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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Couvre-feu à Paris : fournisseur qui ne livre pas, pénalités de retard et remplacement — force majeure et qui paie en 2026

Le 19 octobre 2026 au soir, après les pillages observés depuis le samedi 17 octobre en marge des manifestations contre la vie chère, la préfecture de police de Paris a annoncé un couvre-feu partiel dans la capitale, applicable dès le lundi 23 heures jusqu’au mardi 6 heures sur l’esplanade de la République et dans les rues d’accès sud au quartier des Halles, selon le compte rendu publié par la presse le 19 octobre 2026. L’arrêté préfectoral n° 2026-01371, portant couvre-feu du 19 au 20 octobre 2026, vise des troubles à l’ordre public, des commerces saccagés et pillés, notamment place de la République, et rappelle que le non-respect des obligations édictées par de tels arrêtés relève de la contravention de quatrième classe. Pour une entreprise parisienne qui attendait une livraison dans la nuit, un réassort pour le lendemain matin, une équipe de nuit ou une prestation sur site, la question tombe aussitôt : le camion bloqué à un barrage, le chauffeur interdit de circuler, le technicien qui ne peut accéder aux Halles, est-ce une excuse valable pour le fournisseur, qui paie le surcoût du remplacement en urgence, et les pénalités de retard prévues au contrat restent-elles dues. Cet article répond à cette situation précise, celle du contrat d’entreprise à entreprise dont l’exécution se heurte à une interdiction administrative de circuler à Paris. Il ne traite ni du loyer du bail commercial ni de l’assurance perte d’exploitation, déjà examinés par ailleurs, mais du triptyque livraison, pénalités et remplacement. La réponse tient en trois idées simples : une interdiction de circuler peut suspendre le contrat quand elle rend vraiment l’exécution impossible, elle ne permet pas de facturer des pénalités quand la force majeure est caractérisée, et elle n’autorise le client à acheter ailleurs aux frais du fournisseur qu’après une mise en demeure et à un coût raisonnable. Chaque point se prouve par écrit, avec l’arrêté, le bon de commande, les échanges et les factures, devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants.

I. Couvre-feu à Paris : quand le fournisseur qui ne livre pas peut invoquer la force majeure et bloquer les pénalités

A. Fournisseur empêché par l’arrêté : à quelles conditions le couvre-feu suspend le contrat

Le point de départ reste le contrat. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le fournisseur ne peut donc se contenter d’écrire « couvre-feu » sur le bon de livraison pour échapper à ses engagements. Il doit démontrer que l’interdiction administrative remplit les trois caractères légaux de la force majeure. Aux termes de l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Chaque mot compte et chacun se prouve.

L’événement doit d’abord échapper au contrôle du débiteur. Un arrêté du préfet de police qui interdit la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures remplit ce premier critère, car le transporteur ne décide ni du périmètre ni des horaires. L’arrêté n° 2026-01371 du 19 octobre 2026, tel que relayé le 19 octobre 2026, interdit la circulation de 23 heures à 6 heures sur l’esplanade de la République et dans les rues d’accès sud aux Halles, avec des exceptions limitées aux résidents qui justifient de leur domicile, aux travailleurs contraints de rejoindre le périmètre pour y exercer leur profession et aux services publics de secours. Un livreur qui devait traverser ce périmètre à minuit n’a pas choisi l’obstacle. En revanche, un fournisseur qui savait depuis plusieurs jours que des restrictions nocturnes étaient probables et qui n’a rien anticipé aura plus de mal à soutenir que l’événement échappait à tout contrôle dans son organisation.

L’événement ne doit ensuite avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Pour un contrat-cadre signé en 2024 ou début 2026, un couvre-feu parisien d’octobre 2026 lié à des violences urbaines n’était pas prévisible. Pour une commande passée le 18 ou le 19 octobre 2026, alors que la presse annonçait déjà les pillages du week-end et un possible couvre-feu, le débat devient plus serré : le juge pourra estimer que les parties contractaient en connaissance du risque et qu’elles auraient dû stipuler une livraison diurne, un enlèvement en entrepôt hors périmètre ou un créneau de secours. La date du bon de commande devient donc une pièce centrale. À Paris et en Île-de-France, où les flux logistiques se jouent souvent à l’heure près pour les marchés de Rungis, les boulangeries, les restaurants des Halles et les chantiers du centre, conserver l’horodatage de la commande, l’accusé de réception et les conditions générales applicables au jour de la commande permet de figer ce point.

