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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Couvre-feu à Paris : commerce fermé le soir, que faire pour le loyer, les salariés, l’assurance et les livraisons (SARL et SAS, 2026)

Couvre-feu : le loyer de votre boutique reste-t-il dû ?

Depuis la journée de manifestations du 17 octobre 2026, les gérants de SARL et les présidents de SAS qui exploitent un commerce à Paris vivent au rythme des mêmes questions : les vitrines ont été brisées dans plusieurs quartiers, des pillages ont été constatés, un débat public s’est ouvert sur un couvre-feu et, dès le mois de février 2026, des commerçants de Château-Rouge avaient déjà saisi la justice contre un couvre-feu qui leur était imposé localement. Quand la préfecture restreint les déplacements le soir, quand les clients désertent un quartier bouclé et quand les salariés ne peuvent plus tenir la boutique aux horaires habituels, le dirigeant doit décider vite, et chaque décision engage la société : faut-il baisser le rideau plus tôt, faut-il payer le loyer intégralement alors que la boutique est restée fermée, que faire des salariés privés d’heures, l’assurance perte d’exploitation répond-elle présente, et que deviennent les livraisons promises aux clients ? Cet article répond à ces quatre questions avec les textes applicables et la jurisprudence vérifiée de la Cour de cassation, pour une SARL comme pour une SAS, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

Le point de départ est simple et il conditionne tout le reste : une mesure administrative qui ferme la rue ou qui vide le quartier n’efface pas les contrats de la société. Le bail commercial demeure, les contrats de travail demeurent, les commandes des clients demeurent et les échéances du prêt professionnel demeurent. Le dirigeant ne peut donc ni cesser de payer unilatéralement, ni mettre ses équipes au chômage de fait sans cadre juridique. En revanche, le droit lui donne des leviers précis : négocier et documenter, mobiliser l’activité partielle pour les salariés, activer les garanties d’assurance quand elles existent, et sécuriser la preuve de chaque empêchement pour les litiges à venir. Les développements qui suivent détaillent ces leviers, en distinguant d’abord ce que la fermeture imposée change pour le local et son assurance, puis ce qu’elle impose au dirigeant envers ses salariés et ses partenaires.

I. Le local fermé sur ordre de l’autorité : loyer du bail commercial et assurance perte d’exploitation

Quand l’administration interdit ou restreint l’accès à un quartier, le premier réflexe du commerçant est de regarder son loyer : pourquoi payer plein tarif pour un local que l’autorité lui interdit d’exploiter certains soirs ? La réponse de la Cour de cassation, forgée pendant la crise sanitaire, est ferme et elle s’applique aux fermetures comparables : le loyer reste dû en principe, et c’est au locataire d’organiser sa défense par la négociation, par les clauses du bail et, en cas de litige, par les délais de grâce du juge. L’assurance, elle, ne joue que si la police le prévoit dans des termes précis, et c’est là que se gagnent ou se perdent les dossiers d’indemnisation.

A. Faut-il payer le loyer du bail commercial quand la boutique reste fermée sur décision administrative ?

Le bail commercial relève du statut des baux commerciaux, qui s’applique, selon l’article L. 145-1 du code de commerce, « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ». Le loyer constitue l’obligation centrale du preneur, et l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Suspendre ses paiements de sa propre initiative expose donc la société à une mise en demeure, à la clause résolutoire et à une demande provisionnelle du bailleur devant le juge des référés.

La Cour de cassation a tranché ce débat pour les fermetures administratives générales dans deux arrêts de sa troisième chambre civile rendus à propos de la crise sanitaire, dont la portée dépasse cette crise parce qu’ils posent un principe applicable à toute interdiction générale et temporaire de recevoir du public, sans lien direct avec la destination contractuelle du local. Dans son arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-20.127), la Cour juge que : « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). Autrement dit, le bailleur qui délivre un local conforme ne manque pas à son obligation de délivrance quand c’est l’autorité qui empêche d’y recevoir du public, et le preneur ne peut pas invoquer l’article 1722 du code civil, selon lequel « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail », parce qu’une interdiction d’exploiter n’équivaut pas à une destruction, même partielle, de la chose louée.

