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Tronçonneuse Sterwins rappelée le 23 octobre 2026 : ce que le distributeur, l’entreprise utilisatrice et l’employeur doivent décider

Le 23 octobre 2026, la fiche RappelConso n° 2026-10-0198 a été publiée : elle vise la tronçonneuse thermique Sterwins PCS2-45ES.4, guide de 45 cm, commercialisée du 1er août 2025 au 29 septembre 2026 dans toute la France par les enseignes Leroy Merlin et Weldom. D’après cette fiche officielle, le protège chaîne peut se desserrer pendant l’usage et la chaîne risque alors de se détendre et de provoquer des blessures, du fait de goujons trop courts qui n’assurent pas un serrage suffisant. La consigne est simple : ne plus utiliser le produit, le rapporter au point de vente et contacter le point de vente, la compensation proposée étant la réparation.

Derrière cette consigne destinée au consommateur se joue une chaîne de décisions professionnelles : le distributeur qui a vendu des dizaines ou des centaines de machines doit organiser le retrait et l’information, l’entreprise de paysage, de BTP ou d’élagage qui utilise la machine sur ses chantiers doit décider si elle l’immobilise et comment elle tient ses délais, et l’employeur dont un salarié manie l’outil doit vérifier ses obligations de sécurité. La réponse tient en une phrase : la machine visée par la fiche ne doit plus servir tant que la réparation n’est pas faite, chaque maillon doit conserver la preuve de ce qu’il a décidé, et les contrats signés déterminent qui supporte le coût des retards. À la date de rédaction, aucune autorité ne constate publiquement un accident causé par cette machine, aucune responsabilité d’une entreprise nommée n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranchera les litiges nés de ce rappel.

I. Le distributeur et la chaîne de mise sur le marché face au rappel

A. Retirer, informer et tracer : les diligences immédiates du vendeur professionnel

La fiche classe le rappel comme volontaire, sans arrêté préfectoral : la mention exacte est volontaire (sans arrêté préfectoral). Le caractère volontaire ne rend pas le rappel facultatif pour les vendeurs : une fois la mesure engagée, le Code de la consommation impose aux opérateurs économiques de suivre et de documenter son exécution. L’article L. 423-3 du Code de la consommation dispose : Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. Le même article ajoute : Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. (Article L. 423-3 du Code de la consommation, en vigueur)

Concrètement, le distributeur qui a commercialisé la tronçonneuse doit d’abord identifier les machines concernées. La fiche donne les moyens de cette identification : le numéro de lot pour l’identification se trouve sur le carton d’emballage près du code barre ou sur la machine au niveau de la plaque signalétique, avec des plages de numéros de série publiées. L’enseigne qui tient un registre de ses ventes peut croiser ces numéros avec ses tickets de caisse et ses fichiers clients professionnels ; celle qui vend sans nominatif doit au minimum afficher l’information en magasin et sur son site, puisque la fiche invite le détenteur à contacter son SAV en magasin pour plus d’informations. L’état chiffré exigé par la loi se construit à partir de ces éléments : machines vendues, machines rapportées, machines réparées, machines restant en circulation selon les retours.

L’information descendante ne suffit pas : le distributeur doit aussi remonter vers son propre fournisseur. La chaîne Leroy Merlin et Weldom, cités comme distributeurs sur la fiche, a besoin de savoir combien de machines réparées le fabricant peut fournir, dans quel délai, et qui prend en charge le coût de l’immobilisation en rayon. Ces échanges doivent être écrits et datés : bons de commande, confirmations de retrait, consignes du fournisseur. Si un client professionnel soutient ensuite qu’il n’a pas été averti, ou si le fournisseur conteste l’ampleur du retrait, ces écrits feront la preuve des diligences. Le distributeur avisé photographie également l’affichage en magasin, conserve les courriels d’information envoyés aux clients identifiés et archive les attestations de réparation remises à chaque restitution, car la compensation annoncée est la réparation et non l’échange ou le remboursement.

