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Votre notaire conserve votre carte d’identité et votre dossier après la vente : ce qu’il peut garder, ce que vous pouvez exiger, effacer et contester (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Votre notaire conserve votre carte d’identité et votre dossier après la vente : ce qu’il peut garder, ce que vous pouvez exiger, effacer et contester (2026)

La vente est signée depuis des mois, les clés sont remises, le prix est payé. Pourtant, votre notaire conserve toujours la photocopie de votre carte d’identité, vos relevés bancaires, votre avis d’imposition, parfois même des documents sur votre situation familiale que vous aviez fournis pour constituer le dossier. Certains clients découvrent plus tard que l’étude a gardé bien davantage : des courriels personnels, des pièces transmises pour un projet qui n’a jamais abouti, ou des coordonnées utilisées ensuite pour des envois que personne n’avait sollicités. La question se pose alors simplement : que peut garder le notaire, pendant combien de temps, et que pouvez-vous exiger de lui ?

La réponse tient en deux mouvements. D’un côté, le notaire est un officier public soumis au secret professionnel, tenu de conserver les actes authentiques pendant une très longue durée et obligé par la lutte contre le blanchiment de vérifier votre identité sur un document probant puis de garder la trace de cette vérification. De l’autre, il reste un responsable de traitement de données personnelles soumis au règlement général sur la protection des données et à la loi du 6 janvier 1978 : vous disposez contre lui, comme contre tout autre organisme, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, avec des délais de réponse encadrés, un recours devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, en cas de préjudice, une action en réparation devant le juge. Cet article décrit ces deux versants, avec les textes et les décisions qui les portent.

I. Ce que le notaire peut — et doit — conserver après la vente

A. L’acte authentique, le dossier et le secret professionnel : une conservation de très longue durée

Le premier ensemble de documents ne pose guère de difficulté : l’acte authentique lui-même est gardé par le notaire pendant une durée exceptionnellement longue. Le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires l’impose en ces termes : « Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu’ils reçoivent, à l’exception de ceux qui d’après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes. » (art. 26 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971). Et cette garde s’accompagne d’une règle d’indessaisissabilité : « Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement. » (art. 27 du même décret). Concrètement, votre acte de vente reste à l’étude pendant des décennies, et le notaire ne peut ni le détruire ni s’en défaire à sa guise.

Une fois versées aux archives publiques, ces minutes restent longtemps incommunicables aux tiers : le code du patrimoine prévoit « 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref », visant notamment « d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels » (art. L. 213-2 du code du patrimoine). Lorsque l’acte se rapporte à une personne mineure, le délai passe à cent ans : « 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. » Vous pourrez donc toujours obtenir une copie de vos actes en contactant votre notaire, y compris très longtemps après la signature.

Il faut bien distinguer ces minutes des simples pièces de votre dossier. Les relevés bancaires, les courriels échangés pour préparer la vente, les pièces relatives à un projet abandonné ou les documents familiaux sans rapport avec l’acte ne sont pas des minutes : aucune garde obligatoire de soixante-quinze ans ne les couvre. Leur sort relève du droit commun de la protection des données — finalité, minimisation, durée limitée — décrit plus loin. De même, si l’étude a été cédée ou a fermé, vos actes n’ont pas disparu : les minutes sont reprises par l’office successeur, et la chambre départementale des notaires peut vous indiquer quel office les détient désormais. Adressez-lui une demande écrite en précisant l’ancien notaire, la nature de l’acte et sa date approximative.

Cette conservation n’est pas une simple faculté : elle s’accompagne d’un régime strict de confidentialité. L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, tel que rappelé par la Cour de cassation, dispose que « les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende » (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 20-23.679). Autrement dit, un tiers — voisin, créancier, curieux, voire un autre membre de votre famille sans qualité — ne peut pas obtenir communication de votre acte. Seules les personnes directement intéressées, leurs héritiers ou leurs ayants droit y ont accès, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire.

