La pratique des affaires mobilise quotidiennement l’obligation conditionnelle pour sécuriser la transmission des sociétés et des actifs commerciaux. Selon l’article 1304 du Code civil, « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain » choisi par les parties. Ce texte ajoute que « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ». La condition résolutoire entraîne quant à elle son anéantissement rétroactif. Lors d’une cession de parts sociales ou d’actions, cet instrument articule l’accord initial avec les vérifications préalables au transfert définitif.
Or, la conclusion d’un protocole de cession d’entreprise engage immédiatement les signataires dès l’échange des consentements. En effet, l’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public. À cet égard, la Cour de cassation a précisé le 24 septembre 2026 (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.732) le régime de l’article 1304-3 du Code civil. Elle réserve désormais l’accomplissement réputé à la sanction du seul débiteur obligé sous cette condition.
Dès lors, le contentieux commercial des années 2025 et 2026 éclaire la frontière séparant la liberté contractuelle de l’exigence de loyauté dans les opérations de fusions-acquisitions. L’étude examinera d’abord la validité de la condition suspensive et le régime de la période d’incertitude dans les contrats d’affaires (I). Elle analysera ensuite le dénouement de la modalité conditionnelle, partagé entre la sanction de la défaillance provoquée par le débiteur et la caducité de l’engagement commercial (II).
I. La validité de la condition suspensive et le régime de la période d’incertitude dans les contrats d’affaires
A. L’exigence d’un événement futur et incertain face à la prohibition de la condition potestative de l’article 1304-2 du Code civil
Pour recevoir la qualification de condition suspensive au sens de l’article 1304 du Code civil, l’événement choisi doit être futur, incertain et licite. Aux termes de l’article 1304-1 du Code civil, « La condition doit être licite » et, à défaut, « l’obligation est nulle » intégralement. Cette règle s’applique pleinement aux actes de commerce régis par l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ce texte répute actes de commerce les opérations d’intermédiaire sur les fonds ou les actions dans les contrats commerciaux. En conséquence, les rédacteurs doivent distinguer l’événement conditionnel véritable des éléments essentiels à la formation du contrat.
La cour d’appel d’Orléans a illustré l’exigence d’incertitude objective le 12 juin 2025 (CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 23/01764) au visa de l’article 1304 du Code civil. Une société s’était engagée à racheter des droits indivis sur un aéronef par reprise d’un prêt bancaire. Cet engagement demeurait subordonné à un remboursement partiel préalable par la caution du vendeur. La cour écarte la contestation de la cédante en relevant que « Le défaut de paiement de M. [W] démontre en effet, si besoin était, le caractère à la fois futur et incertain du remboursement partiel du capital restant dû ». Dès lors, un règlement préalable incombant à un tiers garant constitue un événement futur et incertain.
À l’inverse, les parties à une cession ferme d’actions ne peuvent ériger l’exécution d’une obligation essentielle en condition suspensive de sa formation. Par un arrêt du 11 juillet 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 juill. 2025, n° 23/00040), la cour d’appel de Paris a examiné deux cessions d’actions. Ces actes prévoyaient leur caducité à défaut de paiement du prix avant une date fixée. Les juges rappellent que « la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite ». Ils soulignent que « Faire du paiement du prix de cession une condition de formation du contrat revient à subordonner la formation du contrat à son exécution » contre l’article 1103 du Code civil.
Par ailleurs, la validité de la modalité conditionnelle suppose le respect de la prohibition de la condition purement potestative édictée par l’article 1304-2 du Code civil. Ce texte dispose qu’« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur », sauf si « l’obligation a été exécutée en connaissance de cause ». Or, le 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 22-17.090), la chambre commerciale a censuré un arrêt ayant validé une condition suspensive. Ce contrat d’apporteur d’affaires subordonnait sa prise d’effet à « [l]’entrée de l’apporteur d’affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018 ».
Pour écarter la nullité fondée sur l’article 1304-2 du Code civil, la cour d’appel avait retenu qu’une telle entrée ne relevait pas de la seule discrétion de la débitrice. La chambre commerciale (Cass. com., 25 juin 2025, n° 22-17.090) casse cette décision pour défaut de base légale au visa de l’article 1304-2 du Code civil. Elle reproche aux juges du fond de s’être déterminés « sans indiquer de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition ». En conséquence, toute condition liée à une opération sociétaire interne oblige le juge à caractériser l’élément extérieur échappant au débiteur.
