel de la licence tacite, consentie sans redevance directe d’usage, la disparition de la société mère d’origine au profit d’un nouvel actionnaire de contrôle avait provoqué une rupture des accords préexistants, rendant contrefaisante la poursuite même de l’exploitation par les filiales cédées durant le préavis.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux écarte cette argumentation à l’égard des filiales en mobilisant les principes directeurs du droit des sociétés et du droit des contrats. Certes, le tribunal admet que le contrat de licence tacite conclu sans redevance d’usage et impliquant une prestation intellectuelle était présumé conclu en considération de la personne du cocontractant, aucun élément ne venant renverser cette présomption d’intuitu personae dès lors que la société holding initiale était l’unique interlocuteur de l’éditeur et réglait les factures du groupe. Toutefois, cet intuitu personae dans la relation avec la société mère n’emporte pas extinction automatique des droits d’usage des filiales lors de la cession de leurs titres.
En effet, aux termes de l’article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, et il en va de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. Appliquant ce principe de continuité de la personnalité juridique aux cessions de droits sociaux, le Tribunal judiciaire de Bordeaux énonce que « la cession de parts sociales, même portant cession de contrôle n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle de sorte que cette opération assure la permanence de la personne morale, garante de la pérennité des contrats conclus avec la société cédée, et qu’en l’absence d’une stipulation particulière prévoyant la résiliation du contrat en cas de modification de l’intuitu personae la convention est maintenue nonobstant les changements survenus. » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462).
Cette motivation revêt une portée pratique majeure lors de la négociation d’un protocole de cession d’entreprise. Lorsque l’opération porte sur les parts sociales ou actions d’une filiale utilisatrice d’un logiciel, la filiale cédée demeure la même personne morale avant et après le changement d’actionnariat. En l’absence de clause de changement de contrôle stipulant la résiliation de l’autorisation d’usage en cas de modification du capital ou de la direction, les cinq filiales cédées conservaient la faculté d’utiliser le progiciel durant le préavis de dix-huit mois, d’autant que l’éditeur avait continué d’intervenir techniquement auprès d’elles jusqu’à fin 2022. Toute action en contrefaçon dirigée contre les filiales cédées du chef de leur exploitation interne se trouvait ainsi dépourvue de fondement.
Tout autre est en revanche le régime juridique applicable à la société holding acquéreuse elle-même. Contrairement aux filiales dont elle avait racheté les parts, la société acquéreuse était une personne morale tierce, qui ne faisait pas partie du groupe initialement autorisé par l’éditeur. Or, l’acte de cession de parts sociales du 23 juillet 2021 comportait une clause intitulée « transfert des droits d’utilisation détenus sur le logiciel », stipulant que l’accès et la maintenance du progiciel seraient maintenus pendant dix-huit mois aux frais normaux d’utilisation et de maintenance à la charge de l’acquéreur, et des accès avaient été effectivement ouverts aux dirigeants de cette société acquéreuse.
Pour apprécier la validité et l’opposabilité d’une telle stipulation à l’égard de l’éditeur, le tribunal se fonde sur le régime de la cession de contrat codifié à l’article 1216 du Code civil, complété quant à ses effets libératoires par l’article 1216-1 du Code civil. En vertu de l’article 1216 du Code civil, un contractant, le cédant, ne peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, qu’avec l’accord de son cocontractant, le cédé ; cet accord peut être donné par avance, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Les sociétés défenderesses soutenaient que la cession du droit d’utilisation au profit de la nouvelle holding était devenue opposable à l’éditeur dès lors que celui-ci en avait pris acte par courriel en octobre 2021. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux réfute cette lecture qui confond la condition de fond tenant à l’accord du cédé et la formalité d’opposabilité par prise d’acte : la notification ou prise d’acte ne rend la cession opposable que si le cédé a consenti au principe de la cession. Le jugement retient que l’accord du cédé peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la cession et donné sans forme particulière pourvu qu’il soit non équivoque, mais que le défaut d’accord emporte l’inopposabilité de la cession de contrat à son égard (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462).
En l’espèce, l’éditeur n’avait jamais donné son accord à un transfert du contrat de licence à un tiers acquéreur ; il avait mis en place dès août 2021 des écrans d’avertissement automatiques constatés par commissaire de justice rappelant que l’usage demeurait limité aux entités du groupe initial, et les pourparlers engagés en vue d’une rémunération tripartite n’avaient pas abouti. Le transfert conventionnel du droit d’utilisation du progiciel au profit de la société holding acquéreuse était donc inopposable à l’éditeur.
B. La qualification de contrefaçon par dépassement du périmètre autorisé et la mesure de l’indemnisation
Dès lors que la cession du droit d’usage à la société holding acquéreuse était inopposable à l’éditeur et que les dirigeants de cette société avaient néanmoins accédé au progiciel au moyen de comptes ouverts par la société cédante, se posait la question de la qualification juridique de ce dépassement contractuel : relevait-il de la seule responsabilité contractuelle ou constituait-il un acte de contrefaçon de droits d’auteur ?
Cette question, longtemps débattue au regard du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, a été tranchée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 2022, à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Se fondant sur l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont le deuxième alinéa dispose qu’est un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6, ainsi que sur les directives européennes 2004/48/CE et 2009/24/CE, la Cour de cassation a jugé que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire relève de la notion d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La haute juridiction a relevé qu’en droit interne, l’action en responsabilité contractuelle limite la réparation au dommage prévisible ou convenu et ne permet pas la saisie réelle prévue en matière de contrefaçon, avant d’énoncer que « dans le cas d’une d’atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon. » (Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 2022, n° 21-15.386).
