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Protection des enfants : ce que le texte de la commission du Sénat n° 89 du 21 octobre 2026 change pour le placement, le statut et l’accueil

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Protection des enfants : ce que le texte de la commission du Sénat n° 89 du 21 octobre 2026 change pour le placement, le statut et l’accueil

Le 21 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, un projet de loi relatif à la protection des enfants, devenu au Sénat le texte n° 911 (2025-2026) transmis le 22 juillet 2026. Le 21 octobre 2026, la commission des lois du Sénat, saisie au fond, a déposé son propre texte, le texte de la commission n° 89 (2026-2027), établi sur le rapport n° 88 de Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien et éclairé par l’avis n° 79 de la commission des affaires sociales. Il s’agit donc ici du texte de la commission du Sénat n° 89 (2026-2027), déposé le 21 octobre 2026, en première lecture au Sénat, dont la discussion en séance publique est prévue les 27, 28, 29 et 30 octobre et le 3 novembre 2026 ; la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur. Le commentaire qui suit confronte ce texte, lu dans son intégralité sur la page officielle du Sénat, au droit en vigueur vérifié article par article sur Légifrance, pour mesurer ce que la séance sénatoriale changerait si elle adoptait le texte en l’état : des durées de placement judiciaire plafonnées selon l’âge de l’enfant, une déclaration de délaissement parental accélérée pour les tout-petits, un accueil chez un tiers ou en famille d’accueil mieux encadré, des contrôles d’honorabilité étendus à tout le foyer d’accueil, et une répression durcie des viols commis sur des mineurs. Le texte de la commission n° 89 relatif à la protection des enfants (page https://www.senat.fr/leg/pjl26-089.html sur le site du Sénat) est consultable dans son intégralité en ligne, et le dossier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants (page https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-911.html) retrace toute la navette, depuis le texte adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 jusqu’aux travaux de la commission.

I. Que change le texte du Sénat pour le placement judiciaire et le statut de l’enfant protégé ?

A. Combien de temps peut durer le placement judiciaire d’un enfant en danger ?

En droit en vigueur, l’article 375 du code civil permet au juge des enfants d’ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque, selon les termes mêmes du texte, « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Le même article 375 dispose aujourd’hui que « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. » Autrement dit, le juge fixe une durée qui ne dépasse pas deux ans, et le renouvellement reste possible sur décision motivée, sans plafond légal distinct selon l’âge de l’enfant. Lorsqu’un placement est ordonné, le juge choisit parmi les modes d’accueil listés par l’article 375-3, qui prévoit que « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. » C’est la mesure du 3° de cet article, la remise au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, que le texte de la commission vient enfermer dans des durées couperets.

L’article 1er du texte de la commission n° 89 relatif à la protection des enfants réécrit l’avant-dernier alinéa de l’article 375 : la mesure de placement ne pourrait excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans. La durée d’un an pour les moins de trois ans et celle de deux ans pour les enfants d’au moins trois ans sont posées par le texte de la commission lui-même, dans la rédaction reproduite sur la page officielle du Sénat. Le renouvellement resterait possible, mais seulement par décision spécialement motivée et dans trois cas limitativement énumérés : dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial envisagé à court terme, lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser le danger, ou lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours. Le juge devrait donc, à l’expiration de la durée initiale, choisir explicitement l’un de ces trois fondements pour prolonger, au lieu de renouveler par une motivation générale comme le droit en vigueur le lui permet aujourd’hui.

Le même article 1er ouvre une seconde voie de prolongation, plus longue, réservée aux situations où les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences parentales, et où aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement. Dans ce cas, la mesure d’accueil pourrait être renouvelée pour une durée supérieure aux plafonds d’un et deux ans, afin de garantir à l’enfant une continuité relationnelle, affective et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins immédiats et futurs, et, lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, pour toute la durée de sa minorité. Cette rédaction reprend et resserre la soupape qui existe déjà en droit en vigueur, où l’article 375 permet aujourd’hui une mesure d’accueil plus longue lorsque « les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale », afin de permettre à l’enfant de bénéficier « d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». La différence tient au cadre : plafond de principe selon l’âge, motifs de renouvellement énumérés, puis dérogation longue strictement conditionnée à l’absence de statut alternatif. En pratique, pour les familles, cela signifie des échéances plus lisibles et, pour les services, l’obligation d’anticiper : le rapport de fin de mesure devra comporter un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour en famille n’est pas envisageable, proposer un projet de vie intégré au projet pour l’enfant, en faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement, comme l’exige la réécriture de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles par le même article 1er. Ce rapport annuel, ou semestriel pour les moins de trois ans, existe déjà en droit en vigueur, puisque l’article L. 223-5 dispose que « Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. » Le texte de la commission enrichit ce rapport d’un contenu décisionnel : avis sur l’évolution, projet de vie, alternatives au renouvellement, adéquation du statut juridique, possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, et priorité donnée à l’accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants.

