Votre permis de construire prévoit des places pour les voitures mais oublie les vélos, ou range les bicyclettes sur les balcons : à Paris et en Île-de-France, ce détail suffit à faire annuler l’autorisation. Les tribunaux administratifs annulent des permis pour un local vélos trop petit, inaccessible ou dépourvu de dispositifs d’attache, et les mairies refusent des projets qui ignorent les normes de stationnement des deux-roues. Le contentieux existe : un ensemble de vingt-neuf logements a vu son permis partiellement annulé pour ce seul motif, avec trois mois accordés pour régulariser, et un permis modificatif a ensuite porté le stationnement à quarante-deux places avec accroches.
L’obligation ne relève pas du détail d’exécution. Elle résulte du code de la construction et de l’habitation, précisée par décret et par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments (article 1), dont l’article 2 renvoie à un tableau en annexe pour les nombres (article 2), puis relayée par les plans locaux d’urbanisme qui ajoutent leurs propres normes. Quand le règlement du plan exige un rangement sécurisé et facilement accessible, chaque place manquante devient un moyen d’annulation entre les mains des voisins. Comprendre qui doit prévoir quoi, comment le montrer dans le dossier de demande, et comment défendre ou contester le permis : tel est l’objet de cet article, pensé pour les porteurs de projet, les acquéreurs et les riverains concernés à Paris et en Île-de-France.
I. Le local vélos conditionne la légalité du permis
A. Que doit prévoir votre construction au minimum national
L’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation vise quatre familles de constructions : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial » (texte en vigueur sur Légifrance). Le quatrième cas couvre aussi les cinémas disposant d’un parking pour leur clientèle, et chacun de ces bâtiments doit être doté des infrastructures de stationnement sécurisé. Le même article ajoute qu’« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement » (texte en vigueur sur Légifrance). L’obligation naît donc dès la construction, pas seulement à l’achèvement : c’est au stade du permis que le projet doit la prendre en compte.
Le décret d’application occupe les articles R. 113-11 à R. 113-18 du même code. D’abord les définitions : le vélo comme « désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route », les infrastructures comme « désigne l’ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos », et l’ensemble d’habitations comme « désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements » (article R. 113-11 en vigueur sur Légifrance). Deux logements suffisent : la maison individuelle isolée échappe au dispositif, mais le petit collectif, les maisons accolées en groupe et la surélévation créant des logements y entrent dès que le seuil est franchi.
Ensuite les caractéristiques physiques, communes à toutes les catégories. « Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue » (article R. 113-12 en vigueur sur Légifrance). Le même article précise qu’« Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l’ensemble d’habitations » (article R. 113-12 en vigueur sur Légifrance). Un arceau scellé loin du bâtiment, un abri ouvert sur le parking ou un simple marquage au sol ne répondent pas à cette définition : il faut un dispositif fixe, qui tient le vélo par le cadre, sur le terrain même de l’opération.
La sécurisation dépend du public accueilli. « L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée lorsqu’elles sont destinées : 1° Aux occupants d’un ensemble d’habitations ; 2° Aux travailleurs d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail ; 3° Aux agents d’un bâtiment accueillant un service public » (article R. 113-16 en vigueur sur Légifrance). Et « Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes » (article R. 113-16 en vigueur sur Légifrance). Pour la clientèle des commerces et les usagers des services publics, la sécurisation passe par « une surveillance fonctionnelle ou par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée » (article R. 113-16 en vigueur sur Légifrance). Le local fermé à clé reste la solution la plus sûre pour l’habitation : c’est elle que les juges vérifient en premier sur les plans.
