Dimanche 18 octobre 2026, aux alentours de midi, un coup de feu a retenti près de la commune de Cassagnas, en Lozère. Selon Midi Libre, qui publie l’information le 18 octobre 2026, un chasseur participant à une battue aux sangliers a tiré sur un promeneur, pensant qu’il s’agissait d’un animal, et l’a mortellement atteint. La victime, grièvement blessée, était encore en vie à l’arrivée des pompiers et des gendarmes ; un hélicoptère a été dépêché vers 14 heures, en vain. Selon Le Progrès, qui relate les mêmes faits le 18 octobre 2026, l’homme aurait fait deux arrêts cardiaques avant de décéder. Une enquête est ouverte et ses circonstances exactes restent à déterminer. Pour les proches du promeneur, une fois le choc passé, une question très concrète se pose : qui va indemniser la famille, pour quels préjudices, selon quel calendrier et avec quelles garanties. Cet article répond à cette seule question, à partir des textes en vigueur vérifiés le 18 octobre 2026 sur Légifrance et de décisions rendues par les juridictions françaises. Il ne raconte pas l’enquête en cours et ne la juge pas : les faits de Cassagnas sont rapportés ici uniquement tels que la presse les décrit, le chasseur mis en cause reste présumé innocent, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade.
I. Accident de chasse : qui indemnise les proches d’un promeneur tué par un tir
A. Accident de chasse assurance du tireur : une responsabilité civile illimitée qui répond des proches
Le premier réflexe des proches consiste à identifier le garant solvable. En matière de chasse, la loi désigne ce garant avant même l’accident. L’article L423-16 du code de l’environnement, en vigueur vérifié le 18 octobre 2026, dispose que « Le chasseur doit avoir souscrit auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ». Le même article ajoute que « L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens ». Concrètement, les proches d’un promeneur tué n’ont pas à craindre un plafond de garantie : la somme est illimitée pour les dommages corporels, et l’assureur ne peut pas opposer aux victimes ou à leurs ayants droit une déchéance, par exemple liée à un manquement du chasseur à ses obligations contractuelles. Cette protection légale distingue nettement la règle légale, qui s’impose, de la clause contractuelle, qui peut varier d’un contrat à l’autre : le contrat précise les modalités, les franchises et les plafonds pour les dommages matériels, mais pour le corporel causé par un acte de chasse, le socle légal reste la garantie illimitée sans déchéance opposable.
Sur le fondement de la responsabilité, deux articles du code civil se combinent. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 du code civil précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Tirer sur une silhouette sans l’avoir formellement identifiée comme un animal relève typiquement de la négligence ou de l’imprudence visées par ces textes, même si seul le tribunal apprécie les faits. Un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 juin 2025, rendu dans une affaire d’accident de chasse, l’illustre : les juges y posent que « La responsabilité civile du chasseur est engagée notamment lorsqu’il tire sans visibilité », avant de déclarer le tireur entièrement responsable des préjudices subis à la suite de l’accident de chasse survenu le 1er octobre 2018 (TJ Boulogne-sur-Mer, 24 juin 2025, n° 23/01363). Dans cette affaire, le tireur avait reconnu devant les gendarmes avoir blessé la victime involontairement par manque de prudence, et son assureur, la société Generali Iard, a été condamné in solidum avec lui à indemniser l’ensemble des préjudices.
Ce même jugement apporte deux enseignements précieux aux proches. D’abord, l’issue pénale ne commande pas l’issue civile : dans l’affaire jugée à Boulogne-sur-Mer, la procédure pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite, et le tribunal civil a néanmoins retenu l’entière responsabilité du tireur. Ensuite, l’assureur qui tente de se dégager en invoquant la qualité d’organisateur du tireur ne l’emporte que s’il prouve que c’est à ce titre que la responsabilité est engagée : le tribunal a jugé que le tireur engageait sa responsabilité personnelle en tant que simple chasseur, pour un tir sur un faisan, et a condamné l’assureur à garantir son assuré pour les condamnations prononcées en vue d’indemniser les préjudices. Les proches ont donc intérêt à diriger leurs demandes à la fois contre le tireur et contre son assureur, par une réclamation amiable ou judiciaire, car dans les assurances de responsabilité, l’article L124-1 du code des assurances prévoit que « l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ». Sans réclamation, pas de mise en jeu de la garantie. Si l’assureur du tireur refuse de payer, les recours existants ont déjà été décrits sur ce site : vous pouvez consulter l’article consacré à ce qu’il faut faire quand l’assureur du tireur refuse de payer après un accident de chasse. Et si le tireur s’avère non assuré ou inconnu, un autre article du site explique qui indemnise la victime d’un accident de chasse en France dans ce cas.
