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Chantier à Paris bloqué par le couvre-feu d’octobre 2026 : pénalités de retard, prolongation et réception, qui paie et comment contester

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Chantier à Paris bloqué par le couvre-feu d’octobre 2026 : pénalités de retard, prolongation et réception, qui paie et comment contester

Depuis les violences des 17 et 18 octobre 2026, Paris vit au rythme des couvre-feux : la presse du 20 octobre 2026 fait état de périmètres reconduits pour la nuit suivante à Paris comme à Marseille, Lyon, Toulouse ou Bordeaux, avec dans la capitale des restrictions annoncées dès 23 heures dans certains quartiers. Pour les chantiers parisiens, la difficulté est immédiate et concrète : équipes qui ne peuvent plus travailler en horaires décalés, livraisons de matériaux retardées ou détournées, accès au site fermé par arrêté, planning d’exécution bouleversé. Maîtres d’ouvrage et entrepreneurs se renvoient alors la responsabilité du retard, et les pénalités contractuelles commencent à s’accumuler. La question que chaque partie se pose est simple : qui supporte le coût des jours perdus, et comment contester des pénalités de retard quand l’arrêt vient d’une mesure de police administrative. La réponse tient en deux temps. D’abord, le couvre-feu peut exonérer l’entrepreneur, mais seulement s’il démontre un empêchement réel d’exécuter ses propres obligations, avec des preuves précises et datées. Ensuite, les pénalités de retard ne sont ni automatiques ni intangibles : leur calcul, leur mise en demeure préalable et leur montant peuvent être discutés devant le juge, qui dispose d’un pouvoir de modération. Ce point d’étape détaille la méthode, les textes et les décisions qui tranchent ces litiges, puis les réflexes propres aux chantiers de Paris et d’Île-de-France.

I. Le retard de chantier face au couvre-feu : prouver l’obstacle et neutraliser les pénalités

A. Le couvre-feu exonère l’entrepreneur seulement s’il empêche réellement l’exécution des travaux

Le point de départ est l’article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du Code civil). Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans ses effets. Un couvre-feu décidé par le préfet de police pour des motifs d’ordre public remplit en général les deux premières conditions pour un marché conclu avant les événements d’octobre 2026 : l’entrepreneur ne contrôle pas une mesure de police administrative, et il ne pouvait raisonnablement prévoir sa survenance au jour de la signature. Tout se joue donc sur la troisième condition, l’irrégularité des effets, c’est-à-dire l’impossibilité réelle d’exécuter.

La Cour de cassation a fixé sur ce point une limite que les entrepreneurs doivent méditer avant d’invoquer la force majeure. Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.060), la première chambre civile rappelle le texte puis juge : « Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Autrement dit, la force majeure s’apprécie du côté du débiteur de l’obligation inexécutée : elle suppose que l’événement « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Transposée au chantier, cette leçon signifie qu’un couvre-feu purement nocturne n’exonère pas un entrepreneur dont les équipes travaillent de jour et dont les approvisionnements passent : il faut démontrer que la mesure a concrètement bloqué l’exécution, par exemple parce que le planning reposait sur des rotations de nuit autorisées par la ville, parce que l’accès au site se situe dans un périmètre fermé aux heures de travail, ou parce que les livraisons indispensables ne pouvaient plus franchir les points de contrôle. Un simple surcoût ou une gêne d’exploitation ne suffit pas ; il faut un empêchement.

Lorsque l’empêchement est établi, le même article 1218 en tire les conséquences : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (article 1218 du Code civil). Un couvre-feu de quelques nuits constitue en principe un empêchement temporaire : le délai d’exécution est alors suspendu pendant la durée du blocage, et l’entrepreneur ne doit ni pénalités ni dommages-intérêts pour cette période. Si la mesure se prolonge au point de vider le contrat de son objet, la résolution peut être envisagée, « dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 », et l’article 1351 précise que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive » (article 1351 du Code civil). En pratique parisienne d’octobre 2026, l’hypothèse la plus fréquente reste la suspension : les jours de blocage avéré neutralisent les pénalités, sans mettre fin au marché.

