La commande est passée par téléphone, confirmée par messages, exécutée sans réserve, puis facturée. Le client ne paie pas, ne répond plus, ou conteste tout en bloc en affirmant qu’aucun contrat n’a été signé. Cette situation se rencontre chaque semaine dans les très petites entreprises parisiennes : travaux réalisés dans l’urgence, prestations intellectuelles commandées par courriel, livraisons acceptées sans bon signé. L’absence de contrat écrit ne fait pas disparaître la créance, mais elle déplace le litige sur la preuve : qui doit prouver quoi, par quels écrits, et dans quel ordre saisir le juge pour obtenir le paiement avec les pénalités prévues par la loi.
I. Prouver la commande sans contrat signé : mails, bons de livraison et facture acceptée
A. Entre commerçants, la preuve est libre : tout moyen admis, y compris l’exécution constatée
Quand le vendeur et l’acheteur sont tous deux commerçants, ou quand l’acte est commercial pour les deux parties, aucun écrit n’est exigé pour prouver le contrat. L’article L. 110-3 du code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » La liberté de la preuve entre commerçants résulte de ce texte, et elle couvre les factures, les bons de livraison, les bons de commande, les courriels, les messages, les témoignages et les présomptions. Le créancier qui réclame le paiement doit néanmoins prouver l’obligation dont il demande l’exécution, car l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, selon ce même texte. Le débiteur qui affirme avoir payé ou n’avoir rien commandé supporte donc la charge de sa propre affirmation.
Le courriel et le message électronique ont la même valeur que l’écrit papier dès lors que leur auteur est identifiable et leur intégrité garantie. L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Les échanges qui décrivent la prestation, son prix et ses délais, envoyés depuis l’adresse professionnelle du client et restés sans démenti, constituent des écrits électroniques au sens de ce texte. La signature électronique, lorsqu’elle figure sur un devis ou un bon de commande, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, comme le prévoit l’article 1367 du code civil. Le créancier conserve les messages dans leur format d’origine, avec leurs en-têtes et leurs dates, et il en tire des impressions datées versées au dossier.
La facture elle-même, exigée par la loi pour toute vente ou prestation professionnelle, participe à la preuve. L’article L. 441-9 du code de commerce dispose : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation, et l’acheteur est tenu de la réclamer, selon ce même texte. Une facture régulière, détaillée, envoyée au client et jamais contestée crée une présomption de fait en faveur du créancier : le silence gardé par un commerçant qui reçoit une facture non conforme à la commande l’oblige en principe à protester sans tarder. Les juges apprécient ces présomptionsécurité avec prudence, car l’article 1382 du code civil dispose : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. » Une facture isolée, sans commande ni preuve d’exécution, ne suffit donc pas à elle seule : elle doit être corroborée par des éléments graves, précis et concordants, comme l’exige ce texte.
L’exécution constatée de la prestation constitue souvent la meilleure preuve. Bons de livraison signés ou réceptionnés sans réserve, feuilles d’heures, rapports d’intervention, photographies du chantier, attestations des salariés ayant exécuté les travaux et messages du client qui remercie ou demande des ajustements établissent la réalité du service rendu. Ces pièces, croisées avec la facture et les échanges préalables, forment un faisceau que le tribunal de commerce retient entre commerçants en application de l’article L. 110-3 du code de commerce. Le créancier parisien qui intervient sur un chantier ou dans des locaux franciliens fait constater l’exécution par écrit au jour le jour : ordres de service, émargements, constats de commissaire de justice en cas de litige naissant, et relances écrites qui rappellent la commande et son prix.
L’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 28 septembre 2023 montre ce qui manque quand le dossier est vide. Dans cette espèce, le liquidateur d’une société de travaux réclamait à une société d’habitat le paiement de six factures, sans produire aucun contrat, aucun devis, aucun ordre de travaux et aucun justificatif d’exécution. La cour, après avoir rappelé que l’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », a relevé que l’appelante « ne communique au soutien de sa demande en paiement aucun contrat d’entretien conclu avec la société 1001 Vies Habitat, aucun devis, aucun ordre de travaux ou commande, ni aucun justificatif de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé, tels que des feuilles d’heures ou des attestations des salariés de la société Telecoise ou de ses sous-traitants ayant exécuté les travaux allégués » (cour d’appel de Versailles, 28 septembre 2023, n° 22/00416). La cour a ajouté qu’il n’était pas non plus justifié de l’envoi des factures au débiteur, puis elle a conclu : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne satisfait pas à son obligation de prouver, conformément à la loi, les faits utiles au succès de sa prétention » (même arrêt). Le jugement qui avait débouté le liquidateur de sa demande en paiement a donc été confirmé, selon le même arrêt. La leçon pratique tient en une phrase : entre commerçants, la preuve est libre, mais elle doit exister, et la facture seule, sans commande ni preuve d’exécution ni preuve d’envoi, ne paie pas.
