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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Manifestations du 17 octobre 2026 : commerces pillés, salariés bloqués, livraisons à l’arrêt, qui prouve quoi et que décider

D’après le direct du Monde tenu le 17 octobre 2026, le Gouvernement annonce 550 000 manifestants en France contre 800 000 selon les organisateurs, et environ 1 200 interpellations, avec de fortes tensions signalées à Paris, Lille, Lyon et Marseille ; le même direct rapporte des commerces pillés près de la place de la République à Paris, un magasin d’articles de sport pillé puis incendié rue Sainte-Catherine à Bordeaux et une douzaine de commerces dégradés et pillés par des émeutiers. Ces bilans, établis le jour même par la presse, restent provisoires : aucune responsabilité individuelle n’est établie à la date de rédaction, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, tranchera les litiges qui naîtront de cette journée.

Pour les entreprises touchées, la journée du 17 octobre 2026 se propage en trois ondes : le commerce dont la vitrine a été brisée ou le stock pillé, l’employeur dont les salariés n’ont pas pu rejoindre leur poste à cause des blocages et des coupures de transport, et le fournisseur ou le client dont la livraison est restée bloquée. La réponse tient en quatre gestes à accomplir dans les jours qui suivent : figer les preuves du dommage et déposer plainte, relire sa police d’assurance avant de déclarer le sinistre, traiter les absences des salariés au cas par cas avec des écrits, et notifier par écrit à son cocontractant l’empêchement de livrer ou de recevoir. Ce qui joue en faveur des entreprises mérite d’être dit d’emblée : les faits sont datés et documentés par des sources publiques du jour même, les textes applicables sont stables et les décisions récentes des juridictions françaises donnent des points d’appui concrets pour chaque maillon de la chaîne.

I. Commerces dégradés ou pillés : prouver d’abord, déclarer ensuite

A. Figer la preuve et déposer plainte sans attendre

Le commerçant dont la devanture a été brisée ou le magasin pillé dans la journée du 17 octobre 2026 doit d’abord figer l’état des lieux avant tout nettoyage ou réparation. Les photographies et vidéos datées des vitrines, des rayons et des réserves, prises avant remise en état, constituent la base de tout dossier ultérieur, qu’il soit destiné à l’assureur, au juge pénal ou au juge civil. Chaque image doit montrer l’ampleur des dégâts et, quand c’est possible, leur lien avec les événements du jour : un rideau arraché, des rayons vidés, des impacts sur la façade. Les images de vidéosurveillance du magasin, lorsqu’elles existent, doivent être sauvegardées sans délai sur un support distinct, car les enregistrements en boucle s’effacent vite et leur conservation suppose le respect des règles applicables à la vidéosurveillance des locaux professionnels.

Le constat dressé par un commissaire de justice dans les jours qui suivent donne à ces preuves une force particulière : l’officier ministériel décrit ce qu’il voit, inventorie les dégâts et annexe les photographies, ce qui fige la situation à une date certaine. Ce constat servira à la fois pour la déclaration à l’assureur, pour la plainte et pour l’éventuelle action en réparation contre les auteurs des faits. Le dépôt de plainte, lui, doit intervenir rapidement auprès du commissariat ou de la gendarmerie (porter plainte : démarches et effets expliqués par le service public), y compris par la voie de la pré-plainte en ligne suivie d’une signature : la plainte ouvre la possibilité d’être informé des suites de l’enquête et de se constituer partie civile si des auteurs sont identifiés et poursuivis. Les tickets de caisse, les inventaires avant et après les faits, les factures d’achat du stock disparu et les devis de remise en état complètent le chiffrage : un préjudice chiffré avec des pièces est un préjudice défendable, un préjudice allégué sans pièces ne l’est pas.

Le commerçant locataire doit également prévenir son bailleur par écrit des dégradations subies par les locaux, en distinguant ce qui relève des aménagements dont il a la charge de ce qui touche au gros oeuvre ou à la façade. Cette lettre, envoyée avec un accusé de réception et accompagnée des premières photographies, évite que le bailleur ne lui impute plus tard une dégradation dont il n’est pas l’auteur. Si le local devient inexploitable, le commerçant documente la fermeture subie jour par jour : rideau baissé photographié, chiffre d’affaires journalier comparé aux mêmes jours des semaines précédentes, commandes annulées par les clients. Ces pièces serviront autant pour la garantie pertes d’exploitation, si le contrat la prévoit, que pour toute demande d’indemnisation ultérieure.

