Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, au lendemain d’une journée de manifestations qui a laissé des dégâts visibles dans Paris, de nombreux copropriétaires ont découvert leur immeuble abîmé : porte cochère fracturée par un cortège qui cherchait un abri, hall d’entrée tagué, interphone arraché, boîtes aux lettres éventrées, vitres de la loge brisées. La requête « dégâts Paris » figure ce week-end parmi les recherches en forte progression, et les syndics reçoivent des appels inquiets : qui doit faire réparer, qui paie la facture, l’assurance de l’immeuble joue-t-elle, et contre qui se retourner quand les auteurs courent encore ? La réponse tient en trois cercles concentriques : le syndic sécurise et déclare, l’assurance multirisque de l’immeuble indemnise selon ses garanties, puis le coût résiduel se répartit entre copropriétaires tandis que les recours contre les auteurs et, le cas échéant, contre l’État suivent leur propre chemin. Chaque étape obéit à des textes précis et à des délais stricts, que cet article détaille, pièces à l’appui, pour les copropriétaires, les conseils syndicaux et les syndics parisiens.
I. Faire réparer et faire payer l’assurance de la copropriété
A. Que doivent faire le syndic et les copropriétaires dans les premières heures ?
La première obligation pèse sur le syndic. L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le charge notamment « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Une porte d’immeuble qui ne ferme plus, une baie vitrée béante sur la rue, un digicode arraché : il s’agit bien d’une urgence affectant la garde de l’immeuble. Le syndic peut donc commander sans attendre la fermeture provisoire, la pose d’une porte de remplacement ou la mise en sécurité électrique, sans convoquer d’assemblée générale préalable. Les travaux définitifs de remise en état, eux, relèvent en principe d’un vote de l’assemblée, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété ; dans la pratique parisienne, le syndic fait voter la dépense à la plus prochaine assemblée, après indemnisation partielle ou totale par l’assureur.
Ce pouvoir d’urgence ne dispense d’aucune preuve. Avant tout nettoyage, le conseil syndical ou un copropriétaire présent doit photographier et filmer chaque désordre avec horodatage : porte fracturée, tags, serrures forcées, débris au sol, état des équipements communs. Ces images serviront à l’expert d’assurance comme au juge pénal. Lorsque le montant s’annonce élevé, le constat d’un commissaire de justice (ancien huissier) fige utilement la réalité des lieux ; son coût reste modeste au regard d’une discussion ultérieure sur l’étendue des dégradations. Il faut également conserver les factures des mesures conservatoires, les devis de remise en état et toute attestation de témoins, gardiens ou voisins ayant vu le cortège ou les individus.
Le dépôt de plainte vient ensuite, et il conditionne presque tout le reste. Les dégradations volontaires d’un bien appartenant à autrui constituent le délit prévu par l’article 322-1 du code pénal, aux termes duquel « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Le syndic dépose plainte au nom du syndicat des copropriétaires, en visant les parties communes, et chaque copropriétaire dont le lot a souffert (porte palière enfoncée, fenêtre brisée) dépose sa propre plainte pour ses parties privatives. À Paris, le dépôt s’effectue dans n’importe quel commissariat ou par pré-plainte en ligne suivie d’un rendez-vous de signature ; le récépissé de plainte figure parmi les pièces que l’assureur de l’immeuble réclame systématiquement. Lorsque les faits ont été commis à plusieurs, ce qui est l’hypothèse ordinaire d’un cortège, l’article 322-3 du code pénal aggrave la répression : est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, notamment « Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ». Cette circonstance aggravante intéresse directement la copropriété : elle signale au parquet la gravité des faits et pèse sur l’indemnisation que la juridiction pénale pourra accorder à la partie civile.
La déclaration à l’assureur obéit, elle, à un délai que le syndic ne peut pas négliger. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le syndic déclare le sinistre par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur dès le lendemain de la découverte, en joignant photos, récépissé de plainte, devis et références du contrat multirisque immeuble. Un syndic parisien qui gère des dizaines d’immeubles après une nuit de dégradations doit organiser cette déclaration immeuble par immeuble, car chaque police a son numéro et ses garanties propres. Le retard se paie comptant : passé le délai contractuel, l’assureur peut opposer la déchéance, comme on le verra, et le syndicat perdrait le bénéfice d’une garantie pourtant souscrite et payée.
