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Maître Reda KOHEN
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Inondation dans le Gard et l’Hérault : assurance et catastrophe naturelle, déclarer et se faire indemniser en attendant l’arrêté (2026)

Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2026, le Gard et l’est de l’Hérault ont subi un épisode méditerranéen d’une violence remarquable, le deuxième de cet automne selon La Chaîne Météo qui, dans son alerte du 20 octobre 2026, annonce des pluies intenses jusqu’au mercredi matin. Le direct d’Objectif Gard du 20 octobre 2026 fait état de cumuls atteignant 90 à 220 mm, notamment dans les secteurs d’Aigues-Mortes, de Vauvert et de Saint-Dionisy, de 99 interventions des pompiers dont 41 mises en sécurité de personnes, de 30 routes et ponts fermés à 6h30, de l’autoroute A9 coupée dans les deux sens entre Nîmes et Gallargues, d’une voiture emportée par les eaux à Bernis et de 23 personnes sinistrées accueillies et prises en charge au gymnase Arnassan à Lunel, la maire de la commune faisant le tour des zones inondées. La vigilance est repassée au jaune le mardi matin à 6 heures, tandis que les cours d’eau restent sous surveillance avec un pic de crue attendu en fin de matinée à Saint-Laurent-d’Aigouze et une vigilance maintenue sur le Vistre. Pour les foyers dont la maison, le mobilier ou la voiture ont été noyés, la question qui monte dans les recherches du jour même est simple et pressante : « assurance inondation catastrophe naturelle », « indemnisation inondation catastrophe naturelle », « inondation assurance indemnisation ». Or, à la date de rédaction de cet article, aucun arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cet épisode n’est pris ni publié, et rien ne permet d’affirmer qu’il le sera, pour quelles communes ni à quelle date. Cet article explique ce que le foyer sinistré doit faire dès maintenant, dans cet entre-deux juridique : déclarer vite et au bon destinataire, prouver, comprendre ce que la garantie catastrophes naturelles paiera si l’arrêté vient, et contester utilement l’offre ou le refus de l’assureur sans laisser courir les délais.

I. Déclarer l’inondation à l’assureur et en mairie sans attendre l’arrêté de catastrophe naturelle

A. Inondation et assurance : déclarer le sinistre dans le délai du contrat, au minimum cinq jours ouvrés

Le premier réflexe est la sécurité : ne jamais s’engager sur une voie inondée, couper l’électricité si l’eau monte vers les prises, mettre à l’abri les personnes vulnérables, comme les 23 sinistrés de Lunel accueillis au gymnase Arnassan selon le direct d’Objectif Gard du 20 octobre 2026. Le deuxième réflexe est juridique et se joue en jours comptés : déclarer le sinistre à l’assureur multirisque habitation, et à l’assureur auto si un véhicule a été noyé, même si l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu. Le texte qui gouverne cette déclaration est l’article L. 113-2 du code des assurances, qui dispose que l’assuré est obligé : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, le contrat peut prévoir cinq jours ouvrés ou davantage, jamais moins, et ce délai court dès la connaissance du sinistre, donc dès le 20 octobre 2026 pour les foyers inondés cette nuit-là. La déclaration se fait par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un descriptif des dommages, des photographies datées pièce par pièce, la liste du mobilier détruit et les factures d’achat ou de réparation conservées.

La crainte la plus fréquente, celle de tout perdre en déclarant trop tard, doit être ramenée à ce que le droit dit exactement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347), vise les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances et juge que « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », puis que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». Il s’en déduit, selon la même décision, que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions ». Autrement dit, une déclaration envoyée après le délai contractuel n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie : il faut une clause de déchéance dans le contrat et la preuve, par l’assureur, d’un préjudice causé par le retard. Cela ne dispense pas de déclarer vite, car le retard complique l’expertise et affaiblit la preuve, mais cela interdit à l’assureur de transformer un jour de retard en refus sec sans démontrer en quoi ce retard l’a lésé.

