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Maître Reda KOHEN
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Assurance maison zone inondable après les inondations dans le Gard et l’Hérault : résiliation, surprime et Bureau central de tarification, que faire en 2026 ?

Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre 2026, d’intenses précipitations se sont abattues sur le Gard et l’Hérault avant de se décaler vers les Bouches-du-Rhône, selon le direct suivi par franceinfo le 20 octobre 2026 : l’autoroute A9 a été coupée sur une dizaine de kilomètres dans les deux sens entre Nîmes-Ouest et Gallargues, dans le Gard, et des rues de Lunel, dans l’Hérault, sont restées inondées, seize personnes ayant été accueillies pendant la nuit dans une salle de la commune. Sept départements sont concernés par des vigilances orange « pluie-inondation », « orages » ou « crues ». Pour les foyers du sud-est, il s’agit du troisième épisode en deux semaines : le 7 octobre, la commune du Grau-du-Roi évoquait une tornade ayant déraciné plusieurs arbres, tandis que Météo-France relevait une rafale de forte intensité mesurée à 104 km/h à sa station de l’Espiguette, d’après Ouest-France, et le 19 octobre de nouveaux dégâts étaient signalés dans les mêmes départements.

Quand l’eau revient trois fois en quinze jours dans la même maison, la même cave ou le même garage, une autre inquiétude s’ajoute aux seaux et aux éponges : l’assureur va-t-il résilier le contrat, augmenter la prime ou ajouter une exclusion « zone inondable » ? Et si plus aucun assureur ne veut de votre maison, que faire ? Les réponses tiennent en deux idées simples. D’abord, tout ce que l’assureur peut faire dépend de la loi et de votre contrat, qu’il faut lire de près : la résiliation, la surprime et l’exclusion obéissent à des règles précises du code des assurances, que les juges appliquent à la lettre. Ensuite, même refusé partout, le propriétaire d’une maison exposée aux catastrophes naturelles dispose d’un recours méconnu : le Bureau central de tarification, qui peut contraindre un assureur à le garantir. Voici, pas à pas, ce que disent les textes vérifiés le 20 octobre 2026 et ce qu’en disent les décisions rendues ces derniers mois.

I. Après des inondations à répétition, l’assureur peut-il résilier le contrat, augmenter la prime ou exclure la zone inondable ?

A. Résilier ou ne pas renouveler le contrat : un droit encadré, jamais un couperet automatique

Le contrat d’assurance habitation se renouvelle chaque année, et chaque partie peut y mettre fin à l’échéance. L’article L. 113-12 du code des assurances pose la règle : « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an », la notification devant parvenir « au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat », et symétriquement « l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an », « à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat ». Autrement dit, votre assureur a le droit de ne pas reconduire votre contrat après trois inondations, à condition de vous prévenir au moins deux mois avant l’échéance, par lettre recommandée. Ce n’est pas une sanction : c’est l’exercice normal du contrat à durée déterminée reconductible.

Les juges viennent de le rappeler dans une affaire où l’assureur avait résilié après des sinistres. Par arrêt du 1er juillet 2026 (n° RG 23/02698, cour d’appel de Rennes, 5e chambre), la cour a jugé « que la résiliation des deux contrats par la société MAAF à échéance du 31 décembre 2017 était intervenue dans le respect des dispositions légales et contractuelles », et elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. L’assuré plaidait pourtant l’abus dans l’exercice du droit de résiliation à échéance ; la cour a examiné le moyen et l’a écarté, faute de manquement établi. La leçon est double : une résiliation à échéance, notifiée dans les formes et les délais, reste valable même si elle suit des sinistres coûteux ; mais l’assureur qui résilierait de manière brutale, discriminatoire ou de mauvaise foi s’exposerait à voir sa responsabilité contractuelle engagée, comme le montre le fait même que les juges contrôlent ce terrain.

