Le 22 octobre 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a déposé au Sénat un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Fidji concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, en procédure accélérée. Il s’agit d’un projet de loi déposé au Sénat le 22 octobre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. L’accord lui-même avait été signé à Nouméa en décembre 2023, dans le cadre de la Réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, et l’ouverture d’une mission de défense au sein de l’ambassade de France à Suva avait été annoncée à la même occasion. Pour le lecteur concerné par les opérations extérieures, par le droit des militaires projetés ou par la place des accords de défense dans la hiérarchie des normes, l’enjeu est double : comprendre ce que contient, en général, un accord de coopération de défense assorti d’un volet statut des forces, et comprendre pourquoi le Parlement doit intervenir avant que la France soit liée. Le présent commentaire confronte le droit en vigueur, vérifié article par article et dans la jurisprudence, avec ce que le texte déposé propose. Le texte n° 98 de la session 2026-2027 n’était pas encore mis en ligne sur le site du Sénat au jour du dépôt, de sorte que l’analyse porte sur le dossier législatif officiel, sur la communication officielle du ministère des Armées relative à la signature et sur la structure éprouvée des accords comparables déjà publiés, notamment l’accord franco-papouasien de 2022 autorisé par la loi du 13 novembre 2024, sans jamais présenter comme acquise une clause dont le texte annexé n’a pas encore été publié. Référence du dossier suivi : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl26-098.html, texte n° 98 (2026-2027), dépôt du 22 octobre 2026, procédure accélérée engagée le même jour.
I. Que prévoit le projet de loi sur l’accord de défense France-Fidji déposé au Sénat ?
Le projet de loi déposé le 22 octobre 2026 appartient à une catégorie d’actes bien connue du droit parlementaire français : la loi autorisant l’approbation d’un accord international. L’intitulé officiel du texte n° 98, tel qu’il figure au dossier législatif du Sénat, vise l’approbation de l’accord concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, avec engagement de la procédure accélérée le jour même du dépôt. Ce type de texte comporte ordinairement un article unique qui autorise l’approbation et renvoie au texte de l’accord annexé, sur le modèle des lois d’autorisation antérieures. La question que se pose le lecteur est donc double : que recouvre la coopération de défense avec un État du Pacifique Sud, et que règle concrètement un volet statut des forces pour les militaires appelés à servir sur le territoire de l’autre partie.
A. Accord de coopération de défense France-Fidji : à quoi sert un accord signé en décembre 2023 à Nouméa ?
La signature est un fait établi par une source officielle du ministère des Armées : le communiqué du 7 décembre 2023 annonce qu’un accord sur la coopération de défense et le statut des forces, désigné par le sigle anglais SOFA, a été signé à Nouméa entre le ministre des Armées français et son homologue fidjien, à l’occasion de la Réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud organisée du 4 au 6 décembre 2023 en Nouvelle-Calédonie. Le même communiqué décrit un accord juridique destiné à faciliter les relations de défense et à encadrer les activités de coopération, en citant les visites, les échanges d’expérience, les activités conjointes dans la recherche ou l’armement, le conseil aux forces fidjiennes par la formation ou le soutien, et la fourniture d’aide d’urgence. Chaque terme de cette énumération mérite un éclairage, car il dessine le périmètre réel d’un accord de coopération de défense. Les visites et les échanges d’expérience désignent les rencontres entre états-majors, les escales de bâtiments et d’aéronefs militaires et les stages croisés de personnels, qui supposent des règles d’entrée, de séjour et de port d’armes sur le territoire de l’État d’accueil. Les activités conjointes dans la recherche ou l’armement renvoient aux programmes d’équipement et aux essais menés en commun, avec leurs questions de propriété intellectuelle, de transfert de matériels et de protection des informations classifiées. Le conseil aux forces fidjiennes par des actions de formation ou de soutien correspond au détachement d’instructeurs et de conseillers français, c’est-à-dire à la présence durable de personnels sous uniforme sur le sol de l’État partenaire. La fourniture d’aide d’urgence vise, dans le Pacifique Sud, les catastrophes naturelles, cyclones et tsunamis, qui appellent des déploiements rapides de moyens militaires humanitaires.
