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Gifi Grand Frais : carte de fidélité et fichier clients des 32 magasins repris, que vérifier et quels droits exercer ?

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Gifi Grand Frais : carte de fidélité et fichier clients des 32 magasins repris, que vérifier et quels droits exercer ?

Selon Capital, l’enseigne Gifi a demandé le mardi 20 octobre 2026 son placement en redressement judiciaire, avec un réseau de 513 magasins et 6 000 salariés en France. Selon 20 Minutes, 32 magasins doivent passer sous l’enseigne Grand Frais tandis qu’une dizaine d’autres ferment définitivement ; Capital évoque de son côté la cession de 32 points de vente pour renflouer les caisses de l’enseigne. 20 Minutes fait état d’une concurrence vive des enseignes discount depuis quatre ans. À la date de rédaction, aucune décision de justice publiée sur cette procédure n’est rapportée par ces articles, aucune responsabilité n’est établie par une source officielle, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Le redressement judiciaire vise la poursuite de l’activité, pas la fin de l’enseigne.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Quand un magasin change d’exploitant dans le cadre d’une procédure collective, les clients titulaires d’une carte de fidélité s’interrogent : leurs données personnelles suivent-elles le magasin, le nouveau commerçant peut-il les démarcher, et que deviennent les points et avantages accumulés ? La première partie explique si le fichier clients peut suivre le magasin repris et à quelles conditions. La seconde partie détaille les droits que tout client peut exercer : accès, opposition, effacement, refus de prospection et sort d’un solde de fidélité.

I. Le fichier clients suit-il le magasin repris ?

La reprise d’une partie des magasins d’une enseigne en redressement judiciaire obéit à des règles précises, et le sort du fichier clients ne se confond ni avec celui des murs ni avec celui des stocks. Comprendre le mécanisme de la cession permet de mesurer ce que le repreneur peut recevoir et ce qu’il doit respecter.

A. La cession du magasin ne transfère pas librement les données clients

Le redressement judiciaire est défini par la loi comme une procédure collective destinée à traiter la cessation des paiements d’un débiteur. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le même texte ajoute : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Dans ce cadre, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise : l’article L. 631-22 du code de commerce prévoit qu’« A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise » lorsque les plans proposés ne permettent pas le redressement ou en l’absence de tels plans.

La cession a pour but, selon l’article L. 642-1 du code de commerce, d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Le texte précise : « Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. » Un magasin repris avec son bail, ses équipements et ses salariés forme typiquement une telle branche d’activité. Le tribunal organise la réception des offres : l’article L. 642-2 du code de commerce prévoit qu’« il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Puis le tribunal choisit : l’article L. 642-5 du code de commerce dispose que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »

Le fichier clients, c’est-à-dire la base de données nominative des titulaires de cartes de fidélité et des acheteurs enregistrés, constitue un élément incorporel d’exploitation qui peut être compris dans le périmètre cédé. Mais sa transmission obéit à un second corps de règles, celui de la protection des données personnelles, qui s’ajoute au droit des procédures collectives sans s’effacer devant lui. Le règlement européen 2016/679 n’autorise un traitement que s’il repose sur l’une des bases qu’il énumère, parmi lesquelles le consentement de la personne, l’exécution d’un contrat ou les intérêts légitimes poursuivis par le responsable, sauf lorsque prévalent les droits et libertés de la personne concernée. Le repreneur qui reçoit le fichier devient responsable d’un nouveau traitement et doit donc disposer d’une telle base pour conserver puis utiliser ces données. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle qu’un fichier ne peut être cédé que s’il a été constitué dès l’origine dans le respect des règles applicables (vente de fichiers clients : les règles rappelées par la Commission). Elle exige en outre un tri préalable : les données des clients qui s’étaient opposés à la transmission à des fins de prospection par courrier ou par téléphone, et celles des clients qui n’avaient pas consenti à la transmission de leur adresse électronique, doivent être retirées du fichier avant sa remise au repreneur. Autrement dit, l’opposition exprimée pendant la relation avec l’enseigne d’origine continue de produire ses effets au moment du transfert.

Le caractère encadré de la cession se vérifie aussi dans la jurisprudence des plans de cession. L’article L. 642-9 du code de commerce dispose : « Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 642-6 . » Le même article ajoute : « L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits. » La chambre sociale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences pour les contrats attachés à l’ensemble cédé : « Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire. » (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276). Dans cette affaire, la Cour a approuvé la cour d’appel qui avait constaté que le jugement n’avait arrêté le plan qu’au profit d’une société désignée, sans autoriser de substitution : « La cour d’appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de commerce n’avait arrêté le plan de cession qu’au profit de la société Groupe SAG et qu’il ne mentionnait aucune autorisation d’une éventuelle substitution du cessionnaire, notamment au profit de la société SAGS ou d’une société à créer, en a exactement déduit que le contrat de travail du salarié s’était poursuivi de plein droit avec la société Groupe SAG en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. » Ce raisonnement, rendu à propos de contrats de travail, illustre la logique d’ensemble : le plan de cession s’applique à tous dans les limites fixées par le jugement, et seul le cessionnaire désigné par le tribunal recueille les éléments d’exploitation transférés. Le client dont le magasin est repris doit donc vérifier qui est juridiquement son nouvel interlocuteur, car les effets de la reprise découlent du jugement qui l’a arrêtée.