Le distributeur doit enfin vérifier ses contrats d’assurance : responsabilité civile professionnelle, garantie des produits livrés, protection juridique. L’assureur doit être averti dès que la garantie est susceptible de jouer, dans les formes prévues par le contrat, car un défaut de déclaration peut compromettre la prise en charge. Aucune règle générale ne fixe ici un délai uniforme : c’est le contrat d’assurance signé par l’entreprise qui détermine les formes et le moment de la déclaration, et ce contrat prime sur toute indication générale.

B. Qui répond du défaut : le producteur, le distributeur et l’acheteur professionnel

La première question que se pose le distributeur assigné par une victime est de savoir s’il peut renvoyer vers le fabricant. En droit français, la responsabilité du fait des produits défectueux ne dépend pas de l’existence d’un contrat entre le producteur et la victime. L’article 1245 du Code civil dispose : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. (Article 1245 du Code civil, en vigueur) Un produit est défectueux, selon l’article 1245-3 du même code, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (Article 1245-3 du Code civil, en vigueur) Une tronçonneuse dont la longueur des goujons est trop courte et ne permet pas un assemblage suffisamment serré du guide et de la chaine avec le protecteur, avec un risque de lacération ou de blocage de la chaine pendant l’utilisation avec un retour de force vers l’utilisateur, entre dans cette définition dès lors que l’usage normal d’une tronçonneuse thermique exclut un tel desserrage.

La qualité de producteur ne se limite pas à celui qui a assemblé la machine. L’article 1245-5 du Code civil prévoit : Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Le même article ajoute : Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. (Article 1245-5 du Code civil, en vigueur) La marque apposée sur la machine compte donc autant que l’usine qui l’a fabriquée, et cette qualification relève dans chaque dossier de l’appréciation du juge. La Cour de cassation retient d’ailleurs une lecture large de cette qualité : par arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° S 20-17.368, arrêt n° 284 FS-B), la chambre commerciale a jugé que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur, au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5, du code civil, et elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui l’avait ainsi qualifié. (Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-17.368)

Le distributeur qui n’est pas lui-même producteur n’est pas pour autant à l’abri. L’article 1245-6 du Code civil dispose : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le même article précise pour le recours du fournisseur : Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. (Article 1245-6 du Code civil, en vigueur) Le distributeur assigné dispose donc d’un réflexe procédural daté : désigner son fournisseur ou le producteur dans les trois mois de la demande de la victime, puis exercer son recours dans l’année de sa propre citation. Ces deux délais courent à compter d’événements précis, la notification de la demande puis la citation en justice, et non à compter de la publication de la fiche de rappel.

Le moment où le produit est entré dans le commerce compte également. L’article 1245-4 du Code civil dispose : Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. (Article 1245-4 du Code civil, en vigueur) La Cour de cassation a appliqué ce régime à un utilisateur professionnel : par arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° H 19-18.689, arrêt n° 616 FS-P+B+R+I, publié au Bulletin et au Rapport), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait déclaré le fabricant responsable sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du Code civil, dans une affaire où un agriculteur avait inhalé les vapeurs d’un herbicide acquis auprès d’une coopérative agricole et commercialisé par le fabricant jusqu’à son retrait du marché. (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689) Le régime des produits défectueux protège donc aussi l’acheteur professionnel, indépendamment du contrat de vente.

Parallèlement, l’acheteur professionnel qui a payé une machine impropre à un usage sûr dispose de l’action en garantie des vices cachés contre son vendeur. L’article 1641 du Code civil dispose : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. (Article 1641 du Code civil, en vigueur) Une tronçonneuse qui expose son utilisateur à une lacération par desserrage du protège-chaîne est impropre à l’usage auquel on la destine, qui est la coupe en sécurité. L’article 1648 du même code ajoute : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (Article 1648 du Code civil, en vigueur) La publication de la fiche de rappel, qui révèle publiquement le défaut, constitue un point de repère que le juge pourra retenir pour apprécier la connaissance du vice, sans que l’article fixe lui-même ce point de départ.

