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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chantier bloqué par la manifestation : VEFA en retard, pénalités de retard, recours et résolution (2026)

Le 17 octobre 2026, la manifestation parisienne et les blocages qui l’ont accompagnée ont paralysé une partie de la capitale : cortèges, opération escargot sur les axes et difficultés d’accès aux chantiers franciliens. Les recherches associées relevées le 18 octobre 2026, comme « blocage 17 octobre » ou « opération escargot », montrent que les internautes cherchent désormais les conséquences concrètes de cette journée. Parmi elles, une question préoccupe les acquéreurs d’appartements neufs : lorsque le promoteur annonce que la livraison de la vente en l’état futur d’achèvement prendra du retard à cause du chantier bloqué, peut-il échapper aux pénalités de retard, et que peut exiger l’acquéreur ? La réponse tient en deux temps. D’une part, le délai de livraison inscrit dans l’acte authentique engage le vendeur, et les pénalités de retard se réclament après mise en demeure, sauf si le promoteur démontre une véritable cause légitime de suspension prévue au contrat ou un cas de force majeure. D’autre part, une manifestation ou un blocage ne constitue pas automatiquement une telle cause : le juge vérifie la réalité de l’arrêt du chantier, sa durée exacte et les pièces produites, notamment le certificat de l’homme de l’art. Cet article expose la méthode complète : lire la clause de l’acte, exiger les justificatifs, chiffrer les pénalités, consigner le solde si la conformité est contestée et, lorsque le retard s’installe, engager la résolution du contrat.

I. Le blocage du chantier fait-il échec aux pénalités de retard de la VEFA ?

A. VEFA : délai de livraison, pénalités de retard et mise en demeure de payer

La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. C’est la définition que donne l’article 1601-3 du code civil, texte fondateur de la VEFA. Parce que le vendeur garde la maîtrise du chantier jusqu’à la réception, le retard de livraison lui est en principe imputable, et l’acte authentique doit obligatoirement préciser le délai de livraison : l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation impose que le contrat précise la description de l’immeuble, son prix et ses modalités de paiement, ainsi que le délai de livraison. La première vérification de l’acquéreur porte donc sur cette date contractuelle et sur la clause qui organise les conséquences de son dépassement.

Les saisies réelles des internautes, comme « vefa pénalités de retard livraison » ou « vefa retard de livraison indemnités », visent le même calcul. De nombreux actes de VEFA renvoient, pour ce calcul, au régime des pénalités du code de la construction et de l’habitation. L’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation dispose : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. » Concrètement, pour un appartement de 300 000 euros, ce plancher représente 100 euros par jour de retard, soit environ 3 000 euros par mois. La cour d’appel de Paris a eu à connaître d’un acte de VEFA qui organisait ainsi les pénalités : elle relève que l’acte précise que, passé les délais de livraison, sauf cas de force majeure ou suspension de délai de livraison, le vendeur devra s’acquitter des pénalités de retard prévues par le code de la construction et de l’habitation, et elle a fixé à 94 240 euros les pénalités dues aux acquéreurs dans son arrêt du 7 mars 2025 (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 6, RG 21/22353). Ce montant montre que les pénalités de retard en VEFA atteignent vite des sommes substantielles et que les juges les appliquent effectivement.

Avant tout chiffrage, une formalité conditionne le droit aux pénalités. L’article 1231-5 du code civil prévoit que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » L’acquéreur doit donc adresser au vendeur une mise en demeure, en pratique par lettre recommandée avec avis de réception, qui fait courir les pénalités. Le même article ajoute que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et qu’en cas d’exécution partielle la pénalité peut être diminuée à proportion de l’intérêt procuré au créancier. Dans un dossier parisien récent, le tribunal judiciaire de Paris a condamné un professionnel à payer 60 000 euros au titre des pénalités de retard (tribunal judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 21 mai 2024, RG 20/13343, dispositif). La méthode est donc claire : relire le délai et la clause pénale de l’acte, mettre en demeure par écrit, puis chiffrer jour par jour. Pour une vision d’ensemble des sanctions et des garanties lorsque le promoteur ne livre pas, notre dossier consacré aux pénalités, à la résolution et à la garantie en cas de VEFA en retard à Paris complète utilement cette première étape.

B. Manifestation, grève ou blocage : une cause légitime de suspension ou la force majeure ?

Face à une demande de pénalités, le promoteur dont le chantier a été bloqué le 17 octobre 2026 invoque presque toujours la même défense : la manifestation constituerait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison. Cette défense se heurte à un principe simple : c’est au vendeur de prouver l’événement, son caractère imprévisible et irrésistible, et son effet réel sur le chantier. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » Une journée de manifestation annoncée, avec un parcours déclaré en préfecture et des appels publics au blocage, remplit difficilement la condition d’imprévisibilité lorsque le contrat a été signé alors que le mouvement était connu, et le promoteur doit en outre démontrer que le chantier a été réellement arrêté, et pendant combien de jours exactement.

