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Assurance incendie inondation : maison brûlée puis inondée, que déclarer et que paie l’assureur (2026)

Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2026, des pluies diluviennes se sont abattues sur les Bouches-du-Rhône et près d’un mètre d’eau a recouvert une rue de Lançon-Provence, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Deux femmes, âgées de 86 ans et de 26 ans selon la préfecture, ont été retrouvées mortes dans la cave d’une maison le 21 octobre au soir, et le bilan départemental s’établit à trois morts. Selon le voisinage cité par la presse, les deux femmes auraient été électrocutées en tentant de rétablir le courant ; les circonstances exactes font l’objet d’une enquête, et aucune responsabilité n’est établie à la date de rédaction. Comme l’écrit Le Parisien daté du 22 octobre 2026, le département cumule les catastrophes climatiques : après les incendies de l’été, les inondations meurtrières, la double peine. Cette succession frappe des foyers deux fois : une maison fragilisée ou à peine remise d’un incendie se retrouve sous l’eau quelques semaines plus tard. Le réflexe doit être juridique avant d’être technique : comprendre quelles garanties se cumulent, dans quel ordre déclarer, ce que l’assureur doit faire et dans quel délai, contre qui se retourner quand l’eau vient d’ailleurs, et comment contester une offre ou un refus. Cet article répond à la question que tapent les sinistrés : assurance incendie inondation, que déclarer et que paie l’assureur quand la maison a brûlé puis été inondée.

I. Assurance incendie inondation : que déclarer quand la maison a été brûlée puis inondée ?

A. Assurance incendie inondation : deux sinistres, deux déclarations, deux garanties

Le premier point à fixer est simple et il conditionne tout le reste : l’incendie et l’inondation sont deux sinistres distincts, même quand ils frappent la même maison à quelques semaines d’intervalle. Chaque sinistre obéit à sa propre garantie, à sa propre déclaration et à sa propre franchise. L’assuré qui ne déclarerait que l’inondation en espérant que l’expert règle aussi les traces de l’incendie de l’été commettrait une erreur coûteuse : l’expert missionné sur l’inondation écarterait les dommages antérieurs comme préexistants, et le dossier incendie, jamais ouvert ou refermé trop vite, resterait sans indemnisation complémentaire. Deux événements, deux dossiers, deux suivis.

La déclaration obéit à l’article L. 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (art. L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, le délai contractuel, souvent fixé à cinq jours, court à compter de la connaissance du sinistre, et il s’applique séparément à chaque événement : la déclaration de l’incendie de l’été n’épuise pas l’obligation de déclarer l’inondation d’octobre. En pratique, la déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les dommages sans les qualifier juridiquement et en listant les biens atteints pièce par pièce.

Le retard de déclaration n’est pas une cause automatique de perte de la garantie. Le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (art. L. 113-2 du code des assurances). Dans un département frappé par des pluies diluviennes, des routes coupées et des évacuations, le cas de force majeure peut expliquer un dépassement du délai contractuel ; mais il ne dispense pas de déclarer dès que possible, et l’assuré doit conserver les preuves de l’empêchement. Surtout, l’assureur qui invoque la déchéance doit démontrer son préjudice, par exemple une expertise rendue impossible par le retard : une maison restée accessible et documentée par photographies laisse peu de place à cet argument.

La deuxième distinction à poser sépare la règle légale de la clause contractuelle. La loi ouvre des garanties minimales, mais le montant, les plafonds, les franchises et les exclusions relèvent du contrat, et aucun article de cet écrit ne remplace sa lecture. L’incendie est la garantie socle de la multirisque habitation : elle couvre les dommages causés par le feu aux biens assurés, sous réserve des exclusions écrites noir sur blanc. L’inondation, elle, peut relever de deux régimes différents : la garantie dégât des eaux du contrat, pour l’eau qui s’infiltre ou déborde sans reconnaissance administrative, ou la garantie catastrophes naturelles, si un arrêté interministériel reconnaît l’événement. Les deux régimes ne se cumulent pas pour le même dommage, et le passage de l’un à l’autre dépend d’une décision administrative que l’assuré ne contrôle pas. D’où la méthode : déclarer l’inondation au titre du contrat sans attendre, viser expressément les deux fondements possibles dans le courrier, et laisser l’instruction déterminer le régime applicable.

