Le compteur qui disjoncte dès qu’on allume un radiateur, la lettre qui annonce une coupure pour facture impayée, le commandement de quitter les lieux reçu en octobre : à quelques jours de la trêve hivernale, qui court du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus (article L. 115-3 du code de l’énergie), beaucoup d’occupants se demandent ce que l’hiver change vraiment à leurs droits. La réponse tient en quatre points. Du 1er novembre au 31 mars, le fournisseur d’électricité ou de gaz ne peut pas couper la fourniture de la résidence principale pour des factures impayées (même article), pas même en résiliant le contrat, mais il peut réduire la puissance électrique, et l’eau ne peut jamais voir son débit réduit, en aucune saison. Le loyer, lui, reste dû euro par euro, la dette d’énergie continue de courir, et le juge peut parfaitement constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion pendant la trêve : seul le concours de la force publique pour vider les lieux est suspendu (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution), pas le procès. Enfin, quand la réduction de puissance prive durablement un logement chauffé à l’électrique de tout usage normal, elle devient un préjudice de jouissance que le fournisseur doit indemniser, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles le 6 janvier 2026 en allouant 1 500 euros à un couple resté soixante-dix-neuf jours à 3 kVA.
Ces règles sont générales : elles décrivent le régime applicable à tout occupant d’une résidence principale en France, locataire ou propriétaire endetté auprès de son fournisseur. Elles ne remplacent ni la lecture du contrat de fourniture et du bail, ni celle des courriers du fournisseur, ni l’appréciation du juge en cas de litige. Chaque situation dépend des factures exactes, des mises en demeure reçues, de la puissance souscrite et des pièces produites. Ce qui suit part des textes en vigueur lus sur legifrance.gouv.fr, de la fiche du médiateur national de l’énergie et de quatre décisions intégralement lues, rendues entre 2018 et 2025, dont deux portent précisément sur des coupures ou réductions contestées et deux sur des expulsions prononcées à l’approche ou pendant la trêve. Les montants cités sont ceux retenus par les juges, pour donner l’ordre de grandeur réel de ces litiges du quotidien.
I. Le courant et le gaz restent allumés, mais à quelles conditions
A. La coupure pour impayé est interdite du 1er novembre au 31 mars
Le principe figure à l’article L. 115-3 du code de l’énergie, dans des termes qui ne laissent guère de place au doute : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Trois précisions comptent. D’abord, la protection couvre la résidence principale seulement : une résidence secondaire ou un local professionnel ne sont pas concernés. Ensuite, elle vise l’interruption pour non-paiement des factures : une coupure technique, des travaux sur le réseau ou un déménagement n’ont rien à voir avec ce régime. Enfin, le texte anticipe la manoeuvre qui consisterait à résilier le contrat pour couper quand même : la résiliation est expressément incluse dans l’interdiction. Le médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante, rappelle les mêmes dates sur sa fiche officielle et invite les ménages à vérifier qu’ils ont bien fait valoir leurs droits, notamment au chèque énergie, avant l’hiver.
L’eau obéit à un régime encore plus protecteur, car il ne connaît pas de saison. Le même article L. 115-3 dispose que « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » Et la Cour de cassation a tranché le cas limite qui fâchait : un distributeur qui, au lieu de couper, réduisait le débit au goutte-à-goutte, ce que les techniciens appellent le lentillage. Le 16 mai 2018, la première chambre civile a cassé le jugement qui validait cette pratique au motif que l’abonnée avait refusé l’aide sociale, en jugeant que seuls les fournisseurs d’électricité peuvent réduire la puissance malgré la période hivernale, tandis que les distributeurs d’eau ne peuvent réduire le débit fourni en aucune période de l’année (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-13.395). Autrement dit, ni coupure ni bridage du compteur d’eau, en hiver comme en été, pour une résidence principale impayée.
Le reste de l’année, l’électricité n’est pas pour autant coupée du jour au lendemain. Toujours selon l’article L. 115-3, « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » La coupure suppose donc un palier préalable d’au moins un mois à puissance réduite, pensé pour préserver l’éclairage, le réfrigérateur et l’hygiène. Les fournisseurs ne jouent pas cette partition sans témoin : « Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. » Ces déclarations trimestrielles laissent une trace exploitable en cas de contestation, car elles datent chaque mesure prise pour impayé. Concrètement, tout avis de coupure reçu en octobre mérite une lecture attentive : s’il annonce une interruption sèche sans ce palier, ou une coupure prenant effet après le 1er novembre, il contredit le texte, et cette contradiction se démontre pièces en main.
