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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et pension alimentaire reçue qui n’est plus payée : l’ex-conjoint ne verse plus, vos ressources chutent en cours de plan — déclarer, réviser et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement a été construit sur des chiffres précis : un salaire, des allocations, et cette pension alimentaire que l’autre parent verse chaque mois pour les enfants. Puis un mois, le virement n’arrive pas. Puis deux. Le plan que la commission avait calibré sur vos ressources devient intenable, les mensualités passent en force sur un budget amputé de plusieurs centaines d’euros, et l’huissier d’un créancier menace de reprendre les poursuites. Que faire quand la pension alimentaire que vous recevez n’est plus payée pendant votre procédure de surendettement ? La réponse tient en deux mouvements : actualiser votre dossier pour faire réviser, suspendre ou rééchelonner vos mesures, et activer sans attendre le recouvrement de la pension impayée. Cet article décrit chaque étape, pièces à l’appui, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes des juges du surendettement.

Le point de départ est simple et souvent mal compris. La pension alimentaire que vous recevez pour vos enfants est une ressource de votre dossier, au même titre que votre salaire. Quand elle disparaît, votre capacité de remboursement s’effondre et les mesures doivent être réexaminées. À l’inverse, la pension alimentaire que vous devez vous-même reste une dette à part : sauf accord du créancier, elle est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Ces deux règles se combinent dans presque tous les dossiers de parents séparés, et les confondre coûte cher : certains débiteurs cessent de payer leurs mensualités sans rien déclarer, d’autres omettent de signaler l’impayé par crainte qu’on leur reproche une négligence. Les deux attitudes exposent à la déchéance. La bonne méthode consiste à déclarer l’impayé par écrit, à demander le réexamen de votre situation et à confier le recouvrement de la pension aux organismes prévus pour cela.

I. La pension alimentaire reçue est une ressource de votre dossier : déclarez sa perte pour faire réviser vos mesures

A. Comment déclarer la pension reçue et son impayé : ressources, charges et bonne foi devant la commission et le juge ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, selon les termes exacts de l’article L711-1 du code de la consommation. Vos ressources sont photographiées au jour de l’examen : salaire net, allocations, aides au logement et pensions alimentaires reçues pour les enfants. Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, dispose l’article 371-2 du code civil. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, rappelle l’article 373-2-2 du code civil. Pour la commission, cette pension est donc une ressource courante, et sa disparition modifie l’équilibre du dossier.

Concrètement, dès le premier impayé, constituez un dossier d’actualisation : relevés bancaires montrant l’arrêt des virements sur trois mois, copie du titre qui fixe la pension (jugement du juge aux affaires familiales, convention homologuée, acte notarié), décompte précis des mensualités manquantes avec dates et montants, et nouveau budget mensuel faisant apparaître la perte. Adressez ces pièces au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant le réexamen de votre situation. Si un plan ou des mesures sont déjà en cours, demandez leur révision ou leur suspension. Si votre demande initiale est encore en cours d’instruction, ces pièces complètent utilement votre dossier avant l’examen de la recevabilité. Dans les deux cas, gardez la preuve de chaque envoi : la bonne foi du débiteur s’apprécie aussi à sa transparence, et un impayé dissimulé puis découvert par un créancier fragilise toute la procédure.

Le juge qui contrôle ensuite le dossier vérifie lui-même les chiffres, sans s’en remettre aux déclarations. Saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, en application de l’article L741-5 du code de la consommation. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 5 mai 2026 dans un jugement de surendettement (RG 25/00508) : la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances, et il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de justifier des paiements, par application de l’article 1353 du code civil, comme le tribunal l’a jugé en visant cette décision du 5 mai 2026. Présentez donc des ressources et des charges prouvées pièce par pièce : bulletins de salaire, attestations de la caisse d’allocations familiales, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie. La part de vos ressources affectée au remboursement se calcule après déduction de ce qui est nécessaire aux dépenses courantes du ménage, et cette part ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles, selon l’article L731-2 du code de la consommation, qui intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Quand la pension reçue disparaît, c’est ce calcul entier qui doit être refait.