Les tribunaux prononcent sur ce fondement la résolution de ventes de machines défectueuses entre professionnels et indemnisent l’immobilisation qui en résulte. Par arrêt du 28 mai 2025 (n° RG 23/02102), la cour d’appel de Colmar a prononcé la résolution de la vente d’une machine de marquage défectueuse conclue entre deux professionnels et a condamné le vendeur à restituer le prix de vente, soit 54 000 euros TTC, ainsi qu’à payer 35 805,60 euros au titre de la location d’une machine de remplacement en lieu et place de la machine défectueuse. (CA Colmar, 28 mai 2025, RG 23/02102) L’enseignement pour l’entreprise utilisatrice est double : la résolution suppose une machine réellement impropre à son usage, et le coût d’une machine de remplacement louée pendant l’immobilisation peut être réclamé à condition d’être documenté par des factures et des périodes précises.

II. L’entreprise utilisatrice et ses salariés face à la machine rappelée

A. Chantiers en cours et clients : isoler, informer et réorganiser

L’entreprise qui détient une ou plusieurs tronçonneuses visées doit commencer par les identifier sans approximation. Les plages de numéros de série publiées et l’emplacement du numéro de lot, sur le carton près du code-barres ou sur la plaque signalétique de la machine, permettent un inventaire fiable. Chaque machine visée doit être retirée du service, étiquetée comme interdite d’utilisation et stockée à l’écart, avec une photographie de la plaque et une mention au registre du matériel. Les machines non visées par les plages de série peuvent continuer à servir, mais l’entreprise a intérêt à consigner par écrit le contrôle effectué, machine par machine, pour pouvoir le démontrer en cas de contestation ultérieure.

Le deuxième geste concerne les chantiers et les clients. Le prestataire qui devait élaguer, débiter ou dégager avec la machine rappelée doit prévenir le donneur d’ordre sans attendre : nature du rappel, machines immobilisées, conséquence sur le calendrier, solution proposée. Le silence est la faute la plus coûteuse, car le client qui apprend le retard par l’absence sur le chantier pourra soutenir qu’il aurait pu s’organiser autrement. L’information doit être écrite, datée et accompagnée de la fiche de rappel, avec une proposition de nouveau calendrier ou de moyen de remplacement. Si l’entreprise loue une machine de remplacement, elle conserve les contrats de location et les factures, comme dans l’affaire jugée à Colmar où la location de remplacement avait été indemnisée sur justificatifs. Si elle sous-traite la tâche, elle vérifie que le sous-traitant n’utilise pas lui-même une machine visée.

Le retard de chantier qui en résulte n’est pas automatiquement excusé par le rappel. L’article 1231-1 du Code civil dispose : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. (Article 1231-1 du Code civil, en vigueur) Un rappel volontaire du fabricant n’est pas en soi un cas de force majeure pour le prestataire : l’exécution reste possible par d’autres moyens, notamment la réparation proposée, la location d’un engin de remplacement ou la réorganisation des équipes. L’entreprise qui veut limiter son exposition doit donc montrer qu’elle a agi vite : immobilisation tracée, information immédiate du client, recherche documentée d’une solution de remplacement. Lorsque les montants ou les responsabilités restent contestés, l’entreprise avisée fait vérifier son dossier contractuel par un spécialiste du contentieux des contrats commerciaux à Paris : validité d’une suspension ou d’une résolution, preuve de la gravité de l’inexécution, articulation entre la garantie d’assurance et le recours contre le vendeur. Ces vérifications se font sur pièces, à partir des contrats et des preuves réunies dès le rappel, jamais sur des affirmations générales.

Les preuves à conserver tiennent en une liste courte : la facture d’achat et le bon de livraison de chaque machine, la photographie de la plaque signalétique et du numéro de série, la copie de la fiche de rappel au jour de sa consultation, les écrits d’information adressés aux clients avec leurs accusés de réception, les contrats de location de remplacement et leurs factures, les échanges avec le point de vente sur la réparation, et le registre des machines avec les dates d’immobilisation et de remise en service. Un constat de commissaire de justice n’est pas obligatoire mais peut s’avérer utile si l’état d’une machine ou l’affichage d’une consigne est contesté. Ces pièces serviront dans tous les sens : contre le vendeur au titre de la garantie, contre l’assureur en cas de refus de prise en charge, et face au client qui reprocherait le retard.