La Cour a confirmé cette lecture le 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-21.867) : « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, publié). » La Cour ajoute que « les mesures d’interdiction d’exploitation, qui ne sont ni du fait ni de la faute du bailleur, ne constituent pas une circonstance affectant le bien, emportant perte de la chose louée » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 21-21.867). Le preneur qui cesse unilatéralement de payer s’expose donc à une condamnation provisionnelle, l’obligation de payer le loyer n’étant pas sérieusement contestable dans ce cas de figure.

Concrètement, pour une SARL ou une SAS exploitant une boutique à Paris, la marche à suivre face à une fermeture administrative du soir ou à une quartier bouclé pendant plusieurs jours comporte cinq gestes. D’abord, ne jamais interrompre le paiement sans écrit : adresser au bailleur une lettre recommandée exposant la mesure administrative, son périmètre et sa durée, avec copie de l’arrêté, et proposer un aménagement temporaire (report d’échéance, étalement, remise partielle) formalisé par avenant. Ensuite, relire la clause de suspension ou de tolérance du bail : la Cour de cassation vérifie strictement ces clauses, et dans l’arrêt du 23 novembre 2022 elle approuve les juges d’appel qui avaient constaté que la clause de suspension du loyer prévue au bail ne jouait pas pour une interdiction administrative sans lien avec l’état du local lui-même. Une clause rédigée pour les seuls désordres affectant le local ne couvre donc pas une fermeture de quartier décidée par l’autorité. Troisièmement, si la trésorerie ne permet plus de payer, saisir le juge pour obtenir des délais plutôt que de subir la clause résolutoire : l’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai », et que les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires. Quatrièmement, documenter la perte : relevés de caisse comparés aux mêmes jours des semaines précédentes, attestations du personnel, photographies du dispositif policier, coupures de presse datées, échanges avec le bailleur. Cinquièmement, articuler ce dossier avec l’assurance perte d’exploitation et, le cas échéant, avec les dispositifs publics d’aide qui seraient ouverts pour l’événement concerné, sans jamais compter sur une annulation automatique des loyers que le droit en vigueur ne prévoit pas pour ce cas.

À Paris, deux particularités méritent l’attention du dirigeant. D’une part, les loyers des emplacements parisiens rendent chaque mois de fermeture ou de demi-exploitation particulièrement coûteux, et les bailleurs institutionnels comme les foncières appliquent leurs procédures de recouvrement sans état d’âme : une provision obtenue en référé devant le tribunal judiciaire de Paris produit des intérêts et fragilise le crédit bancaire de la société. D’autre part, quand le local lui-même a été dégradé pendant les troubles, par une vitrine brisée ou une tentative de pillage, le dossier change de nature : il faut distinguer la réparation du local, qui relève du bail et des assurances, de la perte de chiffre d’affaires, qui relève de la garantie perte d’exploitation. Un dossier distinct, consacré aux vitrines brisées et aux pillages du 17 octobre 2026, détaille qui paie les réparations et les loyers dans ce cas (dégâts à Paris après le 17 octobre 2026 : vitrine brisée, pillage et couvre-feu), et il complète utilement la présente analyse centrée sur l’exploitation courante empêchée par la mesure administrative.

Enfin, le dirigeant qui exploite en société doit garder à l’esprit que le non-paiement du loyer engage la société, pas seulement le commerce : une dette locative qui s’accumule dégrade la cotation Banque de France du dossier, complique le renouvellement des lignes de crédit et peut conduire le bailleur à viser la caution du dirigeant quand il s’est porté garant. Négocier tôt, par écrit, avec un dossier chiffré, reste la défense la moins coûteuse et la plus efficace.