Sur le plan des preuves, la double peine exige une discipline particulière. Photographier chaque pièce avant tout nettoyage, filmer les niveaux d’eau encore visibles, conserver les meubles et appareils endommagés jusqu’au passage de l’expert, dresser un inventaire chiffré avec factures d’achat, et faire établir par un artisan des devis de remise en état distincts pour les séquelles de l’incendie et pour celles de l’inondation. Les factures des mesures de sauvegarde, bâchage, pompage, mise hors d’eau, doivent être conservées : selon les contrats, les frais engagés pour limiter l’aggravation peuvent être pris en charge. Ne jamais jeter avant l’expertise, sauf danger manifeste comme une installation électrique gorgée d’eau : dans ce cas, photographier avant, faire constater par écrit, et couper le courant sans tenter de le rétablir soi-même dans une cave inondée. Le drame de Lançon-Provence rappelle que l’eau et l’électricité ne se mélangent jamais : la remise sous tension appartient aux professionnels, après assèchement et contrôle.

Pour les lecteurs qui reviennent sur un sinistre antérieur encore ouvert, un mot sur l’articulation avec la garantie contre les effets du vent : les contrats qui garantissent l’incendie « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (art. L. 122-7 du code des assurances), et « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » (art. L. 122-7 du code des assurances). Autrement dit, la toiture soulevée par le vent en octobre et la charpente noircie par l’incendie de l’été relèvent de lignes d’indemnisation différentes, avec des franchises et des abattements pour vétusté qui peuvent différer : exiger de l’expert une ventilation poste par poste, garantie par garantie.

B. Assurance inondation catastrophe naturelle : arrêté, franchise et délais de l’assureur

La garantie catastrophes naturelles ne fonctionne ni comme une garantie ordinaire ni comme une aide publique : c’est une extension légale obligatoire des contrats qui garantissent l’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que ces contrats « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » et que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (art. L. 125-1 du code des assurances). Trois conditions se dégagent de cette définition : des dommages matériels directs, une cause déterminante tenant à l’intensité anormale d’un agent naturel, et un caractère non assurable par ailleurs. L’inondation par pluies diluviennes d’une intensité exceptionnelle entre typiquement dans ce cadre, à condition qu’un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période concernées.

Cet arrêté est le verrou du régime, et il faut dire clairement ce qu’il n’est pas : à la date de rédaction, aucun arrêté de reconnaissance n’est pris ni annoncé pour les pluies des 19 et 20 octobre 2026 dans les Bouches-du-Rhône, et aucun article ne peut affirmer qu’il sera pris. Le mécanisme fonctionne ainsi : la commune sinistrée demande la reconnaissance, l’intensité anormale de l’agent naturel est examinée à partir des relevés et rapports techniques, et un arrêté publié au Journal officiel liste les communes reconnues avec leurs périodes. Sans publication de cet arrêté, la garantie catastrophes naturelles ne peut pas jouer, et le dossier reste traité au titre de la garantie dégât des eaux du contrat, avec ses plafonds et ses exclusions propres, notamment pour les biens situés en sous-sol selon les clauses. Avec l’arrêté, le dossier bascule : la garantie légale s’applique, et les exclusions contractuelles qui feraient échec à cette garantie sont neutralisées dans les limites fixées par les clauses types.

Une fois le régime applicable déterminé, l’assureur est tenu par des délais légaux précis, qui protègent l’assuré contre l’enlisement. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » (art. L. 125-2 du code des assurances). Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » (art. L. 125-2 du code des assurances). Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. » (art. L. 125-2 du code des assurances). Ces délais sont d’ordre public minimal : des stipulations contractuelles plus favorables restent possibles, mais l’assureur ne peut pas imposer des délais plus longs.

La franchise applicable en catastrophes naturelles n’est pas celle du contrat : ses caractéristiques sont définies par les clauses types réglementaires, et elle s’applique par événement et par garantie. Pour un foyer frappé deux fois, la conséquence est directe : la franchise de l’incendie et celle de l’inondation reconnue catastrophe naturelle se cumulent, puisqu’il s’agit de deux sinistres relevant de garanties différentes. Les abattements pour vétusté, eux, dépendent du contrat et de l’état du bien : une toiture déjà fragilisée par l’incendie puis arrachée par l’eau donnera lieu à discussion sur la part de vétusté imputable à chaque événement, d’où l’importance d’une expertise distincte et d’un état descriptif précis entre les deux sinistres. Les assurés doivent aussi vérifier la garantie des frais de relogement et de gardiennage : certains contrats la prévoient en option, la loi ne l’impose pas systématiquement hors cas qu’elle vise, et une maison rendue inhabitable deux fois de suite épuise vite les plafonds.

