Le 22 octobre 2026, l’autorité britannique de la concurrence a annoncé que les enseignes Aldi et Lidl seront désormais soumises aux mêmes règles foncières que les sept grands supermarchés déjà régulés outre-Manche. Selon le communiqué officiel du gouvernement britannique, la Competition and Markets Authority (CMA) a décidé de désigner Aldi, Lidl GB et Lidl NI comme « Large Grocery Retailers » au sens du Groceries Market Investigation (Controlled Land) Order 2010. Concrètement, ces enseignes ne pourront plus, d’après ce communiqué, recourir à des accords fonciers pour compliquer l’ouverture d’un supermarché rival à proximité de leurs magasins, notamment par les covenants restrictifs et les arrangements d’exclusivité. La directrice de la concurrence de la CMA, Juliette Enser, présente la mesure comme un moyen d’égaliser les conditions de concurrence et d’offrir aux consommateurs davantage de choix et de meilleurs prix dans leur secteur. Cette désignation n’est ni une sanction ni le constat d’une infraction : le même communiqué précise que les distributeurs déjà en place, parmi lesquels Morrisons, Waitrose et Iceland, ont soutenu la proposition, et qu’Aldi et Lidl n’ont pas présenté d’observations. La question qu’elle pose dépasse pourtant les frontières britanniques, car le mécanisme visé existe aussi en France : un bail commercial, un covenant ou un accord passé avec un propriétaire foncier peut servir à empêcher l’installation d’un concurrent dans une zone commerciale, un centre-ville ou une zone d’activités. Lorsqu’un exploitant découvre qu’une clause négociée par un rival lui ferme l’accès à un emplacement, le droit français et le droit européen offrent plusieurs leviers, à condition de qualifier exactement la clause et de choisir la voie adaptée : nullité de la clause illicite, saisine de l’Autorité de la concurrence, référé pour faire cesser le trouble et action en dommages-intérêts. Les développements qui suivent expliquent cette méthode pas à pas, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne.
I. Bloquer l’ouverture d’un magasin rival par une clause foncière : ce que le droit européen et français en dit
A. Landblocking et exclusivity arrangements : quand une clause foncière ferme l’accès au marché
Le dispositif britannique mérite d’être décrit précisément, car il fournit le vocabulaire de travail de tout le dossier. Depuis 2010, le Controlled Land Order interdit aux grands distributeurs désignés d’utiliser des accords fonciers pour rendre plus difficile l’ouverture d’un supermarché concurrent à proximité. D’après le communiqué officiel du 22 octobre 2026, cet instrument vise à empêcher les grands distributeurs désignés d’utiliser des accords fonciers pour compliquer l’ouverture d’un supermarché rival à proximité, en particulier au moyen de covenants restrictifs et d’arrangements d’exclusivité. Deux techniques sont donc visées : le covenant restrictif, c’est-à-dire la stipulation inscrite dans un acte de vente ou un bail qui limite durablement l’usage futur d’un terrain, par exemple l’interdiction d’y exploiter un commerce alimentaire, et l’arrangement d’exclusivité, c’est-à-dire l’engagement par lequel un propriétaire promet à une enseigne de ne pas louer ni vendre à un concurrent dans un périmètre donné. Une fois désigné, un distributeur ne peut plus stipuler de restriction prohibée dans ses nouveaux accords, et ses accords existants peuvent être réexaminés par la CMA à la demande des propriétaires, des promoteurs et des supermarchés rivaux. Le texte britannique organise donc une police spéciale des clauses foncières de la grande distribution, avec un contrôle confié au régulateur et un réexamen des stocks de clauses existantes.
En France, il n’existe pas d’ordonnance sectorielle équivalente qui désignerait par leur nom les enseignes soumises à un régime foncier particulier. La lutte contre le verrouillage du foncier commercial passe par le droit commun des pratiques anticoncurrentielles, applicable à toutes les entreprises. Le texte de départ est l’article L. 420-1 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». Une clause foncière qui réserve durablement à une enseigne l’exclusivité d’une zone de chalandise, ou qui interdit au propriétaire de louer à un concurrent, entre dans le champ de ce texte dès lors qu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. L’observation est importante : le texte français n’exige pas la démonstration d’un effet déjà consommé, l’aptitude à produire l’effet anticoncurrentiel suffit à caractériser la prohibition, et la clause peut être attaquée avant même que le concurrent évincé ait perdu son chiffre d’affaires. Pour un distributeur qui apprend qu’un rival a fait inscrire dans le bail d’une galerie ou dans la promesse de vente d’un terrain voisin une interdiction de commerce alimentaire concurrent, l’article L. 420-1 du code de commerce est donc le fondement naturel de la contestation, en complément, lorsque les échanges entre États membres sont susceptibles d’être affectés de façon sensible, de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises » qui auraient pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sur le marché intérieur.