Deux verrous procéduraux complètent ce premier mouvement, à l’article 1er bis nouveau. D’abord, sauf lorsqu’elle émane du mineur lui-même, la requête en assistance éducative devrait justifier, à peine d’irrecevabilité, soit que l’enfant a déjà bénéficié d’actions de soutien à domicile et qu’elles n’ont pas suffi, soit que ces actions n’ont pu être mises en place en raison du refus des parents ou de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, ou de son impossibilité à collaborer, soit que le danger est grave et immédiat. Cette condition de recevabilité est énoncée par le texte de la commission lui-même, consultable sur la page officielle du Sénat. Elle donne un fondement législatif à la subsidiarité du juge : l’aide à domicile d’abord, le placement ensuite, sauf urgence. Ensuite, le procureur de la République pourrait modifier son ordonnance de placement provisoire ou y mettre fin à tout moment tant qu’il n’a pas saisi le juge des enfants, sachant que cette saisine intervient dans un délai de huit jours. Ce délai de huit jours pour saisir le juge des enfants après un placement provisoire du parquet est fixé par le texte de la commission, dans la rédaction mise en ligne par le Sénat. Pour les parents confrontés à un placement provisoire ordonné dans l’urgence, l’enjeu est concret : pendant ces huit jours, l’interlocuteur utile peut redevenir le parquet, avant que le juge des enfants ne prenne la main. Enfin, l’article 1er ter ajoute que, lorsque l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels concernés transmettent au service de l’aide sociale à l’enfance les éléments écrits de leur compétence nécessaires au rapport de fin de mesure. Et l’article 1er quater impose que le projet pour l’enfant prenne en compte, lorsqu’ils sont identifiés, les risques d’exploitation sexuelle auxquels le mineur est exposé, notamment à des fins prostitutionnelles, avec réévaluation à chaque actualisation. Or le projet pour l’enfant est la pièce maîtresse du suivi en droit en vigueur, puisque l’article L. 223-1-1 dispose qu’« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé  » projet pour l’enfant « , qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. » Le service de l’aide sociale à l’enfance, rappelons-le, est placé sous l’autorité du président du conseil départemental et organise l’accueil des enfants qui lui sont confiés, comme le prévoit l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles.

B. Comment faire adopter plus vite un enfant délaissé de moins de trois ans ?

Le second volet du premier titre du texte de la commission n° 89 relatif à la protection des enfants s’attaque à l’angle mort le plus documenté de la protection de l’enfance : les tout-petits qui grandissent en pouponnière ou en famille d’accueil pendant que la procédure sur leur statut s’enlise. En droit en vigueur, l’article 381-1 du code civil dispose qu’« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. » Ce délai d’une année avant de pouvoir introduire la requête est donc la clé de voûte du dispositif actuel : tant qu’il n’est pas écoulé, aucune déclaration judiciaire de délaissement parental ne peut être prononcée. Et l’article 381-2 précise que « Le tribunal judiciaire déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. » La demande doit être transmise obligatoirement à l’expiration de ce délai d’un an par la personne ou le service qui a recueilli l’enfant, après proposition de mesures de soutien aux parents, et elle peut également être présentée par le ministère public, d’office ou sur proposition du juge des enfants, comme le prévoit le même article 381-2 du code civil.

L’article 2 du texte de la commission bouleverse cet équilibre pour les enfants âgés de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête : le délai d’un an pourrait être abaissé à huit mois si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. Ce délai réduit de huit mois pour les moins de trois ans est énoncé par le texte de la commission lui-même, dans la rédaction mise en ligne par le Sénat. Concrètement, pour un nourrisson accueilli dès la maternité, la procédure d’adoption pourrait s’ouvrir quatre mois plus tôt, ce qui, à cet âge, représente une part considérable de la vie de l’enfant et de la construction de ses liens d’attachement. Le texte entoure toutefois cette accélération de garanties nouvelles en faveur des parents, et singulièrement des parents en situation de handicap : la demande en déclaration de délaissement ne pourrait être présentée qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, et, lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, ces mesures devraient être adaptées à leurs besoins spécifiques en mobilisant les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires. Cette exigence de soutien préalable adapté est posée par le même article 2 du texte de la commission, consultable sur la page officielle du Sénat. Elle répond à une critique récurrente des juridictions : des déclarations de délaissement prononcées contre des parents qui n’avaient jamais reçu d’aide effective.

