Le 20 octobre 2026, l’épisode méditerranéen qui traverse les Bouches-du-Rhône a placé le pourtour de l’étang de Berre sous des trombes d’eau inédites. Selon le direct tenu le même jour par Maritima, l’autoroute A55 a été fermée dans le sens Marseille-Martigues, avec sortie obligatoire à Carry, et près de 200 personnes du quartier d’Entressen, à Istres, étaient confinées chez elles ou acheminées vers un centre d’accueil. Selon la communication publiée le 20 octobre 2026 par la Ville d’Istres, le maire Robin Prétot a activé le plan communal de sauvegarde : les gymnases Donadieu à Istres et Arcelli à Entressen ainsi que la salle la Grange ont été ouverts comme lieux de repli, avec café, eau et lits picots, et un recensement des personnes évacuées des quartiers des Heures Claires et d’Entressen a été organisé au numéro vert 0 800 373 373. Selon La Provence, qui a publié le 20 octobre 2026 un point sur la vigilance maintenue au niveau orange, les cumuls ont battu des records, avec 193 millimètres à Salon et 254 millimètres à Saint-Chamas en vingt-quatre heures, et une personne a perdu la vie à Saint-Mitre-les-Remparts. Face à l’eau qui monte dans la rue, dans le jardin puis dans le salon, trois questions se posent dans l’urgence : qui peut ordonner l’évacuation, faut-il obéir quand les pompiers frappent à la porte, et une fois dehors, où dormir et qui paie la nuit d’hôtel ou le gymnase. Les réponses tiennent dans les pouvoirs de police du maire, dans le plan communal de sauvegarde et dans le droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, avec des recours précis quand l’assurance ou la commune se dérobent.
I. À Istres, qui a pu ordonner l’évacuation et faut-il obéir ?
A. Istres inondations : le maire, le plan communal de sauvegarde et l’ordre d’évacuer
Quand l’eau envahit les rues d’Entressen ou des Heures Claires, l’autorité qui parle en premier est le maire de la commune. Selon la communication de la Ville d’Istres du 20 octobre 2026, c’est sous l’autorité du maire que le plan communal de sauvegarde a été activé, avec fermeture des accueils administratifs, maintien d’une plateforme téléphonique et ouverture de lieux de repli. Ce montage n’est pas improvisé : il découle d’un article précis du code de la sécurité intérieure. L’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure dispose que le plan communal de sauvegarde « prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population », qu’il « détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population ». Le même article rend ce plan obligatoire pour les communes comprises dans un territoire à risque important d’inondation, et précise que la mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Activer le plan, ouvrir des gymnases, diffuser des consignes, recenser les évacués : tout cela est l’exécution de ce texte.
Au-delà du plan, le maire détient un pouvoir de police générale qui vise exactement cette situation. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale la mission de prévenir les accidents et fléaux calamiteux, dont les inondations nommément citées, et de les faire cesser par les secours nécessaires, ainsi que de pourvoir d’urgence aux mesures d’assistance et de secours en provoquant au besoin l’intervention de l’administration supérieure. Les inondations figurent donc nommément parmi les fléaux que le maire doit prévenir et faire cesser. Quand le danger devient grave ou imminent, le texte suivant prend le relais : l’article L. 2212-4 du même code prévoit qu’en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances et informe d’urgence le préfet des mesures prescrites. L’ordre d’évacuer un quartier, l’interdiction d’emprunter une route submergée, la fermeture d’une école : ce sont des mesures de sûreté exigées par les circonstances, au sens de cet article.
