Le 17 octobre 2026, les manifestations contre la vie chère ont dégénéré dans plusieurs villes de France. Le Monde a mis en ligne le 18 octobre les images des dégâts à Paris, Lyon ou Limoges ; à Paris, CNEWS décrit le même jour un boulevard de Sébastopol pris pour cible par les casseurs, des magasins vandalisés, plusieurs vitrines cassées et du mobilier urbain en cendres. Au-delà des commerces, des immeubles d’habitation ont été touchés : portes d’entrée fracturées pour se mettre à l’abri ou pour piller, vitres brisées par les heurts, halls envahis. Si votre logement a été dégradé pendant le cortège, la question n’est pas celle du commerçant pillé ni celle de l’automobiliste dont la voiture a brûlé : elle est de savoir qui déclare quoi entre le locataire et le propriétaire, ce que la multirisque habitation paie au titre du vandalisme et du bris de glace, et comment faire échec à un refus fondé sur la clause dite des émeutes et mouvements populaires. Première partie : la répartition des rôles entre locataire et propriétaire et les preuves à réunir. Seconde partie : les garanties mobilisables et les recours quand l’assureur se dérobe.
I. Porte fracturée assurance : locataire ou propriétaire, qui déclare quoi ?
A. Assurance habitation dégradation locataire : la porte fracturée par des tiers n’est pas à la charge du locataire
Le réflexe du locataire dont la porte d’entrée a été fracturée pendant la manifestation est de se demander s’il devra payer la réparation sur son dépôt de garantie. La réponse de la Cour de cassation est claire et elle a été rendue à propos d’une porte d’entrée dégradée par des tiers introduits dans l’immeuble. Dans un arrêt du 23 juin 2015 (troisième chambre civile, pourvoi n° 14-13.385, lire la décision sur le site de la Cour de cassation), une locataire d’un logement social contestait la somme de 713,04 euros mise à sa charge pour la remise en état de sa porte d’entrée : elle soutenait que la dégradation avait été causée par des squatters introduits dans le hall, de sorte qu’en application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, elle n’était pas tenue de prendre en charge la réparation de ce dommage. La Cour de cassation lui a donné raison sur ce point et a cassé le jugement qui l’avait condamnée : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à payer la somme de 713,04 euros, le jugement rendu le 22 mai 2013 ». La règle vaut pour la manifestation du 17 octobre : une porte fracturée par des manifestants ou des casseurs est une dégradation causée par des tiers, et le locataire n’a pas à la supporter.
L’état des lieux d’entrée tranche la plupart des discussions entre bailleur et locataire : s’il décrit une porte et des vitres en bon état, le locataire prouve qu’il rendra un logement dégradé par un événement extérieur, et le bailleur prouve que la dégradation n’est pas de l’usure. Sans état des lieux d’entrée, la présomption joue contre celui qui allègue, et la discussion devient une bataille d’attestations. Le bailleur, de son côté, déclare à son assurance propriétaire non occupant ou à sa propre multirisque habitation s’il occupe les lieux : la porte d’entrée du logement loué est un élément immobilier dont la remise en état lui incombe, tandis que le locataire répond de ses meubles et des aménagements qu’il a posés. Cette répartition, appliquée avec constance par les juges du fond, évite que chacun renvoie l’autre à son assureur pendant que le logement reste ouvert.
Symétriquement, le même arrêt de la Cour de cassation juge que le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les voies de fait des tiers : ayant relevé que le trouble résultait de personnes « sans lien contractuel avec la bailleresse », la Cour approuve le tribunal d’avoir « exactement retenu que celle-ci n’était pas tenue de garantir la locataire du trouble que des tiers avaient apporté par voie de fait à sa jouissance ». Concrètement, le locataire ne peut pas exiger du bailleur qu’il empêche les dégradations commises par la foule, mais il peut exiger que la porte réparée lui assure de nouveau une fermeture normale : tant que le logement n’est pas sécurisé, la jouissance paisible est entamée. Chacun déclare donc à son propre assureur : le locataire à sa multirisque habitation pour ses biens et les aménagements dont il répond, le propriétaire à son assurance pour la porte et les éléments immobiliers. Si la porte fracturée est celle des parties communes et non celle du logement, le régime n’est pas le même : le syndic et l’assurance de l’immeuble entrent en jeu, comme l’explique l’article consacré à la porte d’immeuble dégradée pendant la manifestation à Paris.
Reste la preuve, qui conditionne tout. Photographiez la porte, la serrure et l’encadrement avant toute intervention, conservez la serrure fracturée et les factures de dépannage, et déposez plainte : la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger, selon l’article 322-1 du code pénal. Le récépissé de plainte, l’état des lieux d’entrée qui décrit la porte en bon état et les témoignages des voisins établissent que le dommage vient des heurts du 17 octobre et non de l’usure. Si des objets ont en outre été volés dans le logement une fois la porte forcée, la garantie vol obéit à ses propres conditions d’effraction : l’article dédié au vol et au pillage du logement après le 17 octobre détaille cette voie d’indemnisation.