Une précision s’impose sur la présomption d’innocence. L’article 9-1 du code civil énonce que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Le chasseur mis en cause à Cassagnas reste donc présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, et les démarches des proches doivent se présenter comme des demandes d’indemnisation fondées sur des mécanismes légaux, jamais comme une condamnation anticipée. Par ailleurs, la responsabilité du fait de l’arme elle-même peut compléter la faute : la cour d’appel de Paris, le 31 mai 2022, a jugé qu’un chasseur était responsable en qualité de gardien de son fusil de la mort d’un animal tué pendant une chasse, et a condamné in solidum le tireur et son assureur à payer plus de 22 000 euros (CA Paris, 31 mai 2022, n° 21/04350). Ce fondement, distinct de la faute prouvée, élargit les voies d’indemnisation des proches.
Enfin, un délai pèse sur le tireur lui-même, et les proches ont intérêt à le connaître pour vérifier que la garantie est bien activée. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Si le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Pour les proches, la conséquence pratique est simple : même si le tireur tarde à déclarer, l’assureur ne peut pas s’en prévaloir contre eux sans prouver un préjudice, et la garantie illimitée de l’article L423-16 reste sans déchéance opposable aux ayants droit.
B. Promeneur tué par un chasseur : les préjudices des proches poste par poste
Les proches d’une personne tuée sont des victimes indirectes, parfois appelées victimes par ricochet. Chacun de leurs préjudices doit être identifié, chiffré et justifié séparément, car l’assureur comme le juge indemnisent poste par poste, jamais de façon globale. Le premier poste est le préjudice d’affection, qui répare la douleur morale causée par la perte d’un être cher. Son montant varie selon le lien de parenté et la proximité de vie avec le défunt. À titre d’illustration, le tribunal judiciaire de Valence, le 27 février 2025, a alloué à chacun des quatre enfants d’un homme décédé dans un accident la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection, outre une part des frais d’obsèques (TJ Valence, 27 février 2025, n° 24/02788). Ces montants ne constituent pas un barème obligatoire : chaque juridiction apprécie souverainement, mais ils donnent aux familles une référence réaliste pour formuler leurs demandes. Le conjoint survivant, les enfants, les parents, et parfois les frères et sœurs ou les petits-enfants, peuvent chacun solliciter ce poste, à condition de prouver le lien et la réalité de l’affection, par exemple par des attestations de proches, des photographies de vie commune ou des justificatifs de résidence commune.
Le deuxième poste est le préjudice économique, souvent le plus lourd financièrement, qui répare la perte des revenus que le défunt apportait au foyer. La Cour de cassation a fixé la méthode de calcul dans un arrêt de principe : « en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant » (Cass. 2e civ., 24 octobre 2019, n° 18-14.211). Concrètement, les proches doivent réunir les avis d’imposition du foyer, les bulletins de salaire du défunt, les justificatifs des prestations que le conjoint continue de percevoir, et déduire la part que le défunt consommait pour lui-même. Si le défunt ne percevait aucun revenu, comme dans l’affaire jugée en 2019 où la veuve avait été déboutée de ce poste, la demande économique ne prospère pas, mais les autres postes subsistent. Les familles doivent aussi anticiper le raisonnement de l’assureur, qui cherchera à minorer le revenu de référence ou à majorer la part d’autoconsommation : un tableau précis des charges du foyer, des frais fixes et des enfants à charge permet de contester utilement une offre basse.
Le troisième poste regroupe les frais d’obsèques et les frais divers : facture des pompes funèbres, concession, cérémonie, déplacements pour les funérailles et les démarches administratives. Ces sommes se prouvent par factures et doivent être réclamées à l’euro près, car le juge les alloue sur justificatifs. Dans le jugement de Valence déjà cité, chaque enfant a obtenu un quart des frais d’obsèques, soit 1 703,55 euros chacun, outre des frais de déplacement indemnisés séparément. Un point technique mérite l’attention des familles : le capital décès versé par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être déduit des frais d’obsèques. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a jugé le 9 septembre 2025 : « alors que le capital versé au titre de l’assurance décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n’indemnise pas les frais d’obsèques, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. crim., 9 septembre 2025, n° 24-85.448). La Cour rappelle au passage le principe directeur : « le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ». Si l’assureur du tireur ou un organisme tente de déduire le capital décès des frais d’obsèques, les proches disposent donc d’un arrêt récent pour s’y opposer.
