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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Accident camion dans maison : qui paie les dégâts, péril et relogement du propriétaire (2026)

Le samedi 17 octobre 2026, vers 9 heures du matin, une camionnette s’est encastrée dans une maison de la commune de Momuy, dans les Landes, en bordure de la route d’Orthez. Selon ICI France Bleu Gascogne, qui publie l’information le jour même à 11h37, le conducteur et le passager ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour des examens, tandis que le bâtiment, fortement impacté, présente un risque d’effondrement jugé imminent par les sapeurs-pompiers du SDIS 40. Le propriétaire de la maison n’était pas présent au moment du choc, et la circulation a été réduite à une voie pour sécuriser les lieux.

Cette scène, aussi spectaculaire que déroutante pour le propriétaire qui découvre sa maison éventrée, pose trois questions très concrètes : qui paie les dégâts quand un véhicule percute une maison, que doit faire le propriétaire auprès de ses assurances et de la justice pour être indemnisé, et que se passe-t-il quand la maison menace de s’effondrer et que le maire s’en mêle. La première partie de cet article décrit le circuit de l’indemnisation, du conducteur jusqu’à l’assureur habitation, à la lumière d’un jugement récent qui a tranché exactement ce cas de figure. La seconde partie explique la procédure de péril, l’arrêté de mise en sécurité et les délais dont dispose le propriétaire pour agir et contester.

I. Accident camion dans maison : qui paie les dégâts du propriétaire

A. Accident voiture contre maison : le conducteur et son assureur tiennent l’indemnisation

Quand un véhicule quitte la route et percute une maison, le propriétaire de l’immeuble est un tiers au sens du droit de la responsabilité : il n’a rien à se reprocher et c’est vers le conducteur, puis vers l’assureur du véhicule, qu’il doit se tourner. Le fondement de droit commun figure à l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Le conducteur répond aussi des choses qu’il a sous sa garde, puisque l’article 1242 du même code précise que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil).

En pratique, c’est l’assurance automobile obligatoire qui paie. L’article L211-1 du code des assurances impose en effet que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L211-1 du code des assurances). La maison percutée entre dans la catégorie des biens des tiers : le propriétaire n’a pas à démontrer une faute particulière du conducteur au-delà de la perte de contrôle du véhicule, et l’assureur du véhicule ne peut pas se retrancher derrière le comportement de son assuré, par exemple une alcoolémie, pour refuser d’indemniser le tiers (article L211-1 du code des assurances).

Le propriétaire dispose en outre d’un accès direct à cet assureur. L’article L124-3 du code des assurances énonce que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (article L124-3 du code des assurances). Concrètement, le propriétaire de la maison de Momuy pourra assigner ensemble le conducteur et l’assureur du véhicule, sans attendre que le conducteur soit lui-même condamné, et l’assureur ne pourra verser l’indemnisation à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n’a pas été désintéressé.

Un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 mai 2026, rendu en premier ressort sous le numéro de rôle 25/03208, illustre trait pour trait ce mécanisme. Le 23 mars 2024, un conducteur avait perdu le contrôle de sa voiture, qui avait traversé la clôture grillagée d’une propriété avant de s’encastrer dans la dépendance contiguë à la maison principale. La propriétaire avait assigné le conducteur et l’assureur du véhicule en indemnisation de ses préjudices. Le tribunal a retenu que le régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquait dès lors que quatre conditions étaient réunies, à savoir un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation, l’implication du véhicule dans l’accident et un dommage causé par ce dernier, et que les défendeurs n’opposaient aucune faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation. Il en a déduit que le conducteur devait indemniser l’ensemble des préjudices de la propriétaire nés de l’accident du 23 mars 2024, et que l’assureur, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, serait tenu in solidum avec lui.

Sur les montants, ce jugement montre comment le juge chiffre la réparation. Appliquant le principe de réparation intégrale du préjudice, le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise de la clôture et des murs à 44 271,50 euros TVA incluse, en ajoutant au chiffrage de l’expert une TVA d’au moins 10 % que l’assureur n’avait pas intégrée, puis a ajouté 250 euros pour le déplacement des bouteilles de vin intactes le temps des travaux. Déduction faite des 40 865 euros déjà versés par l’assureur, le solde restant dû s’est élevé à 3 656,50 euros, outre 500 euros de préjudice moral pour le stress lié à l’impossibilité de sécuriser une maison laissée avec un simple grillage provisoire, et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Le propriétaire d’une maison percutée a donc intérêt à faire chiffrer chaque poste, y compris la taxe et les frais conservatoires, au lieu d’accepter sans discussion la première proposition de l’assureur adverse.