Ce contenu-type se vérifie dans les accords comparables déjà entrés en vigueur et publiés au Journal officiel. La loi n° 2024-1017 du 13 novembre 2024, publiée sous la référence JORFTEXT000050490636, autorise l’approbation de l’accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces conclu avec l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022, dont le texte est annexé à la loi. La proximité des intitulés, la même zone géographique et le même objet confirment que le projet Fidji s’inscrit dans une politique régionale continue : après la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2022, les Fidji en 2023, avec dans les deux cas une procédure accélérée. Le dossier législatif ouvert au Sénat pour l’accord papouasien, qui retrace l’examen par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées saisie au fond puis les votes des deux assemblées, donne une illustration du schéma d’examen auquel le texte Fidji peut s’attendre. Pour les militaires et leurs familles, la portée pratique d’un tel accord tient en une phrase : il donne un fondement écrit aux séjours opérationnels, aux exercices communs et aux détachements d’instruction, là où, sans accord, chaque activité exigerait des arrangements ponctuels et laisserait les personnels exposés à l’incertitude du droit local applicable. Pour les entreprises du secteur de la défense qui accompagnent ces coopérations comme fournisseurs ou prestataires, l’accord définit aussi le cadre dans lequel leurs personnels civils peuvent être associés aux activités, question que le texte annexé, une fois publié, permettra seul de trancher dans le détail.
La dimension institutionnelle complète le tableau. La communication officielle de décembre 2023 annonçait l’ouverture d’une mission de défense au sein de l’ambassade de France auprès de la République des Fidji, présentée comme le relais du ministère des Armées sur place et la deuxième mission de défense du Pacifique Sud après celle de Canberra. Une mission de défense n’est pas une base militaire : elle assure la liaison entre les états-majors, prépare les escales et les exercices, suit les programmes de coopération et conseille l’ambassadeur sur les questions militaires. Son annonce concomitante à la signature éclaire l’intention des deux gouvernements : installer une coopération régulière plutôt qu’une série d’opérations isolées. Le projet de loi déposé au Sénat ne porte pas sur cette mission en tant que telle, qui relève de l’organisation administrative, mais il lui donne son socle conventionnel : sans accord approuvé et publié, les activités que la mission prépare resteraient dépourvues de statut juridique dans l’ordre interne français.
B. Statut des forces (SOFA) : quelles règles pour les militaires français aux Fidji et les militaires fidjiens en France ?
Le second volet de l’accord, le statut des forces, est celui qui touche le plus directement les droits des personnes. Un SOFA règle la condition juridique des membres des forces armées et, selon les accords, des éléments civils qui les accompagnent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre État : conditions d’entrée et de sortie, port de l’uniforme et des armes, exonérations fiscales et douanières pour les biens à usage officiel, prise en charge médicale, et surtout répartition de la compétence juridictionnelle en cas d’infraction ou de dommage. La question que tout militaire projeté se pose peut s’énoncer simplement : si un fait survient pendant la mission, quel juge est compétent, celui de l’État d’envoi ou celui de l’État d’accueil. Les SOFA conclus par la France retiennent ordinairement une compétence prioritaire de l’État d’envoi pour les faits commis en service, et une compétence de l’État d’accueil pour les faits commis hors service, avec des mécanismes de renonciation, d’information réciproque et de règlement des demandes d’indemnisation. Ces principes généraux appartiennent à la famille des accords de défense contemporains ; seules les stipulations annexées au projet de loi, dès leur publication, permettront de dire comment la France et les Fidji les ont exactement répartis, et le présent article ne préjuge d’aucune clause non publiée.
Le droit pénal français applicable hors du territoire éclaire déjà le cadre dans lequel un tel partage s’inscrira. L’article 113-6 du code pénal dispose : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. » L’article 113-7 du code pénal ajoute : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. » Ces deux textes signifient qu’un militaire français qui commettrait un crime aux Fidji resterait en principe justiciable de la loi pénale française, tandis que les délits supposent en outre l’incrimination locale. Les conditions de mise en mouvement sont précisées par l’article 113-8 du code pénal : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. » Enfin, l’article 113-9 du code pénal prémunit contre les doubles poursuites : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » C’est précisément pour articuler ces compétences concurrentes que les SOFA existent : ils désignent à l’avance le juge prioritaire et organisent la coordination, au lieu de laisser chaque incident à la négociation diplomatique.
