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Maître Reda KOHEN
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Inondation à Marseille : maison inondée, constat, travaux d’urgence et remboursement, comment être indemnisé (2026)

Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre 2026, des trombes d’eau se sont abattues sur les Bouches-du-Rhône, placées en vigilance orange pluie-inondations et orages jusqu’à 10 heures du matin par Météo-France, avant que l’épisode méditerranéen ne se décale vers le Var. Les cumuls relevés sont considérables, de l’ordre de 100 à 150 millimètres entre Vitrolles et Arles, avec des records battus à Salon-de-Provence, près de 190 millimètres en vingt-quatre heures, soit la journée la plus pluvieuse depuis au moins 1938, à Port-de-Bouc, avec 240 millimètres, et à plus de 220 millimètres à Martigues, selon ICI Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le maire de Salon-de-Provence fait état, selon la même source, de nombreuses inondations ayant touché des véhicules, des maisons et des commerces, sans dégât corporel, et souligne le caractère inédit de telles précipitations sur sa commune en vingt-quatre heures. Le même jour, Le Monde rapporte un mort près de Marseille et une personne portée disparue en Haute-Corse, tandis que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ouvre son gymnase aux sinistrés, d’après La Provence. Pour le propriétaire ou le locataire dont la maison vient d’être inondée, les heures qui suivent le retrait de l’eau décident souvent de l’indemnisation : ce qui n’a pas été constaté, photographié, inventorié et déclaré à temps devient difficile à prouver face à l’expert de l’assureur. Cet article décrit la méthode complète, du constat dressé avant tout nettoyage jusqu’au remboursement des travaux réalisés en urgence, avec les textes applicables et les décisions qui tranchent les litiges les plus fréquents.

I. Inondation à Marseille : que faire dans les premières heures après le sinistre

A. Inondation maison : le constat et les photos qui prouvent avant de nettoyer

Le réflexe naturel consiste à évacuer l’eau, à jeter ce qui est souillé et à nettoyer. Sur le plan juridique, ce réflexe est dangereux lorsqu’il intervient avant que l’état des lieux du sinistre n’ait été fixé. L’indemnisation d’assurance repose sur la preuve du dommage, de sa cause et de son étendue, et cette preuve pèse sur l’assuré qui réclame. Des photographies datées, un inventaire pièce par pièce et, lorsque les enjeux le justifient, un constat dressé par un commissaire de justice constituent le socle du dossier. Il faut photographier les niveaux d’eau sur les murs, les sols, les meubles et les appareils avant tout déplacement, filmer les écoulements s’ils persistent, conserver les factures d’achat des biens endommagés, relever les marques et les modèles des appareils électroménagers, et établir une liste chiffrée des biens détruits ou endommagés, avec leur année d’acquisition et leur état. Les objets jetés pour des raisons sanitaires doivent être photographiés avant évacuation et, si possible, conservés jusqu’au passage de l’expert, car l’assureur peut contester l’existence même des biens dont il ne reste aucune trace.

Le constat dressé par un commissaire de justice, anciennement huissier, mérite une attention particulière : il fixe des constatations matérielles datées, réalisées par un officier ministériel sur place, et son coût reste modeste au regard d’un litige d’indemnisation. Mais toute la valeur du constat tient à la manière dont il est établi. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 14 mars 2025, RG 23/04736, rendu dans un litige où des acquéreurs invoquaient des infiltrations d’eau : l’huissier avait mentionné dans son procès-verbal des photographies et une vidéo que la requérante lui avait adressées après sa visite, en indiquant reconnaître les lieux. La cour écarte cette mention comme inopérante pour démontrer les infiltrations, parce qu’elle illustre un mur extérieur et non une pièce, et que les photographies suivantes montrent des pièces du sous-sol et non des pièces situées sous la toiture. La cour relève en outre que les infiltrations litigieuses ne figurent ni dans les courriers adressés au notaire ni dans le constat du 12 juin 2020, et conclut que leur réalité n’est pas établie. L’enseignement vaut pour tout sinistré d’inondation : le commissaire de justice doit se déplacer, constater lui-même, décrire précisément chaque pièce et chaque désordre, et dater ses constatations ; des photographies adressées après coup, reconnues par l’officier sans visite complémentaire, n’ont pas la même force probante. De même, un désordre qui n’apparaît ni dans les premières déclarations à l’assureur ni dans le constat initial sera regardé avec méfiance s’il n’est signalé que des mois plus tard.