La Cour de cassation applique cette règle avec fermeté. Dans un arrêt du 11 janvier 2023, elle a cassé le jugement qui avait condamné un notaire pour avoir refusé de transmettre à un huissier de justice la nouvelle adresse de sa cliente : le tribunal aurait dû rechercher si une ordonnance du président avait délié le notaire du secret professionnel pour cette information contenue dans un acte établi par lui (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 20-23.679, cassation en toutes ses dispositions avec renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alençon). Le notaire ne pouvait donc pas être sanctionné pour avoir gardé le silence.

Dans le même sens, la Cour a jugé le 20 avril 2022 que « le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis » (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160). En l’espèce, un syndicat de copropriétaires réclamait l’identité et l’adresse des héritiers du défunt pour recouvrer des charges impayées. La Cour a prononcé la « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions » de l’arrêt d’appel, dit n’y avoir lieu à renvoi, rejeté les demandes de communication et condamné le syndicat à payer 3 000 euros au notaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le message est clair : le secret professionnel du notaire ne cède que dans le cadre précis prévu par la loi, pour les actes eux-mêmes, et jamais par simple commodité d’un tiers, fût-il créancier légitime.

Il faut en tirer une conséquence pratique immédiate : si un tiers vous réclame des informations en affirmant les tenir de votre notaire, ou si votre notaire a communiqué votre dossier à une personne sans qualité pour le recevoir, deux protections se cumulent. D’une part le secret professionnel, sanctionné pénalement — « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (art. 226-13 du code pénal). D’autre part la loi sur les données personnelles, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir » (art. 226-22 du code pénal). Notez toutefois que, dans ce second cas, la poursuite pénale ne peut être exercée que sur plainte de la victime : sans votre plainte, il n’y a pas de procès pénal sur ce fondement.

B. La photocopie de votre pièce d’identité : une obligation légale, mais un usage strictement borné

Le second ensemble de documents soulève davantage de questions : la copie de votre carte d’identité, de votre passeport ou de votre titre de séjour, que le notaire a exigée avant de signer. Cette collecte n’est pas abusive : elle résulte de la législation contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les notaires figurent en effet parmi les professions assujetties, puisque l’article L. 561-2 du code monétaire et financier vise notamment « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ». Avant d’entrer en relation avec vous, le notaire doit donc vous identifier, et la loi précise comment : « Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. » (art. L. 561-5 du code monétaire et financier). Demander et photocopier votre carte d’identité est par conséquent normal et même obligatoire.

La conservation de cette copie l’est tout autant. L’article L. 561-12 du même code prévoit que les professionnels assujettis « conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu’en soit le support, relatifs à leurs relations d’affaires ou clients occasionnels, ainsi qu’aux mesures de vigilance mises en œuvre. » Votre notaire peut donc — et doit — garder la trace de la vérification d’identité pendant cinq ans après la fin de la relation. Réclamer la destruction immédiate de la photocopie de votre carte d’identité le lendemain de la signature se heurtera à cette obligation légale, et le droit d’opposition lui-même ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale, comme le rappelle l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 : « Ce droit ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale » dans les conditions qu’il précise.

Mais cette obligation a un périmètre exact, et c’est là que vos droits reprennent toute leur force. D’abord, la conservation de cinq ans vaut pour les documents de vigilance, pas pour l’intégralité de votre vie privée : relevés bancaires détaillés au-delà du nécessaire, correspondances personnelles, documents relatifs à un projet abandonné ou pièces sans lien avec l’opération ne sont pas couverts par ce fondement. Ensuite, le principe de minimisation s’applique à tout traitement : l’article 5 du RGPD exige que les données restent adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, et qu’elles ne soient conservées sous une forme identifiante que le temps nécessaire à ces finalités. Enfin, tout usage détourné est pénalement sanctionné : « Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » (art. 226-21 du code pénal). Si votre notaire utilisait votre dossier pour une autre finalité — par exemple transmettre vos coordonnées à un partenaire commercial ou vous adresser une prospection que vous n’avez jamais acceptée — ce texte a vocation à s’appliquer, sans préjudice des sanctions administratives de la CNIL.