Le troisième caractère, l’irrésistibilité, exige que les effets de l’événement n’aient pu être évités par des mesures appropriées et que l’exécution ait été vraiment empêchée, pas seulement rendue plus coûteuse. C’est ici que beaucoup de lettres d’excuse échouent. Si le chauffeur pouvait livrer à 19 heures, emprunter un itinéraire hors périmètre, décaler au lendemain 7 heures ou déposer la marchandise dans un entrepôt parisien hors zone interdite, le couvre-feu de 23 heures à 6 heures ne rendait pas la livraison impossible, il obligeait simplement à réorganiser la tournée. La Cour de cassation contrôle ce point avec rigueur. Dans un arrêt du 8 mars 2023 relatif à une salle de réception louée pour plusieurs centaines d’invités puis limitée à trente personnes par un arrêté préfectoral du 27 septembre 2020, la première chambre civile a cassé le jugement qui avait retenu que la réception restait possible à trente convives, au motif que le tribunal n’avait pas recherché si l’obligation promise, mettre à disposition un espace capable d’accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes, n’était pas devenue impossible. Dans cet arrêt n° 161 du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783, la Cour juge : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure ». Autrement dit, le juge regarde l’obligation promise par le débiteur, pas le simple inconfort du créancier, et il vérifie si le débiteur pouvait encore fournir exactement ce qui était promis.

La symétrie vaut pour le client parisien. Un commerçant des Halles qui ne peut pas recevoir la marchandise parce que sa boutique se trouve dans le périmètre bouclé ne peut pas, de son seul côté, obtenir la résolution du contrat en expliquant que le couvre-feu l’empêche de profiter de la livraison. La première chambre civile l’a jugé le 25 novembre 2020 dans une affaire d’hébergement interrompu pour raison de santé : dans cet arrêt n° 714 du 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.060, la Cour juge : « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure », au visa de l’article 1218, alinéa 1, du Code civil, selon lequel « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Concrètement, le restaurateur de la rue Berger qui reste fermé le soir du couvre-feu doit payer le prix des marchandises déjà livrées et conformes, même s’il ne peut pas les revendre ce soir-là ; il ne peut refuser le paiement au seul motif que le couvre-feu prive la livraison d’intérêt pour lui. Sa protection passe par d’autres voies : suspension de ses propres commandes à venir, renégociation, ou remplacement, mais pas par une résolution unilatérale fondée sur sa propre gêne.

Quand les trois caractères sont réunis, l’effet suit le texte. Le même article 1218 ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». Un couvre-feu d’une nuit, comme celui du 19 au 20 octobre 2026, crée en principe un empêchement temporaire : la livraison est suspendue, elle reprend dès la levée de l’interdiction, sauf si le retard ôte tout intérêt à la prestation, par exemple des produits frais pour le service du soir même ou des fleurs pour un mariage le lendemain matin. L’article 1351 du Code civil précise : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ». Le fournisseur déjà mis en demeure avant le couvre-feu ne peut donc pas se retrancher derrière l’arrêté pour effacer son retard antérieur. À l’inverse, si l’empêchement est définitif, « le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Pour des denrées périssables commandées pour une seule soirée dans le périmètre, la résolution de plein droit peut être admise ; pour un réassort hebdomadaire, seule une suspension se justifie.

La clause de force majeure du contrat peut préciser la procédure, mais elle ne remplace pas la loi. La chambre commerciale l’a rappelé le 24 juin 2026 dans un litige entre deux sociétés de promotion commerciale après les suspensions et résiliations notifiées en mars et avril 2020 sur fondement d’une clause qui autorisait la résiliation sans indemnité après trente jours de suspension. Dans cet arrêt n° 353 du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-21.626, la Cour juge : « Ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies », au visa de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sur la rupture brutale. Une clause qui qualifierait tout couvre-feu, même partiel et d’une nuit, de force majeure définitive ouvrant droit à une résiliation sans préavis ne lie pas le juge sur ce point : il vérifie lui-même l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité. En pratique parisienne, cela signifie qu’il faut lire la clause, respecter son délai de notification, souvent trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception dans les contrats de prestation, mais aussi constituer le dossier légal : arrêté publié, capture de la page de la préfecture de police, itinéraire barré, attestation du transporteur, proposition de report datée.

