Dimanche 27 septembre 2026, vers 9 h 30, une chasseresse de 53 ans est blessée au mollet par un projectile sur la commune de Bellecombe-en-Bauges, au lieu-dit la Taissonnière, dans un secteur difficile d’accès. Grièvement touchée à la jambe alors qu’elle participait à une partie de chasse dans le massif des Bauges, elle doit être hélitreuillée par l’hélicoptère Dragon 74 puis conduite à l’hôpital d’Annecy, comme le rapportent le 27 septembre 2026 la rédaction régionale de ici.fr et France 3 Régions. La chasse est ouverte en Savoie depuis le 13 septembre et se poursuit jusqu’au 31 janvier 2027, et la fédération départementale y compte environ 7 000 chasseurs. Quand le tir qui blesse vient d’un chasseur identifié et assuré, la victime dispose d’un chemin balisé : la responsabilité du tireur et l’action directe contre son assureur. Mais quand le tireur est inconnu, quand il n’est pas assuré, ou quand son assureur conteste, qui paie les soins, l’hospitalisation, l’arrêt de travail et les séquelles ? Ce guide répond dans l’ordre où la victime se pose la question : faire reconnaître la faute et l’assurance du tireur quand il est identifié, saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages quand il ne l’est pas ou n’est pas assuré, et prouver dans tous les cas avec les pièces que les juges attendent.
I. Tireur identifié et assuré : la victime se fait payer par l’assurance chasse, directement
A. Accident de chasse en France : une assurance obligatoire à garantie illimitée qui protège d’abord la victime
Premier réflexe après un accident de chasse en France : vérifier que le tireur est identifié et assuré, car la loi lui impose une assurance spécifique dont la victime est la première bénéficiaire. L’article L. 423-16 du code de l’environnement dispose que « Le chasseur doit avoir souscrit auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’animaux d’espèces non domestiques. » Le même article ajoute que « L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. » Trois conséquences pratiques découlent de ce texte, dont le texte en vigueur est consultable sur Légifrance. D’abord, aucun chasseur ne peut légalement prendre part à un acte de chasse sans cette assurance : chasser sans assurance est une infraction, et c’est précisément pour les cas où l’obligation n’est pas respectée que le Fonds de garantie existe, comme on le verra dans la seconde partie. Ensuite, la garantie est illimitée en somme pour les dommages corporels, ce qui signifie que le plafond contractuel, s’il existe pour d’autres postes, ne peut pas servir à limiter l’indemnisation des blessures de la victime. Enfin, et c’est le point le plus protecteur, aucune déchéance du contrat n’est opposable à la victime : même si l’assureur dispose d’un motif de ne pas couvrir son assuré, par exemple une fausse déclaration ou une cotisation impayée, il doit indemniser la victime et se retourne ensuite, s’il le peut, contre son assuré. La distinction entre la règle légale et la clause du contrat est ici essentielle : ce que couvre une assurance chasse dépend du contrat souscrit, et les exclusions ou franchises qu’il contient restent discutables entre l’assureur et son assuré, mais la loi interdit de les opposer à la personne blessée pour les accidents corporels causés par un acte de chasse.
Ce mécanisme a été appliqué très concrètement par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 24 juin 2025 (RG n° 23/01363) : un chasseur qui avait blessé un autre participant en tirant un faisan sans visibilité suffisante était assuré auprès d’une compagnie au titre d’une garantie responsabilité civile chasse couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers au cours de tout acte de chasse. Le tribunal a jugé que le tireur engageait sa responsabilité civile personnelle en tant que simple chasseur, et non au titre d’une éventuelle fonction d’organisateur, puis a condamné l’assureur à garantir son assuré pour l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la victime. L’assureur demandait l’application de plafonds de garantie et d’une franchise prévus selon lui au contrat : le tribunal a rejeté cette demande parce que les montants n’étaient ni précisés ni justifiés, et il a seulement imputé sur les sommes dues la provision de 5 000 euros déjà versée à la victime. La leçon pour la victime est double : l’assureur du tireur est le payeur naturel et il verse souvent une provision avant même le procès, mais chaque limitation de garantie qu’il invoque doit être prouvée, pièce du contrat à l’appui, faute de quoi le juge l’écarte.