En pratique, le mois d’octobre est le mois du tri. Devant un avis de coupure, l’occupant vérifie d’abord la date d’effet prévue : toute interruption programmée à compter du 1er novembre dans une résidence principale contredit l’interdiction légale, et toute coupure hors trêve sans le palier préalable de réduction de puissance contredit le même texte. Il vérifie ensuite le mode de chauffage réel du logement, car c’est lui qui fera la différence devant le juge entre une bride supportable et une privation de chauffage, comme l’a montré l’arrêt versaillais avec ses convecteurs électriques. Il paie ce qu’il peut, même partiellement, en conservant les preuves de chaque versement, parce que le juge qui accorde des délais de paiement regarde l’effort autant que la dette. À Paris et en Île-de-France, où les logements tout électriques de petite surface sont nombreux et où l’hiver rend chaque disjonction plus pénible, ces pièces se constituent de la même façon : photographies du compteur et de ses réglages, relevés de consommation, échanges écrits avec le fournisseur, et la saisine du médiateur national de l’énergie en cas de litige persistant avec le fournisseur.
B. La réduction de puissance, autorisée mais indemnisable quand elle vide le logement de son usage
La trêve hivernale n’interdit pas tout : elle interdit la coupure, pas la bride. Le même article L. 115-3 ajoute que « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » Le renvoi vise les ménages protégés au titre du chèque énergie, qui échappent même à la réduction de puissance. Pour les autres ménages, le fournisseur peut donc légalement passer le compteur à une puissance réduite, y compris entre novembre et mars, à condition de respecter les préavis et paliers prévus par les textes d’application. C’est ici que naît le contentieux le plus vivant : une réduction régulière sur le papier peut devenir, par sa durée et son intensité, une privation de chauffage déguisée.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2026 (RG 24/06998) en donne la mesure exacte. Un couple logé dans 41 m² avait souscrit 6 kVA ; après une facture litigieuse impayée, le fournisseur avait fait réduire la puissance à 3 kVA à compter du 13 novembre 2020, pendant un peu plus de deux mois. Or le logement était équipé de convecteurs électriques, indispensables entre novembre et janvier, et la documentation du fournisseur lui-même réservait le 3 kVA aux logements de moins de 50 m² sans chauffage électrique, sans permettre d’utiliser plus d’un gros appareil à la fois. La cour a retenu un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité, durant 79 jours, d’utiliser ensemble le chauffage et le moindre appareil électrique, puis, compte tenu de la durée et de l’intensité de cette privation, a condamné le fournisseur à payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour ce seul préjudice de jouissance, plus 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle a en revanche débouté les époux de leur demande pour le préjudice matériel, faute de pièce prouvant la dégradation alléguée de leurs appareils, et du préjudice moral, jugé non caractérisé et redondant avec le préjudice de jouissance déjà réparé.
L’affaire versaillaise mérite qu’on s’y arrête, car son calendrier ressemble à celui de beaucoup de ménages. Le contrat de fourniture datait du 19 décembre 2019, avec une puissance de 6 kVA à compter du 9 janvier 2020. C’est une facture demeurée impayée, que les époux contestaient, qui a déclenché la réduction à 3 kVA. Après l’échec des réclamations, les époux ont assigné le fournisseur le 9 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, qui les a déboutés le 30 septembre 2024. Ils ont fait appel, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, et l’arrêt infirmatif est tombé le 6 janvier 2026, en pleine trêve hivernale. Cinq ans séparent donc la bride litigieuse de l’indemnisation définitive : la démonstration que ces dossiers se gagnent avec de la patience et des pièces conservées, pas avec des appels répétés au service client. Les époux avaient produit la documentation technique du fournisseur lui-même, qui réservait le 3 kVA aux petits logements sans chauffage électrique, et c’est cette pièce, croisée avec la surface de 41 m² et les convecteurs, qui a emporté la conviction de la cour.
Trois leçons pratiques découlent de cette décision. D’abord, la puissance compte autant que le principe : 3 kVA dans un petit logement tout électrique chauffé en hiver, c’est l’impossibilité de se chauffer et de vivre normalement, et le juge regarde la surface, le mode de chauffage et la saison. Ensuite, la durée transforme une gêne en préjudice : soixante-dix-neuf jours ont pesé lourd dans l’évaluation. Enfin, la preuve fait tout : factures, relevés de compteur, constats d’huissier des disjonctions, attestations du bailleur sur le chauffage, échanges avec le fournisseur. Sans pièce, même un préjudice réel ne s’indemnise pas, comme l’a montré le rejet du préjudice matériel dans cette affaire. Le réflexe utile, dès la première bride anormale, consiste donc à écrire au fournisseur en recommandé, à conserver chaque facture et chaque avis de passage, et à faire constater par un commissaire de justice l’impossibilité de faire fonctionner ensemble le chauffage et les appareils, avant de saisir le médiateur national de l’énergie puis, à défaut d’accord, le juge.