La jurisprudence européenne a précisé comment analyser ces clauses d’exclusivité logées dans des baux commerciaux, et cette grille s’applique directement aux contentieux français. Dans son arrêt du 26 novembre 2015, SIA Maxima Latvija contre Konkurences padome, affaire C-345/14, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle portant sur des baux de surfaces situées dans des centres commerciaux, a jugé pour droit, en premier lieu, que la seule présence, dans un bail de grande surface en centre commercial, d’une clause permettant au preneur de s’opposer à la location d’autres espaces à des concurrents n’implique pas, à elle seule, que ce contrat a pour objet de restreindre la concurrence. Autrement dit, la clause d’exclusivité n’est pas anticoncurrentielle par nature : tout dépend de son contexte. La Cour ajoute, en second lieu, que de tels baux peuvent constituer un accord ayant pour effet de restreindre la concurrence lorsqu’il s’avère, au terme d’une analyse approfondie du contexte économique et juridique et des spécificités du marché de référence, qu’ils contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché, l’importance de chaque contribution dépendant notamment de la position des parties sur ce marché et de la durée du contrat.. Trois enseignements pratiques en découlent pour le concurrent qui se dit bloqué : documenter la position de marché de l’enseigne qui verrouille, mesurer la durée de la clause et démontrer la contribution significative au cloisonnement du marché local, par exemple la part de surfaces commerciales captives dans la zone de chalandise. Une clause d’un an consentie par un petit commerçant isolé ne se traite pas comme une exclusivité de quinze ans imposée par l’enseigne dominante d’une agglomération, et le dossier doit le montrer chiffres à l’appui.
Le droit français complète cette grille par un plafond de durée propre aux clauses d’exclusivité, mais dont le champ doit être lu avec attention. L’article L. 330-1 du code de commerce dispose : « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » Ce texte vise les biens meubles, c’est-à-dire typiquement l’approvisionnement exclusif en marchandises, et non les murs : une clause qui interdit au propriétaire d’un terrain de louer à un concurrent n’est pas une clause de l’article L. 330-1, et l’on ne transpose pas son plafond de dix ans au foncier. L’erreur serait fréquente et coûteuse : invoquer un dépassement automatique du délai de dix ans contre une exclusivité immobilière expose à un rejet, car le juge appliquera au foncier la seule grille de l’objet et de l’effet anticoncurrentiel décrite ci-dessus. En revanche, lorsque le verrouillage combine les deux étages, exclusivité d’approvisionnement en produits et exclusivité d’occupation des murs, chaque étage doit être contesté sur son fondement propre : dix ans maximum pour l’approvisionnement en biens meubles, analyse économique complète pour le foncier. Cette articulation entre les deux régimes détermine l’entière stratégie contentieuse, et elle commande aussi la lecture des arrêts les plus récents de la chambre commerciale.
B. Une clause d’exclusivité qui dépasse cinq ans est-elle nulle pour autant ?
La tentation est grande, face à une exclusivité de longue durée, de conclure à sa nullité automatique. Un arrêt très récent de la Cour de cassation interdit ce raccourci et impose la démonstration complète. Par un arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° Y 25-14.358, la chambre commerciale, financière et économique a statué sur un « contrat de bière », c’est-à-dire un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années à compter du 7 juillet 2017, que la cour d’appel de Bourges avait annulé au motif que, la durée dépassant cinq ans, l’accord ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie du règlement européen n° 330/2010 et se trouvait donc contraire à l’article 101 du Traité. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé que, selon l’article 101, paragraphe 1, TFUE, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et que, selon l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, l’exemption « ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans », elle juge : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La leçon est nette : sortir du règlement d’exemption n’équivaut pas à entrer dans la nullité. Le concurrent qui attaque une clause foncière de longue durée doit donc prouver l’objet ou l’effet anticoncurrentiel concret, avec l’analyse de marché exigée par l’arrêt Maxima Latvija, au lieu de se reposer sur le seul dépassement d’un seuil de durée. En pratique, cela signifie verser au dossier l’étude de la zone de chalandise, la part des surfaces verrouillées, la durée résiduelle de la clause et la position des parties, faute de quoi la demande d’annulation manque de base.