D’autres postes complètent fréquemment la demande : les frais de déplacement et d’hébergement liés à l’enquête et aux audiences, le préjudice d’accompagnement lorsque des proches ont assisté le mourant, les frais médicaux exposés avant le décès, et le préjudice moral propre des enfants mineurs. Chaque poste exige ses pièces : factures, relevés bancaires, certificats, attestations. La règle d’or est de tout conserver dès les premiers jours, car une dépense non justifiée n’est jamais indemnisée, et une demande formulée tardivement sans pièce à l’appui affaiblit la négociation avec l’assureur.
II. Accident de chasse indemnisation : comment les proches obtiennent une provision et font valoir leurs droits
A. Provision après un accident de chasse mortel : le référé et la constitution de partie civile
Les familles endeuillées n’ont pas à attendre la fin de l’enquête pénale pour obtenir des fonds. Deux voies permettent d’obtenir une provision, c’est-à-dire une avance sur l’indemnisation définitive. La première est le référé devant le président du tribunal judiciaire. L’article 835 du code de procédure civile, en vigueur vérifié le 18 octobre 2026, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Quand le tireur est identifié, assuré en responsabilité civile chasse illimitée, et que les circonstances du tir sont établies par l’enquête, l’obligation d’indemniser n’est généralement pas sérieusement contestable, et le juge des référés peut allouer des provisions aux proches. La cour d’appel de Reims l’a fait le 9 juin 2026 après un accident mortel : elle a condamné l’assureur à payer à plusieurs proches des indemnités provisionnelles allant jusqu’à 25 000 euros à valoir sur le préjudice d’affection, outre des provisions pour les frais d’obsèques et le préjudice matériel (CA Reims, 9 juin 2026, n° 25/01466). Certes, cette affaire concernait un accident de la circulation et un assureur automobile, mais le mécanisme du référé-provision relève du droit commun et s’applique de la même façon face à l’assureur d’un chasseur. Les proches doivent assigner en référé le tireur et son assureur, en joignant les pièces qui rendent l’obligation incontestable : procès-verbaux, attestation d’assurance, actes d’état civil prouvant le lien de parenté, premières factures.
La seconde voie est la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. L’article 2 du code de procédure pénale ouvre « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention » à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », ce qui inclut les proches d’une personne tuée. L’article 3 du même code précise que cette action « sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ». Les proches peuvent donc demander au tribunal correctionnel la réparation de l’ensemble des postes décrits plus haut, sans avoir à saisir séparément le juge civil. Si le tribunal ne peut pas chiffrer immédiatement l’indemnisation, l’article 464 du code de procédure pénale lui donne « la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel ». Le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dédiée aux intérêts civils, ce que font couramment les tribunaux judiciaires, comme l’illustre le jugement de la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon du 8 janvier 2026 (TJ Lyon, 8 janvier 2026, n° 22/11016).
Le calendrier procédural impose deux vigilances. D’abord, si le parquet classe l’affaire ou tarde à poursuivre, les proches peuvent déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. L’article 85 du code de procédure pénale subordonne toutefois sa recevabilité à une condition : il faut justifier « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte » auprès de ce magistrat. Concrètement, les proches déposent d’abord une plainte simple, attendent trois mois ou la réponse de classement du procureur, puis saisissent le juge d’instruction. Ensuite, les délais de prescription doivent être surveillés. L’article 2226 du code civil prévoit que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Ce texte visant la consolidation, notion inadaptée au cas d’un décès, et les décisions consultées pour cet article ne tranchant pas le point de départ applicable aux proches d’une personne décédée, la prudence commande d’agir sans attendre plutôt que de spéculer sur le délai. Du côté du contrat d’assurance, l’article L114-1 du code des assurances pose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en portant la prescription à dix ans « dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». Les proches doivent donc agir vite contre l’assureur du tireur, dans le délai de deux ans, et vérifier parallèlement les garanties propres du défunt, soumises au délai de dix ans.