La déclaration doit viser les deux garanties possibles sans les confondre, car c’est une exigence de méthode : d’une part la garantie contractuelle classique, dégât des eaux ou événements climatiques selon les clauses du contrat, qui joue immédiatement et indépendamment de tout arrêté ; d’autre part la garantie légale des catastrophes naturelles, qui ne jouera que si et quand un arrêté interministériel reconnaîtra les communes sinistrées, ce qui n’est pas acquis à la date de rédaction. Le foyer de Lunel, de Vauvert, d’Aigues-Mortes ou de Saint-Dionisy déclare donc « à toutes fins », en mentionnant expressément l’épisode des 19 et 20 octobre 2026, les cumuls relevés et la coupure des axes, et conserve la preuve de l’envoi. Si le logement loué est concerné, le locataire déclare à son assureur et prévient le bailleur sans délai, chacun intervenant sur son périmètre ; si une voiture a été emportée comme à Bernis selon Objectif Gard, la déclaration auto part dans le même délai de cinq jours ouvrés minimum, avec le constat des circonstances, le lieu de stationnement et les photographies du véhicule avant enlèvement.

B. Assurance inondation et catastrophe naturelle : signaler en mairie pendant que l’arrêté n’est pas pris

La garantie contre les effets des catastrophes naturelles n’est pas une option que l’on souscrit : elle est attachée par la loi aux contrats qui garantissent les dommages aux biens. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Les entreprises d’assurance « doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages » concernés, selon l’article L. 125-2 du code des assurances, et « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause », aux termes de l’article L. 125-3 du code des assurances, des clauses types fixées par arrêté s’appliquant d’office. Le foyer couvert en incendie ou en dégâts des eaux est donc couvert en catastrophes naturelles pour ses biens, sans démarche préalable, mais à une condition procédurale impérative : la reconnaissance administrative. Seul un arrêté interministériel, pris après demande des communes et expertise des services de l’État, déclenche la garantie, commune par commune et risque par risque.

C’est ici que le calendrier compte double. D’un côté, les communes disposent généralement d’un délai maximal de 24 mois après l’événement pour déposer leur demande de reconnaissance, et le sinistré a tout intérêt à signaler ses dommages en mairie dès les premiers jours, par écrit, avec photographies et descriptif, pour que sa commune instruise une demande solide et documentée ; la page officielle du service public consacrée à l’indemnisation après catastrophe naturelle, consultée pour cet article, rappelle ce circuit et précise les démarches côté assuré (Catastrophe naturelle ou technologique : indemnisation, service-public.fr). De l’autre, une fois l’arrêté publié, l’assuré doit transmettre à son assureur l’état estimatif de ses pertes le plus rapidement possible et au plus tard dans les 30 jours de la publication de l’arrêté, selon la même page officielle. Ces 30 jours ne sont pas le délai de la première déclaration, qui reste celui du contrat avec son minimum de cinq jours ouvrés rappelé plus haut, mais le délai de chiffrage détaillé après la reconnaissance. En pratique pour l’épisode du 20 octobre 2026 dans le Gard et l’Hérault : déclarer au contrat cette semaine, signaler en mairie cette semaine, chiffrer au plus près, puis, si un arrêté paraît au Journal officiel, adresser l’état estimatif complet dans les 30 jours de sa publication en visant expressément l’arrêté, sa date et les communes qu’il liste.

Reste à ne pas se tromper de régime pendant l’attente. Tant que l’arrêté n’est pas publié, l’assureur instruit le dossier sur les garanties contractuelles : dégât des eaux, inondation contractuelle, tempête pour le vent, avec leurs franchises, leurs plafonds et leurs exclusions propres, qui peuvent différer de ceux de la garantie légale. Si l’arrêté est ensuite publié pour la commune, le dossier bascule sur la garantie catastrophes naturelles, avec sa franchise définie par décret : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret », énonce l’article L. 125-2 du code des assurances, ces caractéristiques tenant compte de l’aléa et, pour les professionnels, de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et de la taille des biens. Deux correctifs méritent l’attention des foyers du Gard et de l’Hérault. D’abord, dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques pour le risque concerné, l’arrêté précise le nombre de reconnaissances déjà intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédentes, selon l’article A. 125-3 du code des assurances, ce qui conditionne la modulation de la franchise en cas de sinistralité répétée sans prévention. Ensuite, la garantie légale ne s’impose pas à l’assureur pour les biens construits en violation des règles administratives de prévention en vigueur lors de leur mise en place, ni pour les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention, à l’exception des biens existant antérieurement, selon l’article L. 125-6 du code des assurances : les constructions régulières n’ont rien à en redouter, mais les extensions édifiées sans autorisation en zone exposée peuvent se voir opposer ce texte.