Si le véhicule n’était pas assuré ou si son conducteur restait inconnu après un délit de fuite, le propriétaire ne resterait pas sans recours. L’article L421-1 du code des assurances prévoit que « Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat », notamment « Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance » (article L421-1 du code des assurances). Le fonds de garantie des assurances obligatoires prend alors le relais, dans les limites fixées par les textes, ce qui évite au propriétaire de supporter seul la ruine de son mur.

B. Assurance habitation : déclarer le sinistre, faire expertiser et se faire reloger

En parallèle de l’action contre le conducteur et son assureur, le propriétaire doit activer sa propre assurance habitation, qui couvre les dommages au bâtiment puis se retourne contre le responsable. La première obligation est la rapidité de la déclaration. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L113-2 du code des assurances). Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court, et le texte précise que ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol (article L113-2 du code des assurances). Pour la maison de Momuy, percutée un samedi matin alors que le propriétaire était absent, le point de départ effectif sera le jour où il aura eu connaissance du sinistre (article L113-2 du code des assurances), et la déclaration devra être adressée sans attendre, de préférence par un écrit dont il conservera la preuve.

Une déclaration tardive n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. Le même article L113-2 prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (article L113-2 du code des assurances). La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt de la troisième chambre civile du 9 avril 2026, numéro de pourvoi 24-12.608, publié sur le site de la Cour : « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608). L’assureur qui invoque la tardiveté doit donc démontrer concrètement en quoi le retard l’a empêché de constater les dégâts ou d’en limiter le coût, et le juge vérifie ce point au lieu d’appliquer la déchéance de façon mécanique.

Le deuxième réflexe est la preuve, avant que les travaux ne fassent disparaître les traces du choc. Photographies datées de la façade éventrée, du véhicule encastré, des fissures intérieures, procès-verbal de gendarmerie, attestations des voisins et des sapeurs-pompiers, factures des mesures d’urgence comme le bâchage ou la pose d’un clos provisoire : tout ce qui établit l’état du bien juste après l’accident servira à l’expert. L’assureur habitation mandatera en principe un expert amiable, comme dans l’affaire jugée à Tours où l’expert avait décrit la clôture à remplacer, les deux murs de la dépendance à reprendre et le corps principal de la maison à consolider. Si le propriétaire conteste les conclusions de cet expert ou craint que les lieux soient modifiés avant tout procès, il peut demander au juge une expertise judiciaire. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Le propriétaire d’une maison fragilisée entre typiquement dans ce cas de figure, et la mesure peut être ordonnée en référé, donc rapidement.

Le troisième réflexe concerne l’argent versé par l’assureur habitation. L’article L121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L121-1 du code des assurances). Le propriétaire sera donc indemnisé à hauteur de la valeur de son bien au jour du choc, vétusté déduite sauf clause de reconstruction à neuf, et c’est ensuite à l’assureur habitation de se retourner contre le conducteur et son assureur pour récupérer ce qu’il a payé. Si la maison est inhabitable pendant les travaux, le propriétaire vérifiera la garantie relogement ou perte d’usage de son contrat, qui prend en charge l’hébergement de substitution ou la perte des loyers, et conservera chaque justificatif d’hôtel, de location temporaire ou de déménagement pour les présenter à l’expert puis, si nécessaire, au juge.

II. Maison qui menace de s’effondrer : péril, arrêté et recours du propriétaire

A. Arrêté de mise en sécurité et danger imminent : ce que le maire peut ordonner

Quand une maison percutée par un véhicule menace de s’effondrer, comme celle de Momuy pour laquelle les secours évoquent un risque imminent, la puissance publique ne reste pas spectatrice. L’article L511-1 du code de la construction et de l’habitation pose le cadre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont les conditions d’exercice sont fixées par le chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat (article L511-1 du code de la construction et de l’habitation). Cette police a notamment pour objet, selon l’article L511-2 du même code, « Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers » (article L511-2 du code de la construction et de l’habitation). Un mur éventré par une camionnette, dont la solidité n’est plus garantie, entre directement dans ce premier cas.

Dans le cas ordinaire, l’autorité compétente, qui est le maire dans la plupart des communes, ne peut ordonner des travaux qu’après avoir entendu le propriétaire. L’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures » (article L511-10 du code de la construction et de l’habitation). Le propriétaire reçoit un courrier qui décrit les désordres constatés, il peut présenter ses observations et proposer ses propres travaux, et l’arrêté final fixe les mesures à exécuter avec un délai. Les occupants de l’immeuble sont informés en parallèle de l’engagement de la procédure.

