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Maître Reda KOHEN
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L’indivision post-communautaire et la liquidation du régime matrimonial dans le surendettement des particuliers : état liquidatif, compte d’administration, vérification du passif et office du juge

L’indivision post-communautaire et la liquidation du régime matrimonial dans le surendettement des particuliers : état liquidatif, compte d’administration, vérification du passif et office du juge

La séparation d’un couple marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts fragilise fréquemment l’équilibre budgétaire de chacun des conjoints. Tandis que les charges de logement se dédoublent, les emprunts souscrits durant l’union demeurent exigibles. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, les dépôts de dossiers de surendettement ont ainsi progressé de onze pour cent en France. Dans ce contexte, l’indivision post-communautaire soulève des litiges récurrents lorsque la liquidation du régime matrimonial reste inachevée.

En effet, le divorce ne dissout pas immédiatement les liens patrimoniaux unissant les anciens époux face aux banques. Tant que le partage amiable ou judiciaire n’est pas intervenu, les biens et les dettes du mariage relèvent d’une masse indivise régie par l’article 1467 du Code civil. Dès lors, lorsqu’un ex-conjoint saisit seul la commission sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le droit patrimonial de la famille rencontre l’ordre public du surendettement.

Or, la jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des juges du fond fixe des règles précises pour trancher ce conflit. Un jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Draguignan (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632) précise notamment le sort des créances revendiquées entre ex-époux avant tout partage. À cet égard, il importe d’étudier l’encadrement légal du passif matrimonial et la vérification des créances d’indivision (I), puis l’articulation des opérations liquidatives avec les mesures d’apurement et le rétablissement personnel sous le contrôle du juge (II).

I. L’encadrement légal du passif matrimonial et la vérification des créances d’indivision post-communautaire dans la procédure de surendettement

A. L’obligation aux dettes communes après la dissolution du mariage et la recevabilité universelle du débiteur de bonne foi

La dissolution du régime matrimonial ouvre une période durant laquelle la masse commune laisse place à une indivision post-communautaire. Aux termes de l’article 1467 du Code civil, « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés » et « Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ». En conséquence, la rupture de l’union n’éteint pas les crédits souscrits pendant le mariage.

Dans les rapports avec les prêteurs, l’obligation à la dette demeure gouvernée par le Code civil. Selon l’article 1482 du Code civil, « Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ». Par ailleurs, l’article 1483 du Code civil dispose que « Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint », sauf engagement solidaire.

Ce principe d’inopposabilité de la séparation conjugale aux banques a été appliqué par un jugement du 27 janvier 2026 (Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026, n° 25/00126). Saisi par un époux séparé sollicitant un effacement partiel de ses crédits, le juge constate que « Les six emprunts pour lesquels Monsieur [O] [W] sollicite un effacement à hauteur de moitié sont a priori des dettes solidaires avec son épouse » (Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026, n° 25/00126). Dès lors, « Il reste donc tenu pour le tout, la séparation du couple et ses conséquences n’étant pas opposables aux créanciers » (Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026, n° 25/00126).

De même, les mesures provisoires du divorce ne réduisent pas le passif inscrit au dossier de surendettement. Par un arrêt du 3 juin 2026 (Cour d’appel, 3 juin 2026, n° 24/03620), une cour d’appel a statué sur le cas d’un mari tenu provisoirement de régler les prêts communs à charge de « récompense ou à créances dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ». La cour retient que l’époux doit intégrer ces charges à son dossier, « la question des récompenses devant être réglé ultérieurement » lors de la liquidation notariale (Cour d’appel, 3 juin 2026, n° 24/03620).

Face à ce passif global, l’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La Cour de cassation juge ainsi, le 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), que ce dispositif s’ouvre aux débiteurs qui « se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette universalité du passif éligible, confirmée par un arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), englobe l’ensemble des dettes issues du mariage dissous. Seules sont exclues de toute remise ou de tout effacement, sauf accord du créancier, les dettes visées à l’article L. 711-4 du Code de la consommation, dont « 1° Les dettes alimentaires ». Par un arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051), la Cour précise que ces exclusions légales s’apprécient « au jour où le juge statue ».

Par ailleurs, la recevabilité d’un dossier déposé par deux époux impose une appréciation personnelle de la bonne foi. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour de cassation rappelle, sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Elle censure le jugement ayant déclaré irrecevable une demande conjointe au motif d’un blocage de vente immobilière, jugeant qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970).

