Le vendredi 17 octobre 2026, des cortèges et des blocages ont paralysé plusieurs axes en France et en Île-de-France, avec des commerces fermés par arrêté préfectoral, des livraisons impossibles et des chantiers à l’arrêt. Pour l’entreprise cliente qui attendait une marchandise ou une prestation à date fixe, la question est immédiate et financière : la livraison promise pour le 17 ou le 18 octobre n’est pas arrivée, le planning de revente ou de production dérape, et le fournisseur annonce qu’il ne paiera aucune pénalité parce que les manifestations constituent, selon lui, un cas de force majeure. Le droit des contrats commerciaux tranche ce débat en deux temps. D’abord, le retard fait courir des sanctions que le contrat et la loi organisent précisément : pénalités légales entre professionnels, indemnité forfaitaire de recouvrement, clause pénale éventuellement stipulée. Ensuite, le fournisseur ne s’en libère qu’en démontrant une véritable force majeure, avec ses trois conditions cumulatives et des preuves datées, sous le contrôle du juge. Ni l’excuse générale des blocages ni l’application automatique des pénalités ne suffisent : chaque camp doit rapporter la preuve de ce qu’il affirme, dans les formes que le contrat prévoit. Le présent guide décrit la méthode complète de l’entreprise cliente, de la mise en demeure chiffrée jusqu’au recours devant le tribunal, avec les textes applicables et la jurisprudence récente sur les barrages de manifestants.
I. Faire payer le retard : pénalités légales et clause pénale du contrat de fourniture
Le retard de livraison est une inexécution comme une autre : il ouvre droit à réparation dès lors qu’il est imputable au fournisseur et qu’il cause un préjudice. Encore faut-il activer le bon levier, au bon taux, avec la bonne pièce. Les contrats de fourniture entre professionnels combinent en pratique deux sanctions : les pénalités légales du code de commerce, qui courent sans mise en demeure préalable, et la clause pénale que les parties ont librement stipulée, sous le contrôle modérateur du juge.
A. Les pénalités de retard entre professionnels courent sans rappel, au taux BCE majoré de dix points
Premier réflexe de l’entreprise cliente : relire les conditions générales de vente et le bon de commande pour identifier la date de règlement et le taux convenu, puis appliquer le régime légal à défaut de stipulation contraire. L’article L. 441-10 du code de commerce pose le cadre : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le même article ajoute que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». Concrètement, les pénalités sont exigibles dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, sans qu’un rappel ou une mise en demeure préalable soit nécessaire pour les faire courir : c’est ce qu’a confirmé la cour d’appel de Rennes le 7 janvier 2025 dans un litige entre professionnels, en appliquant ce texte à une dette admise après mise en demeure et en retenant le taux légal majoré (CA Rennes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01009).
Le taux, lui, ne se négocie pas à la baisse sous le plancher légal. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » L’entreprise cliente calcule donc les pénalités sur le montant hors taxes de la facture impayée ou de la prestation inexécutée selon l’assiette convenue, au taux BCE majoré de dix points, à compter du jour suivant l’échéance. À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le même texte, due dès que le paiement intervient après l’échéance, ainsi que, sur justification, les frais complémentaires exposés pour recouvrer la créance. Pour que ce calcul tienne devant le juge, trois pièces sont indispensables : la facture avec sa date d’échéance, les conditions générales de vente ou le contrat-cadre qui fixent le taux, et le relevé du taux BCE applicable au semestre concerné. Le décompte se présente dans un tableau daté, facture par facture, avec le nombre de jours de retard et le montant obtenu, joint à la mise en demeure.