Mais quand le danger est imminent, la procédure est accélérée. L’article L511-19 du même code dispose que « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe » (article L511-19 du code de la construction et de l’habitation). Étaiement immédiat, interdiction d’accéder à une partie du bâtiment, évacuation des occupants : ces mesures peuvent donc être ordonnées dès le jour de l’accident, sans attendre les observations du propriétaire, lorsque l’état du bâtiment le justifie. Le même article encadre en revanche la mesure la plus grave, en prévoyant que « Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ». La démolition d’une maison percutée n’est donc jamais décidée par le seul maire : elle suppose l’autorisation d’un juge, saisi en procédure accélérée (article L511-19 du code de la construction et de l’habitation).

Pour le propriétaire de Momuy, absent au moment des faits, ces règles signifient concrètement qu’il pourrait découvrir à son retour un arrêté affiché sur la façade, lui interdisant l’accès à tout ou partie de sa maison et lui prescrivant des travaux sous délai. Les frais des mesures exécutées d’office par la commune en cas d’inexécution lui seraient réclamés, mais il conserverait son recours contre le conducteur et son assureur pour obtenir le remboursement de ces sommes, au même titre que les autres préjudices nés de l’accident.

B. Accident voiture fonce dans une maison : agir dans les délais et contester utilement

Le propriétaire d’une maison percutée doit agir vite, car son action en indemnisation se prescrit. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Pour des dégâts matériels causés par un véhicule, le point de départ court en pratique du jour de l’accident, puisque le propriétaire connaît alors le fait dommageable et son auteur présumé (article 2224 du code civil), et l’inaction pendant cinq ans éteindrait définitivement le droit d’agir contre le conducteur et son assureur (article 2224 du code civil). Dans l’affaire jugée à Tours, l’accident datait du 23 mars 2024 et l’assignation a été délivrée en juillet 2025, soit bien à l’intérieur de ce délai, ce qui a permis au tribunal d’examiner le fond sans débat sur la prescription.

Agir vite signifie aussi mettre en cause toutes les parties utiles dès la première assignation : le conducteur, l’assureur du véhicule par l’action directe de l’article L124-3 déjà cité, et son propre assureur habitation si un désaccord subsiste sur l’expertise. Chaque courrier échangé avec les assureurs doit être conservé, car le juge vérifie pièce par pièce la réalité des dépenses : dans le jugement de Tours, le coût du déplacement des bouteilles intactes n’a été retenu qu’à hauteur de 250 euros, après déduction du crédit d’impôt attaché à l’emploi du salarié, et uniquement parce que le bulletin de salaire, l’avis de prélèvement et les attestations établissaient à la fois la réalité de la dépense et son objet. Une dépense non justifiée, même réelle, risque d’être écartée.

Face à un arrêté de mise en sécurité, le propriétaire n’est pas démuni. Lorsque l’arrêté a été pris après la procédure contradictoire de l’article L511-10 cité plus haut, le propriétaire qui estime les mesures disproportionnées ou le délai impossibles à tenir peut en demander le contrôle au juge administratif et solliciter en parallèle un délai supplémentaire auprès de l’autorité qui l’a pris, en joignant les devis des entreprises qui montrent l’ampleur réelle des travaux. Lorsque l’arrêté a été pris en urgence sans contradictoire préalable sur le fondement de l’article L511-19, le propriétaire peut faire constater par un expert, dès que la sécurité le permet, que le danger a cessé ou que des mesures moins lourdes suffisent, et présenter ce constat à l’autorité pour obtenir la mainlevée ou l’allègement des mesures. Dans les deux cas, chaque échange avec la mairie doit être écrit et conservé, car ces pièces serviront aussi à chiffrer le préjudice de jouissance réclamé au conducteur : une interdiction d’habiter son logement pendant six mois, documentée par l’arrêté et les factures d’hébergement, pèse autrement devant le juge qu’une simple affirmation.

Conclusion

Une camionnette qui s’encastre dans une maison, comme à Momuy le 17 octobre 2026, déclenche trois chaînes parallèles : l’indemnisation par le conducteur et son assureur, tenu in solidum y compris par l’action directe du tiers lésé ; la mobilisation de sa propre assurance habitation, déclarée dans le délai du contrat sans descendre sous cinq jours ouvrés, avec une expertise soigneusement documentée ; et la police des immeubles dangereux, qui peut aller de l’arrêté contradictoire aux mesures d’urgence sans débat préalable, la démolition restant subordonnée à l’autorisation du juge. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 mai 2026 montre que le juge entre dans le détail, de la TVA oubliée par l’expert jusqu’au préjudice moral du propriétaire privé d’une maison sécurisée. Le propriétaire avisé photographie tout, déclare vite, fait expertiser par voie judiciaire si le désaccord persiste, et agit avant l’expiration du délai de cinq ans qui éteint son action (article 2224 du code civil).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».