Enfin, le commerçant qui emploie des salariés présents pendant les faits doit recueillir leurs témoignages écrits, datés et signés, décrivant ce qu’ils ont vu et subi, sans leur faire qualifier juridiquement les faits. Le contrat de travail pouvant être établi « selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter » (article L. 1221-1 du code du travail), les échanges écrits de la journée — messages horodatés, justificatifs de perturbation, propositions de télétravail — ont vocation à rejoindre le dossier. Ces attestations, établies selon les formes requises pour être produites en justice, complètent le dossier de preuve et protègent aussi les salariés eux-mêmes si leur état de santé ou leur sécurité a été affecté, ce qui relève alors des obligations de l’employeur en matière de protection de la santé des travailleurs.

B. L’assurance ne couvre les émeutes que si le contrat le prévoit : relire sa police avant de déclarer

Le réflexe du commerçant assuré est de déclarer le sinistre à son assureur, et il a raison, mais la première lecture à faire est celle de sa propre police. Le code des assurances dispose en effet que « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » (article L. 121-8 du code des assurances). Autrement dit, les dégradations et pillages commis en marge d’une manifestation pourraient être regardés comme relevant des émeutes ou des mouvements populaires, et l’assureur pourrait refuser sa garantie si le contrat ne les couvre pas expressément. La même phrase mérite d’être lue jusqu’au bout : « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » C’est donc à l’assureur qui invoque l’exclusion de prouver que le sinistre résulte d’émeutes ou de mouvements populaires, et au commerçant de conserver tout élément montrant que son dommage résulte d’actes isolés de vandalisme sans lien avec un mouvement collectif, si telle est sa situation.

La prudence s’impose d’autant plus que les juges appliquent ces clauses d’exclusion lorsqu’elles sont claires. Le 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant dans un litige né des émeutes urbaines de l’été 2023 à propos d’un camion incendié, a retenu l’exclusion de garantie pour émeutes et mouvements populaires stipulée aux conditions générales de la police et a mis l’assureur hors de cause, en relevant notamment un article de presse faisant état d’une vague de pillages et de violences et les propres écritures de l’assuré évoquant des émeutes ayant débuté plus d’une semaine auparavant (tribunal de commerce de Lille Métropole, 10 mars 2026, n° J2025000018). Dans la même affaire, l’assureur invoquait également la faute inexcusable du transporteur, dont il reprochait l’imprudence face à des émeutes annoncées. La loi ne retient une telle faute que si elle est délibérée : « Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. » (article L. 133-8 du code de commerce). Le commerçant comme le transporteur ont donc intérêt à documenter les mesures prises : véhicule déplacé ou gardienné, stock mis à l’abri, consignes écrites aux équipes. Cette décision, rendue en premier ressort, ne lie pas les autres juridictions, mais elle montre comment un tribunal peut articuler la clause du contrat, la qualification publique des événements et les déclarations de l’assuré lui-même. Le commerçant veillera donc à décrire les faits avec exactitude dans sa déclaration, sans reprendre à son compte une qualification juridique qui pourrait se retourner contre lui, et à joindre sa police complète pour vérifier si une garantie émeutes et mouvements populaires a été souscrite, avec quels plafonds et quelles franchises.

La déclaration elle-même obéit à un délai qu’il faut vérifier sans tarder. Le code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Le contrat peut donc fixer un délai plus long, jamais plus court que cinq jours ouvrés, et le commerçant doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en joignant l’inventaire des dégâts, les photographies, le constat du commissaire de justice s’il est déjà établi et le récépissé de la plainte. Si la déclaration arrive après le délai du contrat, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, l’assureur qui voudrait opposer la tardiveté doit prouver le préjudice que ce retard lui a causé, et la déchéance doit être prévue par une clause du contrat.

Le commerçant vérifie enfin s’il a souscrit une garantie pertes d’exploitation, qui compense la marge perdue pendant la période de remise en état, ainsi que sa protection juridique, qui peut prendre en charge les frais de constat, d’expertise et de procédure. Les frais de gardiennage du local éventré, de fermeture provisoire et de nettoyage s’ajoutent au préjudice et doivent être facturés et conservés. Si l’assureur oppose un refus de garantie fondé sur la clause émeutes, le commerçant fait examiner ce refus par écrit, demande à l’assureur de viser précisément la clause invoquée et les éléments sur lesquels il s’appuie, et conserve ce courrier : un refus motivé est le point de départ de toute contestation utile, amiable ou judiciaire.