Symétriquement, le retard de livraison subi par l’entreprise cliente ouvre droit à des dommages et intérêts pour le préjudice propre causé par l’attente. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La dernière proposition de cette phrase est la clé de tout le dossier : le fournisseur ne doit des dommages et intérêts que s’il ne démontre pas la force majeure, et c’est à lui de rapporter cette preuve. L’entreprise cliente chiffre donc ses postes réels : marge perdue sur les reventes manquées, surcoût d’un achat de substitution en urgence, pénalités qu’elle a elle-même versées à ses propres clients, frais de personnel et de stockage. Chaque poste s’appuie sur une pièce externe : factures du fournisseur de substitution, avoirs et pénalités versés en aval, relevés comptables. Un tableau interne non corroboré ne suffit jamais ; le juge indemnise ce qui est prouvé, pas ce qui est affirmé.
La mise en demeure reste l’acte qui structure toute la suite, même quand les pénalités courent sans elle. Adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle rappelle la date de livraison promise, constate le retard jour par jour, joint le décompte des pénalités, impartit un dernier délai raisonnable de livraison et réserve expressément tous les droits à dommages et intérêts. Elle produit trois effets : elle fige la date à partir de laquelle le retard est incontestable, elle ouvre la voie à la résolution ou à l’exécution forcée, et elle prive le fournisseur de l’argument selon lequel il ignorait l’urgence. L’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une entreprise cliente qui a laissé passer des semaines sans réagir puis réclame des pénalités massives s’expose à ce qu’on lui oppose sa propre passivité ; celle qui met en demeure vite et chiffre précisément se place du côté de la bonne foi et du dossier solide. Les lecteurs confrontés à un chantier arrêté par les mêmes événements du 17 octobre trouveront le pendant de ce raisonnement côté BTP dans notre analyse du chantier bloqué pendant la manifestation du 17 octobre à Paris, distincte du présent guide consacré aux fournitures de marchandises et de prestations entre professionnels.
B. La clause pénale du contrat s’applique à la lettre, mais le juge peut la modérer ou l’augmenter
Beaucoup de contrats de fourniture stipulent une pénalité contractuelle : tant d’euros par jour de retard, avec ou sans plafond, parfois assortie d’un droit de résolution automatique après un certain nombre de jours. Cette clause est un atout considérable pour l’entreprise cliente, car elle dispense de prouver le montant exact du préjudice : le montant convenu est dû dès lors que le retard est établi. L’article 1231-5 du code civil pose le principe : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » L’entreprise cliente réclame donc le montant stipulé, ni plus ni moins, en joignant le contrat signé où figure la clause et le calendrier du retard constaté par la mise en demeure et les bons de livraison datés.
Mais ce montant n’est pas intangible : le juge dispose d’un pouvoir de correction dans les deux sens. Le même article 1231-5 du code civil précise que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une pénalité journalière qui aboutirait à facturer au fournisseur plusieurs fois la valeur de la commande pour quelques jours de retard liés à des blocages généraux risque la modération ; à l’inverse, une pénalité symbolique d’un euro par jour pour une livraison critique d’une ligne de production pourra être relevée. L’entreprise cliente anticipe ce contrôle en documentant le préjudice réel parallèlement à la clause : si le montant stipulé reste proportionné au dommage démontré, le juge n’a aucune raison de le toucher. Elle vérifie aussi que la clause ne cumule pas abusivement pénalités et dommages et intérêts pour le même préjudice, car le juge impute et plafonne.
Lorsque la livraison a été partiellement exécutée, la pénalité suit la même logique de proportion. Le juge peut réduire la pénalité à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, ce qui invite l’entreprise cliente à distinguer dans sa réclamation ce qui a été livré à temps, ce qui a été livré en retard et ce qui manque encore. Un décompte global qui applique la pénalité maximale à l’intégralité de la commande alors que quatre-vingts pour cent ont été livrés à l’heure fragilise la demande ; un décompte ligne par ligne, adossé aux bons de réception signés, la rend inattaquable. Enfin, la clause pénale ne joue que si le retard est imputable au fournisseur : dès que celui-ci soulève sérieusement la force majeure, le débat bascule sur le terrain du second chapitre, et l’entreprise cliente doit être prête à contester cette défense pièce par pièce plutôt que de répéter le montant de la clause.