Les faits du 20 octobre 2026 illustrent chaque étage de ce dispositif. À Istres, le recensement des évacués des Heures Claires et d’Entressen, avec un numéro vert dédié, correspond à l’organisation de l’alerte et au recensement des moyens prévus par le plan communal de sauvegarde. À Port-de-Bouc, selon le direct de Maritima, la municipalité et les sapeurs-pompiers ont engagé une procédure d’évacuation préventive dans le quartier des Arcades, avec des navettes de minibus municipaux entre la rue du Pigeonnier et la salle Youri-Gagarine, où un centre d’hébergement d’urgence a été aménagé avec des lits de camp, avec la réserve communale et le Secours populaire : c’est la mise en œuvre communale des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. À Martigues, où plus de 300 millimètres de pluie sont tombés depuis la veille selon le même direct, le maire a maintenu le plan communal de sauvegarde communal. Sur les routes, la fermeture de l’A55 dans le sens Marseille-Martigues et la déviation par la Côte Bleue relèvent des mesures de circulation prises pour la sécurité, avec l’appui des consignes de la préfecture et des secours, qui demandaient de différer impérativement tout déplacement. Chaque niveau, communal, départemental et routier, exerce ainsi la part de police qui lui revient.
Le préfet n’est pas absent de ce tableau. Le maire l’informe d’urgence des mesures prescrites, et le représentant de l’État peut prendre la direction des opérations lorsque l’ampleur de la crise dépasse les moyens communaux, dans le cadre du dispositif ORSEC auquel le plan communal de sauvegarde s’articule. Pour l’habitant, la conséquence pratique est simple : l’ordre d’évacuer peut venir du maire par arrêté ou par consigne diffusée dans le cadre du plan, des sapeurs-pompiers sur le terrain, ou du préfet par arrêté. Tous ces ordres ont la même finalité, la protection des personnes, et le même fondement, la police de la sécurité publique. Savoir qui a signé l’ordre compte surtout pour la suite, car c’est contre l’auteur de la mesure que se dirigent les contestations et les demandes d’indemnisation.
B. Faut-il obéir à l’ordre d’évacuer et que risque-t-on à rester ?
La réponse est oui, et pour deux raisons qui se cumulent : la première tient à la vie, la seconde au droit. Rester dans une maison que la montée des eaux menace expose à un danger mortel, comme le rappelle le décès survenu à Saint-Mitre-les-Remparts rapporté par La Provence le 20 octobre 2026, et gêne l’action des secours, qui doivent alors se détourner des sauvetages prioritaires pour venir chercher des personnes qui avaient été invitées à partir. La maire de Port-de-Bouc l’a dit plainement le 20 octobre 2026 selon Maritima, en appelant la population à renoncer à tout déplacement automobile et à ne pas contourner les barrières de sécurité, parce que les véhicules en circulation entravent l’action des secours. Sur le plan juridique, l’ordre d’évacuation pris par arrêté du maire ou du préfet est un acte de police qui s’impose : le refuser, c’est violer une interdiction ou manquer à une obligation édictée par un arrêté de police. L’article R. 610-5 du code pénal punit de l’amende des contraventions de 2e classe la violation des arrêtés de police. Concrètement, forcer un barrage, refuser de quitter un logement évacué par arrêté ou retourner dans une zone interdite expose à une contravention, sans préjudice des conséquences civiles en cas de dommage.
La jurisprudence confirme que l’évacuation est une mesure de police à part entière, avec ses conditions et son juge. Dans un arrêt du 5 juin 2019 rendu à propos d’un arrêté du préfet de police qui avait interdit l’accès et l’habitation d’un immeuble parisien et enjoint aux occupants de quitter les lieux, le Conseil d’État décrit un arrêté enjoignant aux occupants d’évacuer les lieux et interdisant l’accès et l’occupation, en jugeant que les mesures provisoires de péril « telles que l’évacuation des lieux » impliquent « nécessairement une interdiction provisoire de les occuper » (CE, 5 juin 2019, n° 417305). Le même arrêt dessine la limite : en situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut user de ses pouvoirs de police générale pour prescrire les mesures de sécurité nécessaires et appropriées. Autrement dit, l’évacuation est légale quand l’urgence est réelle et la mesure proportionnée, et le juge administratif contrôle ce point : dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel précisément parce que la cour n’avait pas recherché « si l’urgence était telle qu’elle ne permettait pas de prendre les mesures nécessaires dans le respect de la procédure » prévue par les textes. L’habitant évacué n’est donc pas sans droit : il peut contester l’arrêté devant le tribunal administratif s’il estime que l’urgence ne justifiait pas la mesure ou que celle-ci allait au-delà du nécessaire.