II. Entreprises bloquées : salariés absents et livraisons en retard, décider par écrit

A. Salariés empêchés de rejoindre leur poste : justifier l’absence sans improviser la retenue

Le 17 octobre 2026, des cortèges, des blocages et des perturbations de transport ont empêché de nombreux salariés de rejoindre leur lieu de travail, en particulier en région parisienne où la mobilisation a été la plus suivie d’après les sources citées plus haut. Pour l’employeur comme pour le salarié, la première règle est celle de l’écrit : le salarié empêché prévient son employeur dès qu’il en a connaissance, par message horodaté, en précisant la cause de l’empêchement — station fermée, ligne interrompue, barrage, consigne des autorités — et en joignant tout justificatif disponible, comme une capture des informations du transporteur ou une attestation sur l’honneur circonstanciée. Cet écrit transforme une absence inexpliquée, qui pourrait être sanctionnée, en une absence dont le motif est connu et discutable.

Du côté de l’employeur, la tentation de retenir sur le salaire les heures non travaillées doit être maniée avec méthode. Le 15 janvier 2026, la cour d’appel de Paris, saisie de retenues pratiquées au-delà des heures de grève effectives, a jugé que de telles retenues ne pouvaient se justifier que par un refus du salarié d’exécuter le travail demandé ou par une impossibilité pour lui de l’exécuter, et qu’aucune retenue ne pouvait frapper le salarié resté à la disposition de son employeur (cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 2, 15 janvier 2026, n° 25/04212). Cette décision a été rendue dans un litige relatif à des retenues pratiquées au-delà des heures de grève effectives, et non dans un cas de blocage des transports par des manifestations, de sorte que sa transposition à la journée du 17 octobre 2026 serait soumise à l’appréciation du juge. Elle indique néanmoins la logique que retiendrait probablement un juge : le salarié qui a prévenu, qui s’est présenté dès que possible ou qui a proposé de télétravailler pourrait être regardé comme resté à la disposition de son employeur, ce qui fragiliserait une retenue sur salaire, tandis que le salarié qui n’a ni prévenu ni justifié s’expose à une retenue et, en cas de répétition, à une sanction disciplinaire.

En pratique, l’employeur distingue trois situations. Le salarié qui a télétravaillé pendant la journée bloquée, avec l’accord même tacite de son encadrement et une production constatée, n’a subi aucune perte de travail et aucune retenue ne se justifie. Le salarié empêché malgré ses efforts, qui a prévenu et justifié, voit son absence traitée comme justifiée : l’employeur peut proposer, d’un commun accord, l’imputation sur des congés payés ou des jours de repos, ou le rattrapage des heures perdues, mais il évite la retenue unilatérale sèche sans examen du dossier individuel. Le salarié qui n’a ni prévenu ni fourni de justification s’expose à une retenue proportionnée aux heures non effectuées et à un rappel écrit de ses obligations. Dans tous les cas, l’employeur conserve les messages des salariés, les informations des transporteurs sur les perturbations du jour et les décisions d’organisation qu’il a prises, car c’est sur ces pièces que se jouera tout contentieux ultérieur sur les bulletins de paie.

Lorsque l’entreprise elle-même a dû fermer parce que ses locaux étaient inaccessibles ou que son commerce était dévasté, une autre voie existe : l’activité partielle. Le code du travail prévoit que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » (article L. 5122-1 du code du travail). Le même article ajoute que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. » La Cour de cassation a rappelé le 21 janvier 2026 que ce dispositif est « conditionné à une autorisation de l’autorité administrative » (Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-20.923, affaire relative à des difficultés d’approvisionnement). L’employeur dont le magasin a été saccagé et doit fermer pour travaux peut donc examiner cette voie avec son conseil, sans attendre : la demande d’autorisation (activité partielle : démarches de l’employeur sur le service public des entreprises) se prépare avec les mêmes pièces que le dossier d’assurance, constat, plainte et chiffrage de la fermeture.