En revanche, la condition demeure valable lorsque son accomplissement dépend de facteurs objectifs ou de tiers. Tel est le cas de l’agrément prévu par l’article L. 228-23 du Code de commerce, selon lequel « la cession d’actions peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts ». Le 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902), la Cour de cassation a validé une promesse de cession d’actions subordonnée à une précédente cession. Elle relève que « l’effectivité de la cession des actions de la société C2g prévue par la deuxième partie du protocole demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix ». Ces « circonstances extérieures à la volonté des parties » excluaient toute potestativité.
Ce critère d’objectivité gouverne également les clauses subordonnant une acquisition aux conclusions satisfaisantes d’une due diligence juridique, comptable et technique. Le 11 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/16883), la cour d’appel de Paris a statué sur une cession de titres. L’acte était suspendu à un audit « dont les conclusions devront être satisfaisantes pour l’Acquéreur ». Les juges posent qu’« Une condition suspensive ne peut être qualifiée de potestative si le débiteur de l’obligation, pour justifier sa décision de considérer la condition comme non accomplie, doit se référer à des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire ». Le rapport révélant cent cinquante-trois erreurs dans le code source, le refus d’acquérir reposait sur des motifs objectifs.
De surcroît, l’arrêt du 11 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/16883) précise la portée de la nullité de l’article 1304-2 du Code civil face à une demande fondée sur l’article 1217 du Code civil. Le cédant soutenait que le caractère potestatif de la clause d’audit devait annuler la seule condition suspensive. Or, la cour d’appel rappelle que « la sanction encourue en un tel cas serait la nullité de l’ensemble de l’obligation, donc de la vente elle-même, et non de la seule condition suspensive litigieuse ». Par ailleurs, le 19 janvier 2022 (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.010), la chambre commerciale a tranché le régime de l’exception de nullité. Elle juge que « la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité ».
B. Les obligations des parties durant la période de pendentia et le périmètre strict de la renonciation selon l’article 1304-4 du Code civil
Durant la période séparant la signature de l’accomplissement de la condition, l’article 1304-5 du Code civil encadre le comportement des parties. Son premier alinéa dispose qu’« Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ». Ce texte permet au créancier d’« accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits ». Son second alinéa précise en outre que « Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie ». Ainsi, dans l’arrêt du 11 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/16883), le cédant ayant dissous la société cible ne pouvait plus réclamer l’exécution forcée.
Cette loyauté s’articule avec le respect du calendrier fixé pour chaque condition suspensive du protocole. Le 18 septembre 2025 (CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02869), la cour d’appel de Rouen a examiné un protocole de cession d’actions sur renvoi après cassation. Seule la condition d’obtention du prêt bancaire au profit du cessionnaire était soumise à la date butoir du 30 septembre 2018. La condition de mainlevée des nantissements prévoyait uniquement que « Les certificats de mainlevée devront être produits au moins un mois avant la date prévue de réitération ». Ces mainlevées ayant été obtenues avant janvier 2019, la cour juge que « M. [S], candidat acquéreur, a manqué à ses obligations en refusant de réitérer la vente à laquelle il s’était engagé ».
Lorsque la convention commerciale ne mentionne aucun délai particulier pour la réalisation de l’événement conditionnel, la validité de la condition suspensive demeure acquise. La cour d’appel d’Orléans l’a jugé le 12 juin 2025 (CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 23/01764) au visa des articles 1304 et 1304-6 du Code civil. Elle retient que « l’absence d’un terme ou d’un délai assortissant la condition de règlement partiel du capital restant dû par M. [W] empêche nullement de qualifier cette clause de condition suspensive, cette condition devant en ce cas intervenir dans un délai raisonnable, qu’il appartient le cas échéant au juge d’apprécier ». Le dirigeant caution étant décédé depuis plus de cinq ans sans versement, la cour constate la défaillance de la condition.
