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Commerce pillé à Lyon pendant la manifestation du 17 octobre : assurance professionnelle, perte d’exploitation et recours contre l’État (2026)

Samedi 17 octobre 2026, en marge des manifestations organisées contre la vie chère, des scènes de pillage ont touché plusieurs grandes villes françaises. Selon BFM TV, qui cite des constatations de journalistes de l’AFP, des magasins ont été attaqués à Paris autour de la place de la République, dans le quartier des Halles et vers la Madeleine : vitrines fracassées, marchandises emportées, une concession incendiée. Le même article rapporte des pillages à Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Rennes, avec à Lyon une mobilisation importante dans les cortèges et, en marge, des groupes violents. Selon Le Monde, l’office du tourisme de Lyon a été incendié au cours de cette journée. Les requêtes des internautes lyonnais, mesurées le jour même par Google Trends (« pillage Lyon », volume 20 000+, en hausse de 300 %, requêtes associées « manif Lyon » et « manifestation Lyon aujourd’hui »), montrent l’inquiétude des commerçants du centre-ville, notamment autour de la place Bellecour. Pour le commerçant dont la boutique a été vidée, la vitrine détruite ou le stock incendié, la question n’est pas de savoir qui a cassé, mais qui paie : l’assurance professionnelle d’abord, l’État ensuite, au titre des dommages causés par les attroupements. Les bilans chiffrés restent provisoires et les enquêtes sont en cours ; les développements qui suivent décrivent le droit applicable à partir des sources officielles lues pour cet article.

Deux voies d’indemnisation coexistent et doivent être menées en parallèle. La première est contractuelle : la multirisque professionnelle, avec ses garanties vol, vandalisme, incendie et, parfois, perte d’exploitation. La seconde est légale : la responsabilité sans faute de l’État pour les dégâts résultant des crimes et délits commis par des attroupements. Chacune a ses conditions, ses preuves et ses pièges, éclairés par deux décisions récentes : l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2026 sur la perte d’exploitation d’un hypermarché après le mouvement des « gilets jaunes », et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 janvier 2026 qui condamne l’État sur le fondement des attroupements. Pour le volet habitation de la même journée du 17 octobre, les règles applicables au logement pillé pendant la même journée sont présentées dans un article dédié.

I. Faire jouer l’assurance professionnelle après le pillage de votre commerce à Lyon

A. Que faire dans les premiers jours : plainte, déclaration de sinistre et preuves du pillage à Lyon

Le pillage d’un commerce pendant une manifestation relève d’abord du droit pénal, et cette qualification conditionne toute la suite. Le vol commis à plusieurs, en réunion, dans un local qui sert d’entrepôt de marchandises, est un vol aggravé : l’article 311-4 du code pénal dispose que « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée » et « 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ». La boutique pillée cumule souvent les deux circonstances : plusieurs auteurs et un lieu d’entrepôt de marchandises. Les destructions qui accompagnent le pillage, vitrines fracassées, rideaux arrachés, mobilier saccagé, tombent sous l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Commises à plusieurs, ces dégradations sont aggravées par l’article 322-3 du code pénal, qui punit l’infraction « est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », notamment « Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ». Quand le feu a été mis au local ou au stock, comme la concession incendiée à Paris selon BFM, c’est l’article 322-6 du code pénal qui s’applique : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Le dépôt de plainte immédiat, en visant ces qualifications, n’est pas une formalité : il fige la version des faits, ouvre l’accès au dossier pénal et permet de se constituer partie civile contre les auteurs identifiés, sur le fondement du principe général selon lequel l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En parallèle, l’assuré doit déclarer le sinistre à son assureur sans attendre. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Pour un commerce pillé, le vol est au cœur du sinistre : le délai contractuel ne peut donc être inférieur à deux jours ouvrés, et la déclaration part en lettre recommandée ou en envoi recommandé électronique, avec le récépissé de dépôt de plainte joint. La preuve du préjudice se construit dans les heures qui suivent : photographies et vidéos datées des dégâts avant tout nettoyage, inventaire précis des marchandises volées ou détruites rapproché des factures d’achat et des états de stock, tickets de caisse et journaux de caisse du logiciel certifié, captures des coupures de presse locale attestant la manifestation et les débordements dans votre rue, devis de remise en état de la vitrine et du local. L’expert mandaté par l’assureur viendra constater ; rien ne doit être jeté avant son passage, sauf mesures conservatoires urgentes comme le bâchage d’une vitrine, documentées par photos. Sur le montant, l’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le commerçant est donc indemnisé de sa perte réelle, vétusté déduite sauf clause de valeur à neuf, et la franchise contractuelle s’applique. Quand les auteurs sont identifiés et condamnés, la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel permet de réclamer à ces auteurs le complément, franchise et préjudices non couverts, sans attendre l’issue du débat avec l’assureur.