La jurisprudence récente illustre cette sévérité. Dans un litige où un vendeur invoquait la pandémie pour expliquer son retard, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que la pandémie ne constitue pas à elle seule un cas de force majeure et que le débiteur doit démontrer concrètement en quoi l’événement invoqué a empêché l’exécution de son obligation (cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 12 mai 2026, RG 23/01948). Le raisonnement vaut pour un blocage lié à une manifestation : l’événement général ne suffit pas, le vendeur doit établir concrètement en quoi il a empêché la poursuite des travaux. Dans cette même affaire, la cour a écarté les justifications du vendeur parce qu’il ne produisait pas, conformément à son propre acte de vente, la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entreprise défaillante, et parce qu’il n’établissait pas que des décisions administratives auraient interdit la poursuite des travaux ni la durée exacte des perturbations invoquées. La cour ajoute qu’il n’est pas davantage démontré que les 94 jours de confinement allégués correspondent à une suspension effective du chantier. Transposée à la journée du 17 octobre, la leçon est nette : un simple communiqué annonçant quelques jours de retard ne vaut pas preuve, et l’acquéreur est fondé à réclamer le journal de chantier, les lettres du maître d’œuvre et le décompte jour par jour des arrêts.

La plupart des actes de VEFA contiennent d’ailleurs une liste fermée de causes légitimes de suspension, et c’est cette liste qui tranche. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Douai, le contrat visait notamment « la grève », les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux et les troubles résultant d’hostilités ou d’attentats, ainsi que les « mouvements de rue », les « cataclysmes », les « accidents de chantier », les « inondations » et les « incendies » (cour d’appel de Douai, chambre 1 section 3, 27 novembre 2025, RG 22/04922). Un arrêté préfectoral qui interdit l’accès à un périmètre de chantier un jour de manifestation entrerait dans la catégorie des injonctions administratives, tandis que des dégradations commises en marge du cortège relèveraient des troubles et mouvements de rue, à condition que le vendeur prouve leur réalité et leur impact. Le même contrat prévoyait que la date de livraison serait différée d’une durée égale à celle pendant laquelle l’événement aurait fait obstacle à la poursuite des travaux. Le report est donc strictement proportionné à l’obstacle prouvé : trois jours d’arrêt démontrés ne justifient pas trois mois de retard. Quant à la preuve, les parties avaient convenu par avance de s’en rapporter à un certificat du sachant : les parties convenaient de s’en rapporter à un certificat établi par l’homme de l’art qui dirigeait les travaux lors de la survenance de l’événement, sous sa propre responsabilité. L’acquéreur doit exiger ce certificat et vérifier qu’il décrit précisément les jours d’arrêt et leurs causes.

La cour d’appel de Paris confirme que ces clauses de report, même favorables au vendeur, sont valables lorsqu’elles restent équilibrées. Elle a validé la clause qui, en cas de cause légitime justifiée par une lettre du maître d’œuvre, reporte la livraison d’une durée égale au double du retard enregistré, au motif qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 6, 7 mars 2025, RG 21/22353, qui cite les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2012, pourvoi numéro 11-17.800, et du 23 mai 2019, pourvoi numéro 18-14.212). Autrement dit, le vendeur peut bénéficier d’un report majoré si le contrat le prévoit, mais il doit produire la lettre du maître d’œuvre qui justifie la suspension. Sans cette lettre, sans certificat de l’homme de l’art et sans décompte précis, l’argument du chantier bloqué ne prospère pas et les pénalités restent dues.

II. Chantier bloqué et VEFA en retard : les recours concrets de l’acquéreur

A. Mise en demeure, calcul des pénalités et consignation du solde : la méthode pas à pas

La première étape consiste à figer la situation par écrit. Dès que le dépassement du délai contractuel se profile, l’acquéreur adresse au vendeur une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant la date de livraison stipulée à l’acte et en demandant la livraison sous un délai précis. Cette lettre produit un double effet : elle fait courir les pénalités, puisque l’article 1231-5 du code civil dispose que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure », et elle constitue la pièce maîtresse du dossier en cas de procès ultérieur. La lettre demande également au vendeur de produire ses justificatifs : la clause exacte qu’il invoque, la lettre du maître d’œuvre, le certificat de l’homme de l’art et le journal de chantier couvrant la période du blocage. Si le vendeur se contente d’invoquer la manifestation sans produire ces pièces, la jurisprudence examinée plus haut conduit à écarter sa défense.

La deuxième étape est le chiffrage. Lorsque l’acte renvoie aux pénalités du code de la construction et de l’habitation, le plancher de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation s’applique : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. » Certains actes prévoient un taux supérieur ou un forfait mensuel, qui s’applique alors tel quel, sous le contrôle de modération du juge en cas de montant manifestement excessif ou dérisoire. Le décompte s’établit en jours calendaires entre la date contractuelle de livraison, reportée le cas échéant des seuls jours d’arrêt prouvés, et la date de la mise à disposition effective du logement. Parallèlement, l’acquéreur surveille ses propres versements, car le vendeur pourrait lui reprocher un retard de paiement pour justifier à son tour un report. L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation encadre strictement l’échéancier : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l’achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d’eau ; 95% à l’achèvement de l’immeuble. » Tout appel de fonds qui dépasserait ces plafonds doit être contesté immédiatement, et chaque versement n’est exigible que selon l’avancement réel des travaux.