Enfin, le syndic doit informer les copropriétaires sans délai : affichage dans le hall, courriel ou lettre aux occupants, convocation du conseil syndical. Cette information n’est pas une simple politesse : les copropriétaires dont les parties privatives sont atteintes doivent déclencher leur propre assurance habitation dans leurs propres délais, et l’assemblée devra trancher l’affectation des indemnités perçues. Un syndic qui tait le sinistre ou tarde à déclarer expose sa responsabilité professionnelle, sur le fondement du droit commun de la faute, l’article 1240 du code civil rappelant que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », complété par l’article 1241 selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
B. L’assurance paiera-t-elle : garanties, déchéances et exclusions à vérifier ligne par ligne ?
La multirisque de l’immeuble couvre en général les « dégradations immobilières » et, selon les contrats, une garantie « vandalisme », « attentats » ou « émeutes et mouvements populaires ». La première vérification porte donc sur les définitions du contrat : certains exigent une effraction caractérisée, d’autres excluent les graffitis et tags ou les plafonnent à quelques milliers d’euros par sinistre, d’autres encore distinguent les dommages causés à l’occasion d’une manifestation de ceux commis hors de tout rassemblement. Le syndic doit exiger de l’assureur ou du courtier la copie intégrale des conditions générales et particulières applicables au jour du sinistre, puis pointer chaque poste de dépense (maçonnerie, menuiserie, serrurerie, peinture anti-tags, remplacement du digicode) face à la garantie correspondante. L’expert mandaté par l’assureur se déplace ensuite ; le syndic ou un membre du conseil syndical a intérêt à l’accompagner pour lui montrer l’ensemble des désordres, y compris ceux qui semblent mineurs, car un désordre non déclaré à l’expert risque de rester définitivement à la charge du syndicat.
La franchise mérite la même attention. Les polices immeuble prévoient souvent une franchise par sinistre de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros, parfois majorée en cas d’émeutes. Cette franchise reste acquise à l’assureur : le syndicat la supporte et la répartit en charges, sauf recours contre les auteurs. Le syndic doit donc chiffrer le reste à charge probable avant l’assemblée, afin que les copropriétaires votent les travaux définitifs en connaissance de cause. Lorsque plusieurs immeubles d’un même syndic sont touchés la même nuit, chaque immeuble constitue un sinistre distinct avec sa propre franchise, et les déclarations ne doivent pas être globalisées.
Le piège classique reste la déclaration tardive. Beaucoup de contrats prévoient la déchéance de garantie en cas de déclaration hors délai, mais cette sanction obéit à des conditions cumulatives que la Cour de cassation contrôle étroitement. Dans un arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 113-2 et L. 111-2 du code des assurances, que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice » (Civ. 2e, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). La Cour en déduit également que l’assureur ne peut opposer une telle déchéance lorsque le contrat ne comporte aucune clause en ce sens, ou lorsque la clause prévoit un délai de déclaration inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, délai que les parties peuvent seulement proroger d’un commun accord. Pour un syndicat, la leçon est double : déclarer dans le délai contractuel pour éviter tout débat, et, si le délai a été dépassé dans la confusion d’une nuit de dégradations, exiger de l’assureur qu’il démontre son préjudice et qu’il produise la clause de déchéance, au lieu d’accepter un refus sommaire. Une clause qui imposerait, par exemple, une déclaration sous quarante-huit heures à peine de déchéance ne serait tout simplement pas opposable au syndicat.