Le tribunal judiciaire de Paris a suivi la même logique dans son jugement du 21 novembre 2024 (RG n° 22/12620) rendu à propos d’un accident survenu le 3 janvier 2015 lors d’une battue : il a déclaré le tireur seul responsable de l’accident de chasse et son assureur garant des conséquences préjudiciables qui en découlent envers la victime, dans les termes de la garantie souscrite, puis a condamné la compagnie à réparer l’entier préjudice subi par la victime, déduction faite des provisions déjà versées. Dans cette affaire, l’assureur contestait la matérialité des faits et soutenait la thèse d’un tir par ricochet, en faisant valoir qu’aucun expert balistique n’était intervenu sur place et que les circonstances restaient incertaines. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité du tireur, en s’appuyant notamment sur l’autorité de la décision pénale qui avait consacré sa responsabilité. Pour la victime, l’enseignement est clair : les contestations de l’assureur sur la trajectoire exacte du projectile ou sur l’angle de tir ne suffisent pas à faire échec à l’indemnisation dès lors que la faute du tireur est établie par l’enquête, et c’est à l’assureur de prouver ce qu’il allègue.
B. Faute du tireur, action directe et délais : comment contraindre l’assureur à payer vite et bien
Pour obtenir l’indemnisation, la victime doit établir la faute du tireur, et le droit civil lui offre deux fondements complémentaires que les tribunaux mobilisent systématiquement dans les accidents de chasse. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du code civil ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Les dispositions de l’article 1240 et les dispositions de l’article 1241 sont consultables dans leur version en vigueur sur Légifrance. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 juin 2025 (RG n° 23/01363), le tribunal rappelle que la responsabilité civile du chasseur est engagée en particulier quand il tire sans visibilité suffisante En l’espèce, le tireur avait reconnu lui-même devant les gendarmes avoir blessé la victime involontairement par manque de prudence, après avoir tiré en direction d’un bosquet sans voir les personnes qui s’y trouvaient et en se trompant sur le dénivelé des lieux. Tirer sans identifier avec certitude sa cible et son environnement, tirer en direction d’autres participants même sans les voir, tirer à hauteur d’homme vers un taillis occupé : voilà les fautes typiques que les juges retiennent, et le classement sans suite de la procédure pénale pour infraction insuffisamment caractérisée n’a pas empêché le tribunal civil de retenir la faute, car la faute civile s’apprécie indépendamment de la réponse pénale.
À la faute s’ajoute la responsabilité du fait des choses : le tireur est gardien du projectile qu’il a fait partir, et il répond du dommage causé par cette chose qu’il a sous sa garde. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le texte de l’article 1242 figure en vigueur sur Légifrance. Dans son jugement du 21 novembre 2024 (RG n° 22/12620), le tribunal judiciaire de Paris a précisément examiné ce double fondement : la victime soutenait que le tireur avait engagé sa responsabilité comme gardien de la balle qui l’avait touchée, en plus de ses fautes de tir, et le tribunal a déclaré le tireur seul responsable de l’accident. Concrètement, même quand la reconstitution exacte de la trajectoire est discutée, la qualité de gardien du projectile fait peser sur le tireur une responsabilité de plein droit dès lors que sa balle est à l’origine de la blessure, sauf pour lui à démontrer une cause étrangère, ce qui est en pratique très difficile dans un accident de tir entre participants identifiés.
