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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Magasin repris par une autre enseigne après un redressement judiciaire : salariés transférés, commandes payées et baux, ce qui change pour vous en 2026

Une enseigne nationale d’équipement de la maison, connue pour ses magasins à petits prix, vient d’être placée en redressement judiciaire. Selon les informations publiées par 20 Minutes le 23 octobre 2026, une trentaine de ses magasins doivent passer sous l’enseigne d’un réseau alimentaire qui les a rachetés, après plusieurs mois de travaux, tandis qu’une dizaine d’autres doivent fermer définitivement leurs portes. Des milliers de salariés, de clients ayant versé des acomptes ou détenant des cartes cadeaux, de fournisseurs impayés et de bailleurs se demandent ce que cette procédure change concrètement pour eux : le contrat de travail est-il transféré au repreneur, la commande payée sera-t-elle livrée, la créance doit-elle être déclarée, et dans quel délai ?

Le redressement judiciaire n’est ni une fermeture automatique ni une page blanche : c’est une procédure collective organisée par le code de commerce pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Autrement dit, le tribunal ouvre la procédure quand l’entreprise ne paie plus ses dettes exigibles avec ses liquidités, et il désigne des organes — administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, juge-commissaire — qui encadrent chaque décision. Quand aucun plan de redressement ne permet de sauver l’entreprise telle quelle, le tribunal peut en ordonner la cession totale ou partielle : l’article L. 631-22 du même code prévoit qu’« A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». C’est exactement le mécanisme qui permet à un repreneur de prendre une partie des magasins pendant que les autres ferment.

Cet article décrit, point par point, ce que la loi prévoit pour chaque profil : le salarié dont le magasin est repris ou fermé, le client qui a payé d’avance, le fournisseur qui a livré sans être payé et le bailleur du local commercial. Chaque règle citée est issue d’un texte en vigueur ou d’une décision de la Cour de cassation, avec les délais exacts et les démarches à accomplir. Une attention particulière est portée à Paris et à l’Île-de-France, où se concentrent de nombreux magasins, entrepôts et sièges, et où les juridictions commerciales appliquent ces mêmes règles avec leurs délais pratiques propres.

I. Les salariés du magasin repris ou fermé : transfert du contrat, licenciement et garantie des salaires

Pour les équipes des magasins, tout dépend d’une question simple : le point de vente est-il repris par un nouvel exploitant dans le cadre du plan arrêté par le tribunal, ou ferme-t-il définitivement ? Dans le premier cas, la loi organise le transfert des contrats de travail vers le repreneur. Dans le second, les licenciements obéissent aux règles du licenciement économique en procédure collective, avec la garantie des salaires par l’assurance dédiée et des délais de contestation stricts. Les deux situations appellent des réflexes différents, et confondre l’une avec l’autre fait perdre des droits.

A. Le magasin est repris par une autre enseigne : vos contrats de travail suivent l’activité cédée

Quand le tribunal arrête la cession d’une partie de l’entreprise en redressement judiciaire, les salariés attachés aux magasins cédés ne restent pas sur le carreau : leurs contrats se poursuivent avec le repreneur. Le mécanisme est celui de l’article L. 1224-1 du code du travail, aux termes duquel « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La cession ordonnée par le tribunal entre dans ce cadre : le repreneur prend les contrats en l’état, avec l’ancienneté acquise, la classification, le niveau de rémunération et les avantages qui y sont attachés. Le salarié n’a pas à signer un nouveau contrat ni à donner son accord, et le repreneur ne peut pas profiter de l’occasion pour revoir les salaires à la baisse ou imposer une période d’essai.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de la chambre sociale du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.614) rendu à propos d’une cession en redressement judiciaire : « la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée ». Chaque magasin repris avec son équipe, son stock et son fonds de commerce constitue typiquement une telle entité : l’activité se poursuit sous une autre enseigne, avec les mêmes vendeurs, les mêmes caissières et les mêmes préparateurs. Le salarié qui constate que le repreneur refuse de le reprendre, le réembauche à des conditions dégradées ou prétend lui faire signer un contrat nouveau amputé de son ancienneté peut saisir le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître la poursuite de plein droit de son contrat initial.

