Selon la presse régionale du 18 octobre 2026, une enseigne nationale de bazar à petits prix est en état de cessation des paiements et doit annoncer la situation à ses salariés lors d’un comité d’entreprise extraordinaire convoqué le 20 octobre, avant de demander la protection du tribunal de commerce. D’après le site spécialisé qui suit la grande distribution, l’enseigne devrait se placer sous protection judiciaire dans les jours qui suivent. Ces informations de presse ne sont ni un jugement ni une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : à la date de rédaction, vérification faite au BODACC, aucune procédure collective de l’enseigne n’est publiée et aucun mandataire n’est désigné. Les contrats signés priment donc sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi, décidera de l’ouverture éventuelle d’une procédure et de ses modalités.
Pour les fournisseurs impayés, cette phase intermédiaire, entre l’annonce et le jugement, est la plus décisive et la moins bien connue. Tant que le tribunal n’a pas statué, le droit commun s’applique : le fournisseur peut encore obtenir un titre exécutoire et faire geler les actifs du client. Dès le jugement d’ouverture, tout se fige : les actions en paiement sont interrompues, les saisies sont stoppées et les dettes anciennes ne peuvent plus être payées qu’à travers la procédure. Les requêtes que saisissent les entreprises le confirment : injonction de payer au tribunal de commerce, saisie conservatoire et ses conditions, compte bancaire visé. L’enjeu n’est pas de savoir s’il faut déclarer sa créance, la réponse est oui, mais d’arriver au jugement avec un titre en main et des actifs déjà gelés, plutôt qu’avec une simple facture et des caisses vides. L’article L. L631-4 du code de commerce fixe d’ailleurs le tempo adverse : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », le délai de quarante-cinq jours courant à compter de la cessation des paiements. Quand la presse annonce la cessation, le compte à rebours a probablement commencé.
La méthode proposée suit cet ordre chronologique. La première partie détaille l’injonction de payer, la voie la plus rapide pour transformer des factures en titre exécutoire devant le tribunal de commerce. La seconde traite de la saisie conservatoire, qui fige les comptes et les biens avant le jugement, puis de la bascule : ce que le titre obtenu permet encore une fois la procédure ouverte, et ce qu’il ne permet plus.
I. Injonction de payer au tribunal de commerce : obtenir un titre avant le jugement
L’injonction de payer est une procédure non contradictoire : le créancier dépose une requête au greffe, le juge statue au vu des pièces sans audience ni débat, et rend une ordonnance que le débiteur pourra contester ensuite par opposition. Pour le fournisseur dont le client annonce le dépôt de bilan, ses avantages sont décisifs : rapidité, coût limité, absence d’audience à attendre, et compétence du tribunal de commerce pour les créances entre commerçants. Mais elle n’est ouverte qu’à des conditions strictes de nature et de montant de la créance, que la Cour de cassation applique avec rigueur, et l’ordonnance obtenue doit être signifiée dans un délai couperet. Manquer une condition, c’est perdre des semaines que la situation ne pardonne pas.
A. Injonction de payer : créance contractuelle et montant déterminé par le contrat
La porte d’entrée est l’article 1405 du code de procédure civile. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Les factures de marchandises livrées en exécution d’un contrat de fourniture, d’un contrat-cadre ou de conditions générales acceptées relèvent typiquement de ce premier cas : cause contractuelle et montant déterminé par les prix stipulés. Les pénalités de retard prévues au contrat et la clause pénale peuvent s’ajouter, puisque le texte vise les stipulations « y compris, le cas échéant, la clause pénale ». En revanche, les préjudices dont le montant dépend d’une évaluation, les remises de fin d’année contestées ou les avoirs litigieux relèvent du juge du fond, pas de l’injonction.