Le réflexe utile, dès la nuit du couvre-feu, tient en quatre gestes : télécharger l’arrêté et l’article qui en rend compte avec la date et l’heure, écrire au cocontractant avant l’échéance pour signaler l’empêchement et proposer un nouveau créneau précis, conserver la preuve qu’aucun itinéraire ou horaire licite ne permettait l’exécution promise, et suspendre sans rompre. Celui qui rompt sans préavis en se croyant couvert par sa clause s’expose ensuite à une action pour rupture brutale, car l’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale », avec une limite utile puisque « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » et que « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». La force majeure n’ouvre cette résiliation sans préavis que si elle est légalement caractérisée et définitivement incompatible avec la poursuite, pas si elle suspend seulement une tournée d’une nuit.

B. Pénalités de retard et facture : ce que le client peut encore réclamer quand la livraison échoue

Les pénalités contractuelles ne tombent pas automatiquement parce que le camion est resté bloqué. L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », puis ajoute que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Trois conséquences directes pour un retard lié au couvre-feu parisien : sans mise en demeure préalable, sauf cas d’inexécution devenue définitivement impossible, la pénalité n’est pas encourue ; si l’inexécution procède d’une force majeure caractérisée, le débiteur est libéré et la pénalité n’a plus d’assiette ; si l’exécution reste possible avec un simple retard d’une nuit, le juge peut réduire une pénalité qui frapperait de plein fouet un retard d’une nuit comme s’il s’agissait d’une semaine d’arrêt.

En distribution, la loi encadre en outre les pénalités logistiques avec un plafond et une interdiction nette en cas de force majeure. L’article L. 441-17, I, du Code de commerce prévoit que « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée ». Le même texte impose au distributeur qui transmet un avis de pénalité d’apporter en même temps la preuve du manquement et celle du préjudice subi, ouvre au fournisseur un délai raisonnable pour vérifier et contester, interdit de déduire d’office les pénalités de la facture, et n’admet les pénalités que pour des situations ayant entraîné des ruptures de stocks, sauf démonstration écrite d’un préjudice dans d’autres cas. Surtout, le texte tranche la question du couvre-feu : « Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties » et « En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée ». Un distributeur parisien qui appliquerait à son fournisseur des pénalités pour les palettes non livrées dans la nuit du 19 au 20 octobre 2026, alors que l’arrêté interdisait la circulation dans le périmètre de livraison et que le fournisseur établit l’imprévisibilité et l’absence d’itinéraire licite, s’expose à voir les pénalités annulées et la déduction d’office sanctionnée. À l’inverse, si le fournisseur pouvait livrer à 20 heures et a choisi de se présenter à minuit, la force majeure n’est pas établie et les pénalités, si elles sont proportionnées, documentées et plafonnées, peuvent être maintenues, sous contrôle du juge.

Le prix et les délais de paiement obéissent à un régime distinct qui ne pardonne pas l’improvisation. L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », tandis que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Le même article ajoute que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Pour le client parisien, cela signifie qu’il ne peut pas suspendre le paiement des livraisons conformes déjà reçues au motif que la livraison suivante est bloquée par le couvre-feu. L’article 1219 du Code civil n’autorise une partie à « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » que dans cette limite étroite de gravité. Ne pas payer une facture échue de marchandises conformes parce que la tournée suivante risque d’être perturbée expose à des pénalités de retard de plein droit et à l’indemnité forfaitaire, sans mise en demeure préalable.

Quand l’inexécution future paraît certaine, la loi ouvre une suspension anticipée strictement balisée. L’article 1220 du Code civil dispose : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle », en ajoutant que « Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». Un traiteur parisien qui apprend le 19 octobre à 20 heures que son fournisseur unique, basé hors Paris, refuse par principe de réorganiser sa tournée pour livrer avant 23 heures et annonce qu’il ne livrera pas le lendemain peut notifier la suspension de son propre paiement à échoir, mais il doit le faire aussitôt, par écrit, en expliquant en quoi l’inexécution annoncée compromet son service du lendemain. S’il se contente de ne plus payer sans notifier, il perd le bénéfice du texte. Et s’il veut aller plus loin et refuser durablement d’exécuter alors que le fournisseur propose une livraison le lendemain à 7 heures, il doit démontrer que cette inexécution d’une nuit est suffisamment grave au sens de l’article 1219, ce qui suppose des produits périssables ou un événement daté, pas un simple stock de sécurité entamé.