Il existe toutefois une exception, étroite et encadrée : le plan de cession arrêté par le tribunal peut prévoir lui-même certains licenciements pour motif économique, qui doivent alors intervenir dans le mois qui suit le jugement. Dans ce cas seulement, le salarié licencié dans ce cadre puis réembauché ensuite par le repreneur signe un véritable nouveau contrat, sans reprise d’ancienneté. Le même arrêt du 1er juillet 2026 précise que le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Concrètement, le salarié doit donc demander communication du jugement arrêtant le plan : si son poste ne figure pas parmi les licenciements autorisés, son contrat a été transféré de plein droit au repreneur, même si personne ne le lui a dit. S’il figure parmi les licenciements autorisés, il doit vérifier que son licenciement est bien intervenu dans le délai d’un mois après le jugement et qu’il a bénéficié de la procédure de licenciement économique applicable, faute de quoi la rupture reste contestable.

À Paris et en Île-de-France, où les magasins repris rouvrent souvent après travaux sous la nouvelle enseigne, la vigilance porte sur la période intermédiaire : entre la fermeture du magasin sous l’ancienne enseigne et sa réouverture, le contrat transféré subsiste, et le repreneur doit payer les salaires ou recourir à l’activité partielle selon les règles de droit commun. Le salarié mis à pied sans solde pendant les travaux, ou prié de démissionner pour être « réembauché » ensuite, a tout intérêt à refuser par écrit et à conserver chaque document : plannings, bulletins de paie, courriers du repreneur et jugement du tribunal. Ces pièces feront la différence devant le conseil de prud’hommes de Paris ou de sa banlieue, où ce type de contentieux se plaide couramment.

B. Le magasin ferme définitivement : licenciement économique, garantie des salaires et délais pour agir

Quand le magasin n’est pas repris et ferme ses portes, les contrats de travail sont rompus par des licenciements pour motif économique prononcés dans le cadre de la procédure collective. La fermeture d’un point de vente à la suite d’un redressement judiciaire constitue un motif économique réel, lié aux difficultés de l’entreprise, mais la régularité de chaque licenciement dépend du respect de la procédure : information et consultation des représentants du personnel quand l’entreprise en est dotée, notification individuelle, versement des indemnités et délivrance des documents de fin de contrat. L’ouverture de la procédure ne dispense l’employeur d’aucune de ces étapes, et le salarié d’un magasin parisien ou francilien licencié sans entretien, sans lettre motivée ou sans solde de tout compte dispose des mêmes moyens de contestation que dans une entreprise en bonne santé.

La première urgence est le paiement des salaires impayés. Le code du travail organise une garantie spécifique : l’article L. 3253-2 du code du travail prévoit que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires ». En pratique, c’est l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, qui avance les sommes, dans la limite des plafonds réglementaires. Le salarié doit déclarer sa créance salariale auprès du mandataire judiciaire et vérifier le relevé des créances salariales : tout oubli — heures supplémentaires, primes, congés payés, indemnités de rupture — doit être signalé sans attendre, car l’AGS ne paie que ce qui figure sur les relevés établis par le mandataire et visés par le juge-commissaire.

La seconde urgence est le calendrier de la contestation. L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Le salarié qui estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou qui réclame des rappels de salaire liés à la rupture, dispose donc de douze mois à compter de la notification pour saisir le conseil de prud’hommes ; passé ce délai, l’action est prescrite et le juge ne l’examinera pas. Les actions portant sur l’exécution du contrat, comme un rappel d’heures supplémentaires antérieures, se prescrivent pour leur part par deux ans. À Paris, où le conseil de prud’hommes est l’un des plus engorgés de France, il est prudent de ne pas attendre le onzième mois : la saisine en référé pour obtenir une provision sur des salaires impayés, ou au fond pour contester le licenciement, gagne à être préparée dès la notification, avec l’aide d’un avocat qui vérifiera aussi la régularité du plan au regard du jugement du tribunal des activités économiques de Paris.

II. Les clients, les fournisseurs et le bailleur : commandes payées, marchandises livrées et loyers face au redressement

Autour de l’enseigne en redressement gravitent des créanciers qui n’ont pas le même statut ni les mêmes réflexes à avoir : le client qui a versé un acompte pour une cuisine ou du mobilier, le porteur d’une carte cadeau offerte à Noël, le fournisseur qui a livré des palettes la semaine précédant le jugement, et le bailleur du local commercial qui s’inquiète de ses loyers. Le code de commerce les traite différemment, mais il impose à tous la même discipline de départ : déclarer sa créance dans le délai légal, faute de quoi elle risque de ne jamais être payée, même si elle est parfaitement justifiée sur le fond.

