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Aboiements du chien du voisin jour et nuit : trouble anormal de voisinage, conciliation obligatoire et faire cesser le bruit

Le 20 heures de TF1 racontait le 14 octobre 2026 l’histoire de Patrick et Cécile, un couple installé à Vennecy, dans le Loiret, dans une maison neuve achetée au prix d’une vie d’économies. Depuis des mois, les aboiements des deux petits chiens du voisin rythment leurs jours et leurs nuits : reportage de TF1 Info du 14 octobre 2026. Patrick y décrit des aboiements qui éclatent dès l’ouverture d’une fenêtre, et des aboiements quotidiens et répétés qui rendent selon lui la situation invivable. Son épouse ajoute : son épouse explique que le pire se joue la nuit, avec des réveils suivis d’aboiements pouvant durer une heure Le jardin est devenu inutilisable : elle raconte ne plus profiter du jardin, chaque sortie ou étendage de linge déclenchant les aboiements La mairie est intervenue, la gendarmerie aussi, sans résultat. Le voisin, Luis, se défend : colliers anti-aboiements posés, coqs et âne dans sa propre basse-cour, le voisin estimant pour sa part que des nouveaux venus à la campagne doivent accepter cet environnement sonore. Toute communication est rompue. Le jour du reportage, le couple et deux autres voisins excédés se rendent chez Philippe Boullay, conciliateur de justice à Neuville-aux-Bois, pour tenter de régler le différend sans passer par les tribunaux. Cette scène, banale en apparence, concentre à elle seule tout le droit des troubles de voisinage : la qualification du trouble, la preuve, le passage obligé par la conciliation et, en cas d’échec, l’office du juge. Voici, en juriste, ce que ce récit enseigne à toute personne confrontée aux aboiements du chien d’un voisin.

I. Aboiements du chien du voisin : quand le bruit devient un trouble anormal de voisinage donnant droit à réparation

Le couple de Vennecy décrit un préjudice de jouissance classique : impossibilité de dormir, jardin abandonné, maison neuve que Patrick considère comme gâchée pour moitié. En droit, ce vécu ne relève ni de la simple gêne de la vie en société, ni automatiquement d’une faute du voisin. Il relève d’un régime autonome, le trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifié, qui permet d’obtenir la cessation du bruit et des dommages et intérêts sans avoir à prouver une faute.

A. Trouble anormal de voisinage : un régime de responsabilité de plein droit, même sans faute du maître du chien

Depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage figure dans le Code civil à l’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le texte dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Trois enseignements pour le dossier d’aboiements. D’abord, la responsabilité est de plein droit : il n’est pas nécessaire de démontrer que le maître du chien a commis une faute, dressé son animal pour aboyer ou négligé de l’éduquer. Il suffit d’établir que les aboiements excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ensuite, le texte vise large : propriétaire, locataire ou occupant sans titre du fonds d’où part le bruit. Le voisin de Vennecy répond donc de ses chiens alors même qu’il affirme prendre toutes les mesures nécessaires, avec des colliers anti-aboiements restés inefficaces. Enfin, le même article prévoit une exonération pour les activités antérieures à l’arrivée de la victime, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. L’argument de l’antériorité rurale opposé par le voisin trouve ici sa réponse juridique : deux chiens d’agrément dans un lotissement pavillonnaire ne sont pas une activité agricole protégée au sens de cette réserve, qui renvoie à l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime cité par le texte. L’antériorité ne couvre que des activités régulières et inchangées, pas la détention de chiens dont les aboiements se sont aggravés ou n’ont jamais été maîtrisés.

La Cour de cassation a fixé le principe avec une constance remarquable. Dans un arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre civile juge : « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. » (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954). Cette formule commande tout le contentieux des aboiements : le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du détenteur de l’animal, il doit convaincre le juge que le bruit dépasse ce qu’un voisin doit normalement tolérer. La durée, la répétition nocturne, l’intensité et l’impossibilité d’user de son jardin, telles que les décrit le couple du Loiret, sont précisément les critères que les tribunaux retiennent pour caractériser l’anormalité.