B. Exclusion « émeutes » et perte d’exploitation : les leçons de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2026 pour les commerçants

Beaucoup de commerçants pillés redoutent la clause d’exclusion visant les « émeutes et mouvements populaires ». Le principe légal de lecture de ces clauses est posé par l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Une exclusion doit donc être formelle et limitée ; à défaut, elle est inopposable. Surtout, de nombreux contrats multirisques professionnels prévoient l’inverse d’une exclusion : une garantie expresse des « émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme ». C’est exactement ce que la cour d’appel de Toulouse a eu à interpréter dans son arrêt du 20 février 2026 (3e chambre, RG n° 23/02542, AXA France contre la SAS Sodexco exploitant un hypermarché), après le blocage du magasin pendant le mouvement dit des « gilets jaunes » du 17 novembre au 15 décembre 2018. Les parties s’accordaient sur le fait que l’événement garanti incluait ce mouvement ; le débat portait sur l’étendue de la garantie. La cour confirme d’abord ce qui est acquis à l’assuré : « Confirme la décision déférée en ce qu’elle a » « condamné la SA Axa France Iard à verser à la Sas Société d’Exploitation Commingeoise 45’236 € au titre des frais annexes et 7686 € au titre du vol des caddies ». Les frais de nettoyage, déblaiement, gardiennage et sécurisation engagés après les troubles sont donc indemnisables quand le contrat les vise, et les sommes allouées portent intérêt : la cour « dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 11 février 2020 », date du courrier par lequel le conseil de l’assuré avait sollicité la garantie.

Mais l’arrêt est sévère sur les deux postes que les commerçants sinistrés réclament le plus souvent : la perte d’exploitation et la perte de marchandises. La cour « déboute la Sas Société d’Exploitation Commingeoise de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte d’exploitation et de perte de marchandises », et « constate qu’il n’y a plus lieu d’ordonner une expertise ». Le motif central tient en une phrase que tout commerçant pillé à Lyon doit méditer : « Il ressort de l’ensemble que l’intimée n’a déploré aucuns dommages matériels de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses demandes au titre de la perte d’exploitation ». Autrement dit, la garantie perte d’exploitation joue en conséquence d’un sinistre matériel subi par les biens assurés ; le simple blocage du magasin, qui empêche la venue des clients et fait chuter le chiffre d’affaires sans dommage matériel aux locaux, ne suffit pas. La cour ajoute que « D’ailleurs, cette impossibilité d’accès n’est garantie que lorsqu’elle trouve son origine dans des dommages matériels résultant d’incendie, d’explosion ou consécutifs à une tempête survenant aux abords immédiats des établissements de l’entreprise assurée », ce qui excluait les troubles litigieux. Pour la perte de marchandises périssables consécutive au blocage, la cour juge que « la liste déclinée des articles 2.3.1 à 2.3.17 ne pouvant être considérée comme indicative mais comme limitative », le poste n’étant visé par aucun article. Trois enseignements pour Lyon : premièrement, quand la boutique a subi des dommages matériels directs, vitrine détruite, stock pillé ou incendié, la perte d’exploitation adossée à ces dommages est réclamable, à condition de prouver le lien entre le dommage et la baisse de chiffre d’affaires ; deuxièmement, quand le commerce a seulement dû fermer par prudence ou par ordre des autorités sans dommage à ses propres biens, la perte d’exploitation n’est due que si une extension « impossibilité d’accès » couvre expressément les troubles litigieux ; troisièmement, les frais annexes documentés, gardiennage, nettoyage, sécurisation, sont le poste le plus solide et doivent être facturés et conservés dès le premier jour. La cour rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’assuré, faute de preuve d’un refus fautif et d’un préjudice financier démontré : contester un refus d’assureur exige de démontrer la faute, pas seulement le désaccord.

II. Demander à l’État de réparer les dégâts du rassemblement

A. L’article L. 211-10 : la responsabilité sans faute de l’État pour les dégâts d’attroupement et sa mise en œuvre après la manifestation de Lyon

Quand l’assurance ne couvre pas tout, franchise, plafond, perte d’exploitation refusée, l’État peut être appelé en garantie sur un fondement autonome : l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Trois conditions se cumulent : un attroupement ou rassemblement, un crime ou délit commis par lui, à force ouverte ou par violence, contre les personnes ou les biens. Aucune faute de l’État n’a à être démontrée : c’est une responsabilité sans faute. Pour les commerces pillés de Lyon, les trois conditions se lisent directement dans les faits rapportés par la presse : des groupes nombreux agissant ensemble dans les rues du centre-ville, des vols aggravés et des dégradations au sens des articles 311-4, 322-1 et 322-3 du code pénal, commis par effraction des vitrines et vidage des magasins, donc par violence contre les biens. Les pillages survenus loin même des cortèges autorisés, comme ceux décrits à Paris loin du point de dispersion, n’excluent pas la qualification : c’est le débordement violent d’une partie des participants qui constitue l’attroupement, pas la manifestation autorisée elle-même.