Une fois la responsabilité établie, la victime n’a pas besoin d’attendre que le tireur veuille ou puisse payer : elle dispose d’une action directe contre l’assureur. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le même article précise que « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » Le texte de l’article L. 124-3 est disponible en vigueur sur Légifrance. La victime assigne donc directement la compagnie devant le tribunal judiciaire, sans passer par le patrimoine personnel du chasseur, et l’indemnité lui est versée en priorité. Deux délais doivent ensuite être surveillés de près, car ils sont couperets. D’abord, le tireur doit déclarer le sinistre à son assureur : l’article L. 113-2, 4°, du code des assurances lui impose « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le texte de l’article L. 113-2 est consultable en vigueur sur Légifrance. Si le tireur tarde à déclarer, la victime a intérêt à écrire elle-même à l’assureur, dont elle connaît généralement le nom par le procès-verbal de gendarmerie, pour l’informer du sinistre et de ses blessures. Ensuite, l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le texte de l’article L. 114-1 figure en vigueur sur Légifrance. Ce délai court en principe du jour de l’accident, sauf si la victime prouve qu’elle en a ignoré l’existence, et il ne doit jamais être laissé filer pendant les discussions amiables : une assignation en référé-expertise ou au fond interrompt la prescription et fige les droits.
Sur le montant, l’indemnisation suit la nomenclature des préjudices corporels : dépenses de santé, frais divers et de déplacement, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et pertes de droits à la retraite, assistance par tierce personne, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudices esthétiques et d’agrément. Le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 juin 2025 (RG n° 23/01363) en donne une illustration chiffrée complète : pour une plaie de l’œil droit avec perte fonctionnelle et une plaie jugale, le tribunal a alloué notamment 4 979,33 euros de pertes de gains professionnels actuels, 62 160 euros de déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros de souffrances endurées, 33 115,19 euros de pertes de gains futurs et 3 190 euros puis 5 500 euros pour l’achat de deux armes de remplacement adaptées au handicap visuel, outre les créances des organismes sociaux. Avant le jugement définitif, la victime peut et doit solliciter une provision : dans cette affaire, l’assureur avait déjà versé 5 000 euros, somme simplement imputée sur le total. L’évaluation repose sur une expertise médicale qui fixe la consolidation, c’est-à-dire la date à laquelle les lésions se stabilisent, et qui chiffre chaque poste. Si l’offre de l’assureur paraît insuffisante ou si l’expertise amiable a été menée trop vite, la victime peut demander une contre-expertise et contester poste par poste ; la méthode est la même que pour contester une expertise d’assurance après un sinistre, comme l’explique en détail le guide pratique consacré à la contestation d’une expertise d’assurance et d’une offre insuffisante. Chaque année qui passe sans acte interruptif rapproche de la prescription biennale, et chaque poste oublié dans la demande initiale est un poste perdu : la rigueur du chiffrage vaut autant que la démonstration de la faute.
II. Tireur sans assurance ou inconnu : le Fonds de garantie indemnise la victime à la place de l’assureur
A. Accident de chasse avec auteur non assuré ou non identifié : les conditions, le dossier et les délais du Fonds de garantie
Quand le tireur n’est pas identifié, par exemple une balle perdue dont on ignore l’origine lors d’une battue au grand gibier, ou quand il est identifié mais n’est pas assuré malgré l’obligation légale, la victime n’est pas sans recours : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, prend le relais. Sur sa page officielle consacrée aux victimes d’accidents de chasse, le Fonds de garantie des victimes indique que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes et les ayants droit des victimes d’accident de chasse lorsque l’auteur des faits n’est pas assuré. Quatre conditions cumulatives sont exigées : l’accident doit être survenu en France métropolitaine ou dans les territoires d’outre-mer, il doit impliquer une ou plusieurs personnes non assurées ou non identifiées, la victime ne doit pas être elle-même l’auteur de l’accident, et elle doit être de nationalité française ou avoir sa résidence principale sur le territoire de la République française. Deux précisions sont capitales. D’abord, le Fonds n’indemnise que les atteintes à la personne : les dommages matériels, vêtements déchirés, lunettes brisées ou matériel endommagé, ne peuvent pas être indemnisés par le FGAO, et relèvent seulement d’une action contre l’auteur s’il est identifié et solvable. Ensuite, les ayants droit d’une victime décédée, notamment le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, peuvent saisir le Fonds pour leurs préjudices propres et les frais d’obsèques, avec les justificatifs du lien de parenté et du préjudice économique subi.