Lorsque l’assureur tarde à mandater son expert, ou lorsque l’état du logement impose des mesures immédiates, l’assuré ne reste pas démuni sur le plan de la preuve : l’article 145 du code de procédure civile sur Légifrance dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le même texte précise que la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée, et que lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est compétente. Concrètement, le sinistré d’une maison inondée à Salon-de-Provence, à Martigues ou à Marseille peut saisir en référé le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de décrire les désordres avant leur aggravation ou leur effacement par les travaux. Cette voie suppose un motif légitime, que l’inondation et le risque de disparition des traces fournissent en général, et elle n’oblige pas à assigner immédiatement l’assureur au fond. Elle est complémentaire du constat de commissaire de justice, plus rapide et moins coûteux, et de l’expertise amiable diligentée par l’assureur.

B. Déclarer le sinistre à l’assurance : délai de cinq jours, déchéance et catastrophe naturelle

La déclaration de sinistre obéit à un délai que le contrat fixe librement, avec un plancher légal. L’article L113-2 du code des assurances sur Légifrance dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Les contrats d’habitation retiennent le plus souvent cinq jours ouvrés, parfois davantage, et ce délai court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre. La déclaration doit être précise : date et circonstances de l’inondation, hauteur d’eau constatée, pièces atteintes, biens endommagés, mesures déjà prises, et copie du constat ou des photographies. L’envoi en lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par tout moyen offrant une preuve de la date d’envoi, sécurise le dossier, car la date de la déclaration conditionne la suite des délais opposables à l’assureur.

Le retard de déclaration n’entraîne pas mécaniquement la perte de la garantie. Le même article L113-2 (lire l’article L113-2 du code des assurances sur Légifrance) ajoute que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle ne peut pas non plus être opposée « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce texte dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347, publié au Bulletin, rendu au visa des articles L113-2, 4°, et L111-2 du code des assurances, le premier étant, selon la Cour, déclaré d’ordre public par le second. La Cour juge que l’assureur ne peut opposer une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat ne comporte aucune clause en ce sens ou lorsque la clause est contraire aux dispositions légales, lesquelles n’autorisent comme aménagement conventionnel que la prolongation du délai de déclaration, et elle censure la cour d’appel qui avait retenu la déchéance sans vérifier la validité de la clause fixant à quatre jours seulement le délai de déclaration, soit moins que le minimum légal de cinq jours ouvrés. Le texte complet de l’arrêt est consultable à partir de sa référence ECLI:FR:CCASS:2021:C200073 sur Légifrance, fonds des décisions de justice (référence ECLI:FR:CCASS:2021:C200073). Pour le sinistré, la leçon est double : déclarer vite, et si la déclaration est tardive, exiger de l’assureur qu’il démontre le préjudice concret que ce retard lui aurait causé, car une simple affirmation ne suffit pas. Ces prescriptions sont impératives : l’article L111-2 du code des assurances sur Légifrance dispose que « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre », de sorte que le contrat ne peut pas durcir ces règles au détriment de l’assuré.

Lorsque l’inondation résulte d’un événement d’une ampleur anormale, le régime des catastrophes naturelles prend le relais. L’article L125-1 du code des assurances sur Légifrance ouvre la garantie à tous les contrats qui garantissent les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, et précise que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Le même texte étend la garantie aux « frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », dans des modalités fixées par décret. L’état de catastrophe naturelle « est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie », et cet arrêté « précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ». Le préfet notifie ensuite cette décision à chaque commune concernée, et « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », avec une prolongation possible lorsque les enquêtes du représentant de l’État dépassent deux mois. Enfin, « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». En pratique, le sinistré n’a pas à attendre la publication de l’arrêté pour déclarer le sinistre à son assureur : il déclare immédiatement au titre de sa garantie dégâts des eaux ou événements climatiques, puis le dossier bascule vers le régime des catastrophes naturelles si sa commune est reconnue. Si la commune n’est pas reconnue, la décision motivée ouvre des voies de recours qu’il faut exercer dans les délais qu’elle mentionne, et la garantie contractuelle classique continue de s’appliquer aux dommages qu’elle couvre. Les contrats sont en outre verrouillés par des clauses types : l’article L125-3 du code des assurances sur Légifrance dispose que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause », et que « Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie », de sorte que l’assureur ne peut pas vider la garantie de sa substance par une clause maison.

