La transformation d’un débarras sous combles en logement, la reconversion d’un plateau de bureaux en habitation ou l’installation d’un cabinet libéral dans un appartement bourgeois nourrissent un contentieux abondant au sein des immeubles bâtis. Au cœur de ces litiges s’opposent les prérogatives individuelles du propriétaire sur son lot privatif et la sauvegarde de l’intérêt collectif incarné par la charte contractuelle de la copropriété. Tandis que la pression foncière urbaine encourage la mutabilité des espaces, les syndicats de copropriétaires veillent à préserver l’équilibre initial, la sécurité et le standing de la résidence.
Juridiquement, le changement d’affectation désigne l’opération par laquelle le titulaire d’un lot modifie l’usage auquel ses parties privatives étaient jusqu’alors destinées. Ce mécanisme repose sur les dispositions combinées de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 de la même loi du 10 juillet 1965. Alors que le premier texte confie au règlement conventionnel de copropriété le soin de déterminer la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance, le second proclame que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes comprises dans son lot.
Or, cette liberté fondamentale de jouissance, prolongement direct du droit de propriété défini à l’article 544 du Code civil, se heurte à une double limite d’ordre public. Le copropriétaire qui modifie l’usage de son lot ne doit porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 a modifié l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter la transformation de certains locaux non résidentiels en logements d’habitation par un vote majoritaire.
À cet égard, l’enjeu pratique et théorique réside dans la délimitation exacte des cas où le copropriétaire peut modifier de plein droit l’usage de son lot et de ceux qui exigent une délibération de l’assemblée générale. Une transformation irrégulière expose son auteur à une condamnation à remettre les lieux en état et soulève des difficultés quant à la révision des charges de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et à la prescription prévue par l’article 42 de la même loi du 10 juillet 1965. Dès lors, comment la liberté de changer l’affectation d’un lot s’articule-t-elle avec le règlement de copropriété, l’adaptation des charges d’utilité et les règles de prescription de l’article 2224 du Code civil devant la troisième chambre civile ? L’étude portera sur l’encadrement substantiel du changement d’affectation au regard de la destination de l’immeuble (I), puis sur ses incidences financières et le régime procédural du contentieux (II).
I. L’encadrement substantiel du changement d’affectation par la destination de l’immeuble et le titre conventionnel
La régularité d’une modification d’usage opérée au sein d’un lot privatif dépend de l’articulation entre le principe légal de libre jouissance et la hiérarchie des documents contractuels de l’immeuble (A), ainsi que du respect des règles de majorité gouvernant le contrôle de l’assemblée générale des copropriétaires (B).
A. Le principe de liberté d’usage des parties privatives face à la valeur contractuelle du règlement de copropriété
Le statut de la copropriété consacre une présomption de liberté au profit du titulaire d’un lot dans le choix de l’affectation de ses parties privatives. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». En conséquence, le I de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
La troisième chambre civile de la Cour de cassation assure l’effectivité de cette liberté de principe en censurant les arrêts qui subordonnent toute évolution d’usage à un vote préalable du syndicat. Dans un arrêt du 8 juin 2017 (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-13.280, décision de la Cour de cassation), la haute juridiction a cassé la décision d’une cour d’appel en retenant « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d’habitation du lot n° 27 était contraire à la destination de l’immeuble ou portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Tant que le nouvel usage respecte la destination générale de l’édifice et les droits des voisins, le copropriétaire n’a aucune autorisation à solliciter.
Cette jurisprudence protectrice s’applique également à la reconversion de locaux professionnels ou de remises en aires de stationnement. Par un arrêt du 10 septembre 2020 (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 18-23.797, arrêt de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait soumis à autorisation la transformation d’un entrepôt en parking couvert, en jugeant qu’« En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la transformation en parking du bâtiment désigné comme entrepôt au règlement de copropriété était contraire à la destination de l’immeuble ou portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent restreindre l’usage d’un lot en dénaturant les stipulations claires du règlement de copropriété. Dans un arrêt du 16 octobre 2025 (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303, décision de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a cassé l’arrêt qui interdisait à des copropriétaires de louer leur bien sans recourir au gestionnaire unique d’une résidence de tourisme, en relevant que « l’article 4 de ce règlement prévoit expressément que les appartements et studios qui ne sont pas exploités dans le cadre de la résidence de tourisme peuvent être occupés bourgeoisement ».