Restent les exclusions visant les « émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ». Leur rédaction varie fortement d’un assureur à l’autre : certaines visent les dommages causés à l’occasion d’attroupements, d’autres les manifestations déclarées, d’autres encore renvoient à une définition interne du « vandalisme ». Le syndic doit faire trancher par écrit le point suivant : la manifestation du 17 octobre constitue-t-elle, au sens de cette police précise, un événement exclu ou un événement garanti ? Si l’assureur oppose l’exclusion, il doit en rapporter la preuve et démontrer que les faits entrent dans son champ ; en pratique, les échanges s’enlisent souvent, et le syndicat a intérêt à faire réparer sans attendre l’issue du débat, quitte à contester ensuite le refus devant le juge. Pendant ce temps, l’indemnité éventuellement versée ne solde pas les comptes avec les vrais responsables : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur de l’immeuble pourra donc se retourner contre les auteurs identifiés et condamnés, sans que le syndicat ait à mener seul ce combat.
Un dernier point d’assurance concerne les occupants. Le copropriétaire dont la porte palière ou les fenêtres ont été brisées déclare à sa propre assurance habitation, dans le délai de son contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés en application du même article L. 113-2. Le locataire dont les effets personnels ont été dégradés dans les parties communes (poussette volée dans un local éventré, vélo dérobé) relève également de sa multirisque habitation, voire de sa garantie vol. La coordination entre l’assurance de l’immeuble et les assurances individuelles évite les doubles indemnisations comme les trous de garantie : le syndic centralise, à tout le moins, l’information sur les deux circuits.
II. Répartir le coût entre copropriétaires et exercer les recours
A. Qui supporte la facture et comment poursuivre les auteurs ?
Le syndicat des copropriétaires est la personne qui agit et qui paie. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile » : c’est donc le syndicat, représenté par le syndic, qui commande les travaux, perçoit l’indemnité d’assurance, assigne ou se constitue partie civile, et répartit le solde. La répartition obéit à l’article 10 de la même loi, selon lequel « Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ». Les réparations d’une porte cochère, d’un hall ou d’un interphone collectif constituent typiquement des charges générales de conservation : elles se divisent entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes, que leur lot donne ou non sur la rue dégradée. Le même article rappelle la cotisation au fonds de travaux, alimenté chaque année, qui peut absorber une partie de la dépense lorsque le règlement et les votes antérieurs l’ont doté ; à défaut, l’assemblée vote un appel de fonds exceptionnel, en déduisant les indemnités d’assurance déjà perçues ou certaines.
Le copropriétaire qui refuse de payer l’appel de fonds s’expose à une action en recouvrement du syndicat devant le tribunal judiciaire, avec intérêts et frais. À l’inverse, le copropriétaire peut contester en justice une répartition irrégulière, par exemple si des travaux relevant des parties privatives d’un seul lot ont été imputés aux charges générales, ou si l’assemblée a voté sans devis ni mise en concurrence là où le règlement l’exigeait. La frontière entre parties communes et parties privatives se lit dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division : une porte palière est souvent privative côté intérieur et commune côté extérieur, une fenêtre sur rue peut être privative alors que son châssis extérieur concourt à l’harmonie de la façade. Ces qualifications commandent directement qui de l’assurance immeuble ou de l’assurance individuelle doit intervenir, d’où l’importance de les trancher avant de payer.
Côté répression, la constitution de partie civile du syndicat transforme le procès pénal des casseurs en voie d’indemnisation. Déposée entre les mains du juge d’instruction ou devant le tribunal correctionnel, elle permet au syndicat de demander la réparation de son préjudice matériel : coût des travaux, franchise d’assurance restée à charge, frais de constat, parfois préjudice de jouissance des occupants. Le fondement civil suit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241). En pratique parisienne, les auteurs interpellés sur le fait sont jugés en comparution immédiate ou à quelques mois d’intervalle ; le syndicat qui s’est constitué partie civile obtient un titre exécutoire contre eux, même si l’insolvabilité fréquente des condamnés rend le recouvrement aléatoire. D’où l’intérêt de cumuler les voies : assurance d’abord, partie civile ensuite, sans attendre l’une pour engager l’autre.