Tant que la période d’incertitude demeure ouverte, la faculté de renoncer unilatéralement à la condition suspensive obéit à l’article 1304-4 du Code civil. Aux termes de cet article 1304-4 du Code civil, « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». Deux limites cumulatives encadrent dès lors l’exercice de cette prérogative dans les contrats d’affaires. D’une part, seule la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée peut y renoncer ou invoquer sa défaillance.
À cet égard, le 12 juin 2025 (CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 23/01764), la cour d’appel d’Orléans a refusé à la venderesse le droit de renoncer à la condition de remboursement partiel du prêt repris. Elle relève au visa de l’article 1304-4 du Code civil que « Seule la société Stanair avait donc la faculté de renoncer à cette condition suspensive, en décidant de reprendre à sa charge la totalité de l’encours du prêt dû à la date de la convention de cession ». Symétriquement, la cour d’appel de Versailles a statué le 27 mai 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 23/02014). Elle rappelle qu’« Il est constant que lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ».
D’autre part, l’article 1304-4 du Code civil interdit toute renonciation exprimée après que la condition suspensive a défailli par l’écoulement du délai assorti d’une caducité. La chambre commerciale l’avait posé le 12 décembre 2018 (Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-24.066) pour une cession de fonds de commerce. Faute de prêt avant l’échéance, « la promesse de vente était frappée de caducité dès cette date, ce qui interdisait à l’acquéreur de renoncer au bénéfice de la condition suspensive postérieurement à cette échéance ». La cour d’appel de Bordeaux a statué dans le même sens le 29 octobre 2025 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04975). Elle relève que « l’appelant n’a pas usé de la faculté, préalablement au 31 mai 2021, de renoncer à cette condition suspensive stipulée dans son intérêt ».
Enfin, par un arrêt publié du 24 septembre 2026 (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.361), la Cour de cassation a rappelé l’exigence d’un acte positif non équivoque au visa de l’article 1304-4 du Code civil. Une cour d’appel avait condamné le bénéficiaire d’une promesse assortie d’une condition suspensive d’audit juridique, fiscal et financier. Elle avait déduit sa renonciation du fait qu’il n’avait invoqué la caducité qu’après l’expiration du délai. La Cour censure cet arrêt en jugeant que « l’invocation de la caducité de la promesse de vente, pour défaillance des conditions suspensives, postérieurement à l’expiration du délai de réalisation desdites conditions, ne pouvait, à elle seule, valoir renonciation non équivoque auxdites conditions ».
II. Le dénouement de la condition suspensive entre accomplissement réputé et caducité de l’engagement commercial
A. La sanction de la défaillance provoquée par le débiteur obligé sous condition selon l’article 1304-3 du Code civil
Lorsque la condition suspensive ne s’est pas matériellement accomplie à l’échéance, le litige commercial porte fréquemment sur l’article 1304-3 du Code civil. Aux termes de son premier alinéa, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Son second alinéa prévoit que « La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ». Dans les instances de contentieux commercial, cette fiction légale neutralise la manœuvre déloyale du contractant qui sabote la réalisation de l’événement conditionnel pour échapper à son engagement.
Néanmoins, l’identification de la partie susceptible de subir l’accomplissement réputé de la condition suspensive a été clarifiée le 24 septembre 2026 (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.732). La Cour de cassation relève que l’article 1304-3 du Code civil a été conçu en 2016 « comme la reprise à droit constant des règles du code civil » issues de l’ancien article 1178. Or, sous l’empire de ce texte antérieur, « la condition n’était réputée accomplie que lorsque la personne qui en avait empêché la réalisation était le débiteur obligé sous cette condition ». Rapprochant cette règle du devoir d’abstention imposé au seul débiteur par l’article 1304-5 du Code civil, la Cour en fixe la portée.
La Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.732) pose le principe selon lequel « la condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l’article 1304-3 de ce code, qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance ». En l’espèce, une vente commerciale était subordonnée à l’acceptation par les crédit-bailleurs de la levée d’option au profit du vendeur sous sauvegarde. Bien que cette condition eût défailli par la faute de l’acquéreur, la cour d’appel « en a exactement déduit que, cette condition n’étant pas défaillie du fait du débiteur obligé sous cette condition, elle ne pouvait pas être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil ».