B. Le repreneur doit informer chaque client et limiter la conservation

Une fois le fichier entre ses mains, le repreneur ne peut pas l’exploiter comme s’il l’avait constitué lui-même. Lorsque les données n’ont pas été collectées directement auprès de la personne, le règlement européen lui impose d’informer celle-ci, notamment de son identité et de ses coordonnées, des finalités poursuivies et de leur base juridique. La Commission décline cette obligation en termes opérationnels : l’acquéreur doit informer les personnes dès que possible, en pratique lors du premier contact, et au plus tard dans un « délai d’un mois », sauf si elles ont déjà reçu les informations nécessaires (les obligations de l’acquéreur d’un fichier clients). Cette information doit indiquer la « source des données », c’est-à-dire le nom de la société d’où provient le fichier. Concrètement, le client du magasin repris doit recevoir, dans le mois qui suit la reprise de son dossier, un message qui dit qui détient désormais ses données, d’où elles viennent, pour quoi elles seront utilisées et comment exercer ses droits. L’absence d’une telle information dans ce délai constitue un premier signal d’alerte.

La conservation des données est elle aussi bornée. La Commission retient comme durée de référence pour la prospection la relation commerciale puis, sauf exception, une « durée de 3 ans » à compter de sa fin (durées de conservation recommandées par la Commission). Le changement d’enseigne ne remet pas le compteur à zéro : si le client n’achète plus rien après la reprise, la fin de la relation commerciale se calcule à partir de son dernier achat, de l’expiration de sa garantie ou de son dernier contact, et le fichier ne peut pas être conservé indéfiniment à des fins commerciales. Les données conservées uniquement pour la comptabilité ou un contentieux relèvent d’autres durées et ne doivent pas alimenter la prospection.

La carte de fidélité elle-même soulève une question distincte de celle des données : celle du solde d’avantages accumulés. Les points, les euros crédités sur une cagnotte et les bons d’achat non utilisés constituent des créances du client contre l’enseigne d’origine. Or le jugement d’ouverture fige la situation : l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » Le client ne peut donc plus exiger le paiement ou l’utilisation forcée de son solde comme en temps normal, et l’enseigne ne peut plus le lui régler directement. La voie prévue par la loi est la déclaration de créance : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le titulaire d’un solde créditeur doit donc déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire, en justifiant son montant par ses relevés de fidélité, ses tickets et ses captures d’écran. À défaut de déclaration dans ce délai, la créance risque d’être inopposable à la procédure. Si le repreneur accepte volontairement d’honorer les anciens avantages dans son nouveau programme, il s’agit d’un geste commercial qui n’efface pas la nécessité de déclarer la créance née avant le jugement.

Enfin, le sort des contrats en cours illustre la continuité organisée par la cession. L’article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Les contrats d’abonnement, de garantie et de services attachés aux magasins repris peuvent de même se poursuivre chez le repreneur selon les termes du plan, mais chaque client relit ses conditions générales : le changement d’exploitant ne reconduit pas tacitement des avantages que le nouveau contrat ne reprend pas.

II. Carte de fidélité et prospection : quels droits exercer face au repreneur ?

Le client fiché n’est pas démuni face au transfert de ses données et à l’arrivée d’un nouvel exploitant dans son magasin habituel. Le droit européen et le droit français lui donnent des leviers directs, à exercer d’abord auprès du repreneur, puis auprès de l’autorité de contrôle si nécessaire.

A. Accès, opposition et effacement : les demandes à adresser

Le premier levier est l’opposition. Le règlement permet à toute personne de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur les intérêts légitimes du responsable, y compris le profilage ; le responsable doit alors cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui primeraient sur les intérêts et libertés du client. En matière de prospection, l’opposition est inconditionnelle : la personne peut s’y opposer à tout moment sans avoir à motiver sa demande, et ses données ne doivent plus être traitées à cette fin. Un message clair suffit, et toute relance ultérieure à des fins commerciales devient fautive. La Commission rappelle que chaque sollicitation doit permettre d’exprimer son refus par un « moyen simple », par exemple un lien de désinscription en fin de message (les droits des personnes face à l’acquéreur du fichier).

Le deuxième levier est l’effacement. Le règlement reconnaît à chacun le droit d’obtenir dans les meilleurs délais la suppression des données le concernant, notamment lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur collecte, lorsque le consentement est retiré ou lorsqu’une opposition a été exercée. Le client qui ne veut plus entendre parler ni de l’ancienne ni de la nouvelle enseigne peut donc demander la suppression complète de son compte de fidélité et des données associées. Le droit d’accès complète le dispositif : avant de demander l’effacement, le client peut exiger une copie des données détenues sur lui, ce qui permet de vérifier quelles informations ont été transmises au repreneur et de conserver une preuve de son solde de fidélité pour sa déclaration de créance.