II. Le fournisseur invoque les blocages : exiger la preuve de la force majeure et décider de la suite du contrat
Depuis le week-end, de nombreux fournisseurs expliquent que les manifestations du 17 octobre les auraient empêchés de livrer, mais une telle affirmation ne constitue pas à elle seule une défense. La force majeure est un régime strict, à trois conditions cumulatives, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque. L’entreprise cliente qui connaît ces conditions sait quelles pièces exiger, quand la défense tient et quand elle n’est qu’un prétexte pour masquer une désorganisation interne.
A. Manifestations et barrages : le triple test légal et les preuves à exiger du fournisseur
Le point de départ est la définition légale, inchangée et exigeante. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives en découlent : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible, c’est-à-dire dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Il ne suffit donc pas qu’une manifestation ait eu lieu le 17 octobre ; le fournisseur doit démontrer que cette manifestation précise a empêché sa livraison précise, qu’il ne pouvait pas la prévoir en contractant, et qu’aucune mesure raisonnable ne permettait de livrer malgré tout.
La jurisprudence récente montre que des barrages de manifestants peuvent constituer une force majeure, mais seulement au vu des faits constatés. Dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que le transporteur n’était pas en mesure de prévoir un itinéraire évitant les barrages et que n’était pas prévisible le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre de son camion pour dérober des marchandises, pour en déduire « l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476, publié au Bulletin). L’enseignement est double : d’un côté, des manifestants qui bloquent et pillent peuvent caractériser l’imprévisible et l’irrésistible ; de l’autre, tout dépend des constatations concrètes, itinéraire par itinéraire, livraison par livraison. Un fournisseur dont l’entrepôt parisien était accessible par un autre trajet, qui disposait d’un stock de sécurité ou qui a choisi de ne pas affréter un transport de substitution alors que c’était possible ne remplit pas la condition d’irrésistibilité. De même, un contrat conclu le 16 octobre pour une livraison le 18, alors que les appels à bloquer circulaient déjà publiquement, rend l’argument de l’imprévisibilité fragile.
L’entreprise cliente exige donc un dossier de preuve, par écrit et sans délai : attestations du transporteur avec les bons de transport et les refus d’accès datés, arrêtés préfectoraux de fermeture ou de circulation concernant la zone de livraison, photographies et constats d’un commissaire de justice des blocages aux dates critiques, échanges montrant les itinéraires alternatifs tentés, état des stocks prouvant l’absence de solution de repli. À défaut de ces pièces, la défense reste une affirmation. Et lorsque l’empêchement n’est que temporaire, la loi ne libère pas le fournisseur, elle suspend seulement l’exécution : le même article 1218 du code civil prévoit que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Les blocages d’une journée suspendent la livraison d’une journée ; ils n’effacent ni la commande ni les pénalités afférentes au retard qui dépasse cette suspension, sauf si le retard rend la livraison sans intérêt et justifie la résolution. Quand l’empêchement est en revanche définitif, par exemple des marchandises périssables détruites pendant le blocage, l’article 1351 du code civil prévoit que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » La mise en demeure adressée avant les blocages prive donc le fournisseur du bénéfice de la libération : une raison de plus de mettre en demeure dès les premiers jours de retard, avant même les événements.
B. Sans force majeure démontrée : suspendre, renégocier ou résoudre, puis faire trancher à Paris
Si le fournisseur ne rapporte pas la preuve du triple test, l’entreprise cliente reprend la main sur le contrat et choisit entre trois voies : exiger la livraison avec pénalités, suspendre ses propres paiements face à une inexécution manifeste, ou résoudre le contrat pour se fournir ailleurs. La suspension se manie avec prudence mais elle est prévue par la loi : l’article 1220 du code civil dispose qu’« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. » L’entreprise cliente qui suspend le paiement d’un acompte notifie cette suspension dans les meilleurs délais, par écrit, en expliquant en quoi l’inexécution est manifeste et grave pour elle. La notification est une condition de régularité : une suspension non notifiée devient elle-même une inexécution fautive.