Toutefois, la liberté du copropriétaire cède devant les clauses contractuelles du règlement de copropriété fixant une affectation précise justifiée par les caractères de l’immeuble. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En outre, selon l’article 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et l’article 2 du même décret du 17 mars 1967, seules les stipulations fixant la destination des parties et leurs conditions de jouissance constituent le règlement de copropriété.
À cet égard, la Cour de cassation fait prévaloir les clauses claires du règlement de copropriété sur les documents techniques annexés lors de la vente. Dans un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-16.717, arrêt de la Cour de cassation), elle a jugé que « la notice descriptive, qui indique les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l’acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l’état descriptif de division établissant le titre conventionnel de copropriété auquel les acquéreurs ont adhéré ».
Dès lors, l’opposabilité de ces stipulations aux acquéreurs successifs est régie par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 4 du décret du 17 mars 1967. Dans un arrêt du 12 février 2026 (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.401, décision de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a précisé « d’une part, que l’existence d’un règlement de copropriété n’est pas subordonnée à sa publication, laquelle n’est nécessaire que pour le rendre opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, d’autre part, qu’en l’absence de publication, le règlement de copropriété est opposable à ces derniers lorsqu’il ressort de leur acte d’acquisition qu’ils en ont eu préalablement connaissance et qu’ils ont adhéré aux obligations en résultant ».
B. Le contrôle de l’assemblée générale : entre exigence d’unanimité et assouplissement législatif récent
Lorsqu’un changement d’affectation contrevient aux stipulations du règlement de copropriété ou porte atteinte à la destination de l’immeuble, le principe posé par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 demeure l’unanimité. En vertu du dernier alinéa de ce texte, l’assemblée générale « ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ». Symétriquement, l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
La troisième chambre civile applique rigoureusement ce contrôle de l’atteinte à la destination de l’immeuble. Dans un arrêt du 4 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-15.587, arrêt de la Cour de cassation), la haute juridiction a jugé, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qu’« En se déterminant ainsi, sans constater que la destination des parties privatives de M. [B] [K] et les modalités de leur jouissance ainsi que la destination de l’immeuble étaient prévues par un règlement de copropriété, ni caractériser en quoi, au regard des caractères ou de la situation de l’immeuble, la construction d’un lot à usage commercial portait atteinte à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
À l’inverse, lorsque la transformation de locaux annexes en logements met en péril la sécurité de l’immeuble, l’assemblée générale est fondée à interdire l’usage d’habitation. Par un arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.387, décision de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir « constaté que les lots étaient qualifiés de débarras dans le règlement de copropriété et, à bon droit, rappelé que les copropriétaires ne pouvaient changer l’affectation de leurs lots que sous réserve qu’elle ne soit pas contraire à la destination générale de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ».
Dans ce même arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.387, arrêt de la Cour de cassation), un incendie avait révélé que l’étroitesse de l’escalier et l’absence d’exutoire de fumée exposaient les occupants à des risques anormaux. La Cour de cassation a jugé « que la restriction apportée aux droits des propriétaires des lots litigieux étant justifiée par des considérations tenant à la conservation de l’immeuble, l’assemblée générale n’avait pas commis d’abus en interdisant leur usage à des fins d’habitation, et qu’il y avait lieu d’ordonner leur remise en état initial de débarras ».
Or, le copropriétaire qui sollicite spontanément l’accord de l’assemblée générale pour modifier l’affectation de son lot doit être assisté par un avocat en droit de la copropriété, car un refus non contesté devient définitif. Dans un arrêt du 8 juin 2017 (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.566, décision de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a jugé « qu’ayant relevé que l’établissement public s’était, de sa propre initiative, assujetti à l’accord des copropriétaires pour exercer son activité d’hôpital de jour et que la décision de l’assemblée générale refusant ce changement d’affectation n’avait pas été contestée et retenu, à bon droit, que, devenue définitive, elle s’imposait à l’établissement public comme à tous les autres copropriétaires alors même qu’elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives ». Comme l’a rappelé la Cour le 22 mai 2025 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.885, arrêt de la Cour de cassation) au visa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, « les décisions d’assemblées générales sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées ».