En cours d’année, en revanche, l’assureur ne peut pas rompre le contrat sur un simple coup de tête. Deux voies seulement lui sont ouvertes par la loi, et chacune a ses conditions. La première, c’est l’aggravation du risque. L’article L. 113-4 du code des assurances dispose que « l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime » lorsque des circonstances nouvelles aggravent le risque au point que, connues dès l’origine, « l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée ». S’il choisit la résiliation, « la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification » ; s’il propose une prime plus élevée, l’assuré dispose de trente jours, et « si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition ». Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 30 avril 2025 (n° RG 23/01104, jugement), a appliqué ce texte à la lettre : il a relevé que « le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances a été respecté » et a « DECLARE la résiliation du contrat d’assurance opposable » à l’assurée. Retenez le point de contrôle : une résiliation pour aggravation qui prend effet sans respecter les dix jours est contestable.

Attention toutefois à une confusion fréquente : des sinistres répétés ne constituent pas automatiquement une « aggravation du risque » au sens de l’article L. 113-4. Ce texte vise des « circonstances nouvelles » déclarées en cours de contrat, qui rendent « inexactes ou caduques » les réponses données à la souscription. Que la maison ait été inondée trois fois ne change rien à sa description : l’assureur le savait déjà, ou pouvait le savoir. C’est pourquoi, en pratique, les assureurs passent le plus souvent par la non-reconduction à échéance, qui n’exige aucun motif, plutôt que par la résiliation pour aggravation, qui en exige un. De votre côté, sachez que vous pouvez partir plus facilement que lui : l’article L. 113-14 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que « la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable », et l’assureur doit en confirmer la réception par écrit. Si votre assureur augmente ses tarifs après les inondations, rien ne vous oblige à rester : comparez, et partez à l’échéance.

Reste la résiliation « après sinistre » en cours de contrat, que beaucoup d’assurés découvrent dans leurs conditions générales : l’assureur s’y réserve le droit de rompre le contrat après chaque sinistre indemnisé. Ce droit n’existe que si votre police le prévoit expressément : c’est une clause du contrat, pas un article de loi. Lisez donc vos conditions générales avant de conclure que l’assureur « n’a pas le droit » : s’il a une clause de résiliation après sinistre et qu’il l’actionne dans les formes qu’elle prévoit, la résiliation est en principe valable. La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle est ici décisive, et elle commande tout le reste de cet article : la loi fixe un plancher de protection que le contrat ne peut pas retirer, mais le contrat ajoute ses propres règles, qu’il faut connaître pour les discuter.

B. Augmenter la prime ou exclure la « zone inondable » : ce que la loi verrouille

Après des sinistres répétés, l’assureur peut être tenté par deux réflexes : faire payer plus cher, ou ne plus payer du tout pour l’inondation. Sur la prime, il faut distinguer deux blocs. La prime principale, celle qui rémunère les garanties de base de votre multirisque habitation, est libre : l’assureur peut proposer une augmentation à l’échéance, et vous pouvez la refuser en partant. En revanche, la cotisation additionnelle qui finance la garantie catastrophes naturelles échappe à sa liberté : l’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat ». Le taux de la surprime « catastrophe naturelle » est donc le même pour tous les assurés d’une même catégorie, que votre maison soit à Lunel ou sur les hauteurs : votre assureur ne peut pas le gonfler parce que vous avez été inondé trois fois. Si votre avis d’échéance montre une surprime catastrophes naturelles supérieure au taux réglementaire, contestez par écrit.

Sur l’exclusion, la protection est encore plus nette. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Trois adjectifs que les juges prennent au sérieux : l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs qui ne laissent aucun doute sur son étendue ; limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses précises ; et contenue dans la police, c’est-à-dire portée à votre connaissance. Le tribunal judiciaire de Versailles, le 14 mai 2024 (n° RG 23/00839, jugement), l’a rappelé en combinant les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, dont il déduit que « l’exclusion de garantie revêt des caractéristiques spécifiques et doit être rédigée dans la police d’assurance en caractères très apparents, de manière formelle et limitée ». Une mention vague excluant par exemple les dommages liés aux zones inondables, noyée dans les conditions générales, ne satisfait pas à ce test : relevez sa formulation exacte, sa place dans le contrat et sa typographie, car c’est sur ces détails que se gagnent les procès en exclusion.