La Commission confirme ces exigences pour les cessions de fichiers entre sociétés commerciales : avant la transmission, l’enseigne d’origine doit avoir informé ses clients de leur faculté de refuser que leurs coordonnées postales soient mises à disposition d’organismes extérieurs, et avoir recueilli leur « consentement exprès » lorsque la cession porte sur l’adresse électronique (cession ou échange de fichiers entre organismes commerciaux). Le client qui n’avait jamais accepté de recevoir des messages électroniques de partenaires ne doit donc pas voir son adresse courriel figurer dans le fichier transmis. Si le transfert a déjà eu lieu malgré l’opposition ou sans le consentement requis, le client peut écrire au repreneur pour exiger la suppression, puis, en l’absence de réponse satisfaisante, adresser une plainte à la Commission, qui est l’autorité chargée de faire respecter ces règles.

En pratique, la demande s’adresse d’abord par écrit au service client ou au délégué à la protection des données du repreneur, en précisant l’objet : accès, opposition à tout traitement fondé sur les intérêts légitimes, opposition à la prospection, effacement. Joindre un justificatif d’identité si le responsable le demande pour éviter toute usurpation, conserver une copie datée de la demande et noter le point de départ du délai de réponse. Chaque demande doit recevoir une réponse, et le silence ou le refus non motivé ouvre la voie de la plainte devant la Commission puis, le cas échéant, du recours devant le juge.

B. Refuser la prospection du repreneur et faire valoir un solde de fidélité

Le repreneur sera tenté d’écrire aux anciens clients pour leur présenter sa nouvelle enseigne, ses offres de lancement et son propre programme de fidélité. Cette prospection par courrier électronique est strictement encadrée par le droit français. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Le consentement doit être préalable, libre, spécifique et informé : une case pré-cochée, un accord extorqué au milieu de conditions générales illisibles ou un simple défaut d’opposition ne valent pas consentement à la prospection électronique.

La Commission distingue deux situations pour l’acquéreur d’un fichier. Lorsque l’enseigne d’origine avait déjà recueilli le consentement des clients pour les opérations du repreneur, parce que celui-ci figurait comme partenaire désigné au moment de la collecte, le démarchage peut commencer directement auprès des personnes ayant consenti. En revanche, si ce consentement n’avait pas été recueilli pour le repreneur, c’est à ce dernier de le recueillir lui-même au préalable avant toute prospection électronique (le consentement à la prospection électronique après achat d’un fichier). Le client qui reçoit un premier courriel commercial du repreneur sans avoir jamais donné son accord à cette enseigne peut donc répondre en refusant la prospection et en demandant sur quelle base ses coordonnées ont été utilisées.

Reste la question du solde de fidélité et des garanties attachées aux achats passés. Le client dont la carte affichait un solde créditeur à la date du jugement d’ouverture détient une créance née avant ce jugement et doit la déclarer au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire, comme l’exige l’article L. 622-24 du code de commerce. Les relevés de compte fidélité, les tickets de caisse et les bons non utilisés constituent les pièces justificatives de cette déclaration. Si le repreneur propose de convertir l’ancien solde en avantages de son propre programme, le client compare : valeur de conversion, date d’expiration, enseignes utilisatrices. Il ne signe aucune renonciation à sa créance déclarée sans contrepartie claire, car le geste commercial du repreneur et la créance contre la procédure relèvent de deux rapports juridiques distincts. Pour les produits achetés avant la reprise et couverts par une garantie légale ou commerciale, le client conserve ses recours selon le régime de chaque garantie, mais il vérifie qui en est désormais le débiteur : le fabricant, l’assureur de garantie ou le repreneur qui aurait repris cet engagement dans le plan.

Si la reprise tourne mal, la loi organise aussi l’échec. L’article L. 642-11 du code de commerce prévoit que « Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. » La Cour de cassation a précisé les effets d’une telle résolution pour les personnes reprises : « Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan et, d’autre part, que la modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587). Les décisions consultées dans ce dossier ne tranchent pas le sort du fichier clients en cas de résolution du plan de cession : le client prudent exerce donc ses droits d’accès, d’opposition et d’effacement sans attendre l’issue définitive de la procédure, et conserve la preuve de ses demandes et de son solde.

Conclusion

Le fichier clients peut suivre le magasin repris, mais uniquement si le fichier a été constitué régulièrement, si les oppositions exprimées ont été purgées avant la transmission, et si le repreneur, devenu responsable du traitement, informe chaque client au plus tard dans le mois et dispose d’une base légale pour conserver les données. La prospection électronique du repreneur exige un consentement préalable, chaque message devant offrir un moyen simple de refus. Le solde de fidélité accumulé avant le jugement d’ouverture constitue une créance à déclarer au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire, indépendamment des gestes commerciaux que le repreneur pourrait proposer. Accès, opposition, effacement : ces trois demandes écrites, conservées avec leurs preuves, protègent le client quelle que soit l’issue de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».