On observera au passage que la CNIL avait autrefois encadré précisément les traitements des offices, notamment par sa délibération du 23 janvier 2014 portant autorisation unique pour l’exercice des activités notariales, qui retenait par exemple soixante-quinze ans pour les actes authentiques, les fichiers clients et le répertoire des actes conservés à l’office notarial puis archivés (délibération CNIL n° 2014-016 du 23 janvier 2014). Mais la Commission elle-même avertit que, suite à l’entrée en application du RGPD, ces normes n’ont plus de valeur juridique depuis le 25 mai 2018. Ces anciennes durées restent un repère utile pour comprendre les pratiques des études, sans constituer le droit applicable aujourd’hui : celui-ci résulte du RGPD, de la loi du 6 janvier 1978 et des obligations sectorielles comme les cinq ans de la lutte contre le blanchiment.

II. Ce que vous pouvez exiger de votre notaire

A. Accès, rectification, effacement, opposition : vos droits et leurs délais

Face à votre notaire, vous n’êtes pas démuni : c’est un responsable de traitement comme un autre, et tout traitement de vos données n’est licite que si au moins une condition est remplie. L’article 6 du RGPD ne rend le traitement licite que si au moins une condition est remplie — notamment votre consentement, l’exécution du contrat, le respect d’une obligation légale ou l’intérêt légitime du responsable. Lorsque le notaire conserve vos données au-delà de ce que justifient l’acte, la vigilance anti-blanchiment ou la défense de ses droits, le fondement fait défaut et vos droits s’ouvrent.

Le premier est le droit à l’information : « Le droit à l’information s’exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. » (art. 48 de la loi du 6 janvier 1978). Vous pouvez donc demander au notaire quelles données il détient sur vous, pour quelles finalités, sur quel fondement, pendant combien de temps et à qui elles sont communiquées. Le deuxième est le droit d’accès : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. » (art. 49 de la loi du 6 janvier 1978). Concrètement, écrivez à l’étude — de préférence en recommandé avec accusé de réception — pour obtenir la copie de l’ensemble des données vous concernant : pièces du dossier, courriels, notes, fichier client, liste des destinataires auxquels elles ont été transmises.

Le troisième est le droit d’effacement. La loi française renvoie au RGPD : « Le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. » (art. 51, I, de la loi du 6 janvier 1978). Et le texte européen ouvre ce droit notamment lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur collecte (article 17, § 1, a, du RGPD), ou lorsque vous retirez votre consentement sans autre fondement, ou lorsque le traitement était illicite. Après l’expiration du délai de cinq ans de vigilance, ou pour des pièces qui n’auraient jamais dû être collectées, l’effacement est l’issue normale. Le quatrième est le droit d’opposition : « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. » (art. 56 de la loi du 6 janvier 1978). Il est particulièrement net en matière de prospection : l’article 21, § 2 et 3, du RGPD permet à toute personne de s’opposer à tout moment au traitement de ses données à des fins de prospection, et les données ne doivent alors plus être traitées à ces fins. Si l’étude utilise vos coordonnées pour vous adresser des offres ou les transmet à un partenaire, opposez-vous par écrit : la poursuite du démarchage après votre opposition caractérise une violation.

Ces demandes ne sont pas des vœux pieux : des délais impératifs les encadrent. L’article 12, § 3, du RGPD impose au responsable de traitement de vous répondre dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous un mois à compter de la réception de la demande, ce délai pouvant être prolongé de deux mois pour les demandes complexes ou nombreuses, à condition de vous en informer dans le mois. En matière d’effacement, la loi française ajoute un recours direct : « En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » (art. 51, II, de la loi du 6 janvier 1978). Face au silence de l’étude pendant un mois, vous pouvez donc saisir la CNIL en ligne, et celle-ci doit se prononcer dans les trois semaines suivant la réception de votre réclamation.