Et quand bien même une exclusion « inondation » ou « dégât des eaux » serait valablement rédigée, elle ne fait pas échec à la garantie légale catastrophes naturelles dès qu’un arrêté de reconnaissance est publié. La cour d’appel de Paris, le 29 mai 2024 (n° RG 22/07298, pôle 4, chambre 8), avait à trancher le cas d’un syndicat de copropriétaires dont l’assureur refusait de payer après la crue de la Marne, en invoquant l’exclusion des dommages « occasionnés par les inondations » de ses conventions spéciales « dégât des eaux ». La cour a confirmé que la crue constituait la cause déterminante des dommages couverts par l’arrêté de catastrophes naturelles, et elle a condamné l’assureur : « Condamne la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires » « la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle ». Moralité : l’exclusion contractuelle s’efface devant la garantie d’ordre public dès que l’arrêté existe, à condition de prouver que l’événement naturel est bien la cause déterminante de vos dommages.

Il existe toutefois deux situations où la loi autorise l’assureur à refuser la garantie catastrophes naturelles, et elles concernent directement les zones inondables. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit que « les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles » échappent à cette obligation, « l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance », « à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan ». Même solution pour les biens « construits […] en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle ». Concrètement : si votre maison existait avant le plan de prévention des risques qui classe votre terrain en zone inconstructible, l’assureur reste tenu de vous garantir ; si elle a été construite après, en méconnaissance du plan, il peut refuser. Et ce refus ne peut intervenir « que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat » : l’assureur ne peut pas découvrir le plan en cours d’année pour se dégager d’un sinistre déjà déclaré.

Enfin, la loi interdit à l’assureur de rogner la garantie par des franchises maison. Toujours selon l’article L. 125-2, « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3 », et « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret ». Trois inondations en deux semaines dans le Gard et l’Hérault : l’assureur ne peut pas vous appliquer trois franchises catastrophes naturelles pour ce qui constitue une succession d’aléas sur une période courte. Vérifiez vos décomptes d’indemnisation ligne par ligne : chaque franchise prélevée en trop est une somme à réclamer.

II. Se faire indemniser du sinistre en cours, puis se faire assurer de nouveau malgré les refus

A. Déclarer vite et verrouiller l’indemnisation du sinistre en cours

Avant de vous battre pour rester assuré demain, sécurisez l’indemnisation d’aujourd’hui : chaque délai manqué fragilise votre dossier, et chaque délai tenu devient une arme. La règle de base figure à l’article L. 113-2 du code des assurances : l’assuré doit donner avis du sinistre « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat » : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, après les inondations de la nuit du 19 au 20 octobre dans le Gard et l’Hérault, déclarez dans les cinq jours ouvrés, par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les biens touchés et en joignant vos premières photos. Surtout, conservez la preuve de l’envoi : en cas de litige sur la date, c’est à vous de démontrer que vous avez déclaré à temps. Et si vous avez dépassé le délai contractuel, tout n’est pas perdu : la loi précise que « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Un retard de quelques jours qui n’a empêché ni l’expertise ni la constatation des dégâts ne peut donc pas justifier un refus sec : exigez que l’assureur démontre son préjudice, par écrit.

