Vitrine brisée, rideau de fer arraché, porte d’immeuble forcée, boutique pillée en marge d’une manifestation à Paris : après les dégâts survenus à Paris autour du 17 octobre 2026, commerçants, locataires, bailleurs et copropriétés se posent la même question, qui paie les réparations. Trois leviers existent et ils se cumulent. L’État répond des dégâts commis par attroupement sans que la victime ait à prouver une faute des forces de l’ordre. L’assurance habitation, la multirisque du propriétaire et la multirisque professionnelle du commerçant prennent le relais, à condition de déclarer le sinistre dans les temps et de documenter chaque désordre. Le bail, enfin, n’oblige pas à payer le même loyer pour des lieux partiellement détruits : la loi ouvre une baisse du prix ou la résiliation. Ce dossier explique chaque voie, les preuves à réunir dès maintenant et les montants obtenus devant les juges, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Dégâts d’attroupement à Paris : faire payer l’État sans prouver une faute et activer l’assurance
A. Le recours contre l’État pour les dégâts commis par attroupement : qui peut demander et quoi prouver
Le premier réflexe après un saccage commis par un groupe violent à Paris consiste à regarder vers l’État. Le texte qui fonde ce recours est l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont la version en vigueur le 19 octobre 2026 dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Le même article ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs du dommage : « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » Pour la victime, ce recours de l’État contre les casseurs ou la commune ne change rien : elle est payée par l’État sans attendre l’identification des auteurs. Pour la victime, l’essentiel tient en une phrase : la responsabilité de l’État est engagée sans faute prouvée, dès que les conditions du texte sont réunies.
Ces conditions sont au nombre de trois et elles se lisent directement dans le texte : un crime ou un délit, commis à force ouverte ou par violence, par un attroupement ou un rassemblement, ayant causé le dégât. La cour administrative d’appel de Marseille vérifie exactement ces trois points dans l’arrêt de 2026 cité plus bas : un délit d’intrusion caractérisé, un attroupement spontané et un lien direct entre ce délit et les désordres de l’immeuble. Concrètement, une vitrine brisée, un rideau arraché, une porte fracturée ou un incendie volontaire relèvent des destructions, dégradations et détériorations punies par la loi pénale, et un groupe qui casse en marge d’un cortège réunit la violence et l’attroupement.
Une décision rendue au début de l’année 2026 montre comment un syndicat de copropriétaires a gagné sur ce fondement pour un immeuble dégradé par une foule. Le syndicat de l’immeuble « le Palais de la Rade » demandait la condamnation de l’État après l’affaissement des coursives de l’immeuble, provoqué par des supporters qui avaient forcé la porte d’entrée puis sauté en rythme sur les coursives. Le tribunal administratif avait d’abord rejeté la demande, puis la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et retenu la responsabilité sans faute de l’État (CAA Marseille, 2e ch., 23 janvier 2026, n° 24MA01267). La cour relève que « ce débordement d’une partie d’entre eux constituait un évènement spontané du fait d’une partie seulement de ces supporters et constituait ainsi un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, engageant la responsabilité sans faute de l’Etat sur son fondement ». Elle ajoute : « Il suit de là que les dommages dont le syndicat requérant se plaint trouvent directement leur origine dans la commission de l’un des délits qu’il invoque et doivent, dès lors, être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 précité. » Le dispositif condamne l’État à payer : « Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 115 745,58 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ». Trois enseignements pratiques ressortent de cet arrêt pour les victimes parisiennes. D’abord, un débordement spontané d’une partie d’un rassemblement organisé suffit à caractériser l’attroupement, ce qui couvre exactement le casseur qui se détache d’un cortège parisien pour briser une vitrine. Ensuite, l’effraction d’une porte d’immeuble constitue le délit d’introduction dans le domicile d’autrui, ce qui verrouille la condition du crime ou délit pour les parties communes forcées. Enfin, l’expertise judiciaire a fait la preuve du lien entre l’attroupement et les désordres, et les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de l’État.
Qui peut agir. Le syndicat des copropriétaires défend les parties communes, chaque copropriétaire et chaque occupant défend son préjudice propre, et le commerçant pillé défend sa vitrine, son stock et sa perte d’exploitation. Pour un premier cadrage des dégâts subis par un immeuble parisien après une manifestation, le dossier consacré à l’immeuble dégradé, à la copropriété et à l’assurance reste utile en complément de ce recours contre l’État (immeuble dégradé après une manifestation à Paris : copropriété, assurance et État). Sur la preuve, le dossier gagnant réunit le dépôt de plainte, le constat d’un commissaire de justice dressé au plus près des faits, des photographies datées avant tout nettoyage, les factures de sécurisation d’urgence et, pour les désordres structurels, une expertise. La demande s’adresse d’abord à l’État par écrit, puis au juge administratif en cas de refus ou de silence prolongé ; pour des dégâts survenus à Paris, le tribunal administratif de Paris est la juridiction du lieu du dommage. Les décisions lues pour ce dossier ne fixent pas de délai propre à ce recours administratif : aucune date butoir chiffrée ne peut donc être avancée ici, et la prudence commande d’écrire vite, en lettre recommandée avec accusé de réception, puis de saisir le juge sans laisser passer les mois.