Lorsque cette démonstration est faite, la sanction est en revanche radicale. L’article L. 420-3 du code de commerce dispose qu : « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». La Cour de cassation en a tiré deux conséquences utiles au concurrent évincé. D’une part, dans un arrêt du 28 septembre 2022, pourvoi n° T 21-20.731, rendu à propos de contrats de concession exclusive comportant un article imposant des tarifs, elle énonce : « Selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du même code. Il n’est pas exclu que l’application, le cas échéant, d’une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants. » La nullité de plein droit n’efface donc pas le passé : l’application effective de la clause pendant plusieurs années peut avoir causé un dommage réparable, par exemple les années pendant lesquelles le concurrent n’a pas pu s’installer. D’autre part, le même arrêt refuse tout automatisme indemnitaire : la cour d’appel avait condamné la tête de réseau à des dommages-intérêts en retenant qu’une entente reconnue cause nécessairement un trouble commercial, et la Cour de cassation casse, au visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 420-1 du code de commerce, en jugeant « alors que la pratique qu’elle avait retenue n’était pas une entente entre concurrents, qu’aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Le dommage ne se présume pas hors entente entre concurrents : le demandeur doit établir l’existence et l’étendue de son préjudice, exercice comptable et commercial qui suppose de chiffrer la perte de chance d’installation, le surcoût d’un emplacement de repli ou la marge perdue. La nullité se gagne sur la qualification juridique, l’indemnisation se gagne sur la preuve chiffrée, et confondre les deux fait perdre le second chef de demande.
Ce diptyque, nullité de la clause illicite d’un côté, preuve du préjudice de l’autre, éclaire aussi la situation du Bailleur pris entre deux enseignes. Le propriétaire qui a promis l’exclusivité à une première enseigne puis loue à une seconde s’expose à l’action en responsabilité de la première, tandis que la seconde, évincée par la mise en œuvre de la clause, attaque la clause elle-même. Chacun plaide sur un terrain distinct : l’enseigne protégée invoque son contrat, l’enseigne évincée invoque l’ordre public économique. Le juge tranche en confrontant la clause aux textes prohibitifs, et non en arbitrant la loyauté respective des commerçants. C’est pourquoi l’audit préalable de la clause, avant toute assignation, est décisif : il faut la relire comme le ferait le juge de la concurrence, en isolant son périmètre géographique, sa durée, les produits ou activités couverts et les contreparties, puis en testant chaque paramètre au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce, de l’article 101 du Traité et des seuils européens. Une clause limitée à un immeuble précis, de courte durée et justifiée par la protection d’un investissement commun n’appelle pas la même réponse qu’une exclusivité de quinze ans couvrant toute une agglomération sans contrepartie identifiable.
II. Concurrent bloqué en France : contester la clause et obtenir sa levée
A. Modèle de clause de non-concurrence dans le bail commercial : durée, terrains et savoir-faire
La première voie, souvent la plus rapide, consiste à empêcher la clause de produire ses effets en la ramenant à un périmètre licite, et la loi fournit un modèle précis pour les réseaux de distribution. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, issus de la loi du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité, encadrent les clauses post-contractuelles de non-concurrence dans le commerce de détail. L’article L. 341-1 impose d’abord une architecture contractuelle commune : « L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune. » La résiliation de l’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble, ce qui interdit l’empilement de contrats aux échéances décalées destiné à prolonger artificiellement la captivité de l’exploitant. L’article L. 341-2 frappe ensuite de plein fouet les clauses post-contractuelles excessives : « Toute clause ayant pour effet […] de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. » Seules échappent à cette sanction les clauses dont le bénéficiaire démontre quatre conditions cumulatives : elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux du contrat, elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat, elles sont indispensables à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation.