II. Inondation dans les Bouches-du-Rhône : travaux d’urgence, expertise et indemnisation

A. Travaux d’urgence après une inondation : mise hors d’eau, factures et remboursement

Une maison inondée ne peut pas toujours attendre le passage de l’expert : pompage, mise hors d’eau, bâchage d’une toiture endommagée, coupure et sécurisation de l’installation électrique, dépose des matériaux gorgés d’eau qui menacent la salubrité. Ces interventions d’urgence, lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées, n’ont pas à être financées définitivement par le sinistré. De nombreux contrats d’habitation les prennent en charge au titre des frais complémentaires : dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2025, RG 23/00314, la juridiction relève une clause aux termes de laquelle l’assureur prend en charge, en complément des dommages matériels causés aux biens assurés par un événement couvert, des frais justifiés au titre des frais complémentaires, au nombre desquels figurent les mesures de sauvetage résultant d’un sinistre garanti survenu dans les biens assurés ou ceux d’autrui. La première vérification consiste donc à lire les conditions générales et particulières de sa propre police, car le périmètre exact des frais de sauvetage, de démolition et de déblais, et des pertes d’usage ou de loyers varie d’un contrat à l’autre, tout en sachant que ce type de prise en charge est courant.

La cour d’appel de Chambéry a fixé les principes applicables lorsque l’assureur refuse de payer ces frais en invoquant le retard de la déclaration et l’absence d’accord préalable. Dans un arrêt de la première chambre du 21 janvier 2025, RG 22/00656, une société assurée avait mis en œuvre des mesures conservatoires préconisées par un contrôleur technique, pour 138 484,41 euros hors taxes, soit 166 181,29 euros toutes taxes comprises, après un avis défavorable sur la solidité de balcons et un arrêté municipal interdisant la circulation à l’aplomb du bâtiment, puis déclaré le sinistre et demandé la prise en charge. L’assureur refusait sa garantie en raison du caractère tardif de la déclaration et de la réalisation des travaux sans son accord préalable, et le tribunal de commerce l’avait suivi. La cour d’appel infirme : elle juge que la déclaration, intervenue au-delà du délai contractuel de dix jours, reste couverte par l’article L113-2, en rappelant la règle déjà citée de l’article L113-2, selon laquelle la déchéance pour déclaration tardive suppose que l’assureur établisse le préjudice que le retard lui a causé, et qu’il appartient à l’assureur qui invoque une telle déchéance d’en rapporter la preuve. Constatant que l’assureur n’établit aucun préjudice concret, la cour écarte la déchéance, retient la garantie et condamne l’assureur à payer à son assurée 166181,29 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité engagés, avec intérêts au taux légal. L’arrêt distingue en outre les situations de péril imminent, dans lesquelles l’assuré fait procéder sans attendre aux travaux nécessaires pour éviter l’aggravation, des mesures simplement conservatoires pour lesquelles l’information préalable de l’assureur reste prudente. Pour le sinistré d’inondation, la méthode qui découle de cette décision est claire : prévenir l’assureur avant de commander les travaux dès que c’est matériellement possible, faire établir plusieurs devis, ne commander que le nécessaire pour mettre hors d’eau et sécuriser, conserver toutes les factures acquittées, et si l’urgence ne permet pas d’attendre, agir puis justifier la nécessité et la proportionnalité de chaque dépense.

En appoint du contrat, le droit commun de la gestion d’affaires conforte le remboursement de celui qui a exposé des dépenses utiles. L’article 1301 du code civil sur Légifrance dispose que « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire », et l’article 1301-2 du code civil sur Légifrance ajoute que « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant » et qu’« Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ». Ce fondement joue notamment entre voisins, entre copropriétaires ou entre locataire et bailleur lorsque l’un a dû engager des dépenses utiles à la conservation du bien d’autrui, par exemple le locataire qui fait procéder en urgence à la mise hors d’eau en l’absence du bailleur. Il ne se substitue pas à la garantie de l’assureur, mais il offre un recours contre celui dont l’affaire a été utilement gérée. Dans tous les cas, l’indemnité d’assurance reste bornée par le principe indemnitaire : l’article L121-1 du code des assurances sur Légifrance dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et que la police peut stipuler une franchise restant à la charge de l’assuré. Le sinistré ne peut donc pas s’enrichir à l’occasion du sinistre, mais il peut exiger d’être remis, franchise contractuelle ou légale déduite, dans une situation aussi proche que possible de celle qui précédait l’inondation, à concurrence de la valeur des biens au jour du sinistre.

B. Expertise de l’assureur, contre-expertise et prescription de deux ans face à l’assureur

Une fois le sinistre déclaré, le calendrier est encadré par la loi pour le régime des catastrophes naturelles. L’article L125-2 du code des assurances sur Légifrance, dans sa version applicable, dispose qu’« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Le même texte poursuit : « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Puis : « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », en précisant qu’« A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ». Le texte ajoute que « L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables », et que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret ». Pour le sinistré, chaque envoi doit donc être daté et conservé : la déclaration, l’état estimatif des pertes avec factures et devis, les échanges avec l’expert, la proposition de l’assureur et l’acceptation ou le refus motivé. Si l’assureur laisse passer les délais sans informer, sans expertiser ou sans proposer, ces silences se retournent contre lui dans la suite du litige et font courir les intérêts légaux.