Un mot sur une objection fréquente : l’étude vous répond que votre dossier est couvert par le secret professionnel et qu’elle ne peut rien vous communiquer. Cette fin de non-recevoir ne tient pas pour vos propres données. Le secret professionnel protège vos informations contre les tiers — c’est tout son objet, comme l’ont rappelé les deux arrêts de la Cour de cassation cités plus haut — mais il ne joue pas contre vous. Le droit d’accès organisé par l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et l’article 15 du RGPD ne réserve pas le cas du notariat, et les seules exceptions prévues par la loi visent les traitements statistiques ou scientifiques et les transmissions au titre du code de la sécurité intérieure, pas le dossier d’un client. Vous pouvez donc exiger la copie complète de votre dossier client : pièces collectées, courriels vous concernant, notes de l’étude sur votre situation, historique des transmissions à des tiers. Si l’étude persiste à opposer un secret qui n’est pas opposable à la personne concernée elle-même, ce refus caractérise à lui seul une violation ouvrant les recours décrits ci-après.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, structurez votre demande. Écrivez à l’étude en recommandé avec accusé de réception, en visant expressément le fondement invoqué : accès (article 15 du RGPD), rectification (article 16), effacement (article 17) ou opposition (article 21). Décrivez précisément les données visées — par exemple la copie de la carte d’identité conservée au-delà de cinq ans après la fin de la relation, les relevés bancaires sans lien avec l’acte, les courriels personnels, les coordonnées utilisées à des fins de prospection — et rappelez à l’étude le délai légal d’un mois pour répondre. Joignez une copie de votre pièce d’identité afin que l’office vérifie qu’il répond à la bonne personne, et conservez copie de l’ensemble : en cas de silence ou de refus, ces pièces feront foi devant la CNIL comme devant le juge.

Si vous craignez que l’étude fasse disparaître des pièces — suppression du fichier client, effacement de courriels compromettants — la loi donne au juge un pouvoir d’anticipation : « En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. » (art. 49, al. 2, de la loi du 6 janvier 1978). Et le juge n’hésite pas à ordonner la suppression sous astreinte : dans une affaire où une société avait conservé les messageries d’anciens salariés plus d’un an après leur départ, la cour d’appel de Montpellier a relevé que « Ce délai n’est justifié par aucun motif impérieux » et a condamné la société à « rendre inactifs et supprimer les comptes de messagerie professionnelle » « dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de six mois » (CA Montpellier, 20 mars 2025, n° 24/02397). La solution vaut pour tout responsable qui conserve des données sans motif impérieux : le juge peut lui ordonner de supprimer, sous peine d’une somme par jour de retard.

B. Sanctions administratives, poursuites pénales et réparation de votre préjudice

Lorsque le notaire persiste — refus de communiquer votre dossier, maintien de données dont la finalité est éteinte, transmission à un tiers sans qualité, prospection malgré votre opposition — trois voies se combinent, et elles ne s’excluent pas.

La voie administrative est la plainte devant la CNIL. Outre le recours spécial en matière d’effacement décrit plus haut, la Commission dispose de pouvoirs gradués : avertissement du responsable dont les opérations envisagées sont susceptibles de violer les textes, puis, en cas de manquement avéré, injonction de mise en conformité, limitation ou interdiction temporaire ou définitive du traitement, et amende administrative. Le manquement peut aussi être constaté d’office par la Commission à l’occasion d’un contrôle. Pour un officier public dont la réputation fonde l’activité, une mise en demeure publique ou une sanction pécuniaire de la CNIL constitue déjà une réponse lourde de conséquences, indépendamment de toute indemnisation.

La voie pénale vise les comportements les plus graves. Outre le secret professionnel (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) et la divulgation à un tiers sans qualité (cinq ans et 300 000 euros, sur votre plainte), deux incriminations protègent directement vos données : le détournement de finalité, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, et la mise en œuvre d’un traitement sans respect des formalités légales préalables, punie des mêmes peines « y compris par négligence » (art. 226-16 du code pénal). Déposez plainte auprès du procureur de la République ou en commissariat, en joignant vos échanges avec l’étude : la plainte pénale n’empêche ni la saisine de la CNIL ni l’action civile, et les trois démarches peuvent avancer en parallèle.