II. Indemnisation de la maison inondée et contestation de l’offre de l’assureur

A. Indemnisation inondation maison : expertise, offre et versement, ce que paie la garantie catastrophes naturelles

Une fois le sinistre déclaré, la loi organise un calendrier resserré que l’assuré peut exiger. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Puis : « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » Enfin : « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi, « sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ». Trois jalons donc, un mois pour l’expertise et l’information, un mois pour la proposition, vingt et un jours pour le versement après accord, et l’assuré qui prépare tôt un état estimatif précis, factures, photographies avant et après, constats d’huissier pour les désordres évolutifs comme les fissures ou le décollement des revêtements, met ces délais en mouvement au lieu de les subir.

Sur le montant, la règle de base tient en une phrase de l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » C’est le principe indemnitaire : l’assurance répare la perte réelle, elle n’enrichit pas. De là découle toute la discussion sur la vétusté : sauf clause de valeur à neuf, l’assureur déduit un coefficient de vétusté du mobilier et des équipements, chaudière, pompe à chaleur, électroménager noyés au rez-de-chaussée ; avec une clause de valeur à neuf, le complément est versé sur justification de la reconstruction ou du remplacement effectif, dans les limites et délais du contrat. Le foyer sinistré de la nuit du 19 au 20 octobre 2026 a donc intérêt à conserver les appareils hors d’usage jusqu’au passage de l’expert, à photographier les plaques et numéros de série, et à faire établir des devis de remplacement à équivalent, car l’expertise se joue autant sur les pièces que sur les murs. Lorsque l’expert de l’assureur retient une vétusté excessive ou écarte des postes entiers, la contre-expertise d’un expert d’assuré, contradictoire et chiffrée poste par poste, est l’outil normal de rééquilibrage avant tout litige, et son coût peut lui-même être discuté dans le cadre du sinistre.

La définition même de ce que couvre la garantie légale mérite d’être lue dans les mots du juge, car les refus s’y accrochent souvent. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 12 février 2026 (pourvoi n° 24-15.504), rendu sur un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, vise l’article L. 125-1, alinéa 3, et rappelle que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages « n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». La Cour casse pour manque de base légale une cour d’appel qui avait imputé des fissures aux épisodes de sécheresse « sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été », elles n’avaient pu empêcher le dommage. Transposée aux inondations du Gard et de l’Hérault, la leçon est double : l’assuré doit montrer l’intensité anormale de l’agent naturel, et les cumuls de 90 à 220 mm, les 30 routes et ponts fermés, l’A9 coupée entre Nîmes et Gallargues rapportés par Objectif Gard le 20 octobre 2026 en sont des indices sérieux, mais ni l’assureur ni le juge ne peuvent écarter la garantie au seul motif abstrait que des mesures de prévention auraient dû être prises, sans vérifier concrètement lesquelles et si elles auraient empêché la survenance. Chaque phrase de refus fondée sur un prétendu défaut de prévention doit être passée au crible de cette exigence de recherche effective.

B. Inondation, tempête et assurance voiture, refus d’indemnisation : contester sans laisser courir la prescription

L’épisode du 20 octobre 2026 mêle l’eau et le vent, et les deux relèvent de garanties différentes qu’il faut articuler plutôt qu’opposer. Pour le vent, la garantie tempête est légale et automatique dans les contrats incendie et dommages aux biens : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones », énonce l’article L. 122-7 du code des assurances, avec ses franchises, plafonds et vétusté contractuels propres. Seule exception de seuil : les vents cycloniques dont les vents maximaux de surface ont atteint ou dépassé « 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales » relèvent des articles L. 125-1 et suivants, donc du régime catastrophe naturelle. Pour une toiture arrachée ou des tuiles déplacées dans le Gard ou l’Hérault cette nuit-là, sans arrêté et sans cyclone, c’est la garantie tempête du contrat qui répond, avec la preuve de l’intensité locale à rapporter, relevés Météo-France, attestations de voisins, photographies des dégâts alentour. Pour les biens noyés par la crue et le ruissellement, c’est selon l’arrêté à venir : garantie contractuelle d’abord, garantie catastrophes naturelles ensuite si la commune est reconnue. Et pour la voiture emportée à Bernis ou noyée sur l’A9 coupée, la garantie dépend du contrat auto, dommages tous accidents ou tierce collision pour les dégâts propres, garantie catastrophes naturelles adossée au contrat pour les véhicules terrestres à moteur si l’arrêté couvre la commune du sinistre, avec déclaration dans le même délai minimal de cinq jours ouvrés.