Le décompte joint à la requête doit présenter un montant net et vérifiable : additionner les factures impayées conformes au contrat, déduire les avoirs déjà émis et les ristournes acquises, appliquer les pénalités au taux stipulé et arrêter un solde précis à l’euro près. Un décompte brut, qui ignorerait les avoirs, expose l’ordonnance à l’opposition du débiteur et à sa mise à néant pour la partie contestée. Le fournisseur joint donc le grand livre auxiliaire du compte client, les relevés de factures et d’avoirs et la justification de chaque ligne, car le juge ne dispose que de ce dossier pour apprécier si le montant réclamé résulte bien des stipulations du contrat.
La chambre commerciale et la troisième chambre civile veillent à cette exigence de détermination contractuelle. Dans son arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-21.501, la troisième chambre civile casse au visa de l’article 1405 et juge : « Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat. » En l’espèce, la créance réclamée au titre de dégradations, dont le montant figurait pourtant dans des lettres et une quittance, n’était « pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat », et l’ordonnance a été mise à néant. Transposée aux fournitures, la leçon est nette : le fournisseur doit réclamer le prix stipulé au contrat pour les quantités livrées, pièces à l’appui, et non un chiffrage reconstruit après coup. Les bons de commande signés, les bons de livraison émargés, les tarifs du contrat-cadre et les relevés de factures conformes forment le socle ; les pénalités doivent résulter d’une clause précise. Tout ce qui ressemble à une évaluation unilatérale expose l’ordonnance à l’anéantissement sur opposition.
Avant la requête, une mise en demeure reste indispensable en pratique : sommation de payer par lettre recommandée ou par commissaire de justice, rappelant les factures, les montants et le délai de paiement contractuel. Elle ne conditionne pas la recevabilité de l’injonction, mais elle établit la mauvaise volonté du débiteur, interrompt la prescription et servira devant le juge de l’exécution pour démontrer que le recouvrement est menacé. À Paris et en Île-de-France, la requête en injonction de payer entre commerçants se porte devant le président du tribunal qui a ouvert ou ouvrira la procédure, le plus souvent le tribunal des activités économiques de Paris pour les clients parisiens, et le dossier doit être complet dès le dépôt, car le juge statue uniquement au vu des documents produits.
B. Requête, ordonnance et signification dans les trois mois
La requête doit être précise et documentée. L’article 1407 du code de procédure civile dispose : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par […] la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » Le décompte détaillé facture par facture, le fondement contractuel et le bordereau des pièces sont donc exigés par le texte lui-même. Le fournisseur joint le contrat ou les conditions générales, les commandes, les preuves de livraison, les factures, la mise en demeure et le relevé de compte client. Un dossier incomplet fait perdre le bénéfice de la rapidité : le juge rejette ou ne retient qu’une partie.
Le juge statue sans audience. L’article 1409 du code de procédure civile dispose : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. » Le rejet ne ferme donc pas la porte au fond, assignation au tribunal de commerce ou référé-provision, mais il fait perdre un temps précieux. D’où l’importance du premier dossier : mieux vaut une requête solide et complète qu’une requête précipitée et rejetée. Si le juge ne retient qu’une partie de la somme, le créancier peut choisir de ne pas signifier l’ordonnance et de procéder par les voies ordinaires pour le tout.
L’ordonnance obtenue ne vaut que signifiée, et vite. L’article 1411 du code de procédure civile organise la signification à l’initiative du créancier, par commissaire de justice, avec mise à disposition des pièces, et sanctionne le retard : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Le délai de trois mois court à compter de la date de l’ordonnance, et c’est le texte lui-même qui le fixe : passé ce délai sans signification, l’ordonnance est anéantie et tout est à recommencer. Le fournisseur doit donc mandater le commissaire de justice dès réception de l’ordonnance, sans attendre l’évolution de la situation du client. En cas d’opposition du débiteur, l’affaire bascule au fond, et le créancier avisé a demandé dans sa requête, comme l’y autorise l’article 1408 du code de procédure civile, « qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
En cas d’opposition, le débat devient contradictoire devant la juridiction désignée, et le fournisseur y retrouve l’avantage du dossier déjà constitué : contrat, preuves de livraison, décompte et mise en demeure forment un ensemble que le débiteur devra combattre point par point, alors même que ses difficultés rendent sa contestation peu crédible sur le principe de la dette. L’opposition ne fait d’ailleurs pas disparaître la saisie conservatoire pratiquée entre-temps, qui continue de garantir la créance pendant l’instance au fond.