Le cas du chantier arrêté mérite la même rigueur. Un couvre-feu nocturne n’interdit pas par lui-même des travaux diurnes. L’entreprise de gros œuvre qui abandonne le chantier parisien toute la journée du 20 octobre 2026 en invoquant le couvre-feu de la nuit précédente devra expliquer pourquoi l’équipe de jour ne pouvait pas travailler, avec les attestations de fermeture d’accès, les consignes du maître d’ouvrage ou les procès-verbaux de chantier. Si l’arrêt diurne procède vraiment de l’interdiction nocturne, par exemple parce que le matériel attendu dans la nuit conditionnait la tâche du matin et qu’aucune substitution n’était possible, la suspension se justifie à due concurrence. Sinon, le maître d’ouvrage pourra appliquer les pénalités journalières du CCAP ou du contrat privé, sous le contrôle de modération du juge de l’article 1231-5, et commander la tâche à une autre entreprise après mise en demeure, comme l’examine la seconde partie.

II. Chantier et commande bloqués à Paris : remplacement en urgence, surcoût et renégociation sans rompre brutalement

A. Acheter ailleurs après mise en demeure : comment faire payer le surcoût au fournisseur défaillant

Quand le fournisseur annonce qu’il ne livrera pas, le premier réflexe du client ne doit pas être d’annuler dans la colère mais de mettre en demeure par écrit. L’article 1222 du Code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci », et précise qu’« Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin » et qu’« Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ». Le texte impose donc un ordre : d’abord la mise en demeure, ensuite le remplacement dans un délai et à un coût raisonnables, enfin la demande de remboursement. Un restaurateur des Halles qui, sans mise en demeure, commande en urgence à minuit des produits trois fois plus chers auprès d’un livreur de nuit puis en réclame le prix au fournisseur initial fragilise sa demande. Celui qui, à 20 heures le 19 octobre, met en demeure par courriel avec accusé de réception en visant le bon de commande, impartit un délai précis compatible avec le couvre-feu, par exemple livraison avant 22 h 30 ou le lendemain à 7 heures hors périmètre, puis, sans réponse utile, passe une commande de substitution documentée, se place dans le cadre du texte.

Le caractère raisonnable du délai et du coût se juge concrètement, à Paris, avec les contraintes de la nuit. Le tribunal des activités économiques de Paris attendra au moins trois devis ou captures d’écran horodatées quand le surcoût est important, la preuve que le fournisseur de remplacement était joignable et disponible dans le délai imparti au premier fournisseur, et la démonstration que le prix payé correspond au prix de marché d’une livraison d’urgence nocturne en Île-de-France, pas à une montée en gamme opportuniste. Conserver les appels, les SMS, les échanges sur les plateformes de livraison professionnelle, les bons de commande de substitution et les factures acquittées permet de chiffrer le préjudice : différence de prix, frais de transport supplémentaire, heures de personnel mobilisées pour réceptionner à 7 heures, perte de marge sur les couverts non servis si la rupture a entraîné une fermeture partielle. La demande en remboursement doit rester à due concurrence de l’inexécution : si le fournisseur initial a livré la moitié des palettes avant 23 heures, le remplacement ne peut porter que sur le solde.

L’exécution forcée en nature reste possible quand elle a encore un sens. L’article 1221 du Code civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Pour une livraison de matériel non périssable destinée à un stock parisien, exiger la livraison le lendemain à 7 heures reste proportionné. Pour des huîtres commandées pour le service du 19 octobre au soir, exiger la livraison le 21 octobre n’a plus d’intérêt et la voie juste devient la résolution pour inexécution définitive partielle et l’indemnisation du manque à gagner prouvé, pas l’exécution forcée d’une livraison inutile. Le choix entre exécution, remplacement et résolution doit être formulé dans la mise en demeure, avec un délai butoir, car le juge vérifiera que le créancier n’a pas laissé le préjudice s’aggraver.