Reste l’essentiel, la preuve, car les juges appliquent ces textes avec une exigence documentaire redoutable. La cour d’appel de Douai l’a illustré le 5 février 2026 dans un litige de pénalités de retard de livraison d’un ensemble immobilier (RG 22/02642) : le contrat prévoyait un report du délai « d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux », chaque cause devant être justifiée par le vendeur au moyen d’une lettre du maître d’oeuvre (CA Douai, 5 février 2026, RG 22/02642). L’entrepreneur invoquait quatre causes, dont des intempéries attestées par son maître d’oeuvre pour 136 jours, et la cour les a toutes écartées : l’attestation « ne saurait à elle seule établir la réalité des événements climatiques concernés dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun document attestant les jours d’intempéries pris en compte par les Chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la Caisse du bâtiment et des travaux publics, ainsi que stipulé au contrat liant les parties », et les autres causes survenaient après la date contractuelle ou n’étaient pas démontrées dans leur étendue. Moralité directement transposable au couvre-feu : produire l’arrêté du préfet de police applicable à l’adresse du chantier avec ses périmètres et horaires, l’attestation datée du maître d’oeuvre décrivant jour par jour l’obstacle, les constats de fermeture ou d’inaccessibilité du site, les bons de livraison refusés et les plannings avant et après. Une attestation isolée, rédigée après coup et sans pièce de corroboration, ne convainc pas.

B. Pénalités de retard : calcul exact, mise en demeure préalable et modération par le juge

Les contrats de construction stipulent presque toujours des pénalités de retard, et les maîtres d’ouvrage les appliquent parfois de façon mécanique, dès le premier jour de dépassement. Avant de payer, l’entrepreneur parisien doit vérifier trois verrous. Le premier est le calcul : la pénalité court selon l’assiette et le rythme prévus par le contrat, déduction faite des périodes de suspension justifiées. L’arrêt de Douai du 5 février 2026 montre la méthode des juges : « Cette livraison, initialement prévue le 30 avril 2018, n’a eu lieu que le 21 juin 2019, de sorte que la société Le 1900 accuse un retard non justifié de 13 mois et 21 jours », puis « Le contrat stipulant des pénalités de 2 100 euros par mois complet de retard, la société Le 1900 doit être condamnée à payer à la société Fourier la somme de 2 100 x 13 = 27 300 euros » (CA Douai, 5 février 2026, RG 22/02642). Chaque jour de blocage avéré par le couvre-feu doit donc être retranché du décompte, et les périodes postérieures à la date contractuelle ne peuvent être couvertes par des causes nées après coup. Exiger du maître de l’ouvrage un décompte jour par jour, confronté aux arrêtés et aux attestations du maître d’oeuvre, est la première contestation utile.

Le deuxième verrou est la mise en demeure. L’article 1231-5 du Code civil dispose que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » (article 1231-5 du Code civil). Une pénalité appliquée sans mise en demeure préalable, pour un retard qui n’est pas une inexécution définitive, n’est tout simplement pas due pour la période antérieure. En pratique, l’entrepreneur doit donc vérifier la date et le contenu de la mise en demeure, répondre par écrit en exposant l’obstacle et en joignant ses pièces, et proposer un nouveau planning. Cette réponse écrite, envoyée en lettre recommandée, servira ensuite de preuve de sa diligence devant le juge, y compris pour discuter la prolongation du délai.

Le troisième verrou est le pouvoir de modération du juge. Le même article 1231-5 énonce que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » et que « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » (article 1231-5 du Code civil). La cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 8 juin 2026 comment s’apprécie cet excès : « ce dernier est apprécié souverainement au regard d’éléments objectifs résultant de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue » (CA Bordeaux, 8 juin 2026, RG 25/05003). Pour un chantier parisien ralenti par le couvre-feu, l’argument se construit ainsi : comparer le montant total des pénalités réclamées au préjudice réel du maître de l’ouvrage pendant la période de blocage administratif, valoriser l’exécution partielle déjà livrée, et souligner la cause extérieure du retard. Lorsque le maître de l’ouvrage a pu occuper ou exploiter une partie de l’ouvrage, la diminution proportionnelle à l’intérêt procuré par l’exécution partielle devient un levier supplémentaire.

Enfin, les contrats prévoient souvent une clause de prolongation automatique en cas de force majeure, calquée sur la formule validée à Douai, qui différait la remise des locaux « d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux » (CA Douai, 5 février 2026, RG 22/02642). L’entrepreneur avisé notifie l’événement dès sa survenance, demande la prolongation par écrit en chiffrant les jours réclamés, et fait constater l’arrêt par le maître d’oeuvre. À défaut d’accord amiable, le juge des référés peut être saisi pour faire constater la suspension et interdire l’application des pénalités pendant la période litigieuse, en attendant le jugement au fond. Pendant toute cette phase, les deux parties ont intérêt à continuer d’exécuter le contrat de bonne foi : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil), et c’est l’exécution ou la suspension documentée, jour par jour, qui emportera la conviction du tribunal.