Sans opposition dans les délais légaux, l’ordonnance devient un titre exécutoire qui permettra les saisies attributions, à condition toutefois qu’aucun jugement d’ouverture ne soit venu entre-temps tout geler.
II. Saisie conservatoire : figer les actifs quand le recouvrement est menacé
L’injonction donne un titre, la saisie conservatoire fige les actifs. Les deux se combinent : saisir à titre conservatoire les comptes bancaires du client dès l’annonce des difficultés, puis convertir la mesure en exécution forcée une fois le titre obtenu, avant que le jugement d’ouverture ne rende toute exécution impossible. La saisie conservatoire suppose une autorisation du juge, sauf titre déjà obtenu, et elle oblige ensuite le créancier à agir au fond dans un délai bref. C’est l’arme de la trésorerie : elle ne paie pas, mais elle empêche la disparition des fonds.
A. Saisie conservatoire : conditions, autorisation du juge et compte bancaire
Deux conditions cumulatives ouvrent la mesure. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » La créance doit paraître fondée, les factures impayées et la mise en demeure restée sans réponse y suffisent ordinairement, et le créancier doit justifier de circonstances qui menacent le recouvrement. L’annonce publique de la cessation des paiements, relayée par la presse, la convocation d’un comité d’entreprise extraordinaire pour annoncer le dépôt de bilan et les rumeurs concordantes de présentation au tribunal constituent typiquement ces circonstances : un client qui s’apprête à déposer le bilan va cesser tout paiement spontané et ses disponibilités vont fondre. La requête au juge de l’exécution expose ces éléments avec les pièces, comptes rendus de presse datés, échanges avec le client, historique des impayés, et désigne les biens visés, en pratique les comptes bancaires identifiés par les règlements antérieurs.
La saisie fige les fonds sans les déplacer. L’article L523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. » La saisie produit en outre les effets d’une consignation, ce qui interdit à la banque de laisser repartir les fonds. Les sommes restent sur le compte du client mais deviennent indisponibles à hauteur du montant autorisé, et la banque tiers saisie ne peut plus les laisser partir. C’est cette indisponibilité, obtenue en quelques jours, qui protège contre la fuite des liquidités pendant que l’injonction suit son cours.
L’autorisation préalable n’est pas toujours nécessaire. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » Le fournisseur déjà muni d’une ordonnance d’injonction de payer passée en force exécutoire peut donc faire pratiquer la saisie conservatoire sans repasser par le juge, par acte de commissaire de justice. C’est tout l’intérêt d’enchaîner vite injonction puis saisie : chaque étape supprime un verrou de la suivante. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque du client ou d’une sûreté judiciaire sur ses biens, et elle produit son effet d’indisponibilité dès sa dénonciation, sans déplacer les fonds. À Paris, la requête relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, et l’exécution par commissaire de justice doit intervenir sans délai, car l’effet de surprise conditionne le résultat : un client averti vide ses comptes.
Le périmètre de la saisie doit rester proportionné aux créances : comptes bancaires à hauteur des factures impayées, éventuellement stocks ou matériel en garantie complémentaire. Une saisie excessive expose à la mainlevée et à des dommages et intérêts, et le juge de l’exécution contrôle la proportionnalité. Le fournisseur documente donc le montant exact, intérêts et accessoires compris, et vise en priorité les liquidités, seules utiles en cas de redressement imminent. Les requêtes des entreprises portent d’ailleurs sur la « saisie conservatoire compte bancaire » et ses « conditions », signe que la pratique a intégré ce réflexe.