Pour la garantie catastrophes naturelles, le délai est plus large mais impératif : les contrats sont « réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre […] dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle », selon l’article L. 125-2 du code des assurances. Vous disposez donc de trente jours à compter de la publication de l’arrêté au Journal officiel, pas trente jours après le sinistre : surveillez la publication, commune par commune, car Lunel, Nîmes ou Gallargues peuvent être reconnues à des dates différentes. Sans arrêté, en revanche, la garantie catastrophes naturelles ne peut pas jouer : dans l’affaire jugée à Versailles le 14 mai 2024 (n° RG 23/00839, tribunal judiciaire), il résultait « des termes clairs et précis des conditions générales que la mise en oeuvre de la garantie litigieuse est subordonnée à la constatation d’un état de catastrophe naturelle », et le tribunal a « REJETTE la demande » d’indemnisation. La demande de reconnaissance est portée par le maire de votre commune auprès du préfet : écrivez à votre mairie pour qu’elle dépose sa demande, et suivez-la, car tout votre dossier en dépend. En attendant l’arrêté, déclarez quand même le sinistre au titre des autres garanties de votre contrat, comme la garantie tempête ou le dégât des eaux : pour comprendre l’articulation entre ces garanties et la catastrophe naturelle, lisez notre guide sur les démarches après les inondations dans le Gard et l’Hérault (assurance et catastrophe naturelle : déclarer et se faire indemniser en attendant l’arrêté).

Une fois le sinistre déclaré, c’est l’assureur qui est tenu par des délais stricts, et ils sont votre meilleur levier. Toujours selon l’article L. 125-2, « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », et « A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ». Trois réflexes en découlent : transmettez rapidement votre état estimatif chiffré, avec factures et devis ; exigez la communication du rapport d’expertise définitif, car la loi dispose que « L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré » ; et si le chèque tarde au-delà de vingt et un jours après votre accord, réclamez les intérêts de retard, qui courent de plein droit.

Deux écueils guettent encore les dossiers d’inondations répétées. Le premier, c’est la cause du dommage : l’assureur doit indemniser quand l’événement naturel est la cause déterminante, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris pour la crue de la Marne du 23 janvier 2018, en condamnant l’assureur à 57 306,08 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle (arrêt du 29 mai 2024, n° RG 22/07298, pôle 4, chambre 8). Si votre assureur prétend que vos dégâts viennent de la vétusté, d’un défaut d’entretien ou d’une malfaçon plutôt que de l’inondation, c’est à lui d’établir que le sinistre répond aux conditions de son exclusion, et c’est à vous d’établir, photos, constats et rapports à l’appui, que l’eau est bien la cause déterminante. Le second écueil, ce sont les mesures de prévention : l’article L. 125-1 du code des assurances ne couvre les dommages que « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Le tribunal judiciaire de Montauban, le 9 décembre 2025 (jugement), a ainsi jugé que « Les conditions de l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies » : « Rejette les demandes » des assurés, faute de mesures préventives suffisantes. Après deux épisodes en deux semaines, l’assureur vous reprochera de n’avoir rien fait entre-temps : batardeaux devant les ouvertures, mobilier et chaudière surélevés, véhicules déplacés sur les hauteurs dès la vigilance orange. Documentez chaque précaution prise, car ce sera la première question de l’expert.

Dernier verrou de procédure : la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec une soupape : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans pour agir en justice contre votre assureur, donc, à compter du sinistre ou de sa découverte : n’attendez pas la fin d’une négociation qui s’éternise pour consulter sur l’opportunité d’une action, car une fois la prescription acquise, même le meilleur dossier est perdu.

B. Refusé partout : négocier, comparer, puis saisir le Bureau central de tarification

Si votre assureur ne reconduit pas votre contrat après les inondations, ou si les nouveaux assureurs démarchés refusent votre maison « en zone inondable », ne restez pas sans assurance : outre le risque financier, le défaut d’assurance expose le locataire à la résiliation de son bail et le copropriétaire à des difficultés avec son syndic et sa banque. La première étape consiste à élargir la recherche : les politiques de souscription varient fortement d’une compagnie à l’autre, et un courtier d’assurance, rémunéré par des commissions, peut interroger pour vous des assureurs que vous n’auriez pas démarchés. Préparez un dossier de souscription solide : diagnostics, photos des mesures de prévention installées depuis les sinistres, factures des travaux de protection, historique des indemnités perçues. Un assureur qui voit un propriétaire actif et équipé tarifie différemment d’un dossier qui se résume à trois déclarations de sinistres.