Enfin, lorsque le juge infirme une décision d’irrecevabilité, la compétence de la commission doit être respectée. Par un arrêt du 8 juin 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625), la Deuxième chambre civile juge que « le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». Ce renvoi ouvre l’établissement de l’état du passif régi par l’article L. 723-3 du Code de la consommation.

B. La vérification judiciaire des créances entre ex-époux et l’exigence préalable d’un état liquidatif du régime matrimonial

À la suite d’un divorce, il arrive fréquemment qu’un ex-époux ait acquitté seul un prêt commun. Sur le plan de la contribution à la dette, l’article 1485 du Code civil énonce que « Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage ». De même, l’article 815-13 du Code civil prévoit qu’il est tenu compte à l’indivisaire « des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».

Toutefois, ce paiement ne confère pas immédiatement à l’ex-conjoint une créance liquide et exigible. Selon l’article 1468 du Code civil, « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté ». La détermination d’une créance entre anciens époux au titre de l’indivision post-communautaire requiert donc un état liquidatif dressé lors des opérations de droit patrimonial et liquidation d’indivision.

Or, en déposant son dossier de surendettement, le débiteur mentionne souvent par prudence la somme réclamée par son ex-époux. Dans l’espèce jugée le 21 mai 2026 (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632), l’ex-mari soutenait que cette déclaration sur l’état des dettes valait reconnaissance de dette par son ex-épouse. Le tribunal écarte ce moyen en retenant que le débiteur est légalement tenu de déclarer toutes les dettes portées à sa connaissance lors de la saisine de la commission, de sorte que cette mention n’est pas sans équivoque et ne vaut pas reconnaissance de dette (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632).

Pour contester une telle dette inscrite au passif, l’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours » suivant sa notification par lettre recommandée, et « A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ».

La Cour de cassation sanctionne strictement l’inobservation de ce délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation. Par un arrêt du 12 juin 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), elle juge « que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Cour de cassation, 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025).

Toutefois, lors d’un recours contre les mesures imposées exercé dans le délai de trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, l’article L. 733-12 du Code de la consommation permet au juge de « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, cette vérification « porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires », et « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

Sur la charge de la preuve, un arrêt du 4 mars 2021 (Cour de cassation, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151) distingue deux hypothèses sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation. Si « la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cour de cassation, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). En revanche, face à une créance contestée et non prouvée, c’est « sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement » (Cour de cassation, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151).

Statuant sur une créance de « Liquidation de communauté » de 49 242 euros déclarée par un ex-époux ayant remboursé seul le prêt immobilier commun après le divorce, le jugement du 21 mai 2026 (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632) fait prévaloir ces principes. Le juge retient qu’une telle réclamation relève de l’indivision post-communautaire et suppose la liquidation préalable du régime matrimonial. Dès lors, « à défaut de produire un état liquidatif, la demande formée par Monsieur [X] [U] au titre d’une créance relative à l’indivision post-communautaire apparaît prématurée, en ce qu’elle n’est pas établie, dans le cadre d’un partage amiable ou judiciaire, au jour du présent jugement » (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632), ce qui impose de l’écarter selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation.

II. L’articulation des opérations liquidatives avec les mesures d’apurement et le rétablissement personnel sous le contrôle du juge

A. Le traitement du bien immobilier indivis, l’adaptation souveraine des mesures imposées et le sursis à statuer

Dès la décision de recevabilité, le patrimoine du débiteur est protégé contre les voies d’exécution. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». En outre, l’article 815-17 du Code civil précise que « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » avant le partage.

La suspension édictée à l’article L. 722-2 du Code de la consommation s’accompagne des règles de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Ce texte interdit au débiteur « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » antérieure, ou « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5 du Code de la consommation). Pour signer une vente amiable ou un partage, l’article L. 722-5 du Code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».

Par un arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation consacre deux garanties. D’une part, elle juge « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). D’autre part, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation, elle retient « que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », telle qu’une hypothèque judiciaire provisoire (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).

Corrélativement, l’effet suspensif attaché à l’article L. 722-2 du Code de la consommation préserve les droits des créanciers sans les obliger à agir au fond. Par un arrêt du 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Par un arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), elle précise que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En cas de recours contre les mesures imposées prévu à l’article L. 733-10 du Code de la consommation, l’article R. 733-6 du Code de la consommation dispose que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Dans le jugement du 21 mai 2026 (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632), le recours tardif de la débitrice posté hors de ce délai de trente jours a été déclaré irrecevable, mais le recours régulier de l’ex-mari a saisi le juge de tout le litige.