B. Propriétaire à Paris : sécuriser le logement sans perdre l’indemnisation
Le propriétaire, occupant ou bailleur, ne peut pas laisser son logement ouvert à tout vent en attendant l’expert. La jurisprudence admet qu’il pare au plus pressé : le 22 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Tarascon (chambre de proximité, RG n° 26/00438) a condamné l’État à verser 1 815 euros à un propriétaire dont la porte d’entrée avait été défoncée à coups de bélier lors d’une intervention de police, en retenant qu’qu’on ne pouvait reprocher au propriétaire d’avoir paré au plus pressé et au plus sécurisant face à un logement devenu libre d’accès, et que que le remplacement de la porte offrait, au-delà de la rapidité d’intervention, une garantie sérieuse de sécurité au bailleur comme à son locataire. La leçon vaut pour la porte fracturée par les casseurs : faites changer la serrure ou poser une porte provisoire dans la journée, mais photographiez tout avant, conservez les pièces remplacées et exigez une facture détaillée distinguant la sécurisation d’urgence de la remise en état définitive. L’expert de l’assureur, qui passera après, doit pouvoir constater les traces d’effraction.
À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les logements dégradés du 17 octobre, l’organisation pratique compte autant que le droit. Déposez plainte au commissariat de l’arrondissement dès que possible, déclarez le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat sans jamais dépasser le plancher légal, et faites constater par huissier si le montant des dégradations le justifie. Le tribunal compétent en cas de litige avec l’assureur est en principe le tribunal judiciaire de Paris pour les logements parisiens, et les délais d’expertise y sont comptés en semaines : chaque jour sans sécurisation aggrave le préjudice et affaiblit la position de l’assuré. La Ville de Paris a annoncé une cellule d’aide pour les commerçants et près d’un millier d’agents mobilisés, selon les informations publiées le 18 octobre ; ce dispositif vise les commerces, pas les logements, et ne remplace ni la déclaration à votre assureur ni la plainte. Si le logement est devenu inhabitable, relisez votre contrat sur la garantie dite de relogement ou de privation de jouissance : son existence et son plafond dépendent de la police souscrite, et seule cette lecture dit si les nuits d’hôtel seront prises en charge.
Le délai de déclaration est le premier piège. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et précise que : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Concrètement, pour une porte fracturée ou des vitres brisées constatées le 18 octobre, déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client horodaté de l’assureur, en joignant les photos et le récépissé de plainte. Si vous dépassez le délai, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais quand le retard vient d’un cas fortuit ou de la force majeure. L’hospitalisation d’un occupant blessé pendant les heurts, par exemple, explique un retard de déclaration.
II. Vitres brisées, vandalisme et clause émeutes : ce que paie vraiment la multirisque habitation
A. Assurance habitation vandalisme et bris de glace : deux garanties à lire dans votre police
Les vitres brisées par les heurts relèvent le plus souvent de la garantie bris de glace, tandis que la porte fracturée, les volets arrachés ou le mobilier détérioré relèvent de la garantie vandalisme, quand le contrat la prévoit. Ces garanties sont contractuelles : leur existence, leurs plafonds, leurs franchises et leurs exclusions se lisent dans vos conditions générales et particulières, et un contrat minimal peut ne pas les contenir. Trois décisions récentes montrent comment les juges appliquent ces clauses aux logements fracturés et saccagés. Le 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris (5e chambre, 1re section, RG n° 23/07450) a condamné la société Generali à payer 14 166,95 euros avec intérêts à un assuré victime d’un vol par effraction à son domicile, avec des dommages matériels commis notamment sur les baies vitrées de la chambre et du salon : les baies vitrées détruites par les cambrioleurs ont été indemnisées au titre du contrat multirisque habitation. Le 15 octobre 2024, le même tribunal (4e chambre, 1re section, RG n° 22/05478) a condamné la société Thelem Assurances à payer 20 383,25 euros à des assurés cambriolés, après avoir rappelé que le contrat met à la charge de l’assuré d’établir par tout moyen les circonstances du vol, par effraction ou escalade directe des bâtiments où se trouvent les biens assurés, et que les traces de crochetage sur la serrure caractérisent l’effraction. Le 3 février 2026, la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile, RG n° 25/00058) a condamné Allianz IARD à payer 30 000 euros au titre de la garantie contre le vol prévue par la police pour une résidence secondaire cambriolée après effraction, alors même que l’enquête pénale avait été classée sans suite : le classement sans suite n’éteint pas le droit à indemnisation contractuelle.
Deux lignes du contrat méritent enfin une lecture attentive avant l’expertise : la franchise, qui reste à votre charge par sinistre et dont le montant varie selon les polices, et la vétusté, qui peut minorer l’indemnité sur les éléments anciens comme une vieille porte ou des joints fatigués. L’expert applique la grille du contrat, pas une règle légale uniforme : préparez ses constats en réunissant les factures d’achat ou de pose des éléments endommagés, les photos antérieures du logement et tout devis de remplacement à l’identique. Si l’expert retient une vétusté que vous contestez, demandez-lui par écrit le barème appliqué et comparez-le aux clauses de votre police ; une contre-expertise reste possible, mais elle se prépare avec des pièces, jamais avec des affirmations.