A. Vous avez payé une commande, versé un acompte ou détenez une carte cadeau : déclarer vite pour espérer récupérer

Le client qui a commandé un meuble, versé un acompte pour une cuisine équipée ou reçu une carte cadeau est, juridiquement, un créancier comme un autre : sa créance est née avant le jugement d’ouverture, et elle doit être déclarée au passif de la procédure. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le décret d’application est précis : l’article R. 622-24 du même code fixe que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Concrètement, le client dispose de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour adresser au mandataire judiciaire une déclaration indiquant le montant versé, la nature de la commande et les justificatifs : facture, bon de commande, preuve du paiement, conditions générales mentionnant l’acompte.

Passé ce délai de deux mois, la créance non déclarée est en principe éteinte, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en démontrant que la défaillance n’est pas de son fait — par exemple parce que le créancier n’a jamais été informé de la procédure. C’est dire que l’attentisme est la pire des stratégies : le client qui se dit qu’il attendra la réouverture du magasin sous la nouvelle enseigne pour réclamer son meuble risque de découvrir que le repreneur n’a repris ni les commandes ni les acomptes, et que sa propre créance contre l’ancienne société est forclose. La déclaration au mandataire n’empêche d’ailleurs pas de négocier en parallèle avec le repreneur, qui accepte parfois d’honorer les commandes en cours pour des raisons commerciales, par exemple en proposant un avoir ou une livraison contre complément de prix. Mais juridiquement, le repreneur n’y est tenu que si le jugement arrêtant le plan de cession le prévoit : le transfert des contrats en cours au cessionnaire ne porte que sur les contrats que le tribunal a expressément inclus dans le périmètre de la cession.

Le sort des cartes cadeaux obéit à la même logique, avec une difficulté supplémentaire : leur montant est souvent modeste, quelques dizaines d’euros, et beaucoup de porteurs renoncent à déclarer. C’est une erreur quand le cumul familial atteint plusieurs centaines d’euros, car la déclaration suit exactement la même procédure et coûte un simple courrier recommandé ou une déclaration en ligne auprès du mandataire. Le porteur doit joindre la carte ou son numéro, le ticket d’achat si possible, et le montant du solde restant. Si le magasin rouvre sous la nouvelle enseigne, le repreneur peut choisir d’accepter les anciennes cartes à titre commercial, mais il n’y est pas contraint par la loi : sans geste commercial du repreneur, seule la déclaration au passif permet d’espérer un paiement, au marc le franc, à l’issue de la procédure. Les clients parisiens et franciliens concernés par les magasins d’Île-de-France repris ou fermés ont intérêt à surveiller la publication du jugement au BODACC — consultable gratuitement en ligne — pour faire courir leur propre calendrier, plutôt que de compter sur un courrier du mandataire qui ne leur parviendra pas toujours.

Quand la commande porte sur un bien précis, déjà fabriqué ou réservé, le client peut en outre se renseigner sur la possibilité d’en obtenir la livraison plutôt qu’un remboursement : si le bien se retrouve en nature dans les stocks et que le prix a été intégralement payé, la restitution peut être demandée au mandataire dans les conditions prévues pour les revendications. Cette voie, distincte de la simple déclaration de créance, suppose toutefois que le bien soit identifiable et toujours en possession de l’entreprise, ce qui est rarement le cas pour du mobilier standard déjà revendu ou dispersé entre plusieurs magasins. L’avocat du client vérifiera donc d’abord l’état des stocks et le périmètre de la cession avant de choisir entre déclaration de créance, demande de restitution et négociation avec le repreneur.

B. Vous êtes fournisseur impayé ou bailleur du local : revendiquer, déclarer et décider du sort du bail

Le fournisseur qui a livré des marchandises sans être payé dispose d’une arme que le client ordinaire n’a pas : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est formel : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Trois mois à compter de la publication du jugement, donc, pour réclamer la restitution des biens livrés, et non un paiement : le fournisseur récupère ses marchandises au lieu de rejoindre la file des créanciers chirographaires. Cette action se porte devant le juge-commissaire, et elle suppose que les biens se retrouvent en nature, c’est-à-dire identifiables et toujours en possession du débiteur. Les stocks d’un magasin repris par un nouvel exploitant posent ici une question délicate : si les marchandises ont déjà été revendues aux consommateurs ou transférées au repreneur dans le cadre de la cession, la revendication en nature devient impossible et le fournisseur retombe sur une simple créance à déclarer.