La jurisprudence illustre l’enjeu financier de la reconnaissance. La cour d’appel de Paris, le 5 novembre 2025, a jugé que l’assureur devait sa garantie pour une inondation reconnue catastrophe naturelle, en ces termes : « Dit que PACIFICA doit sa garantie à M. et Mme [R] pour l’inondation reconnue catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 8 juin 2016 » (CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 5 nov. 2025, n° 23/14891), condamnant l’assureur à plus de 169 000 euros de travaux de remise en état et à des frais annexes incluant la maîtrise d’œuvre et l’assurance dommage-ouvrage. L’enseignement vaut pour les Bouches-du-Rhône : quand l’arrêté existe, le juge contrôle la réalité de la garantie et chiffre la remise en état au coût réel, indexé jusqu’au jour de l’arrêt. Quand il n’existe pas encore, l’assuré ne reste pas sans rien : il fait instruire son dossier au titre du dégât des eaux, conserve toutes les pièces, et suit la publication des arrêtés pour demander le réexamen du fondement si la commune est reconnue.

II. Inondation assurance indemnisation : qui paie quand l’eau vient d’ailleurs et comment contester ?

A. Inondation assurance indemnisation : voisin, bailleur, syndic et constructeur

Quand l’eau qui ravage le logement vient d’ailleurs, la question n’est plus seulement contractuelle : qui répond du dommage, et son assureur paiera-t-il avant de se retourner ? Le droit commun de la responsabilité civile offre plusieurs fondements, qui se combinent avec les garanties d’assurance au lieu de les remplacer. Le premier est la responsabilité du fait des choses : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (art. 1242 du code civil). Un mur de clôture mal entretenu qui cède sous la pression des eaux et inonde le voisin, une canalisation privée qui éclate, un arbre dont la chute éventre la toiture voisine : le gardien de la chose répond, sauf à démontrer une cause étrangère. En matière d’incendie, le texte apporte une précision souvent décisive : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » (art. 1242 du code civil). Pour l’incendie propagé au voisin, la victime doit donc prouver une faute, tandis que les rapports entre propriétaire et locataire restent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le deuxième fondement est la ruine du bâtiment : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (art. 1244 du code civil). Une maison incendiée cet été, laissée sans bâchage ni étaiement, dont un pan de mur s’effondre sous les pluies d’octobre sur le fonds voisin, engage la responsabilité de son propriétaire si le défaut d’entretien ou le vice de construction est établi. Le troisième fondement, autonome et sans faute, est le trouble anormal de voisinage : la cour d’appel de Besançon l’a rappelé le 7 juillet 2026 dans une affaire d’arrivées d’eau répétées, jugeant que « l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile » (CA Besançon, 1re ch., 7 juil. 2026, n° 25/01251). Des eaux de ruissellement détournées par des travaux, un remblai qui renvoie la crue chez le voisin, des infiltrations récurrentes depuis un fonds supérieur : la victime n’a pas à prouver une faute, seulement un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

Pour les locataires, l’interlocuteur premier reste le bailleur. L’article 1719 du code civil lui impose « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (art. 1719 du code civil). Un logement inondé devenu impropre à l’habitation, une installation électrique noyée, des moisissures qui rendent les lieux insalubres : le bailleur doit remettre en état, et le loyer peut être suspendu ou réduit pendant l’impropriété des lieux selon les décisions des juges du fond. Le locataire, lui, déclare le sinistre à sa propre assurance habitation pour son mobilier, et au bailleur pour le bâti ; il ne doit ni engager seul de gros travaux ni cesser de payer le loyer sans décision ou accord écrit. En copropriété, le syndic doit déclarer le sinistre des parties communes à l’assurance de l’immeuble, tandis que chaque copropriétaire déclare ses parties privatives : deux déclarations parallèles, comme pour le double sinistre.

Le cas du locataire face à l’incendie mérite un développement, car la loi y instaure une présomption redoutable. L’article 1733 du code civil dispose que le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (art. 1733 du code civil). Le locataire d’une maison incendiée est donc présumé responsable envers le bailleur, sauf à rapporter l’une de ces trois preuves ; c’est l’un des objets de la garantie risques locatifs de son assurance habitation. Quand l’inondation succède à l’incendie, le locataire doit veiller à ce que l’expert distingue les dommages imputables au feu, couverts par sa garantie locative, de ceux causés par l’eau, qui relèvent d’autres garanties et d’autres responsables possibles. Sur ce point, les lecteurs confrontés à une cave ou un garage inondé trouveront un développement complémentaire sur les exclusions de sous-sol et la répartition entre occupants dans l’analyse consacrée à l’assurance de la cave et du sous-sol inondés après l’épisode méditerranéen.