II. Ce que la trêve ne suspend ni pour le loyer ni pour le procès
A. La dette court, le juge statue, seule l’exécution attend le printemps
La trêve hivernale suspend l’exécution matérielle de l’expulsion, pas le droit du bailleur ni le procès. Le service public rappelle que la trêve hivernale court chaque année du 1er novembre au 31 mars, en renvoyant aux articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution Et l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution précise la portée exacte du sursis : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Il s’agit donc d’un sursis à exécution, pas d’une amnistie : les loyers impayés restent dus, les charges aussi, la dette d’énergie aussi, et le bailleur peut faire constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion pendant l’hiver, l’huissier attendant simplement le 1er avril pour requérir la force publique.
Le jugement du juge des contentieux de la protection de Tarbes du 25 novembre 2025 (RG 25/01117) illustre ce mécanisme sans fard. Un locataire devait 2 960 euros au commandement de payer du 24 février 2025, puis 5 840 euros à l’audience de septembre ; la clause résolutoire était acquise au 25 avril 2025. Le juge a constaté la résiliation, ordonné la libération des lieux sous un mois à compter de la signification, puis précisé qu’à défaut, l’expulsion interviendrait deux mois après un commandement de quitter les lieux, en relevant que le jugement était rendu pendant la trêve et que l’expulsion ne pourrait de toute façon intervenir que deux mois après un commandement de quitter les lieux, si bien que le droit commun offrait déjà des délais suffisants pour se reloger. Il a condamné le locataire aux 5 840 euros avec intérêts, fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 480 euros jusqu’à la libération effective, et autorisé le paiement de la dette en vingt-trois mensualités de 200 euros plus une dernière de 1 240 euros, en application de l’article 1343-5 du code civil selon lequel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le dossier de Tarbes montre aussi la mécanique complète d’une procédure locative qui traverse l’hiver sans s’interrompre. Le bail datait du 27 juin 2023, pour un loyer de 440 euros et 40 euros de provisions sur charges. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 février 2025 pour 2 960 euros, l’assignation a suivi le 27 mai 2025 avec notification à la préfecture dès le lendemain, l’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre 2025, en pleine trêve. À cette date, la dette atteignait 5 840 euros, intérêts au taux légal à compter du commandement pour les 2 960 euros initiaux, et le locataire, qui reconnaissait la dette à l’audience, n’avait pas repris le paiement du loyer courant, ce qui rendait juridiquement impossible toute suspension de la clause résolutoire. Le juge a donc constaté la résiliation acquise au 25 avril 2025, tout en autorisant des délais de paiement et en condamnant le bailleur aux dépens de l’instance perdue par le locataire, avec 100 euros au titre des frais de procédure. Chaque acte a son coût et sa date, et la trêve n’en a effacé aucun.