À l’inverse, lorsque la condition suspensive de prêt pèse sur le cessionnaire débiteur du prix, sa carence fautive entraîne l’application de l’article 1304-3 du Code civil. Par un jugement du 27 mai 2026 (TAE Nanterre, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2025F01619), le tribunal des activités économiques de Nanterre a examiné une promesse de cession de fonds. Ce contrat imposait le dépôt de demandes de prêt de 215 000 euros avant le 9 mars 2024. Les bénéficiaires n’ayant produit qu’un accord portant sur 189 000 euros, ils ne prouvent pas avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations. En conséquence, au visa des articles 1304-3 et 1304-6 du Code civil, le tribunal juge que « l’obligation de M. et Mme [K] de verser à M. [D] une indemnité de 16 000 € en conséquence de leur renonciation à l’achat devient pure et simple ».
La chambre commerciale sanctionne avec la même fermeté le cessionnaire de parts sociales qui invoque prématurément la caducité malgré l’accord bancaire. Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-14.431), une cessionnaire de titres hôteliers avait été informée par son courtier de l’accord bancaire dès le 17 décembre 2016. Souhaitant se dégager en raison d’un défaut d’enneigement, elle avait notifié la caducité le 19 décembre à 10 heures 20, avant le courriel formel de la banque. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la mauvaise foi de la cessionnaire au regard des articles 1104 et 1304-3 du Code civil. Elle maintient dès lors la clause pénale de 80 000 euros régie par l’article 1231-5 du Code civil.
Toutefois, le cédant qui invoque la passivité du cessionnaire sur la condition de financement doit prouver l’accomplissement de ses propres conditions suspensives. Le tribunal de commerce de Bordeaux l’a jugé le 24 avril 2026 (T. com. Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2026F00592) pour un protocole subordonné à huit conditions suspensives. Certes, le cessionnaire était « resté passif pendant les 2 mois qui ont suivi la signature du protocole de cession ». Néanmoins, le cédant reconnaissait qu’aucune des huit conditions, incluant la purge des droits de préemption, n’était réalisée. Le tribunal énonce qu’« Il appartient au cédant de rapporter la preuve que pour les conditions suspensives et un certain nombre de diligences qui lui incombent, celles-ci auraient bien été toutes réalisées pour se trouver en droit d’exiger une signature de l’acte réitératif, ce qu’il ne fait pas ».
Enfin, lorsque toutes les conditions suspensives ont été régulièrement levées, le refus de l’acquéreur de réitérer la vente engage sa responsabilité envers l’intermédiaire. Dans son arrêt du 18 septembre 2025 (CA Rouen, ch. civ. et com., 18 sept. 2025, n° 24/02869), la cour d’appel de Rouen a écarté le protocole transactionnel non daté. Par cet acte, cédant et cessionnaire avaient déclaré après coup que la vente d’actions n’était pas parfaite. La cour juge que ce choix « n’empêche pas l’agent immobilier de persister à réclamer, sinon la commission prévue, à tout le moins des dommages et intérêts en raison du refus fautif de Monsieur [S] de conclure l’opération ». Le candidat acquéreur est condamné à verser 70 000 euros au cabinet d’entremise.
B. Les effets de l’accomplissement ou de la défaillance de la condition suspensive au regard de l’article 1304-6 du Code civil
Lorsque la condition suspensive se réalise dans le délai convenu, ses effets sont régis par l’article 1304-6 du Code civil. Son premier alinéa dispose que « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive », écartant la rétroactivité de principe. Le deuxième alinéa précise que « Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat ». Il ajoute que « La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition ». Ce régime s’oppose à l’article 1304-7 du Code civil, selon lequel « L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration ».
Dans les cessions soumises à l’article L. 141-12 du Code de commerce, qui vise « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat », l’accomplissement consolide le contrat dès le protocole. La cour d’appel de Versailles en a tiré une conséquence sur le dol le 27 mai 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 23/02014). Elle relève d’abord que « la réception de l’offre de prêt par l’acquéreur emprunteur emporte réalisation de la condition suspensive ». Constatant ensuite que « les parties n’ont pas entendu faire de la réitération de la vente une condition de sa formation mais une modalité de son exécution », la cour écarte la caducité. Elle juge « que l’existence du dol allégué doit être appréciée au jour de la conclusion du protocole, soit la date de la conclusion du contrat, et non à celui de l’acte réitératif ».