Si les refus persistent « en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles », la loi vous ouvre alors un recours spécifique et puissant. L’article L. 125-6 du code des assurances dispose que lorsqu’un assuré « s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription » d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1, « il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ». Concrètement : vous saisissez le Bureau, il fixe le tarif et les conditions, et l’assureur est tenu de vous assurer. Le texte ajoute des garanties de procédure : « refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci », de sorte qu’un refus sec, sans mention de ce recours, est déjà en soi irrégulier. Et la décision n’est pas une simple recommandation : « bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées », tandis que « est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif » pour l’assureur qui maintiendrait son refus dans ces conditions. Conservez donc chaque lettre de refus : ce sont vos pièces pour la saisine.

Ce pouvoir d’injonction n’est pas théorique : les juges en constatent régulièrement les effets. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 1er juillet 2026 (n° RG 23/02698, 5e chambre), il est relevé que « Bureau Central de Tarification, saisi par la société ANBL, a rendu le 19 septembre 2018 une décision enjoignant la société MAAF de l’assurer au titre de l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire à compter du 13 avril 2018 et ce pour une période allant au minimum jusqu’au 31 décembre 2019 ». Précisons loyalement le périmètre de cet exemple : il portait sur une assurance décennale obligatoire, pas sur une multirisque habitation, et chaque Bureau central statue dans son propre champ légal. Mais le mécanisme est le même : saisi régulièrement, le Bureau impose à l’assureur désigné la souscription du contrat, aux conditions qu’il fixe. Pour votre maison en zone inondable, le fondement à invoquer est l’article L. 125-6, et le motif à établir est que le refus tient bien à l’importance du risque de catastrophes naturelles.

Deux limites doivent être connues pour ne pas perdre de temps. D’abord, le Bureau central de tarification ne peut pas tout : si votre bien a été construit en violation des règles de prévention après la publication du plan de prévention des risques, l’assureur est en droit de refuser la garantie catastrophes naturelles en application de l’article L. 125-6, et le Bureau ne pourra pas lui imposer l’inassurable. Vérifiez donc la date de construction de votre maison et celle du plan applicable à votre parcelle avant de saisir le Bureau : renseignez-vous en mairie et consultez le plan de prévention des risques de votre commune. Ensuite, le Bureau fixe le tarif, et ce tarif peut être élevé : l’article L. 125-6 du code des assurances prévoit qu’il fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté et qu’il peut demander à l’assuré de présenter un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque quand le risque présente une importance particulière. Une garantie imposée reste une garantie payante, parfois chère : intégrez ce coût dans votre budget et, en parallèle, investissez dans la prévention, seul levier durable pour redevenir assurable aux conditions normales.

Conclusion

Après les inondations du 20 octobre 2026 dans le Gard et l’Hérault, troisième épisode en deux semaines dans le sud-est, les propriétaires de maisons en zone inondable doivent tenir trois certitudes. Premièrement, l’assureur peut ne pas renouveler le contrat à l’échéance en respectant le préavis de deux mois, et il peut proposer une prime plus élevée en cas d’aggravation avérée du risque, mais il ne peut ni résilier en cours d’année sans clause ou sans respecter les dix jours de l’article L. 113-4, ni gonfler la surprime catastrophes naturelles fixée par arrêté, ni opposer une exclusion vague qui ne serait ni formelle ni limitée. Deuxièmement, l’indemnisation du sinistre en cours se joue dès maintenant : déclaration dans les cinq jours ouvrés et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté, état estimatif rapide, rapport d’expertise exigé, délais d’un mois, d’un mois puis de vingt et un jours imposés à l’assureur, et preuve que l’eau est la cause déterminante malgré les mesures habituelles prises. Troisièmement, le refus d’assurance n’est jamais le mot de la fin : lorsque le refus tient à l’importance du risque de catastrophes naturelles, le Bureau central de tarification peut imposer à l’assureur la souscription du contrat dans un délai de trois mois. Face à l’eau qui revient, le droit ne promet pas une assurance au prix d’avant, mais il garantit une procédure, des délais et un juge : utilisez-les dans l’ordre, et par écrit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».