Un proche vient de décéder et, au milieu du deuil et des démarches, une difficulté très concrète surgit : son téléphone portable est verrouillé par un code que personne ne connaît, ses photos sont stockées sur un compte en ligne inaccessible, sa messagerie continue de recevoir des messages, son profil sur les réseaux sociaux reste visible et ses abonnements continuent d’être prélevés. Les proches veulent récupérer les souvenirs de famille, clôturer ce qui doit l’être et comprendre ce qui s’est passé, mais chaque organisme oppose ses propres formulaires, ses propres pièces justificatives et, parfois, un simple refus.
Qui peut exiger quoi, sur quelles données, et avec quelles preuves ? La réponse tient dans l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, texte central du sort des données après le décès : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » (source) Directives respectées quand elles existent, droits limités des héritiers à défaut, et juge des référés en cas de refus, comme l’a ordonné le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2026 pour les comptes en ligne d’un défunt.
Cet article décrit d’abord les démarches directes, avec ou sans directives, puis le recours au juge : dossier médical, téléphone verrouillé et mesure d’instruction ciblée.
I. Ce que les proches peuvent exiger directement des organismes
A. Le défunt avait organisé le sort de ses données : les directives s’imposent à tous
La première vérification à effectuer porte sur l’existence de directives laissées par le défunt. La loi distingue deux sortes de directives, aux effets différents, et cette distinction commande toute la suite des démarches.
Les directives générales concernent l’ensemble des données personnelles du défunt. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et leurs références sont inscrites dans un registre unique dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, en pratique le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17. En pratique, ce tiers de confiance peut être un notaire : interroger le notaire chargé de la succession sur l’existence de telles directives constitue donc un réflexe utile dès l’ouverture du dossier. Les directives particulières, elles, concernent seulement les traitements mentionnés par ces directives et sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés, c’est-à-dire chaque organisme pris séparément. La loi verrouille leur validité : « Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation. » (source) Autrement dit, une simple case cochée dans des conditions générales ne vaut pas directive particulière.
Les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution : « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. » (source) Cette personne a alors qualité, au décès, pour prendre connaissance des directives et en demander la mise en œuvre aux organismes concernés. À défaut de désignation, ou si la personne désignée est elle-même décédée, ce sont les héritiers qui ont qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’application. La loi protège en outre ces prérogatives contre les contrats d’adhésion : « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. » (source) Un site ou une application ne peut donc pas organiser par contrat la confiscation des directives.
Parallèlement, les grands services en ligne proposent leurs propres outils d’anticipation, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés recense dans sa page consacrée à la mort numérique : désignation d’un contact légataire, comme le proposent Apple, Facebook ou Google, transformation du compte en compte commémoratif, ou suppression programmée du compte après une période d’inactivité. La Commission précise que, selon les cas, l’utilisateur peut anticiper en désignant un légataire, en prévoyant le passage de son compte en mode commémoratif ou en programmant une suppression après une période d’inactivité (source). Ces paramétrages réalisés du vivant de l’utilisateur produisent leurs effets au décès et s’imposent aux héritiers comme aux proches, dans la limite de la loi.
Enfin, la loi fait peser une obligation d’information sur les plateformes : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » (source) Un organisme qui n’aurait jamais informé l’utilisateur de ces possibilités se place en porte-à-faux avec ce texte, ce qui constitue un argument sérieux dans une réclamation.
Concrètement, avant toute démarche contentieuse, les proches doivent donc rechercher les directives générales auprès du notaire, vérifier les paramétrages des comptes du défunt quand un accès partiel existe, et identifier la personne éventuellement chargée de l’exécution des directives. Si ces recherches n’aboutissent à rien, c’est le régime légal supplétif qui s’applique.
B. Rien n’avait été organisé : les droits précis mais limités des héritiers
En l’absence de directives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés pose un principe de prudence que les familles doivent avoir à l’esprit : profils et messageries demeurent par principe personnels, et le secret des correspondances continue de s’y appliquer (source) Et d’ajouter : faute de légataire désigné, seules certaines démarches restent possibles, et elles sont réservées aux héritiers et ayants droit (source) Ni les amis, ni le concubin non héritier, ni les proches éloignés ne disposent d’un droit général d’accès : seules certaines actions, énumérées par la loi, sont ouvertes aux héritiers.
La loi ouvre d’abord les droits nécessaires au règlement de la succession : « En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : » (source) puis, au titre du premier cas, « A l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; » (source). Deux leviers s’en dégagent. D’une part, l’accès aux informations utiles à la succession : relevés, factures, contrats en ligne, courriers liés au patrimoine. D’autre part, la récupération des biens numériques et des souvenirs de famille : photographies stockées en ligne, vidéos, musiques acquises. La récupération des photographies du défunt conservées sur un compte de stockage en ligne constitue l’une des demandes les plus fréquentes des familles, et ce texte en forme le fondement direct, à condition de justifier de sa qualité d’héritier.