La renégociation a aussi sa place quand les blocages ont renchéri l’exécution sans la rendre impossible : transport détourné, heures supplémentaires, stockage prolongé. L’article 1195 du code civil ouvre cette voie : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le même texte précise que « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » L’entreprise cliente peut donc accepter de discuter un surcoût documenté tout en exigeant la poursuite des livraisons, et refuser toute suspension unilatérale déguisée en renégociation. Tout accord modificatif se formalise par avenant signé : nouveau calendrier, répartition du surcoût, sort des pénalités déjà acquises. Sans avenant, les conditions initiales continuent de s’appliquer et les pénalités continuent de courir.
Quand la confiance est rompue ou que le retard prive la livraison de tout intérêt, la résolution et l’achat de substitution s’imposent. L’entreprise cliente met en demeure une dernière fois avec un ultimatum daté, puis notifie la résolution et se réapprovisionne, en conservant chaque facture de substitution pour le chiffrage du surcoût. Le contentieux relève alors du tribunal de commerce entre commerçants, avec une action qui obéit à un délai de prescription que le texte fixe expressément : l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L’entreprise cliente dispose donc de cinq années à compter de l’exigibilité de chaque créance pour agir, ce qui laisse le temps de négocier sans perdre ses droits, à condition de ne pas laisser passer ce délai de cinq ans sans acte interruptif. Et si le débiteur rencontre des difficultés passagères avérées, le juge peut accorder des délais de paiement, car l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ce report de deux années au maximum reste une décision du juge, jamais un droit automatique du fournisseur en retard.
À Paris et en Île-de-France, ces principes se plaquent sur une réalité dense : entrepôts de la petite couronne coupés par les blocages du périphérique, livraisons du dernier kilomètre impossibles dans les secteurs fermés par arrêté, audiences de référé du tribunal de commerce de Paris exigeantes sur les pièces. L’entreprise francilienne joint à son dossier les arrêtés concernant son secteur, les attestations de ses transporteurs habituels sur les axes empruntés, et le calendrier de ses propres engagements en aval pour démontrer la gravité. Le référé provision permet d’obtenir rapidement les sommes non sérieusement contestables, comme les pénalités contractuelles chiffrées et les avoirs reconnus, pendant que le fond tranche la force majeure et les préjudices discutés. Les conditions générales de vente, qui encadrent les délais et les taux, doivent avoir été communiquées entre professionnels, comme l’exige l’article L. 441-1 du code de commerce pour les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. Pour construire ce dossier et choisir entre exécution forcée, résolution et référé, l’entreprise peut s’appuyer sur l’expertise du cabinet en contentieux commercial à Paris, qui intervient sur ces litiges de fourniture entre professionnels.
Conclusion
Les blocages du 17 octobre 2026 ne créent ni une exonération générale des fournisseurs ni un droit automatique aux pénalités maximales pour les clients : ils renvoient chaque contrat à ses stipulations et chaque retard à ses preuves. L’entreprise cliente qui veut être payée de son préjudice suit un ordre simple et vérifiable : relire le contrat et les conditions de vente, calculer les pénalités légales exigibles dès le lendemain de l’échéance au taux plancher de la Banque centrale européenne majoré de dix points, appliquer la clause pénale à la lettre en la confrontant au préjudice réel, mettre en demeure par recommandé en réservant tous les droits, puis exiger du fournisseur la démonstration complète de la force majeure, événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pièce par pièce. Quand cette démonstration échoue, la suspension notifiée, la renégociation formalisée par avenant ou la résolution suivie d’un achat de substitution prennent le relais, avec un chiffrage adossé à des factures et des constats, et une action engagée dans le délai de cinq ans des obligations entre commerçants. La jurisprudence sur les barrages de manifestants montre que le juge examine les faits de chaque livraison au lieu d’appliquer une règle générale, et c’est exactement ce qui fait la force d’un dossier daté, chiffré et notifié. Dans un contexte francilien où chaque jour de retard se paie en marge et en réputation, la rigueur documentaire du mois d’octobre fera la décision du tribunal de l’année prochaine.