La procédure confirme cette articulation entre droit interne et engagements internationaux. L’article 689 du code de procédure pénale prévoit : « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction. » Et l’article 689-1 du même code dispose : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. » Un accord de statut des forces dûment approuvé et publié entre ainsi dans la seconde branche de l’article 689 : il compte au nombre des conventions qui donnent compétence aux juridictions françaises. Pour les familles de militaires, la conséquence est tangible : en cas d’incident survenu en service aux Fidji, la voie juridictionnelle française reste ouverte dans les conditions prévues par ces textes et par l’accord, sans que la victime ait à saisir seule une juridiction étrangère dont elle ignore la langue et la procédure.
Une fois l’accord avec les Fidji approuvé par la loi puis publié au Journal officiel, ses stipulations primeront les lois ordinaires dans leur champ, en vertu de la supériorité reconnue aux engagements internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés. Cette primauté connaît toutefois une limite supérieure rappelée par le juge administratif dans sa décision de principe. Le Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher juge que : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». Autrement dit, un SOFA ne saurait faire échec aux exigences constitutionnelles, notamment en matière de droits fondamentaux et de garanties juridictionnelles, et le Conseil constitutionnel peut être saisi avant l’autorisation si une clause contraire à la Constitution est décelée. Cette architecture explique pourquoi l’examen parlementaire d’un accord de défense n’est jamais une formalité : la commission saisie au fond vérifie la compatibilité des clauses juridictionnelles, fiscales et douanières avec le droit interne, avant que la loi d’autorisation ne leur confère une autorité supérieure à la loi ordinaire.
La jurisprudence pénale illustre l’autre borne, celle des immunités reconnues par la coutume internationale, que les SOFA organisent sans les créer. La Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2020, n° 18-84.682, publié au Bulletin rappelle, à propos d’un chef d’État étranger en visite officielle, que le droit coutumier international accorde au chef d’État d’envoi, à la tête d’une mission spéciale, des privilèges et immunités dans le pays de réception, et notamment l’immunité de la juridiction pénale de l’État où il effectue une visite officielle. La même décision précise le raisonnement du juge : l’obligation d’informer sur tous les faits de la plainte n’est pas contraire, en son principe, à l’immunité de juridiction pénale des États étrangers et de leurs représentants. Ces motifs concernent les immunités personnelles des dirigeants et ne se transposent pas tels quels aux militaires du rang couverts par un SOFA, dont le régime découle du texte conventionnel et non de la coutume des missions spéciales. La comparaison reste néanmoins pédagogique : là où l’immunité coutumière protège certaines personnes en raison de leur fonction, le SOFA répartit la compétence des juges en raison du service, et c’est cette répartition écrite, clause par clause, qui protège le militaire projeté en cas d’incident. Les familles de militaires trouveront dans le texte annexé, une fois publié, les réponses aux questions concrètes : déclaration des événements, défense devant le juge désigné, indemnisation des victimes, transfert des procédures. En attendant, la règle de prudence consiste à ne déduire aucune solution définitive du seul intitulé de l’accord et à se reporter, pour chaque situation individuelle, aux instructions de l’état-major et aux conseils des services juridiques des armées.
II. Pourquoi une loi est-elle nécessaire et que va-t-il se passer après le dépôt au Sénat ?
Le dépôt du 22 octobre 2026 ouvre une séquence parlementaire dont les règles sont fixées par la Constitution et dont le précédent papouasien donne une illustration récente. La question que se posent les lecteurs attentifs aux institutions est double : pourquoi la signature des ministres ne suffit-elle pas à rendre l’accord obligatoire, et combien d’étapes restent à franchir avant l’entrée en vigueur. La réponse tient au régime des traités sous la Cinquième République : négociation et signature par l’exécutif, autorisation parlementaire pour les engagements les plus importants, puis approbation par le Président de la République et publication au Journal officiel. Chaque étape possède sa logique propre, et aucune ne peut être tenue pour acquise avant son accomplissement.