B. Cumul des garanties après le décès : la garantie accidents de la vie et la prévoyance du défunt
Au-delà de l’assureur du tireur, les proches doivent inventorier les garanties propres du défunt, car elles se cumulent avec l’indemnisation du responsable au lieu de s’y substituer. La garantie des accidents de la vie, souvent souscrite auprès d’une banque ou d’un assureur, verse un capital ou une rente en cas de décès accidentel, selon les plafonds du contrat. Ces prestations sont en principe forfaitaires, c’est-à-dire fixées par le contrat indépendamment du préjudice réel, et le forfaitaire se cumule. Le tribunal judiciaire d’Angoulême l’a rappelé le 27 août 2026 : « Le versement de prestations forfaitaires peut se cumuler avec d’autres prestations forfaitaires dues au titre de plusieurs contrats d’assurance, mais également avec le versement de prestations indemnitaires » (TJ Angoulême, 27 août 2026, n° 25/00187). Dans cette affaire, la victime a cumulé les prestations de deux contrats accidents de la vie souscrits auprès de deux assureurs distincts, plus des prestations indemnitaires d’un autre organisme. Pour les proches d’un promeneur tué, la leçon est directe : si le défunt avait souscrit une ou plusieurs garanties accidents de la vie, chaque contrat doit être actionné, et les capitaux correspondants s’ajoutent à ce que paiera l’assureur du tireur. Mais la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle reprend ici toute son importance : certains contrats accidents de la vie stipulent que leurs prestations sont versées à titre d’avance sur le recours contre le tiers responsable, et le tribunal vérifie alors le mode de calcul réel des prestations pour dire si elles sont forfaitaires ou indemnitaires. Les proches doivent donc lire chaque contrat, relever le seuil d’intervention, les exclusions et les clauses d’avance, et déclarer le décès à chaque assureur dans les délais du contrat, sans attendre l’issue de l’enquête pénale.
Le même inventaire vaut pour les contrats de prévoyance, individuels ou collectifs via l’employeur du défunt, qui prévoient un capital décès ou une rente d’éducation pour les enfants. Ces prestations obéissent à leurs propres délais et bénéficiaires désignés : le conjoint, les enfants, parfois un bénéficiaire nommément désigné dans une clause. Les proches doivent demander à l’employeur le détail des régimes collectifs, interroger les banques sur les assurances emprunteur comportant une garantie décès, et vérifier si un contrat obsèques avait été souscrit. Chaque organisme exige un dossier : acte de décès, livret de famille, justificatifs de qualité d’héritier ou de bénéficiaire, et parfois le procès-verbal d’enquête. Parallèlement, la caisse primaire d’assurance maladie verse un capital décès aux ayants droit prioritaires, dans l’ordre fixé par le code de la sécurité sociale. Comme l’a jugé la Cour de cassation en septembre 2025, ce capital couvre la perte de revenus et ne peut pas être déduit des frais d’obsèques, mais il peut ouvrir un recours de la caisse contre le responsable, poste par poste. Les proches doivent donc déclarer le décès à la caisse, conserver les décomptes de prestations et s’opposer à toute déduction forfaitaire opérée par l’assureur du tireur.
En pratique, la méthode des proches tient en cinq gestes. D’abord, sécuriser les preuves : procès-verbaux de gendarmerie, certificats médicaux, factures d’obsèques, bulletins de salaire et avis d’imposition du défunt, contrats d’assurance du foyer. Ensuite, adresser une réclamation à l’assureur du tireur, en visant expressément la garantie responsabilité civile chasse, et exiger une offre poste par poste. Puis, sans attendre, assigner en référé pour obtenir une provision si les besoins financiers sont pressants, notamment pour les frais d’obsèques et la perte de revenus du foyer. Parallèlement, déposer plainte et se constituer partie civile pour peser sur l’enquête et préparer l’audience sur les intérêts civils. Enfin, actionner chaque garantie propre du défunt, accidents de la vie, prévoyance et régimes collectifs, dans les délais de chaque contrat. À chaque étape, les offres de l’assureur doivent être relues poste par poste, avec les montants de référence en tête : affection, perte de revenus calculée sur le revenu annuel du foyer diminué de l’autoconsommation, obsèques sur factures sans déduction du capital décès. Une offre qui mélange les postes, qui déduit des prestations non déductibles ou qui ignore un chef de préjudice doit être contestée par écrit, chiffres et décisions à l’appui, avant tout procès.
Conclusion
Les proches d’un promeneur tué par un tir de chasse ne sont pas démunis : l’assurance responsabilité civile du tireur, illimitée et sans déchéance opposable aux ayants droit, répond des préjudices ; chaque poste, affection, perte de revenus, obsèques et frais divers, se chiffre sur pièces ; la provision s’obtient en référé ou devant le tribunal correctionnel ; et les garanties propres du défunt se cumulent au lieu de se déduire. L’enquête ouverte à Cassagnas dira ce qu’elle dira, et le chasseur mis en cause reste présumé innocent, mais les familles ont tout intérêt à agir dès maintenant : conserver chaque facture, réclamer par écrit à l’assureur du tireur, saisir le juge des référés si l’attente devient intenable, et déposer plainte avec constitution de partie civile si le parquet n’avance pas. Le droit de l’indemnisation récompense les dossiers précis et les demandes poste par poste, jamais les démarches tardives ou globales.