Le fournisseur qui s’estime couvert par la force majeure doit répondre vite et par écrit, sans se réfugier derrière une clause générale. Il joint l’arrêté ou sa référence exacte, la carte du périmètre, l’heure de passage prévue et l’explication précise de l’impossibilité : véhicule déjà engagé, absence d’itinéraire licite, refus d’accès justifié par les forces de l’ordre, marchandise périssable incompatible avec une attente de sept heures sans chaîne du froid adaptée. Il propose dans le même message une exécution de substitution raisonnable : livraison avancée, dépôt en consignation hors zone, enlèvement par le client dans un entrepôt de Saint-Denis ou de Rungis,Fractionnement en deux livraisons. Cette attitude active conditionne la suite : s’il propose une solution appropriée et que le client la refuse sans motif, le surcoût d’un remplacement luxueux ne lui sera pas imputé. S’il reste silencieux, le juge retiendra qu’il n’a pas pris les mesures appropriées exigées par l’article 1218 et écartera la force majeure.

À Paris, le contentieux se joue souvent sur pièces devant le tribunal des activités économiques de Paris, anciennement tribunal de commerce, pour les actes entre commerçants. Le dossier gagnant comprend le contrat et ses conditions générales au jour de la commande, le bon de commande avec heure et lieu de livraison, l’arrêté préfectoral et sa publication, la mise en demeure avec délai, la réponse du fournisseur, les preuves du remplacement à coût raisonnable et le décompte chiffré. Pour les relations établies de longue durée, la prudence commande de ne pas rompre sans préavis écrit : même en cas de manquement grave du fournisseur pendant le couvre-feu, notifier la suspension, puis, si la relation ne peut plus continuer, notifier un préavis qui tienne compte de la durée et des usages, sauf à démontrer une force majeure ou une inexécution grave qui autorise la résiliation sans préavis au sens de l’article L. 442-1, II. La brutalité se paie même en période de crise.

B. Renégocier au lieu de rompre : surcoût du couvre-feu, imprévision et preuve parisienne qui tient

Beaucoup de surcoûts liés au couvre-feu ne rendent pas l’exécution impossible, ils la rendent seulement plus onéreuse : chauffeur mobilisé plus tôt, double équipage, gardiennage d’un camion immobilisé, nuit d’hôtel pour l’équipe, location d’un entrepôt tampon à Saint-Ouen, livraison fractionnée. Dans ce cas, la force majeure ne joue pas, car l’exécution reste possible, mais la renégociation pour imprévision peut s’ouvrir. L’article 1195 du Code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». Le même texte impose de continuer à exécuter pendant la renégociation : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Le transporteur francilien qui supporte un surcoût nocturne doit donc livrer puis réclamer, pas refuser de livrer pour forcer la hausse. En cas de refus ou d’échec, « les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation », et « A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». Le juge parisien n’accordera la révision que si le changement était imprévisible, l’onérosité excessive et le risque non accepté : un contrat qui prévoit déjà un tarif de nuit, une clause carburant ou une clause troubles à l’ordre public fera obstacle à l’imprévision, car le risque aura été accepté.

La distinction entre impossibilité et simple onérosité commande toute la stratégie. Si le passage est juridiquement interdit de 23 heures à 6 heures dans le périmètre et qu’aucun créneau licite ne permet de livrer un produit frais pour le lendemain matin, l’outil juste est l’article 1218 et la suspension puis, si le retard vide la prestation de son objet, la résolution. Si la livraison reste possible moyennant un détour par l’A86, une arrivée à 21 heures ou un stockage réfrigéré à Rungis, l’outil juste est l’article 1195 et la demande écrite de renégociation avec chiffrage du surcoût, pas l’abandon de la tournée. Les entreprises parisiennes ont intérêt à inscrire dès maintenant dans leurs conditions générales et leurs bons de commande une clause couvre-feu et troubles à l’ordre public qui distingue les deux cas : report de plein droit au premier créneau licite en cas d’interdiction administrative, sans pénalités pendant la suspension, puis répartition du surcoût documenté selon une clé convenue, par exemple moitié-moitié dans la limite d’un pourcentage du prix, avec obligation de proposer un itinéraire ou un horaire de substitution. Une telle clause, claire et équilibrée, sera mieux accueillie qu’une clause qui autoriserait une résiliation immédiate sans préavis après une nuit de suspension, car la Cour de cassation vérifie les conditions légales même en présence d’une clause, comme l’a montré l’arrêt du 24 juin 2026.