L’expertise diligentée par l’assureur est amiable et non judiciaire : l’expert est mandaté et rémunéré par l’assureur, l’assuré peut et doit y participer, s’y faire assister par son propre expert d’assuré, et en contester les conclusions par une contre-expertise. Lorsque l’écart entre l’offre et le préjudice réel est important, la contre-expertise chiffrée par un expert d’assuré indépendant, adossée au constat initial, aux photographies datées, aux factures et aux devis d’artisans, constitue la pièce maîtresse de la contestation, avant comme pendant un procès. Si aucun accord ne se dessine, la voie judiciaire reste ouverte, avec la possibilité de demander en référé une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dont les opérations, menées contradictoirement par un expert désigné par le tribunal, s’imposent avec une autorité que l’expertise amiable de l’assureur n’a pas. Dans les litiges où l’assureur oppose une clause du contrat pour réduire ou refuser l’indemnité, l’assuré doit vérifier que la clause est formelle, lisible et opposable, car les clauses de déchéance et d’exclusion sont interprétées strictement et ne se présument pas. Les échanges avec l’assureur gagnent à rester écrits : un accord verbal sur le montant des travaux ou sur la prise en charge d’une dépense, s’il est ensuite contesté, place l’assuré en difficulté, tandis qu’un courrier recommandé récapitulant ce qui a été convenu fait foi de sa teneur.

Le temps, enfin, joue contre le sinistré qui tarde à agir. L’article L114-1 du code des assurances sur Légifrance dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le même article ajoute que lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui. Concrètement, l’action en paiement de l’indemnité contre l’assureur doit être engagée dans les deux ans, et le point de départ se situe au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre, ce qui laisse peu de marge à celui qui découvre tardivement des désordres, par exemple des remontées d’humidité ou des moisissures apparues des semaines après le retrait de l’eau. Les actes qui interrompent la prescription, comme l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas prévus par le code, la saisine du tribunal ou la désignation d’un expert en justice, doivent être accomplis avant l’expiration du délai, car une fois la prescription acquise, l’action est définitivement éteinte. Le sinistré des Bouches-du-Rhône inondé en octobre 2026 doit donc traiter son dossier comme un dossier contentieux dès le premier jour : constater avant de nettoyer, déclarer dans le délai du contrat, conserver chaque écrit, faire chiffrer par des artisans indépendants, contester l’expertise adverse par une contre-expertise, et saisir le tribunal avant l’expiration des deux ans si l’assureur refuse de payer ce qu’il doit.

Les copropriétaires des résidences touchées autour de l’étang de Berre, de Salon-de-Provence ou de Martigues trouveront le prolongement collectif de ces règles dans l’articulation entre assurance de la copropriété et assurances personnelles, décrite dans l’analyse consacrée aux parties communes inondées en copropriété : qui déclare, qui paie et que faire, car les halls, les caves communes, les parkings souterrains et les ascenseurs relèvent d’un circuit de déclaration distinct de celui des parties privatives.

Conclusion

La maison inondée à Marseille, à Salon-de-Provence, à Martigues ou ailleurs dans les Bouches-du-Rhône en octobre 2026 se défend avec trois gestes initiaux et une discipline de dossier. Constater et photographier avant de nettoyer, en faisant venir un commissaire de justice pour les enjeux importants et en exigeant de lui des constatations réalisées sur place, car les photographies transmises après coup et les désordres signalés tardivement ne convainquent pas les juges. Déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, sans attendre l’arrêté de catastrophe naturelle, en sachant que la déchéance pour retard suppose une clause valable et un préjudice démontré par l’assureur. Réaliser sans attendre les travaux strictement nécessaires pour mettre hors d’eau et sécuriser, en conservant devis et factures, car les mesures de sauvetage et les travaux conservatoires nécessaires se font rembourser, même décidés sans l’accord préalable de l’assureur en cas d’urgence avérée. Puis suivre le calendrier légal : information et expertise dans le mois, proposition d’indemnisation dans le mois suivant l’état estimatif ou le rapport définitif, versement sous vingt et un jours après accord, et action en justice avant l’expiration de la prescription de deux ans en cas de refus persistant. L’arrêté interministériel, lorsqu’il reconnaît la commune en catastrophe naturelle, ouvre la garantie légale et ses délais protecteurs ; lorsqu’il ne la reconnaît pas, sa décision motivée indique les voies et délais de recours et le contrat classique continue de s’appliquer. Entre les deux, l’assuré qui a constitué dès le premier jour un dossier complet, daté et chiffré, aborde l’expertise et, s’il le faut, le procès, en position de force.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».