A. Pourquoi l’approbation d’un accord de défense exige-t-elle une loi du Parlement ?
La réponse figure dans la Constitution elle-même, à son article 53 : les traités les plus importants ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, et ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Un accord de coopération de défense assorti d’un statut des forces entre dans plusieurs des catégories visées : il engage les finances de l’État par les dépenses de coopération, de formation et de soutien ; il modifie des dispositions de nature législative dès lors qu’il touche à la compétence des juridictions, aux exonérations fiscales et douanières et au séjour des étrangers en uniforme ; il est relatif à l’état des personnes en ce qu’il fixe le régime applicable aux militaires et aux éléments civils qui les accompagnent. L’autorisation parlementaire n’est donc pas une politesse institutionnelle : elle conditionne la régularité même de l’approbation, et un accord de cette nature approuvé sans loi serait entaché d’inconstitutionnalité. Avant l’autorisation, le contrôle de constitutionnalité reste ouvert : si le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par la Constitution, déclarait qu’une clause de l’engagement est contraire à la Constitution, l’autorisation ne pourrait intervenir qu’après révision de celle-ci. En pratique, une saisine préventive reste exceptionnelle pour les accords de défense bilatéraux, dont les clauses reprennent des modèles éprouvés, mais les rapporteurs des commissions compétentes l’ont à l’esprit lorsqu’ils examinent les stipulations relatives aux immunités et aux transferts de compétence.
Une fois la loi d’autorisation adoptée, le Président de la République approuve l’accord, puis un décret en porte publication au Journal officiel avec le texte annexé. Le décret n° 2025-1442 du 30 décembre 2025 portant publication de l’accord de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée illustre ce stade final : il prévoit que l’accord signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 sera publié au Journal officiel de la République française. C’est seulement à compter de cette publication que l’accord acquiert, dans l’ordre interne, l’autorité supérieure à la loi reconnue aux engagements régulièrement approuvés, et que les justiciables, les administrations et les juges peuvent s’en prévaloir directement. Entre la signature de 2023 et une publication qui reste à venir pour les Fidji, la loi d’autorisation constitue ainsi le chaînon démocratique central : elle permet aux représentants de la Nation de débattre publiquement des engagements militaires contractés en leur nom dans le Pacifique. Référence de publication du précédent papouasien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053276230.
Pour les praticiens, trois conséquences découlent de ce cadre. D’abord, tant que la loi n’est pas votée, l’accord ne produit aucun effet dans l’ordre interne français : un militaire ne peut s’en prévaloir devant un juge, une administration ne peut lui reconnaître d’effet direct, et les exonérations qu’il prévoit restent inapplicables. Ensuite, l’autorisation donnée par le Parlement ne vaut pas approbation définitive : elle habilite l’exécutif à engager la France, et l’approbation intervient ensuite par la voie diplomatique et réglementaire. Enfin, la réserve de réciprocité inscrite dans la Constitution signifie que l’application effective dépend aussi du comportement de l’autre partie : si les Fidji n’appliquaient pas l’accord, la France pourrait en suspendre l’exécution selon les règles du droit des traités. Ces rappels évitent un malentendu fréquent : lire le dépôt d’un projet de loi d’autorisation comme l’annonce d’une application immédiate, alors qu’il ne s’agit que de l’ouverture du débat parlementaire.
B. Dépôt au Sénat en procédure accélérée : quelles étapes avant l’adoption de la loi d’approbation ?
Le dossier officiel précise que la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement le 22 octobre 2026, jour du dépôt. L’effet de ce choix est défini par l’article 45 de la Constitution : après une seule lecture par chaque assemblée, sauf opposition conjointe des Conférences des présidents, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Concrètement, le Sénat examine le texte en premier, en commission puis en séance publique, avant transmission à l’Assemblée nationale pour le même exercice en une seule lecture par chambre. En cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire de sept députés et sept sénateurs tente de rapprocher les positions, et le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Pour les lois d’autorisation d’accords internationaux, qui comportent un article unique, les désaccords sont rares et la navette se conclut le plus souvent par des votes conformes, mais chaque assemblée conserve la faculté d’ajourner, d’amender l’article autorisant ou de demander des éclaircissements au Gouvernement sur la portée des stipulations.