Enfin, le législateur a récemment assoupli les règles de majorité pour certaines transformations spécifiques. D’une part, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 a introduit au deuxième alinéa du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 une règle nouvelle selon laquelle « Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24 ». D’autre part, la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 a créé l’article 8-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le d de l’article 26 de la même loi du 10 juillet 1965 permettant d’interdire certains meublés de tourisme, texte ayant donné lieu à un renvoi de question prioritaire de constitutionnalité le 18 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 25-40.030, décision de la Cour de cassation).
II. Les conséquences financières sur la répartition des charges et le régime procédural du contentieux
Le changement d’affectation d’une partie privative emporte des effets directs sur la répartition des charges d’utilité de l’immeuble (A) et s’inscrit, lorsqu’il donne lieu à une action en justice, dans un cadre procédural et prescriptif strictement défini (B).
A. La révision des charges d’utilité entraînée par le changement d’usage d’une partie privative
En matière de charges de copropriété, le principe posé au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est que « la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ». Dans un arrêt du 6 novembre 2025 (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.645, arrêt de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a jugé que « La possibilité pour l’assemblée générale des copropriétaires de modifier le règlement de copropriété à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant limitée aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement, ce qui exclut la modification des quote-parts des parties communes attachées à chaque lot, la cour d’appel, qui a constaté que la résolution ayant adopté un modificatif du règlement de copropriété avait eu pour effet d’affecter des tantièmes de parties communes à un lot qui en était dépourvu, en a exactement déduit qu’elle devait être annulée, faute d’avoir été adoptée à l’unanimité ».
Néanmoins, le changement d’usage d’un lot modifie fréquemment l’utilité objective que présentent les services collectifs et les équipements communs à l’égard de ce lot, notamment lorsqu’un logement devient un local professionnel recevant du public. Or, le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Pour ajuster cette catégorie de charges sans vote unanime, la loi prévoit deux mécanismes majoritaires aux articles 25 et 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En premier lieu, l’article 25 e de la loi du 10 juillet 1965 soumet à la majorité des voix de tous les copropriétaires « La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, à l’exception du changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l’article 24 ». Par un arrêt du 1er octobre 2014 (Cass. 3e civ., 1er octobre 2014, n° 13-21.745, décision de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a retenu que cette modification majoritaire des charges de services collectifs et d’équipement commun s’applique alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété.
En second lieu, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 a créé le l du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, qui soumet à la majorité simple « La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9 ». Par ailleurs, lorsque des modifications de lots sont votées conformément au premier alinéa de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation valide, comme dans son arrêt du 19 juin 2025 (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-16.653, arrêt de la Cour de cassation), la délibération approuvant la nouvelle répartition des charges « nécessitée par la modification des lots ».
À cet égard, lorsque la transformation de lots rend la répartition des charges contraire aux critères d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut agir sur le fondement de l’article 43 de la même loi du 10 juillet 1965. Dans son arrêt du 10 septembre 2020 (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045, décision de la Cour de cassation), la Cour a jugé « que tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ». Par un arrêt du 25 janvier 2024 (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036, arrêt de la Cour de cassation), elle a précisé que « le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose ».