Transposées au 17 octobre, ces solutions donnent une méthode. D’abord, qualifiez chaque dégât : les vitres et baies brisées vont au bris de glace, la porte fracturée et les aménagements forcés au vandalisme, les objets dérobés après l’effraction à la garantie vol, dont les conditions d’effraction, d’escalade ou de violences sont strictes et doivent être prouvées par tout moyen. Ensuite, vérifiez que votre contrat couvre bien le vandalisme : certaines polices le limitent aux seuls cambriolages ou l’assortissent d’exigences de protection (serrures, volets) dont le non-respect peut réduire l’indemnité. Enfin, si les murs extérieurs ou la façade ont été tagués pendant le cortège, sachez que ce poste obéit à des règles propres, distinctes du bris de glace : l’article consacré aux façades taguées en copropriété ou en location détaille le nettoyage, la plainte et les recours pour ce préjudice spécifique. N’acceptez jamais une fin de non-recevoir orale : exigez que l’assureur vise par écrit la clause exacte et le poste exact qu’il refuse.
B. Assurance émeutes et mouvements populaires : quand l’assureur refuse, comment contester et contre qui se retourner
Le refus le plus redouté après le 17 octobre tient en une ligne : « exclusion des émeutes et mouvements populaires ». Cette clause existe dans de nombreux contrats, mais son invocation ne termine pas le débat, pour deux raisons que la Cour de cassation a rappelées avec netteté. D’abord, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », avant d’ajouter que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La faute intentionnelle qui exclut la garantie est donc celle de l’assuré lui-même, pas celle des casseurs : l’intention des tiers qui ont fracturé votre porte n’efface pas votre qualité de victime et ne prive pas votre contrat de son objet. Ensuite, l’exclusion doit être formelle et limitée, faute de quoi elle est inopposable. Le 20 janvier 2022 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-10.529, lire la décision sur le site de la Cour de cassation), la Cour de cassation a cassé un arrêt qui appliquait une clause excluant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », au motif que la cour d’appel avait dû interpréter une clause ambiguë : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » Puis : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé. » Appliquez ce raisonnement à votre clause émeutes : si l’assureur doit expliquer longuement pourquoi une porte fracturée par la foule entrerait dans l’exclusion, c’est le signe que la clause n’est ni formelle ni limitée. Demandez-lui de citer le texte exact de la clause, vérifiez qu’elle figure bien dans la police qui vous est opposable, et contestez par écrit en visant l’article L. 113-1.
Le temps, ensuite, joue en principe pour l’assuré diligent. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », tout en précisant que « ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le locataire en déplacement le 17 octobre qui découvre la porte fracturée à son retour fait donc courir le délai à compter de cette découverte, à charge pour lui de prouver son absence. Ne laissez néanmoins jamais filer le délai contractuel de déclaration de cinq jours ouvrés, et conservez la preuve de chaque envoi. Si l’assureur paie puis se retourne contre les auteurs, c’est le mécanisme normal de la subrogation : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Ne signez donc aucun document qui priverait l’assureur de ce recours, comme une transaction avec un auteur identifié qui solderait tout sans réserve.
Contre qui se retourner, enfin, quand les auteurs courent toujours ? Contre les auteurs identifiés d’abord, sur le fondement de la responsabilité civile : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et la constitution de partie civile devant le juge pénal permet de faire fixer l’indemnité dans le procès des casseurs interpellés. Contre l’État ensuite, dans le cas particulier des attroupements : l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ». Ce recours obéit à ses conditions propres de preuve du lien entre l’attroupement et le dégât, et il coexiste avec l’indemnisation par votre assureur : l’article consacré au recours contre l’État après les pillages du 17 octobre en expose la mise en œuvre. Dernier cas : si la porte ou les vitres ont été brisées non par les manifestants mais par les forces de l’ordre, par exemple lors d’une intervention dans l’immeuble, le tribunal judiciaire de Tarascon cité plus haut montre que l’État peut être condamné à réparer le préjudice matériel du propriétaire tiers à l’opération, ici 1 815 euros pour une porte défoncée. Trois voies distinctes, donc : l’assureur au titre du contrat, les auteurs au titre de leur faute, l’État dans les cas que la loi réserve.
Conclusion
La porte fracturée et les vitres brisées du 17 octobre appellent une méthode en cinq temps : photographier et conserver les pièces avant de sécuriser le logement, déposer plainte pour dégradations, déclarer le sinistre à votre multirisque habitation dans les cinq jours ouvrés avec les preuves jointes, lire dans votre police les garanties vandalisme et bris de glace et le texte exact de la clause émeutes, puis contester par écrit tout refus qui repose sur une interprétation extensive de cette clause. Le locataire n’a pas à payer les dégradations commises par la foule, le propriétaire qui répare en urgence ne perd pas son droit à indemnité, et le classement sans suite d’une enquête pénale n’éteint pas la garantie contractuelle. Au-delà de l’assureur, les auteurs identifiés répondent de leur faute et l’État répond des dégâts des attroupements dans les conditions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Votre contrat reste la boussole : c’est lui qui dit ce qui est couvert, à quelle hauteur et avec quelle franchise.