B. L’assurance perte d’exploitation indemnise-t-elle la fermeture ordonnée par l’autorité ?

La garantie perte d’exploitation a pour objet de compenser la marge perdue quand un événement garanti paralyse l’activité. Mais en droit français des assurances, l’assureur ne répond que du risque qu’il a accepté de couvrir, et les litiges nés des fermetures administratives montrent que tout se joue sur la rédaction de la police : l’existence d’une extension de garantie visant la fermeture administrative, et la validité des clauses d’exclusion qui l’encadrent. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Chaque mot compte : l’exclusion doit être formelle et limitée, faute de quoi elle est réputée non écrite.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé ce contrôle dans quatre arrêts du 1er décembre 2022 rendus sur des garanties perte d’exploitation souscrites par des restaurateurs. Dans l’arrêt le plus cité (pourvoi n° 21-15.392, société Le Phoenix contre Axa France IARD), la Cour rappelle qu’« Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées », et qu’« Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392). En l’espèce, la police comportait une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative, et l’assureur opposait une exclusion visant le cas où un autre établissement ferait l’objet d’une fermeture pour une cause identique : la Cour censure la cour d’appel qui avait écarté cette exclusion au motif que le mot épidémie, non défini au contrat, nécessiterait interprétation, en jugeant que la circonstance privant l’assuré de garantie n’était pas l’épidémie elle-même mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique. La leçon pour le dirigeant est double : une exclusion rédigée en critères précis et vérifiables peut valablement priver de garantie, et une garantie « fermeture administrative » ne se lit jamais seule, mais avec ses conditions d’application, ses plafonds, ses franchises et ses exclusions.

Confronté à une fermeture le soir ou à une exploitation dégradée par un couvre-feu, le gérant ou le président doit donc agir en trois temps. Premier temps, dans les heures qui suivent la mesure : relire intégralement les conditions générales et particulières de la multirisque professionnelle, repérer l’extension perte d’exploitation, vérifier si la fermeture administrative non consécutive à un dommage matériel est visée, noter les exclusions (troubles, émeutes et mouvements populaires, épidémie, carence de la clientèle, fermeture partielle), les délais de carence, les franchises en jours et les plafonds. Les polices qui ne garantissent la perte d’exploitation qu’en conséquence d’un dommage matériel au local ne répondent pas d’une simple baisse de fréquentation liée à un couvre-feu : cette distinction explique la majorité des refus. Deuxième temps : déclarer le sinistre à l’assureur sans attendre, par écrit, en visant expressément la garantie invoquée, en joignant l’arrêté ou le communiqué officiel, les relevés de chiffre d’affaires des périodes comparables, les plannings du personnel et les factures des frais supplémentaires engagés (gardiennage, sécurisation, stockage). Troisième temps : en cas de refus ou de proposition minorée, exiger la motivation écrite avec la citation exacte des clauses opposées, puis faire réexaminer le dossier, le cas échéant par une expertise amiable contradictoire, avant tout contentieux. Chaque échange doit rester écrit, car le juge tranchera sur les pièces, pas sur les souvenirs.

Le dirigeant parisien doit aussi vérifier les garanties voisines qui complètent parfois la perte d’exploitation : la garantie des frais supplémentaires d’exploitation, qui prend en charge le surcoût des mesures de sauvegarde (vigile, rideau renforcé, transfert temporaire d’activité vers un autre point de vente), la garantie des marchandises et du matériel en cas de dégradation, et la protection juridique qui finance une partie des frais d’expertise et de procédure. Quand la police exclut les émeutes et mouvements populaires, un arrêté qui ordonne préventivement la fermeture des commerces un soir de manifestation relève-t-il de l’exclusion ? La réponse dépend du libellé exact de la clause et des circonstances de la fermeture : une fermeture préventive générale, sans dommage au local, ne s’analyse pas nécessairement comme un dommage d’émeute, mais l’assureur plaidera l’exclusion dès que le fait générateur touche aux troubles. C’est précisément le type de dossier où l’avis écrit de l’assureur, clause par clause, conditionne la suite, et où une déclaration incomplète ou tardive au regard des délais stipulés dans la police fragilise durablement la société.