II. La suite du chantier : coûts supplémentaires, réception et chaîne des contrats à Paris

A. Surcoûts, gardiennage et réception avec réserves : sécuriser l’après couvre-feu

Un couvre-feu ne se contente pas de décaler le planning : il génère des coûts que chaque partie voudrait faire supporter à l’autre. Gardiennage renforcé du site fermé la nuit, remobilisation des équipes, location prolongée des engins et des bungalows, matériaux stockés ou perdus, heures supplémentaires pour rattraper le retard : ces postes doivent être chiffrés séparément du retard lui-même. Lorsque le changement de circonstances rend l’exécution « excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », l’article 1195 du Code civil ouvre une voie de renégociation : « celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » (article 1195 du Code civil). Le texte ne permet pas à l’entrepreneur de suspendre unilatéralement ses travaux en attendant un avenant : il impose de continuer à exécuter pendant la discussion, puis, en cas d’échec, de rechercher un accord sur la résolution ou l’adaptation, à défaut de quoi le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. Pour un chantier parisien dont le budget dérape à cause des mesures d’octobre 2026, la demande de renégociation doit donc être écrite, chiffrée et accompagnée de la poursuite effective des travaux : c’est à ce prix qu’elle reste crédible devant le tribunal.

Le maître de l’ouvrage, de son côté, dispose d’une arme souvent méconnue lorsqu’il perd confiance : l’article 1794 du Code civil prévoit que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise » (article 1794 du Code civil). Cette résiliation unilatérale reste coûteuse puisqu’elle impose d’indemniser l’entrepreneur de son manque à gagner, et elle n’efface pas les droits acquis pendant la période de couvre-feu. Elle ne doit donc être envisagée qu’après une mise en demeure restée sans effet et une analyse comparée du coût d’un nouvel entrepreneur, dans un Paris où les entreprises disponibles se font rares en période de rattrapage général. Dans la plupart des dossiers, la solution raisonnable reste l’avenant de prolongation avec répartition négociée des surcoûts, plutôt que la rupture.

La réception des travaux mérite une vigilance particulière après un épisode de couvre-feu. L’article 1792-6 du Code civil définit que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et qu’« Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6 du Code civil). Un maître d’ouvrage pressé par ses propres engagements commerciaux peut être tenté de réceptionner sans réserve pour relouer ou revendre ; un entrepreneur pressé de facturer son solde peut pousser à une réception rapide. Les deux camps doivent résister à cette précipitation : les désordres liés à l’arrêt du chantier, comme les reprises d’étanchéité, les malfaçons de bétonnage interrompu ou les dégradations pendant la fermeture du site, doivent figurer au procès-verbal. Le même article attache à la réception « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception », qui « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article 1792-6 du Code civil). Des réserves précises et datées, rattachées aux semaines de couvre-feu, protègent le maître de l’ouvrage ; une levée des réserves constatée par écrit protège l’entrepreneur contre des réclamations tardives.

La chaîne des contrats complique encore le tableau : sous-traitants impayés, fournisseurs qui appliquent leurs propres pénalités, loueurs d’engins qui facturent l’immobilisation. Chaque contrat s’apprécie séparément, et la force majeure reconnue entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne se propage pas automatiquement aux contrats en aval : le sous-traitant doit lui aussi démontrer son propre empêchement. L’entrepreneur principal qui répercute le retard vers ses sous-traitants sans vérifier leurs propres obstacles s’expose à des condamnations en cascade. La méthode consiste à notifier l’événement à chaque cocontractant, à l’image de ce qui vaut pour le fournisseur qui ne livre plus pendant le couvre-feu, à collecter leurs justificatifs et à traiter chaque maillon pour son propre compte. Quant à la fin du contrat, l’article 1229 du Code civil rappelle que « La résolution met fin au contrat » et organise les restitutions selon que les prestations « ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat », auquel cas « il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie » (article 1229 du Code civil) : sur un chantier partiellement exécuté, la résolution se règle donc en comptes de travaux réalisés et payés, jamais en table rase.

B. Chantiers à Paris et en Île-de-France : pièces à réunir, juridiction et assurance

À Paris et en petite couronne, la première tâche est administrative : identifier l’arrêté exactement applicable au site. Les périmètres et les horaires varient selon les arrondissements et les communes limitrophes, et un chantier du 12e arrondissement ne relève pas forcément du même texte qu’un chantier de Saint-Denis ou de Boulogne. L’entreprise doit se procurer le texte intégral de l’arrêté du préfet de police, avec ses annexes cartographiques, relever les nuits et les tranches horaires concernées, et rapprocher chaque jour d’arrêt allégué d’une interdiction effective. Les attestations du maître d’oeuvre doivent suivre le même découpage : plutôt qu’une formule globale sur « le couvre-feu d’octobre », un tableau daté indiquant pour chaque jour les équipes présentes, les tâches prévues, celles qui ont été empêchées et celles qui ont pu être maintenues. Les constats d’un commissaire de justice, les rapports de gardiennage, les échanges écrits avec les fournisseurs et les photographies horodatées du site fermé complètent le dossier. C’est ce faisceau, et non une affirmation générale, qui permet au juge de retrancher les jours de blocage du calcul des pénalités.