Le même jugement rappelle une évidence que la trêve fait parfois oublier : rester dans les lieux après la résiliation coûte chaque mois. L’indemnité d’occupation, fixée ici à 480 euros par mois jusqu’à la libération effective, répare l’entier préjudice du bailleur privé de son bien, et elle court pendant toute la trêve. Pour le bailleur confronté à des loyers qui ne reviennent plus, le recouvrement des loyers impayés passe par cette chaîne d’actes, commandement, assignation, jugement, puis commandement de quitter les lieux, dont la trêve ne retarde que le dernier maillon. Côté locataire, la parade n’est pas d’attendre avril : c’est de reprendre le paiement du loyer courant, de demander au juge des délais de paiement dans la limite de deux ans (article 1343-5 du code civil), et de solliciter des délais pour quitter les lieux quand le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, puisque « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Et lorsque l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année ou des circonstances atmosphériques, « le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » Le délai de droit commun, lui, est fixé par l’article L. 412-1 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement »
B. Les exceptions qui font sortir pendant l’hiver, et les recours quand le fournisseur coupe quand même
La trêve n’est pas un bouclier universel. D’abord, elle ne joue qu’à défaut de relogement assuré dans des conditions suffisantes, dans le respect de l’unité et des besoins de la famille. Ensuite, le législateur a prévu deux sorties pour les entrées par la force. Quand l’expulsion sanctionne une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le sursis ne s’applique tout simplement pas : « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Et quand l’intrusion vise un autre lieu que le domicile, « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 24 novembre 2025 (RG 25/00888) montre comment le juge applique ce second cas. Deux occupants s’étaient installés depuis trois semaines dans un logement géré par un bailleur social, et l’une des occupantes avait reconnu devant l’huissier être entrée par voie de fait. Le juge a écarté tant le délai de deux mois du commandement que le sursis hivernal du 1er novembre au 31 mars, et a ordonné la libération des lieux avec une indemnité d’occupation provisionnelle de 476,65 euros par mois. Le contexte de l’ordonnance lilloise éclaire la frontière entre locataire protégé et occupant sans droit. Le logement appartenait à un parc de 500 logements conventionnés confiés par une société d’HLM à un opérateur d’insertion par bail emphytéotique du 1er novembre 2023, avec mandat de gestion du 17 novembre 2023. La présence des occupants a été constatée par un commissaire de justice le 4 février 2025, l’audience de référé s’est tenue le 22 septembre 2025 et l’ordonnance a été rendue le 24 novembre 2025, pendant la trêve. L’indemnité d’occupation provisionnelle de 476,65 euros par mois correspondait au loyer de 453,14 euros plus 23,51 euros de charges du dernier avis d’échéance, le juge retenant que l’occupation illicite privait le gestionnaire de toute location à titre onéreux. Ni le délai de deux mois du commandement ni le sursis hivernal n’ont trouvé à s’appliquer, parce que l’entrée par voie de fait, reconnue par l’occupante elle-même devant l’huissier, les excluait. La comparaison avec le locataire de Tarbes, muni d’un bail et maintenu dans les lieux jusqu’au printemps malgré 5 840 euros de dette, montre exactement où passe la ligne : le titre, même fragilisé par les impayés, protège de l’exécution hivernale, tandis que la force, même ancienne de quelques mois, ne protège de rien.
La morale est double : l’occupant sans aucun droit ni titre entré par la force ne peut pas compter sur l’hiver, tandis que le locataire muni d’un bail, même en impayés, reste protégé contre l’exécution forcée jusqu’au printemps, à condition de ne pas confondre ce répit avec une dispense de payer.
Reste le cas du fournisseur qui coupe malgré l’interdiction, panne de lecture des textes ou système mal paramétré. La conduite à tenir tient en quatre gestes, dans l’ordre. D’abord, prévenir immédiatement le fournisseur par écrit, lettre recommandée ou courriel conservé, en rappelant l’interdiction légale et en demandant le rétablissement sans délai. Ensuite, saisir en ligne le médiateur national de l’énergie pour obtenir de l’aide pour le rétablissement de la fourniture, comme l’explique la page officielle du service public consacrée à la trêve hivernale, dont les déclarations trimestrielles des fournisseurs viendront alimenter le dossier. Puis faire constater la coupure et ses conséquences, déplacements, nourriture perdue, nuits ailleurs, chauffage d’appoint, par constats, factures et attestations, car l’indemnisation suppose des pièces, comme l’a montré l’échec du préjudice matériel devant la cour de Versailles. Enfin, si le rétablissement tarde, saisir le juge des contentieux de la protection du lieu du logement en référé pour obtenir la reprise de la fourniture sous astreinte, outre des dommages et intérêts : une coupure interdite par un texte clair engage la responsabilité du fournisseur, et la réduction de puissance excessive s’analyse comme un préjudice de jouissance. Pour un dossier qui mêle contrat de fourniture, bail, commandements et parfois procédure d’expulsion, l’équipe immobilière du cabinet à Paris permet de vérifier, pièces en main, ce qui est interdit, ce qui reste dû et ce qui peut être demandé au juge avant que l’hiver n’aggrave l’addition.
La trêve hivernale 2026-2027 ne gèle donc ni les compteurs impayés ni les dettes : elle interdit les coupures d’électricité et de gaz dans la résidence principale jusqu’au 31 mars 2027, autorise la réduction de puissance sauf pour les ménages protégés, prohibe toute l’année la moindre réduction du débit d’eau, et suspend seulement l’exécution forcée des expulsions (article L. 412-6), sauf relogement assuré ou entrée par la force. Le locataire qui utilise ce répit pour payer le courant, demander des délais et contester une bride excessive sortira du printemps avec un dossier défendable ; celui qui le prend pour une dispense retrouvera en avril la même dette, majorée d’une indemnité d’occupation, et un commandement de quitter les lieux déjà purgé.