Enfin, l’expérience des fermetures sanitaires enseigne une règle de trésorerie : même quand la garantie est acquise, l’indemnisation intervient après expertise et après production des comptabilités, donc plusieurs mois après la perte. La société doit financer l’intervalle. Anticiper cet intervalle par une ligne de trésorerie, par un étalement négocié des échéances fiscales et sociales et par l’activité partielle des salariés évite que la fermeture administrative ne se transforme en cessation des paiements.

II. Le dirigeant face à ses équipes et à ses partenaires quand Paris se referme

Une fois le sort du local et de l’assurance cadré, le dirigeant doit gérer les femmes et les hommes de l’entreprise et les engagements pris envers les tiers. Les salariés ne peuvent pas être renvoyés chez eux sans salaire au motif que la rue est bloquée, et les clients ne peuvent pas être laissés sans nouvelles au motif que la livraison est devenue compliquée. Le droit du travail et le droit des contrats imposent ici une discipline stricte, mais ils offrent aussi les outils adaptés : l’activité partielle pour ajuster le temps de travail au niveau réel d’activité, et la force majeure pour suspendre les obligations temporairement inexécutables, à condition de la notifier et de la prouver.

A. Salariés sans clients le soir : activité partielle, congés et heures, comment procéder en règle ?

Le contrat de travail n’est pas suspendu par le seul fait que le quartier est bouclé ou que la préfecture avance l’heure de fermeture. L’employeur qui renvoie ses salariés sans les payer commet un manquement à son obligation de fournir du travail et de verser le salaire, et il s’expose à des rappels de salaire devant le conseil de prud’hommes. Quand l’activité chute parce que la boutique ferme plus tôt ou certains jours, la voie régulière est l’activité partielle, dont le régime est fixé par le code du travail et mis en oeuvre sous le contrôle de l’autorité administrative.

L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ». Et l’article R. 5122-1 du même code précise que « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Une fermeture administrative du soir ou une chute d’activité liée à des troubles et à un couvre-feu relève de cette cinquième hypothèse, à condition de la documenter : l’arrêté ou le communiqué de la préfecture, les chiffres de fréquentation et de caisse, les plannings réduits, les photographies du quartier bouclé.

La procédure comporte des étapes que le dirigeant d’une SARL ou d’une SAS parisienne doit respecter dans l’ordre. D’abord, informer et consulter les représentants du personnel quand l’entreprise en est dotée : la Cour de cassation rappelle avec constance que le comité social et économique « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail », et elle a censuré, le 21 janvier 2026, une mise en oeuvre de l’activité partielle menée sans respecter ces prérogatives (pourvoi n° 24-20.923, société Renault Trucks) (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-20.923). Ensuite, déposer la demande d’autorisation préalable auprès de l’autorité administrative, en décrivant le motif, la période, le nombre de salariés concernés et le volume d’heures, sans attendre que la trésorerie soit exsangue : le placement en activité partielle suppose cette autorisation expresse ou implicite, et la demande d’indemnisation qui suit doit être déposée dans les délais fixés par les textes, le code prévoyant que les créances d’allocation dont l’employeur n’a pas demandé le versement « dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle » sont prescrites au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage (article L. 5122-1, IV, du code du travail). Pendant les périodes non travaillées, le contrat de travail est suspendu et le salarié perçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dont le taux est fixé par voie réglementaire : le dirigeant vérifie le barème en vigueur au jour de sa demande, sans se fier aux taux pratiqués lors des crises précédentes, qui ont varié dans le temps.