Pour que l’accélération ne reste pas théorique, le texte crée un bilan spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, comprenant des éléments d’observation relatifs à son développement psychique et relationnel au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption, lorsque le rapport de fin de mesure établit la gravité chronique des difficultés parentales. Ce bilan précoce, adossé au rapport prévu par l’article L. 223-5, doit permettre au juge et aux services de se prononcer tôt sur l’adoptabilité, au lieu de laisser l’enfant attendre l’expiration des délais dans un accueil provisoire. Les parents dont l’enfant est concerné doivent comprendre la portée de ce mécanisme : une fois le délaissement parental déclaré, le tribunal délègue l’autorité parentale à la personne ou au service qui a recueilli l’enfant, et l’enfant devient adoptable. Le texte de la commission ne modifie pas cette conséquence, qui demeure régie par le droit en vigueur. En revanche, il impose aux services une traçabilité renforcée : rapport circonstancié, recherche de mesures alternatives, avis sur le statut, examen prioritaire de l’accueil en famille. Pour les tiers qui accueillent déjà l’enfant, grands-parents, oncle, tante ou tiers digne de confiance, cette phase est décisive : c’est le moment de se manifester comme candidat à l’accueil durable, avant que le statut de l’enfant ne soit définitivement fixé.

II. Que change le texte pour l’accueil familial et la protection contre les violences ?

A. Qui peut accueillir un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance et quels contrôles sont prévus ?

Le titre II du texte de la commission n° 89 relatif à la protection des enfants parie sur l’accueil à dimension familiale : plutôt qu’un collectif anonyme, l’enfant confié devrait grandir autant que possible auprès d’un tiers digne de confiance, d’un accueillant durable et bénévole, d’un assistant familial ou dans un village d’enfants. Rappelons le point de départ en droit en vigueur : le juge des enfants peut confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, et, sauf urgence, il ne peut ordonner une remise à l’aide sociale à l’enfance qu’après évaluation des conditions d’accueil par la famille ou le tiers, comme le prévoit l’article 375-3 du code civil. Le texte de la commission conforte cette priorité à chaque étape : le rapport de fin de mesure doit examiner en priorité l’accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants, et les transmissions entre départements sont sécurisées lorsque le lieu d’accueil se situe hors du département qui assure la prise en charge, avec information du département d’accueil au moins un mois avant le changement de lieu, ou dans un délai de quinze jours si le changement est intervenu en urgence. Ce délai d’information d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence, est fixé par le texte de la commission lui-même, dans la rédaction publiée par le Sénat. Les familles d’accueil installées dans un autre département que celui qui suit l’enfant y gagnent une visibilité bienvenue : fini les arrivées sans dossier, fini les ruptures de suivi médical et scolaire.

La contrepartie de cette ouverture vers l’accueil familial est un durcissement inédit des contrôles d’honorabilité. L’article 5 du texte de la commission étend la vérification des antécédents judiciaires à toute personne accueillant un enfant à son domicile ainsi qu’aux membres de son foyer : le juge des enfants informe la personne envisagée qu’il va procéder à ces contrôles, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative, et la personne concernée peut demander accès aux pièces de la procédure qui la concernent. À l’issue des contrôles, le juge verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant dans les fichiers de police et de gendarmerie visés par le texte, et il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement. Ces modalités de contrôle et de versement au dossier sont décrites par le texte de la commission lui-même, consultable sur la page officielle du Sénat. Concrètement, le conjoint de l’assistant familial, l’enfant majeur vivant sous le même toit ou tout autre membre du foyer pourra faire l’objet d’une vérification, et un antécédent grave pourra faire échec au projet d’accueil. Le texte organise aussi la circulation de l’information entre départements : lorsqu’un mineur pris en charge est confié à un tiers, à un assistant familial ou à un établissement situé hors du département, le président du conseil départemental transmet sans délai au département d’accueil l’identité du mineur, la date de début et de fin prévisionnelle de l’accueil, le type d’accueil et toute information définie par décret, dans des conditions garantissant la confidentialité. Parallèlement, les systèmes d’information utilisés par l’État, les départements, les établissements et les lieux de vie devront être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté ministériel, et un dossier numérique unique sera créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection, rassemblant les informations nécessaires au suivi de son parcours, notamment le projet pour l’enfant, les décisions administratives et judiciaires, sa santé, sa scolarité et ses lieux d’accueil successifs. Ce dossier numérique unique est institué par le texte de la commission, dans la rédaction mise en ligne par le Sénat. Pour les assistants familiaux, le titre II réforme en outre l’agrément : instruction des demandes recentrée sur des professionnels qualifiés de la protection de l’enfance et du secteur médico-social, avec avis du service de protection maternelle et infantile, et référentiel d’évaluation rénové.