La Cour de cassation a montré comment ce dispositif s’applique dans un litige de distribution alimentaire. Par un arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° B 23-10.696, la chambre commerciale a statué sur une clause de non-concurrence invoquée par une société du groupe Carrefour contre un ancien franchisé passé à un réseau concurrent, dans un contentieux en référé où la licéité de la clause était contestée au regard des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce. La Cour valide l’analyse de la cour d’appel de Nancy, qui avait refusé d’ordonner en référé le respect de la clause au motif que sa licéité n’était pas établie avec l’évidence requise, dès lors que la clause était visée par la prohibition légale. L’enseignement dépasse le cas d’espèce : une clause de non-concurrence post-contractuelle qui déborde des terrains et locaux d’exploitation, qui dépasse un an ou qui ne protège aucun savoir-faire secret est réputée non écrite, et le juge des référés peut refuser de la faire respecter en l’état. Pour l’exploitant qui veut s’installer face à un réseau verrouillé, le réflexe consiste donc à vérifier si la clause qui lui est opposée survit au test des quatre conditions cumulatives : périmètre géographique exact, durée résiduelle, consistance du savoir-faire invoqué et rapport de concurrence entre les activités. Chaque condition manquante fait tomber la clause, sans qu’il soit besoin de démontrer un effet anticoncurrentiel global. Symétriquement, l’enseigne qui rédige ses contrats gagne à calquer sa clause sur ce modèle légal : un an maximum, terrains et locaux d’exploitation uniquement, savoir-faire documenté. Une clause ainsi bornée résiste au grief de principe et reporte le débat sur le terrain économique, où l’enseigne est en position de force.
Ce modèle légal ne couvre toutefois que l’après-contrat dans le commerce de détail, et le verrouillage foncier pur, celui qui empêche l’ouverture pendant l’exécution des baux, relève d’une autre démarche. Face à une exclusivité en cours d’exécution consentie par un propriétaire à un concurrent, le nouvel entrant dispose de trois leviers cumulatifs. Le premier est l’action en nullité fondée sur l’article L. 420-3 du code de commerce lorsque la clause se rapporte à une pratique prohibée par l’article L. 420-1, selon la démonstration d’objet ou d’effet décrite dans la première partie. Le deuxième est la saisine de l’Autorité de la concurrence, qui peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, leur imposer toute mesure corrective proportionnée et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction, accepter des engagements de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, et infliger une sanction pécuniaire en cas de pratiques établies, comme le prévoit l’article L. 464-2 du code de commerce. La voie administrative présente un avantage tactique : l’Autorité peut imposer des mesures correctives structurelles ou comportementales, par exemple la suppression de la clause litigieuse, et statuer plus vite qu’un procès au fond, même si elle sélectionne ses dossiers selon leur impact sur le marché. Le troisième levier est la négociation directe avec le propriétaire foncier, souvent le maillon le plus pragmatique : un bailleur qui comprend que sa clause l’expose à une annulation judiciaire et à une injonction du régulateur accepte fréquemment de la cantonner, de la raccourcir ou de la convertir en simple droit de préférence, formule bien moins vulnérable qu’une interdiction sèche. Dans cette négociation comme devant le juge, le dossier Maxima Latvija fait office de grille de lecture partagée : position des parties sur le marché local, durée de la clause et contribution au cloisonnement.
B. Référé, nullité et dommages-intérêts : comment agir contre le concurrent qui verrouille le foncier
Lorsque le blocage est en cours et que chaque mois perdu creuse le préjudice, le référé est l’arme du temps court. L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Une clause foncière dont l’illicéité au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce apparaît avec l’évidence requise caractérise un trouble manifestement illicite, et le juge des référés peut ordonner la suspension de son application dans l’attente du jugement au fond. L’arrêt du 15 mai 2024 précité illustre l’exigence en miroir : la cour d’appel avait refusé la mesure sollicitée par la tête de réseau précisément parce que la licéité de la clause n’était pas établie avec l’évidence requise en référé, la clause étant visée par la prohibition des articles L. 341-1 et L. 341-2. Le référé ne juge pas le fond, il photographie l’évidence : le dossier doit donc présenter la clause, le texte prohibitif et l’atteinte de façon immédiatement lisible, avec un tableau comparant chaque stipulation à la grille légale. Si l’illicéité suppose une analyse économique approfondie du marché de référence, le juge des référés renverra au fond, et il faut l’anticiper en sollicitant à titre subsidiaire des mesures conservatoires proportionnées, comme la consignation ou la suspension partielle, plutôt qu’une interdiction générale que le juge hésitera à prononcer sans expertise.