Dans le contexte d’Istres et de l’étang de Berre le 20 octobre 2026, la condition d’urgence paraît difficilement discutable : 200 personnes confinées ou acheminées vers un centre d’accueil à Entressen, un quartier évacué préventivement à Port-de-Bouc face à la saturation des bassins de rétention, des records de précipitations, des routes coupées et une autoroute fermée. L’évacuation préventive, décidée avant que l’eau n’atteigne un niveau critique, entre dans les mesures de sûreté exigées par les circonstances. Celui qui reçoit l’ordre de partir doit partir, emporter ses papiers, ses médicaments, ses moyens de preuve pour l’assurance, couper l’eau, le gaz et l’électricité si les consignes le demandent, et se signaler, comme la Ville d’Istres l’a demandé aux évacués des Heures Claires et d’Entressen, afin d’être informé de l’évolution de la situation et du moment où le retour sera autorisé. Revenir avant l’autorisation, c’est s’exposer à la contravention rappelée plus haut et, en cas de sinistre, à des discussions avec l’assureur sur le comportement de l’assuré. Le retour n’est pas une décision individuelle : c’est la levée de la mesure par l’autorité qui l’a prise qui rouvre le droit d’occuper les lieux.
II. Une fois dehors : où dormir, qui paie, et après ?
A. Istres inondations : gymnase, 115 et droit à l’hébergement d’urgence
Une fois la porte refermée derrière soi, la première nuit est la première urgence. Le 20 octobre 2026, les réponses ont été locales et immédiates : selon la Ville d’Istres, les gymnases Donadieu et Arcelli ainsi que la salle la Grange ont accueilli la population comme lieux de repli, avec café, eau et lits picots, tandis qu’à Port-de-Bouc, selon Maritima, la salle Youri-Gagarine a été aménagée en centre d’hébergement d’urgence avec des lits de camp, des vêtements chauds distribués par le Secours populaire et des navettes municipales. Ces accueils de crise reposent sur le plan communal de sauvegarde et sur la solidarité locale, sans qu’aucun texte n’autorise une commune à facturer à l’évacué le lit picot du gymnase. Mais le gymnase n’est qu’une solution de quelques nuits. Au-delà, un droit permanent prend le relais, que l’inondé d’Istres, locataire ou propriétaire, peut invoquer comme n’importe quelle personne sans abri.
Ce droit est écrit dans le code de l’action sociale et des familles en des termes qui ne laissent place à aucune condition de ressources, de régularité de séjour ou de mérite. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ouvre à toute personne sans abri en détresse, à tout moment, l’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence, avec un accueil digne et sûr, avec gîte, couvert, hygiène, première évaluation médicale, psychique et sociale, puis orientation vers l’aide adaptée à son état. La personne dont le logement est sous cinquante centimètres d’eau et qui a été évacuée par arrêté est sans abri en situation de détresse sociale : elle entre dans ce texte. L’article L. 345-2-3 du même code impose l’accompagnement personnalisé et le maintien jusqu’à orientation vers une structure d’hébergement stable, des soins ou un logement adaptés à la situation de chacun. Le droit de rester jusqu’à l’orientation est donc la contrepartie du caractère d’urgence de l’accueil : on ne remet pas à la rue, au bout de trois nuits, une famille dont la maison est inhabitable.
Le juge administratif veille sur ce droit et sanctionne les carences. Dans une ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du Conseil d’État a rappelé qu’« il résulte des dispositions » du code de l’action sociale et des familles « que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale », tout en précisant l’articulation avec le département pour les mères isolées avec enfants de moins de trois ans et le caractère supplétif de l’intervention de l’État (CE, juge des référés, 5 mars 2024, n° 491949). Concrètement, la famille évacuée qui ne trouve pas de place doit appeler le 115, numéro du service intégré d’accueil et d’orientation mis en place dans chaque département sous l’autorité du préfet, et en cas de refus ou d’absence de proposition, saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement du référé-liberté, qui peut enjoindre à l’administration de proposer un hébergement. Ce contentieux, né pour les sans-abri de la rue, s’applique à l’identique aux sinistrés d’une inondation : la détresse ne change pas de nature parce que sa cause est météorologique.