Face à une offre jugée insuffisante ou à un refus, la méthode tient en quatre temps, et le quatrième est un délai couperet à ne jamais manquer. D’abord, exiger par écrit les motifs précis du refus ou le détail chiffré de l’offre, poste par poste, avec la clause contractuelle ou le texte invoqué pour chaque abattement : un refus qui ne dit pas son fondement exact ne peut pas être discuté. Ensuite, organiser le contradictoire, contre-expertise, devis concurrents, constat complémentaire, et adresser à l’assureur une réclamation argumentée qui répond point par point, en visant les délais d’un mois pour l’expertise et la proposition rappelés plus haut. Ensuite, saisir le médiateur de l’assurance, dans son cadre impartial, tout en sachant que la médiation suspend certains délais mais ne remplace pas le juge. Enfin, agir en justice avant la prescription : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », dispose l’article L. 114-1 du code des assurances, avec une exception pour les mouvements de terrain liés à la sécheresse reconnue catastrophe naturelle, prescrits par cinq ans. Pour les catastrophes naturelles hors sécheresse, dont les inondations, le délai biennal s’applique, mais son point de départ protège l’assuré qui découvre tardivement ses dommages.

Sur ce point de départ, la Cour de cassation a tranché dans un sens favorable aux sinistrés dont les désordres apparaissent après la publication de l’arrêté. Dans son arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-21.366), la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances, qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication », et casse une cour d’appel qui avait déclaré l’action prescrite alors que « le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que M. et Mme [S] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien ». Pour les foyers du Gard et de l’Hérault, la traduction est concrète : le délai de deux ans court en principe de la publication de l’arrêté à venir, et si des désordres d’humidité, de moisissures ou de stabilité n’apparaissent que des mois plus tard, le point de départ peut être reporté à leur découverte, à charge pour l’assuré de prouver qu’il les ignorait jusque-là, comme l’exige le 2° de l’article L. 114-1. D’où l’importance d’une surveillance documentée du bien après la décrue, photographies datées à intervalles réguliers, signalements écrits à l’assureur de chaque désordre nouveau, car la prescription se gagne ou se perd sur la preuve de la date de connaissance.

Un mot, enfin, pour les situations qui débordent de la seule assurance et que l’épisode du 20 octobre 2026 fait naître en nombre : le logement loué devenu inhabitable, le recours contre le voisin dont les aménagements ont aggravé le ruissellement, la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde prévue par l’article 1242 du code civil. Ces pistes existent, mais elles relèvent chacune de leur régime, bail d’habitation et décence du logement pour le locataire, troubles anormaux pour le voisinage, garde et vice de la chose pour les chutes d’objets ou d’arbres, et ne doivent pas retarder l’essentiel : la déclaration au contrat cette semaine, le signalement en mairie cette semaine, la preuve conservée dès aujourd’hui. Les garanties contractuelles jouent sans attendre l’arrêté, la garantie légale prendra le relais si l’arrêté vient, et les délais de proposition, de versement et de prescription sont tous écrits dans des textes que le foyer sinistré peut brandir tels quels. Pour l’articulation avec une expertise de bâtiment après sinistre et la conduite d’une contre-expertise contradictoire, les développements du cabinet sur l’expertise du bâtiment et la défense des sinistrés à Paris détaillent la méthode applicable à ces dossiers.

Conclusion

L’épisode méditerranéen des 19 et 20 octobre 2026 a noyé des maisons, des caves et des voitures dans le Gard et l’est de l’Hérault, coupé l’A9 entre Nîmes et Gallargues et conduit 23 sinistrés de Lunel au gymnase Arnassan, selon le direct d’Objectif Gard du 20 octobre 2026, sans qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle soit pris ni annoncé à la date de rédaction. Dans cette attente, le foyer sinistré n’est pas démuni : il déclare au contrat dans le délai contractuel d’au moins cinq jours ouvrés, il signale en mairie pour nourrir la demande communale déposée dans les 24 mois, il conserve chaque preuve et chaque facture, et il exigera, si l’arrêté paraît, l’état estimatif dans les 30 jours de sa publication, l’information et l’expertise dans le mois, la proposition dans le mois suivant, le versement dans les vingt et un jours de son accord. L’offre trop basse se discute poste par poste avec contre-expertise, le refus non motivé se fait motiver par écrit, et l’action en justice se préserve par le délai biennal dont le point de départ, fixé à la publication de l’arrêté, se reporte à la découverte des dommages tardifs. La loi donne les délais, la jurisprudence en fixe les points de départ, le contrat donne les chiffres : à chaque étape, le texte exact vaut mieux que l’affirmation générale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».