Les nombres et les surfaces minimaux sont fixés par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments (article 2 de l’arrêté sur Légifrance). Son article 1er dispose que « Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation disposent d’un minimum de deux emplacements » et que « Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement. » (article 1 de l’arrêté sur Légifrance). Son article 2 prévoit que « Le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos » est fixé dans le tableau en annexe (article 2 de l’arrêté sur Légifrance). Pour les ensembles d’habitation neufs, ce tableau impose un emplacement par logement jusqu’à deux pièces principales et deux emplacements par logement à partir de trois pièces principales ; pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, quinze pour cent de l’effectif total des salariés accueillis simultanément ; pour les bâtiments accueillant un service public, quinze pour cent des agents et quinze pour cent des usagers accueillis simultanément ; pour les ensembles commerciaux et les cinémas, dix pour cent de la capacité du parc de stationnement, avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à cent emplacements (article 2 de l’arrêté sur Légifrance). Concrètement, un immeuble neuf de vingt logements de trois pièces à Paris doit offrir quarante emplacements, soit soixante mètres carrés hors dégagement : l’oubli se chiffre vite, et le plan de masse le révèle immédiatement.
L’obligation ne s’arrête pas au neuf. « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe » à un ensemble d’habitations, à un bâtiment de travail, à un bâtiment de service public ou à un ensemble commercial « dote le parc de stationnement d’infrastructures » pour les vélos (article L. 113-19 en vigueur sur Légifrance). Le tableau annexé à l’arrêté du 30 juin 2022 fixe alors un emplacement par logement pour l’habitation et dix pour cent de l’effectif ou du parc pour les autres catégories, dès que le parc comprend au moins dix places (article 2 de l’arrêté sur Légifrance). Les bâtiments tertiaires existants sont visés par l’article L. 113-20 : « Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs » (texte en vigueur sur Légifrance). Le même article précise : « Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment » (texte en vigueur sur Légifrance). En Île-de-France, où les réhabilitations de bureaux et les restructurations d’immeubles se multiplient, ce volet travaux alimente autant de refus que le neuf.
Deux soupapes existent. « Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu’aucun espace disponible susceptible d’accueillir les infrastructures requises n’est accessible par un cycliste depuis l’espace public, sauf lorsque que l’accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité » (article R. 113-17 en vigueur sur Légifrance). Et « Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l’installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d’urbanisme » (article R. 113-17 en vigueur sur Légifrance). Notez le champ : ces dérogations visent les travaux et l’existant, pas la construction neuve de l’article L. 113-18. Pour le neuf, aucune impossibilité technique ne dispense : il faut intégrer le local dès la conception, quitte à transformer des places automobiles en projet, comme l’admet l’article R. 113-15 lorsque des places louées sont concernées.
B. Ce que le plan local d’urbanisme ajoute, à Paris comme en grande couronne
Le code de l’urbanisme fait du plan le second étage de l’obligation. « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux » (article L. 151-30 en vigueur sur Légifrance), dans le respect des conditions de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. Chaque commune dotée d’un plan qui réglemente le stationnement automobile doit donc fixer son propre niveau d’exigence pour les vélos, sans descendre sous le minimum national. Le contentieux naît de l’articulation entre ces deux couches : le pétitionnaire qui respecte le code de la construction mais oublie le règlement de zone perd quand même son permis.
La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé la hiérarchie entre les normes dans un litige opposant une association de cyclistes à une intercommunalité du Pays de Gex. La modification du plan avait réduit les surfaces minimales exigibles pour les deux-roues, et l’association invoquait l’arrêté du 13 juillet 2016 contre la délibération. La cour a écarté le moyen : « en vertu du principe d’indépendance des législations, le moyen tiré de la violation de l’arrêté du 13 juillet 2016 ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération en litige » (lire l’arrêt sur Légifrance). Autrement dit, on ne juge pas un plan au regard d’un arrêté pris pour le code de la construction ; on le juge au regard du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de l’article L. 151-30 et du rapport de présentation du plan. Retenez la conséquence pratique : pour attaquer un permis, visez la règle du plan applicable au terrain ; pour défendre le vôtre, vérifiez les deux couches avant de déposer.