La loi ouvre ensuite les droits liés à la prise en compte du décès par les organismes : « A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. » (source) Clôturer le compte du défunt sur un réseau social, s’opposer à ce qu’un site continue d’exploiter ses données à des fins de prospection, faire corriger une information devenue inexacte : voilà le second faisceau d’actions. Et la loi impose à l’organisme une obligation de résultat documenté : « Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa. » (source) Une simple affirmation verbale ne suffit pas : l’organisme doit prouver la clôture, l’opposition ou la mise à jour, gratuitement.
Trois limites doivent être respectées. Premièrement, ces droits appartiennent aux héritiers, pas à n’importe quel proche : un ami, même intime, ne peut pas exiger la clôture d’un compte ou la communication des données, sauf s’il a été désigné pour exécuter des directives. Deuxièmement, l’accès accordé au titre de la succession reste finalisé : il porte sur les informations utiles à la liquidation et au partage, pas sur l’intégralité de la vie numérique du défunt. La lecture intégrale de sa messagerie ou de ses échanges privés n’entre pas dans ce cadre, car la correspondance reste couverte par le secret. Troisièmement, en cas de désaccord entre héritiers, la loi désigne le juge : « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent. » (source) Quand un héritier veut clôturer et l’autre conserver, ou quand l’un veut récupérer les photographies et l’autre s’y oppose, seul le tribunal judiciaire tranche.
En pratique, chaque demande adressée à un organisme doit donc réunir trois éléments : la preuve de la qualité d’héritier, par un acte de notoriété, un livret de famille ou tout acte d’état civil pertinent ; la preuve du décès, par l’acte de décès ; et la désignation précise de l’opération demandée, clôture, opposition, mise à jour ou communication d’informations successorales déterminées. Une demande vague portant sur « toutes les données » s’expose au refus, tandis qu’une demande ciblée, fondée explicitement sur le texte, place l’organisme face à ses obligations. Lorsque l’organisme ne répond pas ou refuse sans motif, les voies de recours de droit commun s’ouvrent, à commencer par la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés puis le recours devant le juge, selon la procédure applicable à tout responsable de traitement. Les règles générales du droit d’accès et de copie des données personnelles éclairent utilement ces démarches, même si le régime post-mortem obéit à ses conditions propres.
II. Quand l’organisme refuse ou que la famille se divise : santé, téléphone et juge
A. Dossier médical, causes de la mort et téléphone verrouillé : trois régimes à ne pas confondre
Le dossier médical du défunt obéit à un régime distinct, plus protecteur, qui relève du code de la santé publique et non du seul article 85. Le texte de référence dispose : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » (source) Trois finalités seulement ouvrent l’accès : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. Une curiosité, même légitime et douloureuse, ne suffit pas : la demande doit démontrer en quoi les informations sont nécessaires à l’une de ces trois finalités. Et la volonté contraire exprimée du vivant du patient fait obstacle à toute communication, ce qui impose de vérifier ce point avant d’engager une procédure.
Le code précise l’articulation avec le droit d’accès au dossier : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. » (source) On note que le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas héritiers au sens de l’article 85, disposent ici d’un accès propre au dossier médical. Quant aux délais de communication, le code prévoit que le demandeur « peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé » (source), ce délai étant « porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ».
La jurisprudence récente illustre l’exigence de méthode du juge. Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’une fille qui sollicitait la communication du dossier médical de son père décédé auprès d’une maison de santé, en retenant qu’elle n’avait jamais demandé ces pièces à la personne de confiance désignée par le patient avant son décès, ni à l’établissement muni de l’autorisation de cette personne de confiance. La leçon procédurale est nette : avant de saisir le juge, il faut adresser une demande écrite et documentée à l’établissement de santé, en visant les textes, en justifiant de sa qualité et de la finalité poursuivie, et en tenant compte de la personne de confiance si le patient en avait désigné une. Le juge sanctionne les demandes formées sans cette démarche préalable.
Le téléphone portable du défunt soulève une difficulté d’un autre ordre. Connaître le code de déverrouillage ne donne pas le droit de fouiller librement l’appareil : la messagerie et les correspondances électroniques restent protégées après le décès. La loi pénale punit en effet, d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait, commis de mauvaise foi, « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions » (source). Par ailleurs, contourner les protections d’un appareil ou d’un compte par des moyens techniques frauduleux expose aux sanctions prévues pour l’accès aux systèmes de traitement automatisé de données : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » (source) Ces textes visent des comportements commis de mauvaise foi ou frauduleusement, et leur application à chaque situation dépend des circonstances, mais ils interdisent de considérer le téléphone du défunt comme un bien ordinaire dont les proches disposeraient librement.
La voie régulière passe donc par les organismes eux-mêmes. Les principaux services en ligne ont mis en place des procédures dédiées aux utilisateurs décédés : formulaire de demande concernant le compte d’un utilisateur décédé pour clôturer le compte, récupérer des fonds ou obtenir des données, demande d’accès légataire pour les appareils et le stockage en ligne, transformation en compte commémoratif ou suppression, selon un tableau que la Commission nationale de l’informatique et des libertés tient à jour. Ces procédures exigent en général l’acte de décès, la preuve de la qualité du demandeur et parfois une décision de justice. Elles ne donnent jamais un accès total et immédiat : les organismes trient entre ce qui relève de la succession, des souvenirs de famille et de la correspondance protégée. Pour les photographies stockées en ligne, la demande doit être formulée comme une demande de communication de souvenirs de famille au sens de la loi, adressée au service concerné avec les justificatifs, plutôt que comme une tentative d’accès au compte lui-même.