En Île-de-France, la demande transite par les services de l’État compétents pour le département du lieu d’emploi, et les entreprises parisiennes ont intérêt à anticiper les délais d’instruction en déposant un dossier complet : motif circonstancié rattaché à la mesure administrative, calendrier des fermetures anticipées, relevés d’activité, avis du comité social et économique quand il existe, liste des salariés et des heures. L’administration peut assortir son autorisation d’engagements de l’employeur, notamment en matière de maintien dans l’emploi et de formation : ces engagements doivent être lus avant d’être acceptés, car leur méconnaissance expose à un remboursement des allocations. Pour les très petites équipes des commerces parisiens, souvent sans représentants du personnel, l’information directe et écrite des salariés reste indispensable : expliquer le dispositif, remettre les bulletins de paie mentionnant l’indemnité d’activité partielle, conserver les plannings signés. Un salarié placé en activité partielle sans autorisation, ou payé de façon approximative, devient un litige prud’homal en puissance, et les rappels de salaire assortis d’indemnités se chiffrent vite à l’échelle d’une année.

Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à imposer des congés payés ou des récupérations pour absorber la baisse d’activité sans l’accord des salariés : les congés payés obéissent à leurs propres règles de fixation des dates et de délai de prévenance, et leur détournement nourrit les contestations. La seconde consiste à recourir au chômage de fait, en demandant aux équipes de rester joignables sans les déclarer : outre le rappel de salaire, cette pratique expose la société en cas d’accident, car le salarié présent sans cadre juridique reste sous la responsabilité de l’employeur. La discipline paie : autorisation, information des salariés, bulletins exacts, conservation des pièces pendant toute la durée utile aux contrôles de l’administration.

B. Livraisons, fournisseurs et clients : qui supporte le retard quand la rue est bloquée ?

Le commerçant parisien n’est pas seulement preneur de son bail et employeur de ses équipes : il est aussi débiteur de ses clients et créancier de ses fournisseurs. Quand un couvre-feu ou un bouclage de quartier empêche d’honorer une livraison, d’ouvrir pour une prestation convenue ou de réceptionner des marchandises, chaque contrat doit être examiné séparément, car la mesure administrative ne produit pas les mêmes effets sur tous les engagements. Le réflexe utile consiste à trier les obligations en trois catégories : celles qui peuvent encore être exécutées avec des mesures adaptées (livraison avancée, retrait en boutique avant l’heure limite, expédition par transporteur), celles qui sont temporairement impossibles (ouverture au public interdite, accès au quartier impossible aux camions), et celles qui deviennent sans objet (prestation liée à un événement annulé par l’autorité).

Pour les obligations temporairement impossibles, le siège du raisonnement est l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même texte ajoute que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». Une interdiction administrative de circuler ou d’ouvrir, générale et temporaire, prononcée après la conclusion du contrat, présente les traits de l’événement extérieur au débiteur ; encore faut-il démontrer, contrat par contrat, que l’exécution ne pouvait être évitée par des mesures appropriées. Le commerçant qui pouvait livrer le matin ou expédier par colis mais qui n’a rien tenté plaidera difficilement la force majeure, tandis que celui qui justifie de ses tentatives (proposition de créneau avancé, devis de transporteur, messages aux clients) crédibilise sa position. La notification au cocontractant doit intervenir dès la connaissance de l’empêchement, par écrit, en décrivant la mesure, sa durée prévisible et les solutions de repli proposées, avec le report de l’exécution à la fin de l’empêchement quand le contrat peut encore être utilement exécuté.

Symétriquement, quand c’est le fournisseur qui fait défaut en invoquant les troubles, le dirigeant doit exiger la même rigueur : notification écrite, preuve de l’empêchement, proposition de rattrapage. Accepter sans réserve un retard puis réclamer ensuite des pénalités ou des dommages-intérêts affaiblit la position de la société ; réserver ses droits par écrit dès le premier échange la préserve. Les clauses pénales et les pénalités de retard des conditions générales continuent de s’appliquer sauf si l’empêchement caractérise la force majeure au sens du texte précité, et les avoirs ou remises négociés pendant la crise doivent être formalisés pour éviter les malentendus comptables. Pour les contrats essentiels (fournisseur unique, client structurant), un avenant temporaire qui décale les échéances, ajuste les volumes et répartit le surcoût du transport vaut mieux qu’un échange de mises en demeure.