L’affaire de Buxerolles montre comment un règlement de zone fait tomber un permis de vingt-neuf logements. Le tribunal administratif de Poitiers avait annulé partiellement l’autorisation « en tant que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les vélos », et la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé. Le règlement de la zone imposait que « Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes » et que « Dans l’habitat collectif, chaque place de stationnement pour bicyclette est dotée d’un dispositif d’accrochage pour les roues et le cadre » (lire l’arrêt sur Légifrance). L’annexe du règlement exigeait, pour les logements collectifs et individuels groupés, « jusqu’au T2, une place de stationnement vélo par logement et, pour les T3 et au-delà, 2,5 places par logement » (lire l’arrêt sur Légifrance). Avec sept T2 et treize T3 et au-delà dans les deux bâtiments collectifs, « Le projet devait donc comprendre, pour ces deux bâtiments, 39,5 places de stationnement pour les bicyclettes » (lire l’arrêt sur Légifrance). Le projet initial prévoyait deux locaux de 2,4 mètres par 5 et renvoyait les bicyclettes des étages sur les balcons : « Une telle organisation ne saurait répondre aux exigences de rangement sécurisé et facilement accessible des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone » (lire l’arrêt sur Légifrance). Le juge a prononcé l’annulation partielle et accordé trois mois pour solliciter un permis de régularisation ; le modificatif obtenu en mars 2019 a agrandi les locaux, « lesquels comprennent désormais un total de 42 places de stationnement pour les bicyclettes, avec des dispositifs d’accroche », et « Ainsi, le vice tenant à la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone AUm1 du plan local d’urbanisme a été régularisé » (lire l’arrêt sur Légifrance). Trois enseignements pour votre dossier : comptez les places logement par logement selon la typologie du plan, bannissez le remisage sur balcon, et prévoyez les accroches sur les plans plutôt qu’en promesse verbale.
À l’inverse, toutes les constructions ne sont pas soumises à l’obligation. À Beynes, dans les Yvelines, des voisins attaquaient le permis d’un bâtiment de trois maisons individuelles accolées en invoquant le règlement qui imposait « Des espaces affectés au stationnement des vélos, aisément accessibles et disposant d’aménagements adaptés », selon les ratios définis par le code de la construction et de l’habitation. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le moyen : « Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée, qui s’entend d’un bâtiment de trois maisons individuelles accolées, devrait comporter un espace affecté au stationnement des vélos, dans la mesure où les dispositions du code de la construction et de l’habitation, mentionnées au point 10, ne concerne, comme il résulte de l’arrêté du 20 février 2012 susvisé, que les bâtiments collectifs neufs à usage d’habitation » (lire l’arrêt sur Légifrance). L’arrêt cite le texte applicable à l’époque : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos », espace qui « peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment », et qui « comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue » (lire l’arrêt sur Légifrance). Moralité : la qualification du bâtiment décide de tout. Trois maisons accolées sans parc réservé aux occupants ont échappé à l’obligation en 2016 ; avec les textes actuels, qui visent tout ensemble d’au moins deux logements équipé de places couvertes ou d’accès sécurisé, le même projet serait examiné différemment. Ne transposez jamais une solution ancienne sans relire les textes en vigueur à la date de votre permis.
À Paris et en Île-de-France, ajoutez la couche locale. Le plan local d’urbanisme bioclimatique de Paris durcit les exigences : la presse spécialisée rapporte que son article UG.7.2.3 impose pour le logement des locaux d’une surface au moins égale à sept pour cent de la surface de plancher totale, ou des aménagements permettant au moins une place par tranche de vingt-cinq mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement, et abaisse à cent cinquante mètres carrés le seuil de déclenchement des normes (Le Courrier des maires du 31 janvier 2025). Ces chiffres, présentés par la presse, doivent être vérifiés dans le règlement opposable à votre parcelle : consultez le portail officiel des règles d’urbanisme de Paris et le Géoportail de l’urbanisme pour identifier la version applicable, son opposabilité et sa date d’effet. Le même portail rappelle que la création d’un local vélos dans une cour constitue une construction soumise à autorisation, dont la nature dépend des travaux, et que les règles sont généralement plus strictes dans les secteurs sauvegardés (selon la fiche officielle de la Ville de Paris consacrée à la création d’un local dans la cour d’un immeuble). En pratique parisienne, un projet conforme au minimum national mais inférieur à la norme du plan s’expose au même sort que le permis de Buxerolles : un permis refusé pour manque de places de stationnement se conteste en démontrant, plans et calculs à l’appui, que chaque norme applicable est satisfaite. Préparez donc un tableau de conformité à trois colonnes, code de la construction, arrêté de 2022, règlement de zone, et faites-le viser par votre architecte avant le dépôt.