Le cas le plus fréquent est celui de la vente avec clause de réserve de propriété, stipulée dans les conditions générales de vente ou le contrat-cadre. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Le fournisseur doit donc produire l’écrit — bon de commande signé, conditions générales acceptées, contrat-cadre — qui établit que la clause existait au plus tard à la livraison. Sans cet écrit, la revendication échoue et la créance du prix impayé doit être déclarée au passif dans le délai de deux mois, comme celle du client. La Cour de cassation a précisé l’office du juge en la matière : dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 octobre 2026 (pourvoi n° 20-23.150, publié au Bulletin), elle juge que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ». Autrement dit, le fournisseur dont le droit de propriété résulte d’une clause convenue et d’une livraison antérieures au jugement saisit le juge-commissaire ; celui dont le droit serait né après relève du droit commun. Cette distinction commande toute la stratégie procédurale, et une erreur de juridiction fait perdre un temps que les délais de trois mois ne pardonnent pas.

Le bailleur du local commercial, enfin, doit raisonner en deux temps : pendant la période d’observation, le bail se poursuit, et après, tout dépend de la décision de l’administrateur. En redressement judiciaire, les règles des contrats en cours s’appliquent grâce au renvoi opéré par l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend applicables à la procédure de redressement les articles L. 622-13 à L. 622-33. Or l’article L. 622-13 protège la poursuite des contrats : l’ouverture de la procédure ne résilie pas le bail à elle seule, et l’administrateur peut exiger la continuation du bail en payant les loyers postérieurs au comptant. Le bailleur ne peut donc pas expulser l’enseigne au seul motif du redressement, et les loyers postérieurs au jugement doivent être payés à échéance, avec un privilège de paiement. En revanche, les loyers impayés antérieurs au jugement constituent une créance antérieure à déclarer au passif dans le délai de deux mois. Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le bail d’un magasin condamné à fermer, ou si la procédure bascule ultérieurement en liquidation judiciaire, la résiliation intervient alors dans les conditions prévues par l’article L. 641-12 du code de commerce, et le bailleur doit agir dans les trois mois de la décision pour faire constater ses droits. À Paris, où les loyers commerciaux des emplacements de périphérie et des zones commerciales atteignent des montants considérables, le bailleur a tout intérêt à mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail sans attendre : un mois sans réponse à compter de la mise en demeure peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat en cours, ce qui libère le local pour une relocation mais prive le bailleur des loyers futurs.

Pour les fournisseurs et prestataires franciliens — transporteurs, entreprises de nettoyage, agences de sécurité, imprimeurs — la leçon est la même que pour les clients : déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, vérifier l’existence d’une clause de réserve de propriété avant d’agir en revendication, et suivre les audiences du tribunal des activités économiques de Paris quand la procédure s’y déroule. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié sont avertis personnellement par le mandataire, mais les autres doivent surveiller eux-mêmes la publicité légale. Un tableau de bord simple suffit : date de publication du jugement, date limite de déclaration, date limite de revendication, montants et pièces. Tenu dès l’annonce du redressement, il évite la forclusion qui est, en procédure collective, la cause la plus fréquente et la plus amère de perte des droits.

Conclusion

La reprise d’une partie des magasins par une autre enseigne et la fermeture des autres ne créent pas un droit nouveau : elles appliquent, à chaque situation, des règles écrites et des délais couperet. Le salarié du magasin repris voit son contrat se poursuivre avec le repreneur, avec son ancienneté et ses conditions, sauf si le plan de cession a expressément prévu et autorisé son licenciement dans le mois du jugement. Le salarié du magasin fermé doit faire inscrire l’intégralité de ses créances salariales pour bénéficier de la garantie des soixante derniers jours et agir dans les douze mois de la notification s’il conteste la rupture. Le client qui a payé d’avance et le porteur de carte cadeau doivent déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, sans attendre un geste du repreneur qui n’y est tenu que si le jugement le prévoit. Le fournisseur muni d’une clause de réserve de propriété écrite doit revendiquer dans les trois mois devant le juge-commissaire, et le bailleur doit mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur le bail au lieu de subir les échéances.

Dans tous les cas, le calendrier prime sur le fond : une créance certaine mais déclarée hors délai ne sera pas payée, et un droit de propriété réel mais revendiqué hors délai ne permettra pas de récupérer les marchandises. La publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est le point de départ de presque tous ces délais : c’est elle qu’il faut guetter, relever et dater dès l’annonce du redressement. Salariés, clients, fournisseurs et bailleurs des magasins concernés, à Paris, en Île-de-France comme ailleurs, disposent ainsi d’une feuille de route claire : identifier le jugement et son périmètre, déclarer ou revendiquer dans les délais, conserver chaque écrit, et faire vérifier par un avocat les points que les décisions consultées ne tranchent pas dans leur cas particulier, notamment le périmètre exact de la cession et le sort réservé à leur contrat. C’est cette discipline, plus que la connaissance abstraite des textes, qui sépare ceux qui récupèrent leurs droits de ceux qui les perdent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».