B. Assurance inondation maison : expertise, contre-expertise et prescription biennale

L’expertise est le moment où se gagne ou se perd l’indemnisation. L’assureur missionne un expert qui vérifie l’origine du sinistre, l’état antérieur du bien, la réalité et le chiffrage des dommages, et l’application des garanties, franchises et vétusté. L’assuré n’est pas spectateur : il assiste aux opérations, fait inscrire ses observations au rapport, communique factures, devis et photographies, et signale par écrit tout désaccord sur la cause ou la mesure. Quand l’expert de la compagnie écarte la garantie, minimise les surfaces ou impute à la vétusté des désordres que l’assuré attribue au sinistre, la contre-expertise par un expert d’assuré, assisté si besoin d’un homme de l’art, devient l’outil de rééquilibrage. Son coût reste à la charge de l’assuré sauf clause de remboursement des honoraires d’expert, que les contrats haut de gamme prévoient parfois : vérifier ce point avant d’engager les frais, et comparer le coût avec l’écart d’indemnisation en jeu.

La contestation suit une gradation que l’assuré doit respecter pour préserver ses droits. D’abord, la réclamation écrite et motivée auprès du service indemnisation, en visant les postes contestés et en joignant les pièces nouvelles : devis contradictoires, constat d’huissier de justice, rapport de contre-expertise, photographies datées. Ensuite, la saisine du médiateur de l’assurance, préalable à tout procès dans la plupart des parcours, qui rend un avis que l’assureur suit ou refuse de suivre. Enfin, l’action en justice, enfermée dans un délai couperet que beaucoup de sinistrés découvrent trop tard : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (art. L. 114-1 du code des assurances). Deux ans à compter du sinistre, pas à compter du refus de l’assureur ni de la fin des discussions amiables : les échanges de courriers et la médiation ne figurent pas parmi les causes légales d’interruption, qui sont la demande en justice, « même en référé » (art. 2241 du code civil), et « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait » (art. 2240 du code civil), par exemple l’assureur qui reconnaît sa garantie par écrit.

Ce délai connaît des aménagements que la Cour de cassation applique strictement. D’une part, le point de départ peut être reporté : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (art. L. 114-1 du code des assurances). Des désordres apparus progressivement après l’inondation, comme des remontées capillaires ou des moisissures découvertes des mois plus tard, peuvent ainsi ouvrir un débat sur la connaissance effective, à charge pour l’assuré de prouver son ignorance antérieure. D’autre part, quand le litige naît du recours d’un tiers, par exemple un voisin qui assigne l’assuré pour les eaux venues de son fonds, « le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » (art. L. 114-1 du code des assurances). La deuxième chambre civile l’a rappelé le 27 novembre 2025 : « Selon ce texte, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.951). L’assuré assigné par son voisin conserve donc un délai propre pour appeler son assureur en garantie.

Surtout, l’assureur qui veut opposer la prescription biennale doit lui-même être en règle avec son obligation d’information. La Cour de cassation juge, au visa des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances : « Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » puis « L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun. » (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327). Autrement dit, si le contrat ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription comme l’exige l’article R. 112-1, l’assureur ne peut ni opposer la prescription de deux ans ni se rabattre sur la prescription quinquennale de droit commun : la fin de non-recevoir tombe. Vérifier ce rappel dans les conditions générales est l’un des premiers réflexes quand l’assureur répond « prescrit » ; l’arrêt du 28 mai 2025, rendu dans un litige opposant des assurés à une caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, montre que ce moyen reste plaidé et contrôlé jusque devant la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067).

Conclusion

La double peine qui frappe les Bouches-du-Rhône impose une méthode plutôt que du découragement : déclarer chaque sinistre séparément dans le délai du contrat, viser les deux fondements possibles pour l’inondation sans préjuger de l’arrêté de catastrophe naturelle, photographier et chiffrer avant tout nettoyage, exiger de l’expert une ventilation garantie par garantie, suivre les délais légaux d’instruction d’un mois et de paiement de vingt et un jours, identifier les responsables quand l’eau vient d’ailleurs, et contester par écrit avant que la prescription biennale ne referme le dossier. L’incendie et l’inondation obéissent à des logiques différentes, mais le foyer qui tient les deux dossiers avec la même rigueur se donne les moyens d’obtenir une indemnisation complète. Les décisions consultées ne tranchent pas ici de point de départ dérogatoire propre aux sinistres successifs : en cas de doute sur les délais applicables à une situation particulière, la prudence commande d’agir vite et de faire vérifier le dossier sans attendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».