Un exemple chiffré montre l’enjeu. Une mère isolée perçoit 1 650 euros de salaire net, 380 euros d’allocations et 320 euros de pension alimentaire pour deux enfants, soit 2 350 euros de ressources. Ses charges courantes, loyer et frais incompressibles compris, s’établissent à 1 900 euros. Sa capacité de remboursement est de 450 euros. Si la pension de 320 euros cesse d’être versée, ses ressources tombent à 2 030 euros et sa capacité réelle à 130 euros. Exiger d’elle les 450 euros initiaux, c’est organiser son défaut de paiement. C’est exactement ce raisonnement qu’a tenu la cour d’appel de Nancy le 6 juillet 2026 (RG 26/00405) : face à un débiteur dont les charges avaient augmenté avec une pension alimentaire de 300 euros par mois pour ses enfants, outre une procédure de paiement direct pour les arriérés, la cour a constaté que sa situation financière ne permettait pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, définie comme la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes, et elle a retenu l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, comme le montre cet arrêt du 6 juillet 2026. La leçon vaut dans les deux sens : toute variation durable des ressources ou des charges, à la hausse comme à la baisse, impose de recalculer la capacité.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique compte autant que le droit. La commission de surendettement des particuliers de Paris instruit les dossiers des débiteurs domiciliés dans la capitale, et c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui statue sur les contestations. Les délais d’instruction y sont tendus : anticipez en déposant votre actualisation avant l’audience plutôt qu’en l’apportant le jour même. La caisse d’allocations familiales de Paris reçoit les demandes d’aide au recouvrement et d’intermédiation, et ses accueils saturés imposent de passer par les téléservices avec des dossiers complets dès le premier envoi. Si vous déménagez dans un autre département en cours de procédure, signalez votre nouvelle adresse au secrétariat de la commission sans délai pour continuer à recevoir les notifications, car les délais de contestation courent à compter de leur réception.

B. Que faire de la pension que vous devez vous-même : une dette exclue de toute remise et de tout effacement ?

Pendant que vous réclamez la pension qui vous est due, celle que vous devez vous-même à un autre enfant, à un ex-conjoint ou à un parent continue de courir, et elle obéit à un régime d’une sévérité particulière. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, énonce l’article L711-4 du code de la consommation. La pension que vous versez ne peut donc ni être réduite par la commission, ni être effacée par un rétablissement personnel, ni être rééchelonnée sans l’accord de celui qui la reçoit. Elle doit être intégrée à vos charges pour son montant réel, et son paiement reste prioritaire dans votre budget. C’est le sens de la suspension des poursuites attachée à la recevabilité : selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dettes alimentaires sont expressément tenues à l’écart de cette suspension : le créancier d’aliments peut continuer à recouvrer, y compris par paiement direct sur salaire.

La cour d’appel de Bastia a appliqué cette frontière le 2 juillet 2025 (RG 24/00438) dans un dossier où se mêlaient prestation compensatoire et contribution à l’entretien des enfants. La cour vise le texte : selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires. Elle constate ensuite que la décision du juge de l’exécution était relative à l’exécution d’une ordonnance de non conciliation pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et qu’il s’agit donc bien d’une créance alimentaire, comme le retient cet arrêt du 2 juillet 2025. En revanche, la part non alimentaire, telle une prestation compensatoire, réintègre le champ des mesures et peut être réaménagée. Retenez la méthode : qualifiez chaque dette familiale avant de la déclarer, exhaustive dans l’état des dettes, et ne mélangez jamais l’arriéré que vous devez, qui reste dû intégralement, avec l’arriéré qui vous est dû, qui constitue une ressource à recouvrer.

Un piège symétrique mérite d’être signalé, car il surgit souvent entre ex-conjoints. Celui qui a trop versé, par exemple une contribution aux charges du mariage ensuite remise en cause, ne peut pas se prévaloir du caractère alimentaire pour sanctuariser sa créance de remboursement. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 5 mai 2026 déjà cité, tranche nettement : le caractère alimentaire d’une créance ne peut être invoqué que par son bénéficiaire, c’est-à-dire le créancier d’aliments, et les pensions alimentaires indûment versées reprennent le caractère d’une créance de droit commun. La créance de remboursement de l’indu devient donc susceptible de remise, de rééchelonnement ou d’effacement dans la procédure de surendettement de l’ex-conjoint. Si votre ex-conjoint, lui-même surendetté, vous oppose cette jurisprudence pour effacer ce qu’il vous doit au titre d’un indu, c’est l’application normale du texte, et votre défense consistera à contester le caractère indu lui-même devant le juge aux affaires familiales, pas à invoquer l’article L711-4 hors de son champ.