II. Dossier, refus et recours : la procédure pas à pas
A. Montrer le local vélos dans le dossier et tenir les délais d’instruction
Le juge ne contrôle que ce que le dossier montre. Dans l’affaire de Buxerolles, le dossier comprenait les plans de masse, les coupes, la notice et les photographies, et la cour a vérifié point par point que ces pièces permettaient d’apprécier l’insertion, les hauteurs et les boisements : le moyen tiré du caractère incomplet du dossier « doit être écarté dans toutes ses branches » (lire l’arrêt sur Légifrance). La cour rappelle au passage la règle de fond : l’omission ou l’insuffisance d’une pièce « n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable » (lire l’arrêt sur Légifrance). Pour le local vélos, traduisez cette exigence en pièces lisibles : notice décrivant le local, sa surface, son accès et ses dispositifs d’attache ; plan de masse coté faisant apparaître le local ; calcul du nombre de places par typologie de logements. Dans une autre affaire, un refus fondé sur l’absence de local vélo « manque en fait dès lors que la notice précise que les abris de jardins d’une surface de 52 m2 et propres à chaque logement servent aussi de locaux pour le stationnement des vélos et que le plan » PC A2 » matérialise l’emplacement de ces abris sur chaque parcelle » (cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 octobre 2022, lire l’arrêt sur Légifrance). Un local bien dessiné et bien décrit désamorce le motif avant même qu’il naisse.
Côté mairie, la procédure d’instruction obéit à un calendrier strict que le Conseil d’État a détaillé le 30 avril 2024. « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 423-1 en vigueur sur Légifrance). « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction » (article L. 424-2 en vigueur sur Légifrance). Le délai d’instruction « court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet », et « le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). Concrètement, si la mairie ne vous réclame pas les plans du local vélos dans le mois du dépôt, votre dossier est réputé complet et le délai d’instruction court : le silence gardé ensuite jusqu’à son expiration vaut permis tacite.
Quand le dossier est incomplet, la mairie doit agir vite et précisément : « lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). La demande prend la forme d’« une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes », et elle précise que les pièces doivent parvenir en mairie dans les trois mois, qu’à défaut naîtra une décision tacite de rejet, et que le délai d’instruction courra à compter de la réception des pièces (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). Si vous produisez l’ensemble des pièces dans ces trois mois, « le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). À l’inverse, « si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). Et si la mairie, après réception de vos compléments, estime le dossier encore incomplet, « elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). Trois réflexes : répondez à toute demande de pièces par recommandé en gardant la preuve de dépôt, fournissez des pièces qui répondent réellement aux exigences réglementaires plutôt qu’un plan de principe, et ne laissez jamais passer les trois mois sans dossier complet.
Le même arrêt tranche le sort des demandes tardives : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction » (Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 461958, lire la décision sur Légifrance). Une mairie qui se réveille au deuxième mois pour exiger les coupes du local vélos ne bloque ni le délai ni la naissance du tacite. Vérifiez donc systématiquement la date de notification de chaque demande de pièces au regard de la date de dépôt : c’est souvent là, et non sur le fond du stationnement, que se gagne le recours contre un refus déguisé en dossier incomplet.
B. Contester le refus ou sauver le permis attaqué par les voisins
Le voisin qui attaque votre permis pour insuffisance du local vélos dispose d’une arme redoutable mais encadrée. Dans l’affaire de Buxerolles, le tribunal n’a pas annulé tout le permis : il a prononcé, « en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation dans cette mesure du permis de construire en litige » et accordé trois mois pour demander la régularisation (cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 février 2020, lire l’arrêt sur Légifrance). Ce mécanisme résulte du texte : le juge « estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux » (article L. 600-5 en vigueur sur Légifrance). Un local vélos sous-dimensionné, par nature détachable du reste du projet, relève typiquement de cette annulation partielle : le bâtiment survit, seul le stationnement doit être repris.