Le précédent papouasien éclaire le calendrier sans permettre de pronostic sur le texte Fidji. Le dossier ouvert au Sénat pour l’accord avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée retrace une procédure accélérée engagée le 7 février 2024, une première lecture à l’Assemblée nationale, une première lecture au Sénat le 11 avril 2024, puis une promulgation le 13 novembre 2024 et une publication de l’accord par décret fin 2025. Entre la signature à Port-Moresby en octobre 2022 et la publication au Journal officiel fin 2025, trois années se sont écoulées, dont neuf mois de navette parlementaire et plus d’un an entre la loi d’autorisation et le décret de publication. Référence du dossier : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl23-531.html ; référence de la loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050490636. Pour l’accord Fidji, signé en décembre 2023 et déposé sur le bureau du Sénat en octobre 2026, soit près de trois ans après la signature, le même enchaînement reste à parcourir : examen en commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées saisie au fond, rapports, vote en séance au Sénat, transmission à l’Assemblée nationale, vote conforme ou navette complémentaire, promulgation, puis approbation et publication. Aucune étape ne peut être datée par avance, et le présent article ne formule aucun pari sur l’issue : les calendriers parlementaires dépendent des ordres du jour, des priorités du Gouvernement et des éventuelles demandes d’éclaircissements des rapporteurs, notamment sur les clauses juridictionnelles et financières du texte annexé dès qu’il sera accessible.
Les lecteurs directement intéressés par la coopération avec les Fidji, militaires d’active et réservistes susceptibles d’être projetés, conjoints suivant les détachements, juristes des armées et acteurs économiques présents dans le Pacifique, ont intérêt à suivre trois points de vigilance pendant la navette. Le premier est la publication du texte annexé et du rapport de la commission saisie au fond, qui seuls permettront de connaître la répartition exacte des compétences juridictionnelles et le régime des demandes d’indemnisation. Le deuxième est l’étude d’impact et l’exposé des motifs, qui détailleront l’évaluation financière et les conséquences juridiques identifiées par le Gouvernement. Le troisième est le vote de l’article unique, qu’il faudra lire à la lumière des débats : auparavant les autorisations comparables n’ont donné lieu qu’à des votes favorables après un examen technique approfondi, sans que cela préjuge du sort du texte Fidji. Dans tous les cas, la règle de lecture reste la même : un projet de loi autorisant l’approbation n’autorise rien tant qu’il n’est pas devenu loi, et un accord signé n’oblige la France qu’une fois approuvé et publié.
Conclusion
Le projet de loi déposé au Sénat le 22 octobre 2026, en procédure accélérée, ouvre le débat parlementaire sur l’approbation de l’accord de coopération de défense et de statut des forces signé avec les Fidji en décembre 2023 : projet de loi déposé au Sénat le 22 octobre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. La signature de Nouméa, les activités de coopération énumérées par le ministère des Armées et l’annonce de la mission de défense de Suva dessinent une coopération régionale appelée à s’installer dans la durée, sur le modèle éprouvé de l’accord papouasien autorisé en 2024 et publié en 2025. Le droit en vigueur impose la loi d’autorisation préalable, lui reconnaît une fois publiée une autorité supérieure à la loi ordinaire dans la limite des exigences constitutionnelles, et organise une navette resserrée par la procédure accélérée sans en préjuger l’issue ni le calendrier. Pour les militaires susceptibles de servir sous statut SOFA comme pour les juristes qui les accompagnent, l’étape utile suivante est la mise en ligne du texte n° 98 et de son annexe, puis le rapport de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : c’est à ces documents, et à eux seuls, qu’il appartiendra de fixer les droits et les obligations de chacun.