La troisième étape protège le solde du prix. Le même article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. » Lorsque le logement est enfin livré avec des réserves, des malfaçons ou des équipements manquants liés à la fin de chantier perturbée, l’acquéreur consigne le solde de 5 % au lieu de le verser au vendeur, et il le mentionne expressément au procès-verbal de livraison et de remise des clés. Cette consignation exerce une pression légitime pour obtenir la levée des réserves, sans exposer l’acquéreur à des pénalités de retard de paiement, dont le taux, lorsqu’une clause en prévoit, ne peut excéder 1 % par mois selon ce même article. Enfin, si le retard s’aggrave, l’acquéreur fait établir un constat par un commissaire de justice qui décrit l’état d’avancement réel du chantier et des parties communes, pièce décisive pour contredire un certificat complaisant ou un planning optimiste.

B. Résolution de la VEFA et dossier parisien : sortir du contrat quand le retard dure

Lorsque le retard cesse d’être un simple décalage de quelques semaines pour devenir une attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années, l’acquéreur peut envisager la résolution du contrat, c’est-à-dire son anéantissement avec restitution des sommes versées. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Le retard de livraison d’un logement acquis en VEFA constitue typiquement une inexécution grave, car l’acquéreur paie un loyer ou des intérêts intercalaires pendant qu’il attend un bien dont il ne dispose pas. Dans l’affaire jugée à Douai, l’acquéreur confronté à un retard de plus de trois ans soutenait que ce retard unilatéralement imposé bouleversait l’économie du contrat et justifiait la résolution de la vente aux torts du vendeur (cour d’appel de Douai, chambre 1 section 3, 27 novembre 2025, RG 22/04922). La résolution se demande au juge, après une mise en demeure restée sans effet, et elle suppose de démontrer que le retard n’est couvert par aucune cause légitime prouvée. Avant de franchir ce pas, l’acquéreur vérifie aussi la garantie financière mentionnée dans son acte, car l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation exige que le contrat précise la justification de la garantie financière prescrite, garantie qui prend toute son importance en cas de défaillance du vendeur.

À Paris et en Île-de-France, le dossier se construit avec les spécificités du ressort. Les chantiers parisiens subissent de plein fouet les périmètres interdits et les fermetures décidées par la préfecture de police les jours de manifestation : l’acquéreur se procure l’arrêté correspondant et vérifie s’il couvre réellement son chantier, aux dates invoquées par le promoteur, plutôt que d’accepter une affirmation générale. Il photographie l’état d’avancement, conserve les courriers du promoteur annonçant le retard, les appels de fonds et les réponses, ou l’absence de réponse, à sa mise en demeure. Il fait dresser le constat de commissaire de justice déjà évoqué, en visant aussi les parties communes et les équipements collectifs, fréquente source de litiges lors de la livraison des programmes franciliens. Il saisit ensuite le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en joignant l’acte authentique de VEFA, la mise en demeure, le décompte des pénalités jour par jour, le certificat de l’homme de l’art produit par le vendeur ou la preuve de son absence, et l’ensemble des justificatifs du préjudice complémentaire : loyers payés en pure perte, frais de garde-meubles, intérêts intercalaires du crédit, surcoût d’un relogement prolongé. L’articulation avec le crédit immobilier souscrit pour financer l’achat mérite un examen séparé avec le notaire et la banque, car le prêt suit des règles propres et distinctes de celles de la vente. Présenté ainsi, avec des demandes chiffrées et des pièces datées, le dossier parisien permet au juge de trancher rapidement entre le report justifié par quelques jours d’arrêt prouvés et le retard indemnisable, voire le contrat à résoudre.

Conclusion

Un chantier bloqué par une manifestation n’efface pas les engagements du vendeur en VEFA. Le délai de livraison inscrit dans l’acte authentique demeure la référence, les pénalités de retard se réclament après mise en demeure, et le solde du prix peut être consigné lorsque la conformité du logement est contestée. Le promoteur qui invoque la journée du 17 octobre 2026 doit démontrer une cause prévue au contrat ou une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, en produisant la lettre du maître d’œuvre, le certificat de l’homme de l’art et le décompte exact des jours d’arrêt : à défaut, les juges appliquent les pénalités, comme l’ont fait la cour d’appel de Paris à hauteur de 94 240 euros et le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 60 000 euros, et ils écartent les justifications générales, comme l’a fait la cour d’appel de Bordeaux pour des perturbations non démontrées. Pour l’acquéreur parisien, la conduite à tenir tient en peu de mots : relire l’acte, mettre en demeure par écrit, exiger les justificatifs, chiffrer jour par jour, consigner le solde en cas de réserves et, si le retard devient grave et inexpliqué, demander la résolution. Documenté avec méthode, le retard lié à un chantier bloqué se transforme en dossier solide plutôt qu’en attente subie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».