B. Fournisseurs et clients : le retard de livraison s’analyse en force majeure, à condition de le notifier

Le troisième maillon de la chaîne est le contrat entre professionnels : le fournisseur qui n’a pas pu livrer parce que ses camions étaient bloqués, l’entrepôt resté fermé ou ses équipes absentes, et le client qui n’a pas pu recevoir ou qui a dû s’approvisionner ailleurs en urgence. Le point de départ de l’analyse est l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » (article 1218 du code civil).. L’enjeu financier est direct, car « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Les blocages et les violences du 17 octobre 2026, postérieurs à la conclusion des contrats en cours, pourraient être regardés comme échappant au contrôle du débiteur et imprévisibles lors de la conclusion, mais chaque contrat s’apprécie séparément : un tribunal vérifiera si le débiteur ne pouvait vraiment ni prévoir ni contourner l’obstacle, par exemple en empruntant un autre itinéraire ou en anticipant l’expédition.

Les juridictions françaises ont déjà qualifié de force majeure des blocages de grande ampleur. Le 2 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui retenait que la grève des cheminots du printemps 2018 constituait un événement de force majeure exonératoire de responsabilité : la cour a confirmé le jugement qui avait retenu que cette grève constituait un événement de force majeure exonérant le transporteur ferroviaire de sa responsabilité et rejeté les demandes indemnitaires de son client (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 2 octobre 2025, n° 22/00329). La cour a relevé que la grève, extérieure aux parties et imprévisible lors de la conclusion du contrat en juillet 2017, avait provoqué un blocage de l’infrastructure ferroviaire rendant impossible l’exécution de plusieurs prestations de transport, alors même que le contrat visait expressément le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, quelle qu’en soit la cause. Cet arrêt ne porte pas sur les manifestations du 17 octobre 2026, et seul le juge saisi d’un litige né de cette journée dira si les blocages subis présentaient les mêmes caractères, mais il donne aux fournisseurs la méthode : démontrer l’extériorité, l’imprévisibilité et l’impossibilité d’exécuter, pièces à l’appui, plutôt que d’invoquer la force majeure comme une formule.

Si l’empêchement n’est que temporaire, l’obligation est suspendue et reprend ensuite, sauf si le retard justifie la résolution ; si l’empêchement est définitif, le débiteur est libéré puisque « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » (article 1351 du code civil). Concrètement, le fournisseur bloqué le 17 octobre 2026 écrit sans délai à son client : il décrit l’empêchement subi, indique qu’il reprend l’exécution dès que possible et propose un nouveau calendrier de livraison, en joignant les preuves du blocage. Le client qui a dû acheter en remplacement conserve les factures du fournisseur de substitution et la preuve du surcoût, car ces pièces serviront soit à négocier un partage amiable du surcoût, soit à en demander le remboursement si le juge écarte la force majeure. Pour être accompagné dans l’analyse de ces contrats, la notification de l’empêchement et la négociation des reports ou des résolutions, les entreprises peuvent se tourner vers l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui traite des contentieux commerciaux et contractuels entre professionnels.

Chaque partie relit enfin les clauses de son contrat avant d’agir : clause de force majeure et sa définition, obligation d’information et ses formes, pénalités de retard et leurs conditions de déclenchement, clause d’assurance et assurance transport, clause attributive de juridiction. Certains contrats définissent la force majeure plus largement que la loi ou imposent une notification écrite dans un délai précis : ces stipulations priment, et les ignorer expose le débiteur à perdre le bénéfice de la clause. Le client qui envisage de faire jouer les pénalités de retard vérifie que le retard entre bien dans leur champ et que la mise en demeure préalable, si le contrat l’exige, a été adressée. Le fournisseur qui subit des annulations de commandes en cascade chiffre chaque annulation séparément, commande par commande, car un préjudice global non ventilé est difficile à faire reconnaître, même lorsque la cause première est établie.

En conclusion, la journée du 17 octobre 2026 a projeté sur les entreprises une crise née dans la rue : des commerces dégradés et pillés à Paris, Bordeaux, Marseille et ailleurs, des salariés empêchés de travailler, des livraisons bloquées. Chaque maillon qui documente vite se protège et protège le suivant : le commerçant qui photographie, fait constater et déclare son sinistre dans le délai de son contrat, l’employeur qui distingue les absences justifiées des absences sans nouvelles et examine l’activité partielle si son établissement doit fermer, le fournisseur qui notifie par écrit son empêchement et propose un nouveau calendrier. Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction, les qualifications retenues ici restent soumises à l’appréciation du juge saisi de chaque litige, les contrats conclus entre les parties primeront sur toute analyse générale, et seules les pièces conservées aujourd’hui permettront de trancher demain qui doit quoi à qui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».