Deux précisions pratiques évitent les malentendus les plus fréquents. D’abord, l’hébergement d’urgence n’est pas l’hôtel aux frais de la commune : si l’évacué choisit de lui-même une chambre d’hôtel, c’est son assurance habitation, au titre de la garantie des frais de relogement d’urgence, qui peut la prendre en charge, dans les conditions du contrat et du régime des catastrophes naturelles, comme on le verra. Ensuite, l’accueil au gymnase ne crée aucun droit au maintien dans ce gymnase précis : le droit porte sur un hébergement digne jusqu’à orientation, pas sur le lieu choisi par l’évacué. La commune qui a ouvert ses gymnases le 20 octobre 2026 pour parer au plus pressé remplit son office de sauvegarde ; l’État, via le 115 et le dispositif d’hébergement, prend ensuite le relais pour la durée nécessaire. Celui qui dort dans sa voiture alors que des places sont proposées commet une erreur : il doit accepter l’hébergement proposé s’il est adapté, se faire recenser comme la Ville d’Istres l’a demandé, et conserver toute trace des nuits passées hors de chez lui, car ces justificatifs serviront pour l’assurance.
B. Retour au logement, assurance habitation et mise en cause de la commune
Le retour commence par une autorisation, pas par une impatience. La Ville d’Istres a invité les évacués des Heures Claires et d’Entressen à se signaler sur le numéro vert pour être informées de la suite et du moment où le retour serait autorisé, selon le direct de Maritima : cette formulation dit l’essentiel, car seul le relevé des eaux, la vérification des installations et la levée des mesures par l’autorité rendent le retour sûr et juridiquement incontestable. Avant de réintégrer, l’occupant doit photographier et filmer chaque pièce, chaque mur, chaque appareil, relever les niveaux atteints par l’eau, conserver les factures des premières mesures de sauvegarde et ne jeter aucun bien avant le passage de l’expert, sauf périssables pour des raisons d’hygiène, dont il gardera la preuve d’achat et une photographie. Ces précautions conditionnent l’indemnisation, quel que soit le régime de garantie.
Le régime applicable aux maisons et aux meubles inondés d’Istres est celui des catastrophes naturelles, adossé au contrat d’assurance de chacun. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles », et vise les dommages matériels directs non assurables causés par l’intensité anormale d’un agent naturel quand les mesures habituelles de prévention n’ont pu les empêcher ou être prises. Le même article ajoute que sont également pris en charge « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », selon des modalités fixées par décret, et prévoit que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel fixant les zones, les périodes et les dommages couverts. Trois conséquences pour l’inondé d’Istres : sans arrêté interministériel visant sa commune et la période du 19 au 20 octobre 2026, la garantie catastrophe naturelle ne joue pas et seule la garantie dégât des eaux du contrat s’applique ; avec l’arrêté, la garantie couvre les dommages matériels directs et les frais de relogement d’urgence quand la résidence principale est impropre à l’habitation ; et les mesures habituelles de prévention, comme le déplacement du véhicule ou la surélévation des biens quand l’alerte le permettait, peuvent être discutées par l’assureur, sans pour autant autoriser un refus automatique. Les lecteurs qui veulent le mode d’emploi complet de la déclaration et de l’expertise retrouveront chaque étape dans notre dossier sur l’assurance et la catastrophe naturelle dans le Gard et l’Hérault, dont les règles valent aussi pour les Bouches-du-Rhône.