L’erreur la plus fréquente reste de cesser unilatéralement de payer la pension que l’on doit au motif que l’on ne reçoit plus celle qui nous est due. Les deux obligations sont indépendantes : l’impayé subi ne suspend pas l’obligation due, et l’arriéré que vous laissez croître s’ajoute à vos dettes exclues de tout effacement, aggravant un dossier déjà fragilisé. Pire, accumuler volontairement des impayés de pension pendant la procédure peut être lu comme une aggravation de l’endettement sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, ce qui expose à la déchéance du bénéfice de la procédure : est déchue toute personne qui, sans cet accord, a aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure ou l’exécution du plan, selon l’article L761-1 du code de la consommation. Continuez donc à payer la pension due, même réduite à l’essentiel ailleurs, et traitez l’impayé subi par les voies de recouvrement décrites ci-après.

II. Obtenir la révision de vos mesures et faire recouvrer la pension impayée par les bons circuits

A. Comment faire réviser, suspendre ou rééchelonner : nouveau dossier, contestation en trente jours et office du juge ?

Quand vos ressources chutent durablement parce que la pension reçue n’est plus versée, trois leviers existent selon le stade de votre procédure. Si aucun plan ni aucune mesure n’est encore arrêté, votre actualisation s’intègre à l’instruction en cours et la capacité de remboursement est calculée sur les ressources réelles. Si des mesures imposées viennent de vous être notifiées et reposent sur des ressources surévaluées, contestez-les : une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, prévoit l’article L733-10 du code de la consommation. Le décret a fixé ce délai à trente jours : la commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée avec accusé de réception, et cette lettre indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, selon l’article R733-6 du code de la consommation. Manquer ce délai rend les mesures définitives à votre égard, car en l’absence de contestation, elles s’imposent aux parties. Notez la date de première présentation de la lettre recommandée, et contestez même brièvement avant de compléter : une contestation sommaire dans le délai, précisée ensuite devant le juge, vaut mieux qu’un dossier parfait arrivé trop tard.

Devant le juge, ne vous contentez pas de demander un renvoi à la commission : demandez au juge de trancher lui-même. La Cour de cassation l’a imposé le 1er octobre 2020 (pourvoi n°19-15.613) : selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, et la cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, comme le juge cet arrêt de la deuxième chambre civile. Dans cette affaire, la capacité de remboursement retenue par les juges du fond, à hauteur de 3 233,12 euros, apparaissait difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, alors en arrêt maladie et percevant des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois. Transposez à votre cas : produisez les relevés qui prouvent la chute des ressources depuis l’examen de la commission, chiffrez la capacité réelle, et demandez au juge de substituer ses propres mesures, rééchelonnement, suspension ou effacement partiel, à celles de la commission.

Le contenu des mesures que vous pouvez solliciter est encadré par la loi. La commission, puis le juge, peuvent rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, selon l’article L733-1 du code de la consommation. La suspension des poursuites court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans, précise l’article L722-3 du code de la consommation. L’arrêt de Nancy du 6 juillet 2026 illustre l’usage de ce moratoire : capacité de remboursement nulle, suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant vingt-quatre mois, avec réexamen de la situation à l’issue. Surtout, la cour y pose la porte de sortie procédurale qui vous concerne : en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement. Un impayé durable de pension alimentaire reçue constitue typiquement ce changement significatif : ne laissez pas un plan devenu impossible vous conduire au défaut, déposez un nouveau dossier de réexamen avec vos pièces actualisées.

Pendant toute la procédure, deux disciplines protègent votre dossier. D’abord, n’aggravez pas votre endettement : aucun nouvel emprunt, aucun achat à crédit, aucune disposition anormale sur votre patrimoine sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance en application de l’article L761-1 déjà cité. Ensuite, affectez toute rentrée exceptionnelle, rappel de salaire, régularisation d’allocations, arriéré de pension finalement recouvré, au désintéressement de vos créanciers dans les proportions fixées, comme l’ordonnent couramment les décisions, à l’image de l’arrêt de Nancy qui impose d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes. Conservez enfin chaque justificatif de vos démarches de recouvrement contre l’ex-conjoint : elles prouvent que la perte de ressources est subie et combattue, non organisée, ce qui conforte votre bonne foi si un créancier la conteste. Un angle voisin, celui de la pension alimentaire due et exclue de l’effacement, est traité dans notre dossier sur la pension impayée et les arriérés : dossier de surendettement et pension alimentaire impayée, arriérés exclus de l’effacement.