B. Un mois pour obtenir un titre, puis le gel du jugement d’ouverture
La saisie conservatoire n’est qu’un gel provisoire : elle oblige à obtenir rapidement un titre exécutoire. L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » Le délai d’un mois court à compter de l’exécution de la mesure, et la sanction est la caducité : la saisie tombe. Le texte ménage une soupape : « en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet ». Le calendrier du fournisseur est donc écrit par les textes : saisir, puis dans le mois, requête en injonction de payer ou assignation, et si l’injonction est rejetée, saisir le juge du fond dans le mois du rejet. Chaque délai manqué anéantit l’étape précédente. En parallèle, le référé-provision offre une voie d’obtention du titre : l’article 873 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».
Si le jugement d’ouverture intervient avant la fin de cette course, le décor change du tout au tout. L’article L622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation au paiement ou à la résolution pour défaut de paiement, et qu’il « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». La saisie conservatoire pratiquée avant le jugement, qui n’a pas produit d’effet attributif, est donc stoppée : elle ne paie plus, mais elle conserve une utilité, car elle a figé l’assiette et identifié les actifs. Les instances déjà engagées sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance : l’article L622-22 du code de commerce prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance », le débiteur devant informer le créancier poursuivant « dans les dix jours », délai fixé par le texte lui-même. Le fournisseur qui a agi avant le jugement n’a donc pas perdu son temps : son titre ou son instance lui donne une créance établie à déclarer au mandataire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, délai fixé par l’article R622-24 du code de commerce, avec des pièces déjà constituées et un montant déjà fixé ou évalué.
Trois réflexes résument la discipline de cette phase. D’abord, dater chaque étape et respecter les délais légaux : quarante-cinq jours pour le débiteur qui doit déposer (article L631-4 du code de commerce), trois mois pour signifier l’ordonnance d’injonction (article 1411 du code de procédure civile), un mois pour transformer la saisie conservatoire en titre (article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution), deux mois pour déclarer au passif (article R622-24 du code de commerce). Ensuite, écrire et conserver : mise en demeure, requête complète, bordereau de pièces, ordonnance signifiée, procès-verbaux de saisie, car la procédure collective récompense les créanciers documentés. Enfin, surveiller le BODACC comme sa trésorerie : tant que rien n’est publié, agir vite au fond et en exécution ; dès la publication, déclarer sans attendre et vérifier la liste du débiteur pour viser, en cas d’omission, le relevé de forclusion. À Paris et en Île-de-France, le suivi s’effectue sur le BODACC national, auprès du tribunal qui a ouvert la procédure et du mandataire désigné, avec des délais identiques sur tout le territoire.
Conclusion
Entre l’annonce d’un dépôt de bilan et le jugement d’ouverture s’ouvre une fenêtre de quelques semaines pendant laquelle le fournisseur impayé peut encore changer son destin : obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour une créance contractuelle au montant déterminé par le contrat, la faire signifier dans les trois mois, geler les comptes par saisie conservatoire quand le recouvrement est menacé, puis transformer la mesure en titre dans le mois. Une fois le jugement publié, le gel des poursuites et l’interdiction des paiements prennent le relais, et le titre obtenu avant sert à déclarer une créance établie plutôt qu’une facture discutée. Les textes cités dessinent un parcours sans improvisation, où chaque délai manqué anéantit l’étape précédente.
À la date de rédaction, aucune procédure collective de l’enseigne évoquée par la presse n’est constatée par une source officielle, le BODACC ne publiant aucun jugement d’ouverture à son encontre et aucun mandataire n’étant désigné. Aucune responsabilité n’est établie et les développements qui précèdent, de portée générale, ne préjugent d’aucune situation particulière : les contrats signés et les titres obtenus priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi, tranchera l’ouverture éventuelle, le sort des créances et celui des contrats en cours. Le fournisseur avisé met à profit le temps de l’annonce pour sommer, requérir et saisir, car une fois le jugement publié, seuls déclarent utilement ceux qui avaient déjà constitué leur dossier.