B. L’assurance habitation, multirisque du propriétaire et perte d’exploitation : déclarer vite et verrouiller l’expertise
Le recours contre l’État n’exclut pas l’assurance, et l’assurance ne prive pas du recours contre l’État. Les deux voies se cumulent dans la limite du préjudice réel : l’assureur qui indemnise peut ensuite se retourner contre le responsable, et la victime ne peut pas être payée deux fois pour le même poste. Pour l’occupant d’un logement, l’assurance habitation couvre les biens mobiliers et la responsabilité ; pour le propriétaire, bailleur ou occupant, la multirisque habitation ou l’assurance de l’immeuble couvre le gros œuvre et les aménagements ; pour le commerçant, la multirisque professionnelle ajoute le stock, le matériel et, si la garantie a été souscrite, la perte d’exploitation qui suit la fermeture imposée par le saccage.
Le point qui fait perdre le plus de dossiers est le délai de déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances, en vigueur le 19 octobre 2026, oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Le même article précise : « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Un pillage de boutique avec vol de marchandises entre dans le vol : le commerçant déclare donc en deux jours ouvrés, les autres dégâts en cinq jours ouvrés au minimum, et toujours plus tôt que le contrat ne l’exige si le contrat prévoit un délai plus long. La déclaration part en lettre recommandée ou par l’espace client de l’assureur avec accusé, avec un premier inventaire chiffré et des photographies. Passé ce stade, l’assureur mandate un expert. Préparez sa visite comme une audience : devis d’artisans parisiens, factures d’achat du matériel volé ou détruit, comptabilité du commerce pour la perte d’exploitation, procès-verbal de plainte, constat du commissaire de justice. Si le rapport minimise les désordres, une contre-expertise privée reste possible avant toute transaction, et le rapport de l’expert judiciaire obtenu en référé pèse lourd, comme l’a montré l’affaire marseillaise où l’expertise a emporté la condamnation de l’État.
Le commerçant fermé après un pillage doit chiffrer trois masses distinctes : les locaux et la vitrine, le stock et le matériel, puis la marge perdue pendant la fermeture. La garantie perte d’exploitation ne joue que si elle figure au contrat et elle applique franchise et plafond : relisez ces deux chiffres avant de signer un accord avec l’assureur. Le locataire d’habitation dont le logement est devenu invivable déclare de la même façon et conserve les factures d’hôtel ou de relogement, utiles pour la suite du bail. Enfin, les actions personnelles ou mobilières, qui incluent la contestation d’un refus d’indemnisation, « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Ce délai de cinq ans court donc pour agir contre l’assureur qui refuse de payer, à compter du jour où le refus est connu, ce qui laisse le temps de négocier sans laisser dormir le dossier. Conservez donc chaque courrier de l’assureur, chaque offre chiffrée et chaque refus écrit, car c’est la date de ces pièces qui fixera le point de départ retenu par le juge.
II. Le bail après le saccage : baisser le loyer, réparer et répartir les rôles
A. Boutique ou logement partiellement détruit : demander la baisse du loyer ou la résiliation du bail
Quand la boutique ne peut plus ouvrir ou que le logement a perdu une pièce, le loyer ne reste pas intangible. L’article 1722 du code civil, en vigueur le 19 octobre 2026, dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (article 1722 du code civil). Le saccage par des casseurs inconnus s’analyse en cas fortuit pour les parties au bail : ni le bailleur ni le preneur ne l’ont voulu ni pu l’empêcher. Si les lieux sont anéantis, le bail tombe de lui-même. S’ils sont partiellement détruits, le choix appartient au preneur, locataire ou commerçant : payer moins ou partir.
La frontière entre destruction totale et partielle se joue sur deux critères que les juges appliquent strictement. « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût des travaux de remise en état de l’immeuble loué n’excédait pas sa valeur, emportant ainsi destruction totale de la chose louée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » tranche la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-17.483). La cour d’appel de Paris ajoute l’autre hypothèse : la cour d’appel de Paris rappelle qu’une impossibilité absolue et définitive d’user des lieux conformément à leur destination, ou des travaux de remise en état plus coûteux que la valeur du bien, équivaut à une destruction totale (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 février 2025, n° 23/06758, qui vise Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). Dans cette affaire parisienne, des locaux commerciaux ravagés par un incendie criminel n’étaient que partiellement détruits parce que les murs et la couverture subsistaient et que les autres pièces restaient utilisables après nettoyage : la cour a donc maintenu le bail en fixant un loyer annuel réduit de 8 654,86 euros hors taxes à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la remise en état des locaux, en précisant que ce loyer réduit restait dû jusqu’au 6 juin 2022 inclus. Pour une boutique parisienne éventrée mais dont la structure tient, la leçon est directe : demandez au juge une diminution proportionnée à la partie devenue inutilisable plutôt que de cesser unilatéralement tout paiement, car la suspension totale du loyer expose à une dette locative et à une résiliation pour impayés.