B. La prescription de l’action personnelle en remise en état et les sanctions judiciaires de l’affectation illicite
Lorsqu’un copropriétaire modifie l’affectation de son lot en violation du règlement de copropriété, la qualification de l’action en remise en état détermine le délai de prescription applicable en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dans un arrêt du 16 avril 2026 (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769, arrêt de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a jugé que la réunion de deux appartements par le percement du plancher et la création de trous d’aération en façade, « si elles portaient atteinte aux parties communes de l’immeuble, ne pouvaient s’analyser en une appropriation de celles-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action du syndicat des copropriétaires, tendant à une remise en état des lieux, s’analysait en une action personnelle ». De même, par un arrêt du 19 mars 2026 (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-18.919, décision de la Cour de cassation), elle a retenu que « la qualification d’action réelle ou personnelle de la demande en remise en état dépendait de l’existence d’une telle autorisation » et que l’action personnelle relevait de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes du premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020, « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ». Or, l’article 2224 du Code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les actions personnelles en respect du règlement de copropriété se prescrivent ainsi par cinq ans selon les articles 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du Code civil.
La détermination du point de départ de ce délai de prescription obéit à l’exigence d’une connaissance effective de l’infraction au sens de l’article 2224 du Code civil. Dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-12.908, arrêt de la Cour de cassation), la troisième chambre civile a cassé au visa de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 l’arrêt qui faisait courir la prescription dès la première location d’une chambre de service, en jugeant « En statuant ainsi, alors que le délai ne court que du jour où le syndicat des copropriétaires a connaissance de la location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». De même, dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.387, décision de la Cour de cassation), la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu « qu’en dépit de l’ancienneté de l’occupation de lots du sixième étage comme logements, le syndicat des copropriétaires n’avait eu connaissance de la dangerosité que présentait cette affectation que le 24 mai 2017, date de la remise par l’architecte de son rapport, consécutif à l’incendie survenu un peu plus tôt dans l’année ».
De surcroît, la prescription acquise au titre d’une première affectation irrégulière sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’autorise pas à substituer ensuite une nouvelle activité prohibée. Par un arrêt du 8 juin 2017 (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.565, arrêt de la Cour de cassation), rendu au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile a jugé « Qu’en statuant ainsi, alors que l’affectation d’un lot à l’exercice d’une activité libérale est une infraction au règlement de copropriété distincte de son affectation à une activité commerciale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». Chaque infraction distincte fait courir un délai de prescription autonome selon l’article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, la prescription quinquennale du premier alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se distingue du délai de déchéance prévu au deuxième alinéa du même article, selon lequel « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ». Tandis que le recours à un avocat en assemblée générale de copropriété permet de sécuriser ce contentieux, la troisième chambre civile a jugé le 2 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-22.686, décision de la Cour de cassation) « que l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 » et relève du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil.
Enfin, l’illicéité du changement d’affectation produit d’importantes conséquences sur les contrats de location et de vente portant sur le lot concerné. Lorsque l’usage contraire au règlement de copropriété est le fait d’un locataire qui détourne la destination contractuelle des lieux loués, le bailleur, ou le syndicat des copropriétaires en cas de carence, peut solliciter la résiliation du bail et engager une procédure d’expulsion du locataire afin de faire respecter les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965. De même, lorsqu’un lot qualifié de débarras au règlement de copropriété est vendu comme logement d’habitation, l’acquéreur est fondé à invoquer l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil, dont le respect s’apprécie à la date du transfert de propriété ainsi que l’a jugé la troisième chambre civile le 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-12.870, arrêt de la Cour de cassation).
Conclusion
Le régime juridique du changement d’affectation d’un lot de copropriété traduit ainsi la recherche constante d’une conciliation entre la plasticité des usages immobiliers et la force obligatoire de la charte collective. Si l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 consacre le droit pour chaque copropriétaire de modifier librement l’usage de ses parties privatives sans vote préalable dès lors que la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires sont respectés, la troisième chambre civile sanctionne toute transformation qui méconnaît les stipulations contractuelles du règlement de copropriété ou compromet la conservation et la sécurité de l’édifice.
Dans le même temps, l’intervention du législateur par la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, soumettant à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la transformation en logements de locaux à usage autre que d’habitation hors locaux commerciaux ainsi que la modification corrélative des charges d’utilité, favorise la reconversion résidentielle du parc tertiaire. Cette évolution législative et jurisprudentielle commande aux copropriétaires, aux syndics et aux acquéreurs de vérifier systématiquement la qualification juridique du lot au sein du règlement de copropriété avant tout projet d’aménagement ou de cession.