La cour administrative d’appel de Marseille vient d’en faire une application nette dans son arrêt du 23 janvier 2026 (2e chambre, n° 24MA01267), consultable sur la fiche officielle de la décision. Des supporters rassemblés pour des festivités avaient forcé la porte d’un immeuble et, en sautant en rythme sur les coursives, provoqué leur affaissement. Le tribunal administratif avait rejeté la demande ; la cour l’annule et juge que « ce débordement d’une partie d’entre eux constituait un évènement spontané du fait d’une partie seulement de ces supporters et constituait ainsi un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, engageant la responsabilité sans faute de l’Etat sur son fondement ». Elle en déduit que « Il suit de là que les dommages dont le syndicat requérant se plaint trouvent directement leur origine dans la commission de l’un des délits qu’il invoque et doivent, dès lors, être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 précité », puis « L’Etat est condamné à verser la somme de 115 745,58 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble  » le Palais de la Rade  » », expertise définitive à la charge de l’État et 2 000 euros au titre des frais de procédure. La méthode probatoire y est transposable aux commerces lyonnais : rapport d’expertise établissant le lien entre l’attroupement et les dommages, chiffrage des travaux de reprise, justification de chaque euro. En pratique, la procédure commence par une demande préalable écrite adressée au préfet, détaillant les faits, les qualifications pénales retenues par la plainte, l’inventaire chiffré des dommages et les pièces, avec envoi recommandé et conservation de la preuve. Car l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Autrement dit, sans demande préalable, le recours indemnitaire contre l’État est irrecevable, et le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite, de l’administration. L’indemnité de l’État et celle de l’assureur ne se cumulent pas pour le même euro de préjudice : tout ce que l’assureur a payé vient en déduction, et l’assureur qui a indemnisé peut exercer son recours subrogatoire. Le commerçant a donc intérêt à présenter à l’État le reliquat : franchise, plafond dépassé, perte d’exploitation non couverte, fermeture administrative.

B. Salariés, loyer et fournisseurs : garder l’entreprise en vie pendant la remise en état après le pillage

Le commerce pillé ne s’arrête pas aux dégâts : il faut payer les salaires d’une équipe sans chiffre d’affaires, le loyer d’un local inexploitable et les fournisseurs dont les livraisons s’accumulent. Pour les salariés, le dispositif d’activité partielle permet d’absorber une fermeture temporaire. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement », et que « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. » Le commerçant dont la boutique est inutilisable après le pillage dépose la demande d’autorisation en décrivant la fermeture temporaire et joint plainte, photos et attestation de l’assureur ; les salariés perçoivent l’indemnité horaire versée par l’employeur pendant que l’allocation publique prend le relais selon les taux en vigueur. Pour le local commercial partiellement détruit, vitrine soufflée, réserve incendiée, faux plafond effondré, l’article 1722 du code civil offre une porte de sortie : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Le preneur notifie au bailleur l’état du local par constat, demande la diminution du loyer pour la période de remise en état ou la résiliation si l’exploitation y est durablement impossible, sans indemnité de part ni d’autre. Cette règle vaut pour les commerces de Lyon comme pour ceux de Paris, Lille, Nantes, Marseille ou Rennes touchés le même jour.

Du côté des fournisseurs et des clients, le pillage peut empêcher d’honorer des commandes : stock volé, outil de production détruit, boutique fermée. L’article 1218 du code civil définit la force majeure contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Le commerçant pillé notifie sans délai à ses cocontractants l’empêchement, en joignant plainte et photos, propose un échéancier ou une livraison partielle dès la réouverture, et n’invoque la résolution que si le retard ôte tout intérêt au contrat. La suspension temporaire évite les pénalités de retard quand l’empêchement est établi ; à l’inverse, le client qui a versé un acompte pour une marchandise devenue indisponible peut en demander la restitution. Enfin, la trésorerie de crise se pilote avec l’expert-comptable : étalement des échéances fiscales et sociales sur demande motivée, mobilisation du découvert autorisé, avance de l’assureur sur indemnisation définitive quand le principe de garantie est acquis. Chaque démarche nourrit les deux dossiers d’indemnisation, assurance et État, car un préjudice chiffré, daté et pièce par pièce est un préjudice payé.

Conclusion

Le commerçant lyonnais dont la boutique a été pillée le 17 octobre 2026 dispose de deux leviers cumulables mais distincts. L’assurance professionnelle répare les dommages matériels prouvés, vite déclarés et chiffrés, avec les frais de gardiennage et de remise en état comme postes les plus solides ; la perte d’exploitation n’est due qu’adossée à un dommage matériel ou à une extension qui vise expressément la situation, comme l’a jugé la cour d’appel de Toulouse le 20 février 2026. L’État répond sans faute des dégâts commis par les attroupements, à condition d’établir l’attroupement, le délit et la violence, puis de former une demande préalable avant de saisir le tribunal administratif dans les deux mois du rejet, selon la méthode validée par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 janvier 2026. Pendant ce temps, l’activité partielle, la diminution ou la résiliation du bail en cas de destruction partielle et la suspension des obligations inexécutables maintiennent l’entreprise à flot. Plainte immédiate, déclaration de sinistre dans le délai du contrat, photos, inventaires et devis : la rigueur des premiers jours décide de l’indemnisation des mois suivants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».