Les délais sont la partie du dossier où l’improvisation coûte le plus cher, et ils sont écrits dans le code. Côté assuré, l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que le délai contractuel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Le contrat peut donc exiger une déclaration rapide, jamais moins de cinq jours ouvrés, et la sanction du retard est encadrée : la déchéance pour retard ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, et elle ne joue pas « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». L’évacué bloqué hors de chez lui, sans réseau, pendant l’épisode des 19 et 20 octobre 2026, pourra invoquer la force majeure, mais le plus sûr reste de déclarer par écrit dès que possible, en recommandé ou par l’espace assuré en ligne, avec photos et inventaire. Côté assureur, l’article L. 125-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur, impose un calendrier précis : l’assureur dispose d’un mois à compter de la déclaration ou de la publication de l’arrêté pour informer l’assuré et ordonner une expertise s’il la juge nécessaire, puis propose l’indemnisation ou la réparation en nature dans le mois de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, et après l’accord de l’assuré, il missionne l’entreprise de réparation dans le mois ou verse l’indemnité dans les vingt et un jours. Un assureur qui laisse le dossier dormir au-delà de ces délais s’expose aux intérêts au taux légal et à une contestation documentée, avec contre-expertise et mise en demeure.
Reste la question de la commune : quand l’inondé peut-il lui demander des comptes ? La réponse de la jurisprudence est exigeante et mérite d’être dite plainement, car tout sinistre n’est pas une faute du maire. Dans un arrêt du 9 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par des propriétaires dont le jardin et le garage étaient inondés de façon récurrente à Jonquières-Saint-Vincent, a rejeté leur demande contre la commune en jugeant que de telles inondations, sans danger pour la sécurité des personnes, ne constituaient ni trouble à l’ordre public justifiant la police générale du maire, et encore moins « d’un danger grave ou imminent » au sens de l’article L. 2212-4 (CAA Marseille, 9 février 2022, n° 20MA01369). La responsabilité de la commune suppose une faute caractérisée : défaut d’entretien d’un ouvrage communal dont elle a la charge, délivrance d’autorisations d’urbanisme en zone inondable connue sans précaution, carence dans l’alerte ou dans l’exécution du plan communal de sauvegarde alors que le danger était connu. À l’inverse, l’épisode d’une intensité anormale, imprévisible dans son ampleur, face auquel la commune a activé son plan, ouvert des lieux de repli et recensé les évacués, comme Istres l’a fait le 20 octobre 2026, rend l’action en responsabilité difficile. La voie utile, pour la plupart des sinistrés, reste l’assurance et l’arrêté de catastrophe naturelle, avec la commune comme alliée dans la demande de reconnaissance : c’est elle qui sollicite l’état de catastrophe naturelle pour son territoire, et l’assuré a intérêt à signaler son sinistre en mairie en plus de sa déclaration à l’assureur.
Conclusion
L’épisode des 19 et 20 octobre 2026 autour de l’étang de Berre restera comme une démonstration grandeur nature du droit des crises communales : un maire qui active son plan communal de sauvegarde et ouvre des gymnases, des évacuations préventives à Entressen et aux Arcades, une autoroute fermée, des records de pluie et, selon La Provence, un mort à Saint-Mitre-les-Remparts et des centaines de maisons sinistrées. Pour l’habitant, la conduite à tenir se résume en cinq gestes adossés aux textes : obéir à l’ordre d’évacuer, parce que les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 donnent au maire le pouvoir de prescrire les mesures de sûreté et que l’article R. 610-5 sanctionne la violation des arrêtés de police ; se faire recenser et accepter l’hébergement proposé, parce que le plan communal de sauvegarde organise l’accueil et que les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 garantissent à toute personne sans abri en détresse un hébergement digne jusqu’à orientation ; ne rentrer qu’une fois autorisé, avec photos et inventaire avant tout nettoyage ; déclarer le sinistre à l’assureur par écrit sans attendre, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; puis exiger de l’assureur le calendrier de l’article L. 125-2, un mois pour informer et expertiser, un mois pour proposer, vingt et un jours pour payer après accord. La commune ne répond que de ses fautes, l’assureur répond du contrat et de la loi : c’est en tenant ces deux lignes, avec des preuves datées à chaque étape, que l’évacué d’Istres transforme une nuit au gymnase en dossier indemnisé.