B. Comment faire payer l’ex-conjoint : intermédiation, recouvrement CAF et juge aux affaires familiales ?

La révision de vos mesures ne dispense pas de faire rentrer la pension : chaque euro recouvré restaure votre capacité et évite l’aggravation. Le circuit le plus efficace est l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil, dispose l’article L582-1 du code de la sécurité sociale. Concrètement, l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, gérée par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, prélève chaque mois la pension auprès du parent débiteur et la reverse au parent créancier, et en cas d’impayé elle engage le recouvrement amiable puis forcé de l’arriéré. Ce mécanisme sécurise vos ressources futures, ce que la commission et le juge regardent favorablement : un débiteur qui a mis en place l’intermédiation démontre que la perte est en cours de résorption. La demande se fait auprès de votre caisse, avec le titre exécutoire qui fixe la pension et un relevé d’identité bancaire, et elle peut être formée même quand aucun conflit aigu n’existe encore, à titre préventif.

Si des mensualités sont déjà impayées, l’aide au recouvrement des impayés permet à la caisse de recouvrer jusqu’à cinq ans d’arriérés, après étude de la solvabilité du débiteur, selon les informations publiées par l’Agence sur son site officiel. Pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme, prévoit l’article L581-3 du code de la sécurité sociale, qui conserve en priorité sur les sommes recouvrées le montant des avances versées. L’allocation de soutien familial elle-même constitue un filet immédiat : ouvrent droit à cette allocation les enfants dont le père ou la mère se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, selon l’article L523-1 du code de la sécurité sociale. Demandez-la sans attendre : elle compense partiellement la perte en cours de procédure et figure dans vos ressources déclarées, ce qui stabilise le calcul de votre capacité pendant le recouvrement.

Le troisième levier est judiciaire et relève du juge aux affaires familiales, pas du juge du surendettement : faire réviser le montant de la pension ou faire condamner l’ex-conjoint au paiement des arriérés. Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d’un parent, selon l’article 373-2-13 du code civil, et la pension se révise quand les ressources de l’un ou les besoins de l’enfant ont changé. Si l’ex-conjoint invoque lui-même des difficultés pour ne plus payer, c’est devant ce juge, et non de sa propre initiative, que la pension peut être réduite ou suspendue ; un impayé unilatéral reste une inexécution fautive. Saisissez le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de votre domicile pour obtenir un titre exécutoire actualisé et la condamnation au paiement des arriérés, puis transmettez ce titre à la caisse pour le recouvrement et à la commission de surendettement pour l’actualisation de vos ressources. L’articulation est chronologique : le juge familial fixe ce qui est dû, la caisse recouvre ce qui est impayé, la commission et le juge du surendettement tirent les conséquences sur vos mesures.

Trois erreurs fréquentes doivent être évitées dans ce parcours. D’abord, attendre que l’arriéré atteigne des milliers d’euros avant d’agir : plus l’impayé est ancien, plus le recouvrement est aléatoire et plus votre plan dérive. Ensuite, saisir le juge du surendettement d’une demande de condamnation de l’ex-conjoint au paiement : ce juge n’est pas compétent pour cela, et votre demande sera rejetée ou renvoyée, avec des mois perdus ; adressez chaque demande au bon juge. Enfin, omettre de déclarer à la commission les sommes finalement recouvrées, allocation de soutien familial comprise : toute augmentation de ressources doit être affectée au paiement des dettes dans les proportions fixées, et sa dissimulation caractérise la mauvaise foi qui fait échec à la procédure. Avec ces réflexes, l’impayé de pension reçue devient un incident documenté et traité, et non le grain de sable qui fait échouer un plan par ailleurs viable.

Conclusion

Quand la pension alimentaire que vous recevez cesse d’être versée en cours de surendettement, votre dossier repose sur des ressources fictives et vos mesures doivent être recalculées. Déclarez l’impayé par écrit avec relevés bancaires, titre exécutoire et budget actualisé ; demandez le réexamen de votre situation et, si des mesures défavorables viennent d’être notifiées, contestez-les dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection, en lui demandant de fixer lui-même des mesures conformes à vos ressources réelles, rééchelonnement jusqu’à sept ans ou suspension jusqu’à deux ans des créances non alimentaires. En cas de changement significatif, un nouveau dossier peut être déposé à tout moment pour obtenir la révision. Parallèlement, sécurisez la ressource : intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales, recouvrement des arriérés, allocation de soutien familial et saisine du juge aux affaires familiales pour actualiser le titre. Et n’inversez jamais les rôles : la pension que vous devez vous-même reste exclue de toute remise et de tout effacement, son paiement demeure prioritaire, et seule une décision du juge peut en modifier le montant. Menées ensemble, ces deux démarches protègent votre procédure et vos enfants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».