B. Que risque l’auteur de violences sur mineur et comment la victime est-elle informée de la procédure ?

Le titre V du texte de la commission n° 89 relatif à la protection des enfants durcit la réponse pénale aux infractions commises sur les mineurs, sur deux fronts : l’information des victimes pendant l’enquête et l’échelle des peines pour les viols les plus graves. D’abord, un nouvel article 10-7 du code de procédure pénale obligerait le procureur de la République à informer la victime de l’état d’avancement de la procédure à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de plainte, lorsque les faits relèvent des violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire de pacte civil, un ascendant ou un descendant, ou des infractions sexuelles sur mineur, avec renouvellement à l’expiration de chaque nouvelle période de six mois jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. Cette information semestrielle à compter du dépôt de plainte est instituée par le texte de la commission, dans la rédaction publiée par le Sénat, et elle pourrait également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée. Pour les victimes mineures et leurs familles, qui découvrent souvent le silence opaque de l’instruction, cette garantie d’information régulière constitue un changement tangible : tous les six mois, le parquet devrait rendre compte de l’avancée du dossier. Le juge aux affaires familiales se voit par ailleurs imposer une vigilance nouvelle : dans sa décision fixant la résidence de l’enfant et, le cas échéant, un droit d’hébergement ou de visite, il tiendrait compte de tout risque de répétition de violence envers l’autre parent ou son enfant, et motiverait spécialement sa décision à ce titre. Cette obligation de motivation spéciale au regard du risque de répétition est énoncée par le texte de la commission lui-même. De même, les critères de l’article 373-2-11 du code civil, qui guident le juge dans l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale, seraient complétés pour viser les violences commises non seulement sur le parent mais aussi sur l’enfant, et le juge devrait motiver spécialement sa décision au regard de ces éléments.

Ensuite, l’échelle des peines pour viol serait réécrite à la hausse. En droit en vigueur, l’article 222-24 du code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol aggravé, notamment « Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans » ou « Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes », et l’article 222-26 punit de la réclusion criminelle à perpétuité le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 « lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ». Le texte de la commission crée un nouvel article 222-24-1 : le viol serait puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes ou avec plusieurs circonstances aggravantes, et l’article 222-26 serait étendu au viol commis sur un mineur de quinze ans en concours avec d’autres viols, à côté de l’hypothèse des tortures et actes de barbarie. Cette extension de la perpétuité au viol sur mineur de quinze ans commis en concours avec d’autres viols est énoncée par le texte de la commission, dans la rédaction mise en ligne par le Sénat. En outre, en cas de condamnation à perpétuité pour viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises pourrait porter la période de sûreté jusqu’à trente ans par décision spéciale. Cette période de sûreté pouvant atteindre trente ans est prévue par le texte de la commission lui-même. Enfin, le texte complète l’article 720 du code de procédure pénale pour les réductions de peine et renforce les contrôles des accueils collectifs de mineurs : le représentant de l’État dans le département pourrait prescrire un contrôle administratif des accueils, y compris dans des locaux servant de domicile sur autorisation du magistrat du siège, la date du dernier contrôle serait rendue publique, et le fait de faire obstacle au contrôle serait puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette peine d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour obstacle au contrôle est édictée par le texte de la commission, dans la rédaction publiée par le Sénat. Les organisateurs de colonies, camps et accueils de loisirs doivent donc s’attendre à une transparence et à une pression de contrôle accrues.

Conclusion

En l’état, le texte de la commission des lois du Sénat n° 89 (2026-2027), déposé le 21 octobre 2026, en première lecture au Sénat, dessine une protection de l’enfance plus cadencée et plus exigeante : des placements plafonnés à un an pour les moins de trois ans et à deux ans pour les plus grands, avec renouvellements strictement motivés ; une déclaration de délaissement parental accessible dès huit mois pour les tout-petits dont le retour en famille est exclu, mais précédée de soutiens effectifs aux parents ; un accueil familial prioritaire mais soumis à des contrôles d’honorabilité étendus au foyer entier et à un dossier numérique unique ; une information semestrielle des victimes et des peines portées jusqu’à trente ans de réclusion et à la perpétuité pour les viols les plus graves. Rappelons-le avec loyauté : il s’agit du texte de la commission du Sénat n° 89, déposé le 21 octobre 2026, en première lecture au Sénat, après l’adoption par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 ; la discussion en séance publique est prévue les 27, 28, 29 et 30 octobre et le 3 novembre 2026, et la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur. Parents, tiers accueillants, assistants familiaux et organisateurs d’accueils collectifs ont donc intérêt à suivre la séance à venir, car chaque article décrit ci-dessus peut encore être amendé, modifié ou rejeté. Lorsque la loi sera définitivement adoptée et promulguée, il sera temps d’en appliquer les nouveaux délais et les nouvelles obligations ; jusque-là, le droit en vigueur exposé dans cet article, vérifié sur Légifrance, reste seul applicable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».