B. Face à un client non commerçant, le seuil de l’écrit et le commencement de preuve qui le supplée
Quand le client n’est pas commerçant, par exemple un particulier parisien qui commande des travaux ou une association qui commande une prestation, la preuve par tout moyen n’est pas admise au-delà d’un certain montant. L’article 1359 du code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Ce seuil fixé par décret est de 1 500 euros, et le créancier dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande, ni en scindant une créance supérieure à ce montant, comme le précise ce même texte. Il ne peut pas non plus être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même en dessous du seuil, que par un autre écrit, selon ledit article 1359 du code civil. Le artisan qui facture 8 000 euros de travaux à un particulier sans aucun écrit signé part donc avec un handicap probatoire qu’il doit compenser par les mécanismes prévus par la loi.
La loi admet trois suppléances à l’écrit. D’abord, l’impossibilité de se procurer un écrit : l’article 1360 du code civil dispose que les règles de l’écrit « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ». L’urgence du dépannage, la relation de confiance ou l’usage du secteur peuvent caractériser cette impossibilité, que le juge apprécie au cas par cas en application de ce texte. Ensuite, l’aveu judiciaire et le serment décisoire suppléent l’écrit, et surtout le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve y supplée également, car l’article 1361 du code civil dispose : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » Le commencement de preuve par écrit ouvre donc la porte aux témoignages et aux présomptions, à condition d’être lui-même établi et corroboré, selon ce même texte.
Le commencement de preuve par écrit se définit par son origine et sa vraisemblance. L’article 1362 du code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Tout message du client qui décrit le besoin, valide un devis non signé, discute le prix, donne accès au chantier ou reconnaît la réception des travaux émane du contestant et rend vraisemblable la commande, ce qui en fait un commencement de preuve par écrit au sens de ce texte. Le juge peut aussi tenir pour équivalents les déclarations d’une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution, ainsi que la mention d’un écrit sur un registre public, comme le prévoit le même article 1362 du code civil. Le créancier rassemble donc tous les écrits émanant du client, même informels, et il les corrobore par des témoignages, des constats et des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Le paiement partiel ou l’acompte versé par le client vaut aveu extrajudiciaire de la commande et conforte puissamment le dossier. Un virement d’acompte avec un libellé explicite, un chèque encaissé ou un paiement en espèces contre reçu établissent que le client a reconnu l’existence du contrat et son prix. La facture acceptée sans protestation, payée partiellement puis contestée pour le solde, se heurte à la contradiction du débiteur, et le juge en tire les conséquences dans son appréciation des présomptions en application de l’article 1382 du code civil. En pratique parisienne, le créancier joint à sa demande le relevé bancaire de l’acompte, la facture détaillée, les messages du client et les preuves d’exécution, et il chiffre le solde impayé avec les pénalités et l’indemnité de recouvrement présentées dans la seconde partie.
II. Faire payer vite et au bon prix : délais légaux, pénalités de plein droit et injonction de payer
A. Trente ou soixante jours pour payer, pénalités sans rappel et indemnité forfaitaire de quarante euros
Le délai de paiement entre professionnels est encadré par l’article L. 441-10 du code de commerce, même sans stipulation contractuelle. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Ce délai de trente jours après la réception ou l’exécution s’applique à défaut de stipulation contraire, et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, selon ce même texte. Une dérogation permet un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, comme le prévoit ledit article L. 441-10 du code de commerce. Les secteurs agricoles et alimentaires périssables obéissent à des délais plus courts, avec trente jours après la livraison pour les produits périssables, en application de l’article L. 441-11 du code de commerce. Le créancier date donc précisément la facture et conserve la preuve de la livraison ou de l’exécution, car ce point de départ fait courir le délai de paiement prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Le retard déclenche des pénalités de plein droit, sans mise en demeure préalable. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement précisent le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et que sauf disposition contraire, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, selon ce même texte. Tout professionnel en retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, comme le prévoit ledit article L. 441-10 du code de commerce, et ce montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce qui dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Lorsque les frais exposés dépassent cette indemnité forfaitaire de 40 euros, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce. La facture impayée porte donc de plein droit ces accessoires : le créancier les calcule dans sa mise en demeure puis dans sa requête, sans avoir à prouver une faute distincte du débiteur.