À Paris comme ailleurs, ces démarches préalables écrites conditionnent la suite : un juge saisi sans preuve d’une demande préalable documentée risque de renvoyer les proches à leurs diligences, comme le montre la décision parisienne de 2024. Chaque courrier doit donc être conservé, avec ses accusés de réception, car il formera le socle du dossier en cas de recours.
B. Faire ordonner par le juge un accès ciblé aux données du défunt
Quand les démarches amiables échouent, ou quand l’enjeu dépasse les droits énumérés par la loi, le juge peut ordonner une mesure d’instruction ciblée. Le fondement se trouve dans le code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (source) Trois conditions en découlent : un motif légitime, c’est-à-dire un litige crédible dont la solution dépend de la preuve recherchée ; des pièces déterminées ou déterminables, dont l’existence est certaine ; et une mesure proportionnée, qui ne s’étend pas à l’ensemble indistinct des données du défunt.
L’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en fournit une illustration remarquable. Une amie intime du défunt, qui n’était pas son héritière, soutenait qu’il avait rédigé en sa faveur un testament portant sur son appartement, et que ce testament pouvait se trouver dans ses comptes de stockage et de messagerie en ligne. À l’appui de sa demande, elle produisait des témoignages concordants et l’échec des recherches menées par le notaire dans l’appartement. Le juge a désigné un commissaire de justice et l’a autorisé à accomplir les démarches auprès du fournisseur de services pour accéder aux données, mais en cantonnant strictement cet accès à une recherche par mots-clés en lien direct avec le litige, tels que le nom de la demanderesse, le décès, l’appartement, le testament, les dernières volontés, le legs ou la succession. Toute consultation étrangère à cet objet restait interdite. Le juge a en outre mis les dépens à la charge de la demanderesse, au motif que la mesure sollicitée avant tout procès l’est au seul bénéfice de celui qui la demande.
Cette décision dessine la méthode à suivre. D’abord, constituer un dossier de motif légitime : témoignages, échanges, actes du notaire, opposition formée à la succession, tout élément rendant crédible l’existence de la pièce recherchée. Ensuite, identifier précisément les comptes et services concernés, avec les adresses électroniques et les éléments d’identification disponibles. Puis demander au juge non pas un accès général, mais une mesure bornée : désignation d’un commissaire de justice, liste fermée de mots-clés, finalité unique. Enfin, accepter le coût de la mesure, qui pèse en principe sur celui qui la sollicite. À l’inverse, une demande exploratoire, qui viserait à « voir ce que contiennent » les comptes du défunt sans litige précis, se heurtera au refus.
Parallèlement à la voie judiciaire, la Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que toute personne qui s’estime lésée par l’usage des données d’un proche décédé peut en demander réparation devant les tribunaux, et que les héritiers disposent de la même voie lorsque l’utilisation des données porte atteinte à la mémoire, à la réputation ou à l’honneur du défunt. La plainte devant la Commission contre l’organisme qui refuse d’exécuter ses obligations, puis le recours juridictionnel, complètent donc l’arsenal, selon les modalités communes à tout litige de données personnelles.
En somme, trois cercles concentriques structurent la matière : au centre, les directives du défunt, qui s’imposent quand elles existent ; autour, les droits limités des héritiers, finalisés par la succession et la prise en compte du décès ; à l’extérieur, le juge, qui n’ouvre l’accès aux données que pour un motif légitime, sur des pièces déterminées, et par une mesure strictement bornée. Préparer son dossier dans cet ordre, en commençant par la recherche des directives et les demandes écrites aux organismes, donne à chaque étape suivante sa meilleure chance de succès.
Conclusion
Le décès d’un proche ne transfère pas à la famille l’intégralité de sa vie numérique : il ouvre des droits précis, à exercer dans un ordre précis. Vérifier d’abord l’existence de directives générales ou particulières et l’identité de la personne chargée de leur exécution ; à défaut, agir en qualité d’héritier pour la succession, les souvenirs de famille, la clôture, l’opposition ou la mise à jour, en exigeant de l’organisme qu’il justifie gratuitement de ses opérations ; pour le dossier médical, démontrer que les informations sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits ; pour le téléphone et la messagerie, proscrire tout accès forcé et passer par les procédures dédiées des services ; et si un litige précis l’exige, demander au juge une mesure ciblée, bornée par des mots-clés et exécutée par un commissaire de justice. Anticiper soi-même, en rédigeant des directives et en désignant un légataire pour ses comptes, reste le moyen le plus sûr d’épargner à ses proches ces démarches : c’est aussi la seule manière de garder la maîtrise de ses données après son décès.