Le contentieux lui-même se joue pour l’essentiel devant le tribunal judiciaire de Paris pour les chantiers de la capitale, en référé pour les mesures urgentes et au fond pour les comptes définitifs. Le référé permet de faire constater la suspension du délai pendant la période de couvre-feu, de solliciter une provision sur les surcoûts documentés ou d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de figer l’état du chantier et d’évaluer le retard imputable à la mesure administrative. L’expertise judiciaire, ordonnée avant tout procès au fond, présente un avantage décisif : elle établit de façon contradictoire la chronologie des travaux, l’effet réel des nuits de couvre-feu et la part respective de l’événement administratif et des difficultés propres à l’entreprise. Les entreprises franciliennes gagnent à la demander tôt, avant que la reprise des travaux n’efface les traces de l’arrêt. Pour les litiges qui mêlent inexécution commerciale et construction, un éclairage spécialisé en contentieux commercial à Paris aide à articuler les demandes entre prolongation, pénalités et indemnisation.

L’assurance complète le dispositif, à condition de lire les polices au lieu de les supposer. La responsabilité civile décennale, la dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage et la tous risques chantier de l’entrepreneur n’ont pas pour objet d’indemniser un retard administratif : elles couvrent des désordres et des dommages, selon leurs clauses et leurs exclusions. Les dégradations subies par le site fermé pendant le couvre-feu, comme une intrusion, un vol de matériaux ou un dégât des eaux sur un ouvrage interrompu, relèvent en revanche des garanties de choses et de la police du site, sous réserve des exclusions pour émeutes ou mouvements populaires que certaines polices comportent et qu’il faut vérifier ligne à ligne. Chaque police fixe ses propres modalités de déclaration, et l’entreprise qui tarde à déclarer un sinistre constaté pendant la fermeture prend un risque inutile : déclarer par écrit, décrire les faits sans les qualifier juridiquement, joindre les constats et conserver les preuves de l’envoi. Les pertes d’exploitation liées au simple arrêt du chantier ne sont indemnisées que si une garantie spéciale les vise, ce qui reste rare hors montage dédié : il faut le vérifier avant d’en faire un axe de réclamation.

Enfin, les chantiers franciliens s’inscrivent souvent dans des opérations plus larges, avec des voisins, des copropriétés et des gestionnaires d’immeubles. Les troubles de voisinage liés à la reprise en horaires décalés, les occupations du domaine public pour les emprises de chantier et les autorisations de voirie accordées par la Ville de Paris peuvent eux-mêmes être affectés par les mesures de police : une autorisation d’occupation nocturne suspendue pendant le couvre-feu ne peut fonder ni contravention imputable à l’entreprise ni pénalité du maître de l’ouvrage pour cette période. Là encore, la pièce administrative fait foi : conserver chaque autorisation, chaque suspension et chaque reprise, avec leurs dates, permet de reconstituer sans contestation la chronologie opposable au cocontractant comme au juge.

Conclusion

Le couvre-feu d’octobre 2026 à Paris ne dispense pas de méthode : il l’exige. L’entrepreneur dont le chantier est bloqué doit établir que la mesure administrative a concrètement empêché l’exécution de ses propres obligations, au sens de l’article 1218 du Code civil éclairé par la Cour de cassation, et le prouver par l’arrêté applicable, l’attestation détaillée du maître d’oeuvre et les pièces de corroboration que les juges réclament, comme l’a montré la cour d’appel de Douai. Les pénalités de retard se contestent ensuite sur trois terrains : le décompte exact des jours non justifiés, la mise en demeure préalable qu’exige l’article 1231-5, et la modération d’une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice réel. Les surcoûts se traitent par la renégociation loyale de l’article 1195 pendant la poursuite des travaux, et l’après-crise se sécurise par une réception contradictoire assortie de réserves précises ouvrant la garantie de parfait achèvement d’un an. Maîtres d’ouvrage et entrepreneurs parisiens qui documentent chaque jour d’arrêt, notifient chaque événement et chiffrent chaque poste traversent l’épisode sans contentieux durable ; ceux qui se contentent d’affirmations générales paient le retard au prix fort.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».