Inversement, lorsque la condition défaille sans faute du débiteur, le troisième alinéa de l’article 1304-6 du Code civil dispose qu’« En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». Cet anéantissement opère une caducité qui, selon l’article 1187 du Code civil, « met fin au contrat » et « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le 12 juin 2025 (CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 23/01764), la cour d’appel d’Orléans a appliqué ce texte. Elle juge que « Compte tenu de la caducité de la convention de cession des 55 % de droits indivis détenus par la société L’Albatros sur la cellule de l’aéronef, celle-ci demeure toujours propriétaire de cette quote-part ». La cédante doit ainsi régler 410 856,96 euros de frais d’entretien.
La caducité de la cession par défaillance d’une condition suspensive éteint les engagements accessoires prévus dans le même acte. Le 11 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/16883), la cour d’appel de Paris rejette la demande relative au contrat d’accompagnement au motif « que la caducité de la vente l’a finalement privé de son objet ». De même, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04975) écarte la clause pénale dès lors que la promesse était caduque. En revanche, le tribunal de commerce de Bordeaux (T. com. Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2026F00592) fait application de l’article 1103 du Code civil. Il juge que la caducité du protocole laisse subsister la location-gérance antérieure.
Enfin, un arrêt de la chambre commerciale du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-17.293) articule l’exclusion de toute condition suspensive avec la caducité par interdépendance de l’article 1186 du Code civil. Aux termes de cet article 1186 du Code civil, « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Pour rejeter la caducité d’une cession d’actions après la défaillance de promesses immobilières, la cour d’appel avait retenu que l’acte excluait toute condition suspensive.
La chambre commerciale (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-17.293) casse cet arrêt au visa de l’article 1186 du Code civil. Elle reproche aux juges de s’être déterminés « par de tels motifs, fondés exclusivement sur la convention de cession d’actions, sans rechercher, comme il lui était demandé, s’il ne résultait pas des éléments extrinsèques à cet acte que la commune intention des parties était de rendre leurs accords indivisibles ». Cet enseignement complète l’arrêt du 11 juillet 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 juill. 2025, n° 23/00040) et l’article L. 622-13 du Code de commerce. Ce dernier texte dispose en effet qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».
Conclusion
La jurisprudence rendue en 2025 et 2026 par la Cour de cassation et les juridictions commerciales démontre que la condition suspensive constitue un mécanisme de précision dans les contrats d’affaires. Son efficacité suppose d’abord de respecter les exigences posées par les articles 1304 à 1304-2 du Code civil. Toute condition suspensive d’audit ou d’opération sociétaire doit reposer sur des critères objectifs contrôlables. Elle peut également dépendre de circonstances extérieures à la seule volonté du débiteur (Cass. com., 25 juin 2025, n° 22-17.090 ; Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/16883).
Durant la période d’incertitude gouvernée par l’article 1304-5 du Code civil, la renonciation unilatérale de l’article 1304-4 du Code civil demeure réservée au bénéficiaire exclusif. Elle doit en outre intervenir sans équivoque avant la défaillance (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.361 ; CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04975). En cas de non-réalisation à l’échéance, l’arrêt du 24 septembre 2026 (Cass. civ. 3e, 24 sept. 2026, n° 24-16.732) fixe la frontière de l’article 1304-3 du Code civil. La fiction d’accomplissement sanctionne uniquement le débiteur obligé sous condition qui en a empêché la réalisation.
Enfin, si la défaillance non fautive anéantit l’obligation selon l’article 1304-6 du Code civil, le cédant réclamant une clause pénale doit prouver l’accomplissement de ses propres conditions suspensives (T. com. Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2026F00592). Par ailleurs, l’arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-17.293) rappelle que l’exclusion de toute condition suspensive dans une cession d’actions n’interdit pas d’établir par des éléments extrinsèques l’indivisibilité de l’article 1186 du Code civil. Une rédaction rigoureuse du protocole de cession d’entreprise sécurise ainsi la transmission des titres.