Le juge peut aussi choisir le sursis pour laisser le temps de régulariser. À Beynes, le tribunal avait « décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l’illégalité » puis, au vu du permis modificatif accordé pendant le sursis, rejeté la requête (cour administrative d’appel de Versailles, 17 septembre 2020, lire l’arrêt sur Légifrance). Le texte prévoit que le juge, « après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » et estimé « qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux » (article L. 600-5-1 en vigueur sur Légifrance). Si vous êtes bénéficiaire d’un permis attaqué pour le local vélos, sollicitez ce sursis et déposez sans attendre un modificatif qui agrandit le local, ajoute les accroches et corrige l’accès : c’est ce modificatif, notifié au juge, qui éteint le moyen.
Le modificatif obtenu en cours d’instance verrouille le débat. « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance » (article L. 600-5-2 en vigueur sur Légifrance). L’actualité juridictionnelle le confirme : en juillet 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours de voisins qui reprochaient à un projet hôtelier l’absence de borne de recharge et d’infrastructure sécurisée pour les vélos, « alors qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 25 mars 2025 à la société pétitionnaire y prévoyant un espace sécurisé pour le stationnement des vélos et l’installation de deux bornes de recharge, et qu’il n’est pas même allégué que ce nombre serait insuffisant » (lire l’arrêt sur Légifrance). Régulariser vite et précisément prive le recours de son objet : les voisins doivent alors démontrer l’insuffisance du nouveau local, ce qu’ils n’avaient pas fait en l’espèce.
Deux limites protègent le pétitionnaire contre les moyens mal fondés. D’abord, un motif de refus erroné sur les vélos ne suffit pas à annuler le refus si d’autres motifs le justifient : au Taillan-Médoc, le motif tiré de l’absence de local vélo manquait en fait, mais la commune a obtenu en appel une substitution de motifs et le refus a été maintenu pour les bâtiments concernés (cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 octobre 2022, lire l’arrêt sur Légifrance). Si la mairie vous oppose un local vélos prétendument insuffisant alors que vos plans montrent l’inverse, contestez ce motif sans négliger les autres griefs de l’arrêté : gagner sur les vélos ne fait pas tomber un refus fondé par ailleurs sur la hauteur ou l’accès. Ensuite, ne confondez pas la légalité du permis et les droits privés des tiers : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé » (article A. 424-8 du code de l’urbanisme, cité par la cour administrative d’appel de Marseille le 17 juillet 2026, lire l’arrêt sur Légifrance). Dans cette affaire, les voisins invoquaient le cahier des charges du lotissement : la cour a jugé que ces règles, devenues caduques ou relevant du droit privé, ne pouvaient faire annuler le permis. Le local vélos de votre voisin ne se juge qu’au regard des règles d’urbanisme, pas de votre règlement de copropriété ni de votre convention privée.
Conclusion
Le local vélos n’est plus un accessoire du permis de construire : le code de la construction impose les infrastructures, l’arrêté du 30 juin 2022 chiffre les places et les surfaces, et le plan local d’urbanisme ajoute ses propres normes que le juge applique à la lettre, jusqu’à annuler partiellement un programme de vingt-neuf logements pour des bicyclettes renvoyées sur les balcons. Le porteur de projet compte ses places logement par logement, dessine un local couvert, clos et sécurisé avec des attaches par le cadre, et joint la notice et les plans qui le prouvent ; face à une demande de pièces, il répond dans les trois mois par des documents conformes et surveille le délai d’un mois qui conditionne le tacite. Le voisin qui conteste vise la règle du plan applicable au terrain et démontre l’insuffisance réelle, tandis que le bénéficiaire attaqué régularise par modificatif et sollicite le sursis ou l’annulation partielle. À Paris et en Île-de-France, où le plan bioclimatique relève encore le niveau d’exigence, cette rigueur arithmétique et procédurale départage les permis qui survivent de ceux qui tombent.