Le dossier à constituer doit être complet dès le premier envoi, car tout retard ou pièce manquante allonge la procédure. Pour la victime blessée, le Fonds demande la photocopie d’une pièce d’identité, la photocopie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie, ou à défaut les coordonnées de l’autorité qui l’a établi, ou encore une déclaration d’accident accompagnée d’un ou plusieurs témoignages, le certificat médical initial décrivant les blessures, établi en principe le jour de l’accident par l’hôpital ou le médecin traitant, éventuellement le certificat de guérison ou de consolidation, les justificatifs de pertes de revenus et les justificatifs médicaux et d’hospitalisation avec les remboursements des organismes sociaux. Le certificat médical initial est la pièce maîtresse : c’est lui qui fait le lien entre l’accident et les lésions, et son absence ou son imprécision fragilise tout le dossier. En pratique, c’est le plus souvent l’assureur de la victime qui transmet le dossier au Fonds, mais la victime peut aussi saisir directement le Fonds de garantie des victimes, par courrier à son adresse de Vincennes ou par voie électronique, et suivre l’instruction jusqu’à l’expertise médicale. Cette expertise, menée par un médecin désigné dans le cadre du parcours d’indemnisation, sert à évaluer avec précision les répercussions de l’accident sur la santé et la vie quotidienne et socio-professionnelle, puis à personnaliser la prise en charge. La victime peut s’y faire assister par un médecin de son choix et par son avocat, et elle doit y décrire l’ensemble de ses séquelles, y compris celles qui paraissent mineures, car ce qui n’est pas constaté à l’expertise est difficile à faire reconnaître ensuite.
Les délais devant le Fonds sont spécifiques et ne doivent être confondus ni avec la prescription biennale de l’action contre l’assureur, ni avec les délais de déclaration du contrat. Quand l’auteur est inconnu, la victime dispose d’un délai de trois ans maximum à compter de la date de l’accident pour déposer son dossier auprès du FGAO. Quand l’auteur est identifié, la victime qui a d’abord tenté une démarche directe contre lui, par simple négociation ou par une action en justice, dispose d’un délai d’un an à compter de cette négociation ou de la décision de justice définitive pour saisir le Fonds, dans la limite d’un délai global de cinq ans maximum pour effectuer la démarche directe contre l’auteur. Concrètement, une victime qui négocie pendant deux ans avec un tireur non assuré puis échoue doit saisir le Fonds dans l’année qui suit l’échec des pourparlers, sans dépasser cinq ans depuis l’accident. Si elle obtient un jugement définitif contre l’auteur mais que celui-ci est insolvable, elle saisit le Fonds dans l’année du jugement définitif, et le Fonds, après avoir indemnisé, se retourne contre le responsable. En cas de litige avec le Fonds sur la procédure ou les modalités d’accompagnement, la victime peut saisir le médiateur indépendant du FGAO. Chaque situation appelle donc un calendrier écrit dès les premiers jours : date de l’accident, date du dépôt de plainte, date du certificat initial, échéance des trois ans ou des cinq ans, et actes interruptifs accomplis. Un dossier FGAO déposé hors délai est irrecevable, et aucune considération d’équité ne permet au juge de relever la victime de cette forclusion.
B. Prouver l’accident de chasse et verrouiller la procédure : procès-verbal, certificat initial, témoins et règles de sécurité
Que le payeur soit l’assureur du tireur ou le Fonds de garantie, la victime gagne ou perd son indemnisation sur les preuves réunies dans les premières heures. Le procès-verbal de gendarmerie ou le rapport de police est la première pièce que l’assureur comme le Fonds réclament : il identifie les participants, décrit les lieux, consigne les premières déclarations et mentionne l’assurance du tireur. La victime doit donc appeler les secours et faire constater immédiatement, relever l’identité des témoins présents sur la battue ou à proximité, photographier les lieux, la signalisation mise en place, sa tenue et ses propres équipements, et conserver tout, y compris les messages échangés avec l’organisateur de la chasse. Le certificat médical initial, établi le jour même à l’hôpital, doit décrire précisément chaque blessure, même minime : dans l’accident de Bellecombe-en-Bauges du 27 septembre 2026, la blessure au mollet par projectile et l’hélitreuillage vers l’hôpital d’Annecy constituent le point de départ médical du dossier, et chaque consultation ultérieure devra s’y rattacher pour établir la continuité entre l’accident et les soins. Les justificatifs de pertes de revenus se préparent dès l’arrêt de travail : bulletins de salaire, avis d’imposition, attestations de l’employeur, indemnités journalières versées par la sécurité sociale, car le tribunal chiffre les pertes de gains à l’euro près, comme le montrent les 4 979,33 euros de pertes actuelles et les 33 115,19 euros de pertes futures retenus par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 24 juin 2025 (RG n° 23/01363).