La décision de fermer plus tôt, de suspendre une tournée de livraison ou de réorganiser les équipes appartient au dirigeant dans l’exercice de ses pouvoirs légaux. Dans la SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce prévoit que « le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », et dans la SAS, l’article L. 227-6 du même code dispose que « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». Ces pouvoirs couvrent les mesures de sauvegarde de l’exploitation et du personnel, y compris la fermeture anticipée quand la sécurité des salariés et des clients l’exige. Le dirigeant qui documente sa décision (mesure administrative, avis des forces de l’ordre, incident constaté à proximité, consultation des associés quand les statuts l’exigent pour les décisions structurantes) se protège contre une mise en cause ultérieure pour faute de gestion, notamment si la société devait ensuite connaître des difficultés. À l’inverse, maintenir l’ouverture contre une interdiction expresse expose la société aux sanctions administratives et pénales attachées à la violation de la mesure, et compromet toute demande d’indemnisation : l’assureur comme le juge retiendront que le dirigeant a aggravé son propre dommage.

Pour les sociétés dont l’activité dépend de flux tendus, comme les commerces alimentaires, les fleuristes événementiels ou les prestataires de l’habillement parisien, la gestion des stocks périssables mérite un protocole écrit dès le premier soir de restriction : inventaire photographié, relevés de température des chambres froides, traçabilité des DLC, devis de destruction ou de don, déclaration à l’assurance. Ces pièces fondent à la fois la demande d’indemnisation, la comptabilisation de la perte et, le cas échéant, la discussion avec le fournisseur sur le report des commandes. Les entreprises qui disposent de plusieurs points de vente en Île-de-France organisent les transferts de stock entre sites avant l’heure limite de circulation, avec des bons de transfert signés, afin d’éviter à la fois la perte et les contestations d’inventaire. Le maillage interne du site sur le droit des sociétés à Paris et les analyses complémentaires du cabinet sur les difficultés d’exploitation permettent d’inscrire ces réflexes dans la gestion durable de la société, au-delà de l’épisode de restriction.

Conclusion

Un couvre-feu ou un bouclage de quartier ne suspend ni les contrats ni les responsabilités de la société : le loyer du bail commercial reste dû malgré la fermeture administrative, comme l’ont jugé la troisième chambre civile les 30 juin et 23 novembre 2022, et seule une clause du bail applicable au cas d’espèce, un accord écrit avec le bailleur ou des délais accordés par le juge permettent d’aménager l’échéance. L’assurance perte d’exploitation n’indemnise que si la police vise la fermeture administrative dans des conditions que les exclusions, contrôlées strictement au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances et de l’arrêt du 1er décembre 2022, ne neutralisent pas. Les salariés, eux, ne peuvent être ni impayés ni placés en chômage de fait : l’activité partielle, autorisée par l’autorité administrative sur le fondement des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail et après information et consultation des représentants du personnel quand il en existe, est la voie régulière pour ajuster les heures à la réalité de l’exploitation. Les retards de livraison et les défauts de réception s’apprécient contrat par contrat sous l’angle de l’article 1218 du code civil, avec une notification écrite immédiate et des mesures de repli documentées. Le dirigeant de SARL comme le président de SAS tiennent de la loi les pouvoirs les plus étendus pour prendre ces mesures de sauvegarde, à condition de les tracer.

La check-list du dirigeant parisien tient donc en six pièces : l’arrêté ou le communiqué officiel de restriction avec ses dates et son périmètre, le chiffrage comparatif de la perte d’activité, la lettre au bailleur avec proposition d’aménagement, la déclaration à l’assureur visant la garantie invoquée, la demande d’autorisation d’activité partielle avec l’avis des représentants du personnel quand ils existent, et les notifications aux clients et fournisseurs avec les solutions de repli. Réunies dès les premiers jours, ces pièces font la différence entre une société qui traverse la restriction et une société qui la subit, puis qui la paie deux fois : une fois en trésorerie, une fois en contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».