Faisant application de cette règle, le Tribunal judiciaire de Bordeaux retient dans son jugement du 21 avril 2026 que la violation du périmètre de la licence concernant un logiciel et portant sur les droits patrimoniaux du titulaire relève de la notion d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’éditeur peut se prévaloir d’une contrefaçon de ses droits d’auteur indépendamment de la faute contractuelle. Tant la société cédante, qui avait transféré sans droit l’accès au logiciel et créé les profils détournés, que la société holding acquéreuse, qui avait utilisé le programme hors du périmètre autorisé, sont déclarées responsables d’actes de contrefaçon (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462).
Toutefois, la reconnaissance de la contrefaçon ne conduit pas le juge à accueillir automatiquement l’intégralité des prétentions indemnitaires du titulaire. L’évaluation du préjudice obéit aux critères fixés par l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de l’atteinte, ou alloue à titre d’alternative, sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit.
Dans l’affaire bordelaise, l’éditeur réclamait plus de trois cent mille euros de dommages et intérêts, incluant les redevances d’utilisation de l’ensemble du groupe pendant les dix-huit mois de préavis majorées de cinquante pour cent, la perte de chiffre d’affaires sur la maintenance, ainsi que l’économie d’investissement qui aurait résulté de la transmission de copies d’écran au nouvel éditeur chargé de la migration. Le tribunal opère un cantonnement strict du lien de causalité : puisque l’utilisation du progiciel par les cinq filiales cédées durant le préavis était licite, aucune redevance ne pouvait être réclamée au titre de l’exploitation par ces filiales.
Seule l’utilisation du logiciel par la société holding acquéreuse, matérialisée par l’ouverture des deux comptes d’accès au profit de son dirigeant et de son assistante de direction durant dix-huit mois, présentait un caractère contrefaisant. Le manque à gagner de l’éditeur est limité aux redevances qu’il aurait pu percevoir selon sa grille tarifaire pour ces deux accès pendant dix-huit mois, soit neuf mille quatre cent cinquante euros, au paiement desquels la société cédante et la société acquéreuse sont condamnées in solidum, sans majoration eu égard à l’usage réduit (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462). La demande au titre de la perte des prestations de maintenance est rejetée faute de lien causal avec la contrefaçon, tout comme celle relative aux économies d’investissement en l’absence de preuve de l’exploitation des copies d’écran par le nouvel éditeur.
Cette exigence de démonstration causale dans l’application de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle rejoint l’analyse retenue par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 18 novembre 2025 : constatant que la société titulaire du logiciel contrefait développait des équipements pour personnes à mobilité réduite et non des navettes de transport collectif autonome comme la société contrefactrice, la cour a exclu toute perte directe de ventes de robots et évalué les conséquences économiques négatives à la perte du prix de l’autorisation qu’aurait dû acquitter l’exploitant, fixée à quatre-vingt mille euros pour quatre-vingts robots commercialisés (Cour d’appel de Toulouse, 18 novembre 2025, n° 22/04592).
Enfin, le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 avril 2026 éclaire l’efficacité des clauses de garantie insérées dans les actes de cession de droits sociaux. Dans l’acte du 23 juillet 2021, la société cédante s’était engagée à garantir l’acquéreur des conséquences juridiques et financières de toutes demandes émanant de l’éditeur du progiciel, afin que les sociétés cédées et l’acquéreur ne supportent que les frais normaux d’utilisation et de maintenance postérieurs à la résiliation. Jugeant cette stipulation dépourvue d’ambiguïté, le tribunal condamne la société cédante à relever et garantir intégralement la société acquéreuse de la condamnation prononcée au titre de la contrefaçon, tout en rejetant les demandes reconventionnelles en procédure et saisie-contrefaçon abusives (Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 22/09462).
Conclusion
L’analyse croisée du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026 et des décisions récentes relatives au contentieux des logiciels met en évidence l’équilibre rigoureux recherché par les juridictions entre la protection des droits exclusifs de l’éditeur et la sécurité juridique des opérations de cession d’entreprise. D’une part, le succès d’une action en contrefaçon de logiciel demeure subordonné à la démonstration concrète, code source et éléments de conception à l’appui, de choix arbitraires traduisant l’apport intellectuel propre de l’auteur au-delà des contraintes fonctionnelles et des règles de l’art informatique. D’autre part, lors d’une cession de contrôle, si la permanence de la personnalité morale des filiales cédées assure en principe le maintien de leur propre droit d’usage en l’absence de clause résolutoire de changement de contrôle, ce maintien n’autorise nullement à étendre l’accès au progiciel aux dirigeants ou aux services de la nouvelle société holding acquéreuse sans l’accord non équivoque de l’éditeur cédé.
Il importe enfin de rappeler, au terme de cette étude, qu’aucune responsabilité civile ou contrefaisante ne saurait être présumée de manière générale en dehors des faits souverainement constatés par les juridictions dans chaque litige particulier. Les solutions dégagées par la jurisprudence s’appliquent en fonction des preuves techniques effectivement produites aux débats et de l’économie propre à chaque relation contractuelle : les stipulations des contrats de licence, des conventions de maintenance et des actes de cession signés entre les parties priment sur toute analyse théorique générale, et seul le juge saisi dispose du pouvoir de qualifier l’originalité d’un programme, de délimiter le périmètre des droits concédés et d’apprécier l’existence comme la mesure d’un éventuel préjudice.