B. Salariés exposés : sécurité, retrait et faute inexcusable

L’employeur dont un salarié utilise une tronçonneuse visée par le rappel est directement concerné par son obligation de sécurité. L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (Article L. 4121-1 du Code du travail, en vigueur) La publication d’une fiche de rappel pour risque de blessures constitue un changement de circonstances au sens de ce texte : l’employeur qui laisse la machine en service après en avoir eu connaissance s’expose à se voir reprocher l’absence d’adaptation de ses mesures. Les décisions concrètes en découlent : interdiction écrite d’utiliser les machines visées, information de tous les opérateurs, mise à jour du document unique d’évaluation des risques, formation au contrôle des numéros de série avant chaque utilisation.

Le salarié, de son côté, n’est pas démuni face à une machine dangereuse. L’article L. 4131-1 du Code du travail dispose : Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. (Article L. 4131-1 du Code du travail, en vigueur) Une tronçonneuse dont le protège-chaîne peut se desserrer en usage, avec un risque de lacération documenté par la fiche officielle, peut fonder un motif raisonnable de danger au sens de ce texte, à charge pour le juge d’apprécier chaque situation. Les juges contrôlent étroitement les représailles liées au retrait : par arrêt du 27 mars 2025 (n° RG 22/02302), la cour d’appel de Paris, saisie d’un exercice massif du droit de retrait par des salariés à qui l’employeur avait annoncé que les jours non travaillés ne seraient pas payés, a confirmé le jugement entrepris, le ministère public ayant considéré dans son avis que l’exercice du retrait était légitime et qu’aucune retenue sur salaire ne pouvait dès lors être appliquée. (CA Paris, pôle 6, ch. 10, 27 mars 2025, RG 22/02302) L’employeur confronté à un retrait lié à la machine rappelée doit donc s’abstenir de toute retenue ou sanction automatique et faire vérifier la situation par écrit, avec le représentant du personnel et le médecin du travail lorsque c’est possible.

Le maintien en service d’un matériel dont la dangerosité est connue expose enfin l’employeur au terrain de la faute inexcusable en cas d’accident du travail. L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. (Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur) La cour d’appel de Lyon a confirmé le 17 juin 2025 (n° RG 24/05309) un jugement retenant la faute inexcusable d’un employeur dont le salarié s’était blessé en manipulant un équipement roulant défectueux : la cour a relevé que l’employeur n’établit pas avoir procédé à l’entretien régulier du matériel litigieux, ni n’avoir donné quelque consigne que ce soit à ses salariés sur son utilisation, et que la procédure destinée à isoler et réparer les rolls défectueux avant remise en circulation n’a été initiée qu’après l’accident litigieux, avant de confirmer que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur. (CA Lyon, chambre sociale D, 17 juin 2025, RG 24/05309) Transposée à la tronçonneuse rappelée, la leçon est directe : une fiche officielle de rappel pour risque de blessures rend le danger difficilement ignorable, et seule une procédure d’isolement et de réparation engagée avant tout accident, avec entretien, consignes écrites et formation, permet à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires.

Conclusion

La tronçonneuse Sterwins PCS2-45ES.4 rappelée le 23 octobre 2026 illustre un effet domino classique : une défaillance de quelques goujons trop courts bloque des rayons chez deux enseignes nationales, immobilise des machines sur des chantiers et expose des salariés à un risque de lacération. Le distributeur doit retirer, informer et chiffrer, en désignant son fournisseur dans les formes et les délais du Code civil s’il est mis en cause. L’entreprise utilisatrice doit identifier ses machines par leurs numéros de série, les interdire d’usage par écrit, prévenir ses clients et documenter chaque surcoût de remplacement. L’employeur doit adapter ses mesures de sécurité, respecter l’alerte et le retrait des salariés, et engager la réparation avant l’accident plutôt qu’après. À la date de rédaction, la fiche RappelConso décrit un risque mais ne constate aucun accident, aucune responsabilité d’une entreprise n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces réunies par chacun, dira qui doit supporter le coût de ce rappel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».