Le preneur qui veut partir doit demander la résiliation au juge en visant la destruction partielle, et le bailleur qui veut conserver son locataire a intérêt à proposer vite une baisse écrite et datée. Dans les deux cas, le constat d’huissier, devenu constat de commissaire de justice, et les devis de remise en état font gagner ou perdre le procès : ils prouvent quelles surfaces restent exploitables et combien coûte leur réparation. Quand le commerçant sinistré cesse de payer sans décision du juge, le bailleur retrouve les outils classiques du recouvrement, et le dossier consacré au recouvrement des loyers impayés détaille la mise en demeure, le commandement de payer et la clause résolutoire. La règle d’or reste la même des deux côtés : on ne se fait pas justice soi-même sur le loyer, on fait constater, on écrit, puis on saisit le juge du fond ou des référés. Le preneur joint à sa demande le bail, le constat, les devis et la preuve du paiement des loyers antérieurs, car un preneur à jour persuade davantage le juge d’accorder la diminution sollicitée.
B. Incendie propagé, réparations urgentes et dégâts venus du voisin : qui répond de quoi, avec le réflexe parisien
Les manifestations parisiennes laissent aussi des incendies : poubelles et scooters brûlés contre une devanture, feu qui entre dans la boutique ou monte dans les étages. Le locataire est alors présumé responsable du feu envers son bailleur. L’article 1733 du code civil dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil). La Cour de cassation l’a rappelé mot pour mot le 29 janvier 2026 : « Selon ce texte, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-13.378). Dans cet arrêt, la Cour censure une cour d’appel qui avait condamné une colocataire sans vérifier si l’ex-compagnon, auteur volontaire de l’incendie, « ne s’y était pas introduit à l’insu de sa colocataire ce qui était de nature à constituer un cas de force majeure pour celle-ci ». Pour l’occupant parisien victime d’un feu allumé par des casseurs extérieurs, la démonstration suit le même chemin : effraction ou intrusion prouvée par la plainte et le constat, absence de faute dans la garde des lieux, origine extérieure établie par les pompiers ou l’expert. Quand plusieurs locataires occupent l’immeuble, l’article 1734 ajoute : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent » (article 1734 du code civil), sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux ou n’a pas pu commencer chez soi. Chaque colocataire ou chaque commerce d’une galerie parisienne doit donc prouver son propre cas d’exonération au lieu de compter sur celui du voisin.
Les réparations urgentes obéissent à un autre texte, pensé pour la période des travaux. L’article 1724 du code civil prévoit que le preneur doit souffrir les réparations urgentes, puis que « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé » (article 1724 du code civil). Au-delà de vingt et un jours de chantier qui prive le preneur d’une partie des lieux, la baisse du loyer est donc écrite dans la loi, et si les travaux rendent inhabitable le logement nécessaire au preneur et à sa famille, la résiliation peut être demandée. Quand l’auteur des dégâts est identifié et solvable, le droit commun reprend ses droits : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). En pratique parisienne, cela vise le casseur interpellé et condamné : constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris pour obtenir des dommages et intérêts, en parallèle du recours contre l’État et de la déclaration d’assurance.
Le réflexe parisien tient en cinq gestes dans les quarante-huit heures. D’abord sécuriser les lieux, vitrine habillée, porte condamnée, compteur coupé si le feu a touché l’installation, puis faire constater par un commissaire de justice du ressort parisien avant tout nettoyage. Ensuite déposer plainte au commissariat de l’arrondissement avec l’inventaire précis des dégradations et des vols. Puis déclarer chaque contrat d’assurance dans les délais lus plus haut, cinq jours ouvrés au minimum et deux jours ouvrés pour le vol. Puis écrire au bailleur ou au preneur, selon le côté où l’on se trouve, pour acter la destruction partielle et proposer une baisse chiffrée du loyer à compter du sinistre. Enfin adresser à l’État une réclamation écrite et chiffrée pour les dégâts d’attroupement, avec plainte, constat, photographies, factures et expertise, avant de saisir le tribunal administratif de Paris si la réponse tarde ou refuse. Les copropriétés parisiennes votent en assemblée générale l’autorisation d’agir donnée au syndic et la provision pour les travaux, afin que le syndic puisse engager l’expertise et les procédures sans contestation interne ultérieure.
Conclusion
Après un saccage commis en marge d’une manifestation à Paris, la victime dispose d’un triptyque solide : la responsabilité sans faute de l’État pour les dégâts d’attroupement, illustrée en 2026 par une condamnation de 115 745,58 euros au profit d’un syndicat de copropriétaires ; l’assurance, habitation, multirisque ou perte d’exploitation, à condition de déclarer en cinq jours ouvrés, deux jours ouvrés en cas de vol ; et le bail, qui permet au preneur de payer moins ou de partir quand les lieux sont partiellement détruits, avec un loyer réduit fixé par le juge jusqu’à la remise en état. L’ordre des démarches ne change pas : sécuriser, constater, déposer plainte, déclarer, écrire, puis saisir le juge. Les preuves fabriquées dans les premières heures, constat, photographies datées, factures, expertise, portent les trois recours jusqu’au bout.