L’action au fond poursuit deux objets distincts qu’il faut articuler sans les confondre : l’anéantissement de la clause et la réparation du préjudice subi pendant son application. Sur le premier objet, la demande tend au prononcé de la nullité sur le fondement de l’article L. 420-3 du code de commerce, nullité de plein droit qui prive la clause de tout effet pour l’avenir et permet au nouvel entrant de contracter librement avec le propriétaire. Sur le second objet, la demande indemnitaire repose sur l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », combiné avec l’article L. 420-1 du code de commerce pour établir la faute concurrentielle. Mais l’arrêt du 28 septembre 2022 impose ici une discipline de preuve stricte : hors entente entre concurrents, aucun préjudice ne se présume, et le demandeur doit établir le dommage causé par la pratique, poste par poste. Concrètement, l’exploitant bloqué chiffre la marge perdue sur la période de blocage à partir de comparables d’implantations similaires, les surcoûts de l’emplacement de repli éventuellement accepté, les frais d’études et de négociation engagés en pure perte, et la perte de chance de s’implanter, évaluée selon son degré de probabilité. Les pièces comptables, les attestations d’experts-comptables, les études de zone de chalandise et les correspondances avec le bailleur forment le socle probatoire, et l’assignation gagne à séparer nettement les postes pour permettre au tribunal de les accueillir partiellement plutôt que de rejeter en bloc une demande globale insuffisamment détaillée.
La dimension parisienne et francilienne du dossier mérite une attention particulière, car c’est là que le verrouillage foncier produit ses effets les plus sensibles. Dans la capitale et sa petite couronne, les surfaces commerciales disponibles sont rares, les zones de chalandise se chevauchent et une seule exclusivité consentie par un bailleur institutionnel peut fermer durablement tout un quartier à la concurrence. Le concurrent qui vise Paris documente donc précisément la juridiction compétente, en pratique le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants et le tribunal judiciaire pour les actions impliquant des bailleurs non commerçants, rassemble les pièces attestant la rareté locale, plans de la zone, taux de vacance, attestations d’agents immobiliers, et sollicite si nécessaire une mesure d’instruction avant tout procès pour faire constater l’état des lieux commerciaux. La rapidité compte double : le préjudice s’accroît chaque mois d’éviction, et une clause ancienne peut avoir produit l’essentiel de ses effets avant même d’être contestée. L’exemple britannique conforte cette lecture offensive : la CMA a choisi de réexaminer les stocks de clauses existantes à la demande des propriétaires et des rivaux, et non de se limiter aux accords futurs, signe que le verrouillage installé est jugé aussi nocif que le verrouillage à venir. En droit français, la nullité de l’article L. 420-3 et les injonctions de l’article L. 464-2 du code de commerce permettent le même traitement du stock existant, pourvu que le demandeur établisse la prohibition de la pratique à la date où la clause produit ses effets.
Conclusion
La désignation d’Aldi et de Lidl comme distributeurs soumis au régime britannique des accords fonciers, annoncée le 22 octobre 2026, rappelle une règle simple : une clause qui empêche durablement un rival de s’installer à proximité n’est jamais un simple aménagement contractuel, c’est une restriction de concurrence qui doit justifier de sa nécessité et de sa proportion. En France, le contrôle passe par l’article L. 420-1 du code de commerce et, lorsque le commerce entre États membres est en jeu, par l’article 101 du Traité, avec la grille européenne de l’arrêt Maxima Latvija qui distingue l’objet et l’effet, exige l’analyse du contexte et fait peser la position des parties et la durée de la clause. Le dépassement d’un seuil de durée, cinq ans pour l’exemption par catégorie ou dix ans pour l’exclusivité d’approvisionnement en biens meubles, ne suffit jamais à lui seul à annuler : l’arrêt du 24 juin 2026 l’a jugé en censurant l’annulation automatique d’un contrat de six ans. Une fois la prohibition établie, la clause est nulle de plein droit en application de l’article L. 420-3, et son application passée peut ouvrir droit à réparation, à condition d’en prouver le dommage poste par poste, sans présomption, conformément à l’arrêt du 28 septembre 2022. Pour les clauses post-contractuelles des réseaux de détail, le modèle légal des articles L. 341-1 et L. 341-2 fixe la borne : un an maximum, terrains et locaux d’exploitation, savoir-faire secret, comme l’a confirmé l’arrêt du 15 mai 2024. Le concurrent bloqué dispose ainsi d’une méthode complète : qualifier la clause, tester sa durée et son périmètre, agir en référé sur l’évidence, saisir l’Autorité de la concurrence pour obtenir la cessation, demander la nullité au fond et chiffrer son préjudice. Cette désignation britannique n’est ni une sanction ni un constat d’infraction à l’encontre des enseignes citées, et les contrats régulièrement conclus priment toute analyse générale : seul le juge, saisi d’un dossier documenté, tranchera si la clause qui ferme un emplacement doit tomber.