La preuve, à Paris, se construit le jour même, pas trois mois plus tard devant le juge. Pour le client qui veut être remboursé du surcoût : arrêté préfectoral imprimé avec sa date, article de presse daté qui décrit le périmètre et les horaires, photographies horodatées du rideau fermé ou de la rue barrée si l’accès au point de livraison se fait à pied et sans danger, échanges écrits avec le fournisseur avant l’échéance, mise en demeure avec délai butoir, devis et factures de substitution, relevé des ventes perdues à partir du logiciel de caisse, attestation de l’expert-comptable sur la marge. Pour le fournisseur qui veut échapper aux pénalités : feuille de route du chauffeur, géolocalisation du véhicule, message d’alerte reçu des forces de l’ordre ou du donneur d’ordre, preuve de la proposition de livraison avancée ou différée, coût du gardiennage ou du stockage. Pour les deux : tout échange oral doit être confirmé par écrit le jour même, car le juge écarte les affirmations non corroborées. Les messages du type « on ne peut pas passer » sans arrêté joint ni proposition alternative ne suffisent pas.

Le maillage contractuel parisien ne doit pas être oublié. Quand le litige naît d’un contrat de distribution, d’un contrat de chantier ou d’un contrat de prestation logistique exécuté à Paris, les parties relèvent souvent du contentieux commercial et peuvent utilement faire relire leurs clauses de force majeure, de pénalités et de préavis par un avocat en contentieux commercial à Paris avant d’envoyer la mise en demeure, afin de calibrer le délai, le coût raisonnable et le préavis. Ce lien interne vers la page d’expertise ne remplace ni la mise en demeure ni la preuve, il rappelle simplement que la procédure compte autant que le fond : un bon droit mal notifié devient un droit perdu, surtout quand les délais se comptent en heures entre 23 heures et 6 heures.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers franciliens et doivent être évitées. La première consiste à déduire d’office les pénalités ou le surcoût de la facture suivante. En matière de pénalités logistiques, la déduction d’office est interdite par l’article L. 441-17, et en matière de factures commerciales, la compensation sauvage expose à des pénalités de retard de plein droit au taux majoré prévu par l’article L. 441-10. La seconde consiste à rompre une relation de plusieurs années par un courriel sec le lendemain du couvre-feu, sans préavis écrit. Même si la nuit a été coûteuse, la rupture brutale sans préavis reste sanctionnée sauf force majeure légalement caractérisée ou inexécution grave démontrée. Mieux vaut notifier une suspension ciblée sur les livraisons concernées, demander la renégociation du surcoût avec pièces, et ne résilier qu’après échec écrit et préavis adapté, ou sur autorisation du juge quand le contrat l’exige.

Conclusion

Un couvre-feu parisien d’une nuit, comme celui ordonné du 19 au 20 octobre 2026 sur la République et les accès sud aux Halles de 23 heures à 6 heures, ne pardonne ni l’impréparation ni la précipitation. Le fournisseur n’est libéré que s’il prouve un événement hors de son contrôle, imprévisible au jour du contrat et irrésistible malgré des mesures appropriées, avec une exécution vraiment empêchée et pas seulement renchérie. Le client ne peut ni refuser de payer les livraisons conformes déjà reçues ni appliquer des pénalités quand cette force majeure est établie, car aucune pénalité logistique ne peut être infligée en cas de force majeure et toute pénalité suppose une mise en demeure sauf inexécution définitive. Quand la livraison reste possible à un coût plus élevé, la voie n’est pas l’abandon mais l’exécution puis la renégociation pour imprévision, avec chiffrage et poursuite des obligations. Quand elle devient impossible à l’heure promise, la voie est la mise en demeure puis le remplacement dans un délai et à un coût raisonnables, avec remboursement du surcoût documenté. À Paris et en Île-de-France, où chaque heure de fermeture se chiffre en couverts, en nuitées et en palettes, le dossier qui l’emporte devant le tribunal des activités économiques de Paris reste celui qui montre l’arrêté, l’heure, l’itinéraire, la mise en demeure et la facture. Écrire avant minuit, proposer un créneau licite, conserver chaque preuve : c’est ce triptyque qui transforme une nuit d’interdiction en suspension maîtrisée au lieu d’un contentieux durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».