Les règles de sécurité encadrant la chasse fournissent à la victime des points d’appui supplémentaires pour démontrer la faute, notamment quand l’accident survient lors d’une battue organisée. L’article L. 424-15 du code de l’environnement impose que « Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. » Le même article énumère les règles obligatoires : port du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier, pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors de ces actions collectives, et remise à niveau décennale obligatoire sur les règles élémentaires de sécurité. Le texte de l’article L. 424-15 est consultable en vigueur sur Légifrance. Par ailleurs, l’article L. 422-2 du code de l’environnement donne aux associations communales et intercommunales de chasse agréées pour but « d’assurer une bonne organisation technique de la chasse », ce dont les juges déduisent qu’il leur incombe, lorsqu’elles organisent une battue, de faire observer les règles de sécurité et de prévention des accidents. Le texte de l’article L. 422-2 figure en vigueur sur Légifrance. Le tribunal judiciaire d’Alès l’a rappelé dans son jugement du 14 octobre 2025 (RG n° 24/01208) à propos d’un accident survenu le 12 janvier 2019 lors d’une battue : il a jugé que l’absence d’infraction pénale est en rien incompatible avec la commission d’une faute civile, et il a examiné la responsabilité de la société de chasse organisatrice au regard de ces obligations de sécurité. Pour la victime, cela signifie qu’il faut systématiquement vérifier si la signalisation réglementaire était en place, si les consignes de tir avaient été rappelées avant la battue et si l’organisation respectait le schéma départemental : chaque manquement documenté renforce la démonstration de la faute, que le responsable soit le tireur, l’organisateur, ou les deux. En revanche, aucune responsabilité personnelle ne peut être affirmée contre une personne nommément désignée sur la seule base d’articles de presse : seuls l’enquête et le juge établissent les responsabilités, et l’article s’en tient aux mécanismes juridiques, sans mettre en cause qui que ce soit dans l’accident savoyard en cours d’investigation.
Conclusion
Blessé par un tir de chasse en France, comme la chasseresse hélitreuillée le 27 septembre 2026 à Bellecombe-en-Bauges, la victime suit toujours le même ordre : se faire soigner et faire constater, identifier le tireur et son assurance, agir directement contre l’assureur dans le délai de deux ans, et saisir le Fonds de garantie dans les trois ou cinq ans quand le tireur est inconnu ou non assuré. L’assurance chasse obligatoire à garantie illimitée et l’interdiction d’opposer une déchéance à la victime font de l’assureur le payeur naturel, tandis que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais pour les atteintes à la personne quand l’auteur fait défaut. Les tribunaux appliquent ces principes sans hésiter : tir sans visibilité sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, tireur gardien de sa balle sur le fondement de l’article 1242, assureur condamné à garantir et à réparer l’entier préjudice, provisions versées en cours de procédure et chiffrage poste par poste à la consolidation. Reste le travail de preuve que rien ne remplace : procès-verbal, certificat médical initial du jour de l’accident, témoins, photographies de la signalisation et des lieux, justificatifs de revenus et suivi médical continu jusqu’à la consolidation. Avec un dossier complet et des délais maîtrisés, la victime d’un accident de chasse obtient une indemnisation intégrale, que le chèque soit signé par la compagnie du tireur ou par le Fonds de garantie.