En effet, la contestation recevable opère dévolution intégrale du dossier selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Par un arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour juge, sous les articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, « que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Le juge doit alors convoquer tout créancier nouvellement déclaré (Cour de cassation, 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373).

Après avoir fixé le reste à vivre selon l’article L. 731-2 du Code de la consommation, le juge ordonne les mesures des articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-4 du Code de la consommation. Si les articles 2284 et 2285 du Code civil posent l’égalité des créanciers, l’article 2287 du Code civil l’écarte en surendettement. Par un arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour juge « que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

En présence d’un immeuble, le prononcé d’un effacement partiel sous les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation est encadré par deux arrêts du 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 ; Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659). La Cour juge « que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), sauf s’il démontre « l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » et sous le contrôle de l’article L. 733-5 du Code de la consommation.

Pour articuler le calendrier notarié de liquidation de la communauté avec le redressement du débiteur, les juges mobilisent enfin deux outils. D’une part, le jugement du 27 janvier 2026 (Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026, n° 25/00126) ordonne que le débiteur « devra provisoirement apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er mars 2026 et dans l’attente de la liquidation de son régime matrimonial ». D’autre part, le 10 décembre 2025 (Tribunal judiciaire, 10 décembre 2025, n° 25/00056), un juge a sursis à statuer dans l’attente de l’acte notarié en relevant que « tant le montant des dettes déclarées par Monsieur [T] à la Banque de France que leur règlement dépend directement de la liquidation du régime matrimonial ».

B. La portée de l’effacement des dettes communes, le sort du recours du coobligé et l’inscription au fichier national

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et sans actif réalisable, s’ouvre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir « retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Une part indivise dépourvue de valeur réalisable ne bloque donc pas l’effacement.

Les effets de cette mesure sont régis par l’article L. 741-2 du Code de la consommation, selon lequel « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Par un arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Cour rappelle que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

De plus, par un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cet effacement éteint « la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726).

Cette règle gouverne le sort du recours de l’ex-conjoint coobligé. Certes, tant l’article L. 733-4, 2°, du Code de la consommation que l’article L. 741-2 du Code de la consommation excluent de l’effacement les « dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Si l’ex-époux coemprunteur paie la banque après l’effacement accordé à son ancienne épouse, il conserve vocation à faire valoir sa créance dans la liquidation de la communauté ; mais face à un nouveau dossier de surendettement, cette créance est écartée tant qu’elle n’est pas fixée par un état liquidatif de partage amiable ou judiciaire (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632).

Durant toute la procédure, le débiteur reste soumis à l’article L. 761-1 du Code de la consommation, qui frappe de déchéance « 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts », « 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens », et « 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ». Toute soulte issue du partage doit ainsi être déclarée à la commission (Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026, n° 25/00126).

Enfin, selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation, « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier » national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Aux termes de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, l’inscription demeure pendant l’exécution des mesures « sans pouvoir excéder sept ans », ou jusqu’à « l’expiration d’une période de cinq ans » sans incident ou après rétablissement personnel. Par un arrêt du 26 septembre 2019 (Cour de cassation, 2e civ., 26 septembre 2019, n° 18-25.567), la Cour de cassation rappelle que la mainlevée judiciaire d’une inscription au FICP formée contre un créancier identifié exige une procédure contradictoire.

Conclusion

L’enchevêtrement d’un dossier de surendettement et d’une indivision post-communautaire non liquidée impose d’articuler le droit des régimes matrimoniaux et le Livre VII du Code de la consommation. Si l’ancien conjoint reste tenu envers les prêteurs des dettes solidaires selon les articles 1482 et 1483 du Code civil, il bénéficie dès la recevabilité de la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du Code de la consommation et d’un examen individuel de sa bonne foi (Cour de cassation, 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970).

Surtout, lors de la vérification du passif régie par les articles L. 723-3, L. 733-12 et R. 723-7 du Code de la consommation, l’ex-époux ayant acquitté seul une dette commune ne peut faire admettre sa créance d’indivision post-communautaire sans produire un état liquidatif issu d’un partage amiable ou judiciaire (Tribunal judiciaire, 21 mai 2026, n° 25/00632). Affranchi de l’égalité des créanciers par l’article 2287 du Code civil (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), le juge ordonne ainsi des mesures adaptées ou le rétablissement personnel libératoire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».