Il faut en revanche écarter une fausse piste : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. L’article 706-3 du code de procédure pénale réserve ce dispositif à qui « peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Une porte fracturée, un hall tagué, un digicode arraché sont des atteintes aux biens, non aux personnes : la CIVI n’est pas compétente, et le dossier du syndicat y serait déclaré irrecevable. Les copropriétés doivent orienter leurs efforts vers l’assurance, la partie civile et, lorsque les conditions sont réunies, l’action contre l’État présentée ci-après.
B. Paris et Île-de-France : contentieux de proximité et action contre l’État pour attroupements ?
À Paris, le contentieux des dégradations collectives suit des circuits balisés. La plainte du syndicat est reçue dans tout commissariat parisien ou via la pré-plainte en ligne, avec constitution du dossier (photos, devis, contrat d’assurance, délibération autorisant le syndic à agir si le règlement l’exige). L’action en recouvrement des charges contre un copropriétaire récalcitrant relève du tribunal judiciaire de Paris, de même que la contestation d’une assemblée ayant mal réparti la dépense. Les délais d’audiencement parisiens étant ce qu’ils sont, le syndic a intérêt à faire voter une provision suffisante dès la première assemblée suivant les faits, pour que les entreprises soient payées sans attendre l’issue des recours. En Île-de-France, les copropriétés des communes traversées par les cortèges obéissent aux mêmes règles, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil connaissant des litiges locaux.
La spécificité francilienne tient aussi au bâti : portes cochères anciennes dont la reproduction par un menuisier coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros, halls classés ou à décor protégé, digicodes et vidéophones reliés à des dizaines de lots. L’expert d’assurance évalue la remise en état à l’identique, et le syndic doit lui fournir les documents du bâtiment (règlement, carnet d’entretien, factures antérieures) pour éviter une évaluation au rabais fondée sur des matériaux standard. Les copropriétés sans gardien, nombreuses à Paris, gagnent à désigner un référent dégâts au sein du conseil syndical, seul interlocuteur de l’expert, du commissariat et des entreprises.
Reste la question que chaque assemblée parisienne finit par poser : l’État doit-il payer quand la police n’a pas empêché les dégradations ? Le code de la sécurité intérieure apporte une réponse de principe à son article L. 211-10 : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte ajoute que l’État « peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable ». Pour une copropriété dont la porte a été enfoncée par un groupe agissant à force ouverte, ce fondement existe donc réellement, et il a déjà servi après les épisodes de violences urbaines. Sa mise en œuvre suppose toutefois de caractériser l’attroupement et la commission à force ouverte ou par violence, puis de chiffrer un préjudice subsistant après indemnisation par l’assurance, car le juge déduit les sommes déjà perçues. Les conditions de recevabilité et de délai propres à ce recours se vérifient au jour de la saisine, pièces en main, avec le récépissé de plainte et l’attestation de l’assureur : c’est un contentieux technique, à réserver aux dossiers dont le reste à charge justifie l’effort, et à concentrer sur le complément que ni l’assurance ni les auteurs n’auront payé. Pour une analyse détaillée de ce recours appliqué aux commerces pillés le même week-end, on lira utilement notre dossier sur les dégâts subis par les commerces parisiens après la manifestation du 17 octobre, qui décrit la mécanique de l’action contre l’État et son articulation avec l’assurance.
Conclusion
Porte fracturée, hall tagué, interphone arraché : pour une copropriété parisienne, la nuit des dégradations se gagne en trois réflexes. Le syndic sécurise sans attendre, sur le fondement de son pouvoir d’urgence, et déclare le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, avec plainte, photos et devis. L’assemblée répartit ensuite le solde en charges générales, au prorata des tantièmes, après imputation des indemnités versées. Les recours suivent en parallèle : constitution de partie civile contre les auteurs poursuivis pour dégradations, subrogation de l’assureur, et, pour les dossiers lourds commis à force ouverte par des attroupements, action en responsabilité contre l’État. La CIVI, réservée aux atteintes à la personne, n’a pas sa place dans ce schéma. Menée dans cet ordre, avec des pièces complètes dès la première heure, la copropriété transforme une facture subie en un dossier indemnisé.