Devant le juge judiciaire, cumulez sans hésiter la demande d’injonction et la demande indemnitaire : ordonner à l’étude de vous communiquer votre dossier, de supprimer les données dont la finalité est éteinte et de justifier des destinataires auxquels elles ont été transmises, puis réparer le préjudice établi. L’exemple de la cour d’appel de Montpellier montre que l’astreinte journalière donne à l’injonction une efficacité immédiate, sans attendre l’issue d’un long procès au fond. Et lorsque la violation est constituée mais le préjudice modeste, ne renoncez pas pour autant : la jurisprudence écarte tout seuil de gravité, de sorte qu’un dommage réel même limité — temps perdu en démarches, inquiétude durable sur l’usage de vos pièces d’identité, démarchage subi malgré votre opposition — peut être indemnisé dès lors que vous le prouvez par des pièces.

Un dernier point mérite l’attention : les courriels et les fichiers conservés dans la messagerie de l’étude après la fin de la relation. Passé un délai raisonnable, leur maintien contrevient au principe de finalité combiné à la minimisation, exactement comme la cour d’appel de Montpellier l’a jugé pour des comptes de messagerie maintenus plus d’un an après le départ des salariés. Exigez leur suppression ou leur archivage restreint, et à défaut saisissez le juge en référé : la conservation indéfinie de votre correspondance par un ancien interlocuteur n’est jamais un droit acquis.

La voie civile est celle de la réparation. Le RGPD l’énonce sans détour : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » (art. 82, § 1, du RGPD, cité par Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792). Mais attention à une exigence rappelée avec force par la Cour de cassation le 24 juin 2026 : « la simple violation des dispositions de ce règlement ne suffit pas pour conférer un droit à réparation » — il faut établir, en plus de la violation, un dommage matériel ou moral qu’elle vous a causé (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792, reprenant CJUE, 4 mai 2023, C-300/21, Österreichische Post, et CJUE, 25 janv. 2024, C-687/21). Dans cette affaire, la cour d’appel avait alloué 5 000 euros au salarié au motif que la violation du RGPD lui avait nécessairement causé un préjudice ; la Cour de cassation a prononcé la « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Natixis à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » et renvoyé l’affaire devant une cour autrement composée. Bonne nouvelle toutefois pour les victimes : cette même jurisprudence écarte toute condition de gravité minimale — la Cour de justice dit pour droit que l’article 82 « s’oppose à une règle ou une pratique nationale subordonnant la réparation d’un dommage moral, au sens de cette disposition, à la condition que le préjudice subi par la personne concernée ait atteint un certain degré de gravité ». Même un préjudice modeste, s’il est réel et prouvé — stress durable, démarches répétées, exposition de votre vie privée, démarchage subi — ouvre droit à réparation, dont le montant suit les règles internes de chaque État membre dans le respect de l’équivalence et de l’effectivité.

En pratique, documentez donc votre préjudice dès le premier échange : conservez les courriers de demande et leurs accusés de réception, les relances, les captures des envois non sollicités, les attestations de vos démarches, et notez les conséquences concrètes (temps passé, inquiétude, gêne professionnelle ou familiale). Devant le juge judiciaire, qui est compétent pour la réparation comme pour l’injonction de supprimer, ce dossier fera la différence entre une violation constatée sans indemnité et une violation intégralement réparée.

Votre notaire est le gardien nécessaire de vos actes pendant soixante-quinze ans, parfois cent, et le dépositaire obligé de votre identité pendant cinq ans après la fin de la relation : ces conservations-là, fondées sur la loi, ne se contestent pas. Tout le reste — pièces devenues inutiles, coordonnées exploitées à d’autres fins, dossier communiqué à qui n’a pas qualité pour le recevoir, silence opposé à vos demandes — relève du droit commun de la protection des données. Accès, rectification, effacement et opposition s’exercent par écrit, avec une réponse due dans le mois ; à défaut, la CNIL peut être saisie et doit se prononcer en trois semaines sur l’effacement, tandis que le juge peut ordonner toute mesure contre la dissimulation et enjoindre la suppression sous astreinte. Et lorsque la violation vous a causé un dommage, même modeste mais établi, la réparation est de droit. Gardez vos preuves, écrivez vite, et ne laissez pas le temps transformer une conservation légitime en rétention abusive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».