La mise en demeure écrite reste l’acte qui fait basculer le dossier vers le recouvrement judiciaire. Elle rappelle la commande et son exécution, vise la facture avec son montant en principal, ses pénalités et l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce, et elle impartit un dernier délai de paiement avant saisine du juge. Envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, elle interrompt la prescription et elle établit la mauvaise volonté du débiteur qui n’y répond pas. Le créancier parisien y joint les pièces probantes classées dans l’ordre chronologique : commande, échanges, preuves d’exécution, facture, relances. Ce dossier, constitué dès la mise en demeure, alimente ensuite la requête en injonction de payer sans nouveau délai de préparation.
B. Injonction de payer pour créance contractuelle déterminée, opposition dans le mois et prescription de cinq ans
L’injonction de payer permet d’obtenir un titre exécutoire sans audience, sur requête, lorsque la créance a une cause contractuelle et un montant déterminé, comme le prévoit l’article 1405 du code de procédure civile. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque » la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé, la détermination se faisant en vertu des stipulations du contrat, clause pénale comprise. La créance sans contrat écrit signé entre dans ce cadre dès lors que le contrat verbal ou tacite est établi par les pièces : la cause contractuelle s’entend de tout accord de volontés, écrit ou non, et le montant déterminé résulte de la facture détaillée et des pénalités calculées en application de l’article L. 441-10 du code de commerce. La requête est déposée devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur, ou devant le tribunal de commerce quand les deux parties sont commerçantes, avec le bordereau de pièces qui prouve la commande, l’exécution et l’envoi de la facture.
Le débiteur peut faire opposition à l’ordonnance dans un délai strict. L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Ce délai d’un mois pour former opposition court à compter de la signification de l’ordonnance, et si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant rendu indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, selon ce même texte. L’opposition ouvre un débat contradictoire devant le tribunal, où le dossier de preuve constitué en amont prend toute sa valeur. Les suites concrètes de l’ordonnance, de sa signification par commissaire de justice et de l’opposition éventuelle du débiteur sont détaillées dans l’analyse consacrée à l’ordonnance d’injonction de payer, à l’opposition et aux délais pour récupérer, qui complète utilement la présente méthode probatoire.
Le créancier agit avant l’expiration de la prescription applicable à sa créance. Entre commerçants, ou entre un commerçant et un non-commerçant pour une obligation née du commerce du premier, l’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce délai de cinq ans pour agir en paiement court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément au point de départ posé par l’article 2224 du code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En pratique, pour une facture impayée, ce point de départ de cinq ans se fixe à l’échéance du délai de paiement prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce. Quand le créancier professionnel agit contre un consommateur, le régime est plus bref : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce délai de deux ans contre le consommateur impose une vigilance accrue, et chaque relance restée sans effet ne l’interrompt pas : seule une action en justice, une reconnaissance de dette ou un acte d’exécution interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai.
À Paris, le parcours procédural se joue en quelques lieux connus. La requête en injonction de payer est déposée au tribunal judiciaire de Paris pour un débiteur non commerçant domicilié dans la capitale, ou au tribunal de commerce de Paris quand le défendeur y est immatriculé et que le litige est commercial. La signification de l’ordonnance par un commissaire de justice parisien fait courir le délai d’un mois d’opposition prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, et l’absence d’opposition dans ce délai d’un mois permet de demander l’apposition de la formule exécutoire puis de faire exécuter : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente ou saisie des rémunérations par l’intermédiaire du commissaire de justice. Le dossier parisien qui aboutit réunit la preuve de la commande, la preuve de l’exécution dans la capitale ou en Île-de-France, la facture conforme aux mentions exigées, les relances et la mise en demeure, et le décompte exact en principal, pénalités au taux légal majoré et indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce. Chaque pièce est communiquée en copies lisibles avec un bordereau numéroté, car le juge de l’injonction statue sur pièces et le juge de l’opposition vérifie la contradiction.
Conclusion
Sans contrat signé, le créancier impayé gagne quand son dossier parle à sa place : commande reconstituée par les écrits du client, exécution établie par les bons et les constats, facture détaillée envoyée et jamais utilement contestée. La mise en demeure chiffrée ouvre la voie, l’injonction de payer transforme la preuve en titre exécutoire, et l’opposition éventuelle se plaide avec le même dossier, complété et ordonné. Les écrits électroniques valent l’écrit papier, l’acompte vaut reconnaissance, et le silence gardé face à une facture régulière pèse devant le juge. Constituer ce dossier dès la commande, réclamer par écrit à chaque étape et agir avant l’extinction du droit, telle est la méthode qui fait payer les factures, même sans contrat signé.