Qui peut agir ? La réponse intéresse directement Cécile autant que Patrick. Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile a cassé une cour d’appel qui déclarait irrecevable l’épouse du propriétaire au motif que sa seule cohabitation ne lui donnait pas qualité propre à agir : « Il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint. » (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342). Chaque occupant du logement, propriétaire, locataire, conjoint ou enfant, subit un préjudice personnel distinct et peut demander réparation. Dans le reportage, Cécile, qui décrit ses nuits brisées et son linge étendu sous les aboiements, est donc recevable à agir pour son propre compte, à côté de Patrick. La solution vaut pour tout occupant, quel que soit son titre d’occupation, dès lors qu’il démontre un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile visé par l’arrêt.

Le second fondement, souvent invoqué en complément, est la responsabilité du fait des animaux. L’article 1243 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Ce texte impose au gardien une présomption de responsabilité dès lors que le rôle actif de l’animal dans le dommage est établi. La deuxième chambre civile l’a illustré le 17 janvier 2019 dans une affaire où deux gros chiens, sans contact avec les victimes et sans agressivité, avaient affolé des chevaux et provoqué une chute : « la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Y… et Mme Z…, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts E… » (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28.861). Transposée aux aboiements, la leçon est nette : le maître ne s’exonère pas en soutenant que ses chiens sont petits, qu’ils n’ont jamais mordu ou qu’ils portent des colliers. Si leur comportement sonore anormal cause un dommage, il en répond. Les deux fondements se cumulent utilement : l’article 1253 pour faire cesser le trouble de voisinage et obtenir réparation du préjudice de jouissance, l’article 1243 pour engager la responsabilité du gardien des chiens eux-mêmes.

B. Aboiements jour et nuit : comment les juges apprécient l’anormalité et quelles preuves rapporter

Le droit du bruit de voisinage commence par une interdiction générale. L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique prévoit : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Les trois critères, durée, répétition, intensité, et la mention expresse de l’animal placé sous responsabilité, couvrent exactement le cas des aboiements répétés jour et nuit. Lorsque le bruit provient d’une activité professionnelle ou de loisirs organisée, l’article R. 1336-6 du Code de la santé publique ajoute des seuils d’émergence mesurés en décibels ; pour les aboiements d’un chien de particulier, c’est le triptyque durée, répétition, intensité qui gouverne, sans qu’aucune mesure acoustique soit exigée par les textes. Sur le plan pénal, ces bruits exposent le maître à une contravention pour bruit de voisinage, constatée par les agents habilités, gendarmes ou policiers municipaux, sans préjudice de l’action civile en cessation et en réparation.

Devant le juge civil, l’anormalité s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de lieu et de temps, de la densité de l’habitat et de la réalité des nuisances. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé dans un arrêt du 3 juillet 2025 rendu en matière de bruits de voisinage, en retenant que le demandeur « reste libre de démontrer l’anormalité du trouble par des constats, par des attestations ou encore par des expertises » (CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2025, n° 22/10554). Aucun mode de preuve n’est imposé : le tribunal forme sa conviction à partir d’un faisceau d’indices. Concrètement, le dossier qui convainc réunit des attestations de voisins circonstanciées, conformes aux exigences de forme du Code de procédure civile, un constat d’huissier, désormais commissaire de justice, décrivant les aboiements, leur durée et leurs horaires, des mains courantes ou plaintes déposées auprès de la gendarmerie, des échanges de courriers avec le voisin et, le cas échéant, un rapport d’expertise ou des certificats médicaux attestant des troubles du sommeil. Une pétition signée par de nombreux riverains, à elle seule, ne suffit pas toujours, mais combinée à des dépôts auprès des services de gendarmerie et à un constat d’huissier, elle objective le caractère collectif et répété du trouble.

La décision la plus proche du récit de Vennecy a été rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 19 janvier 2026. Un demandeur y sollicitait la condamnation de son voisin à faire cesser les nuisances sonores causées par les aboiements intempestifs de ses chiens ; un constat d’accord avait été signé devant le conciliateur de justice le 20 juillet 2022, avec engagement de poser des colliers anti-aboiements, sans exécution. Le tribunal a retenu le trouble anormal au vu d’une pétition signée par trente-cinq personnes, de quatre mains courantes auprès de la gendarmerie et de l’accord de conciliation inexécuté, valant reconnaissance implicite du trouble, puis a statué ainsi : « Condamne Monsieur [E] [I] à faire cesser les nuisances sonores dues aux aboiements de ses chiens par la pose dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision d’un collier anti aboiement à chacun de ses chiens » (TJ Alès, 19 janv. 2026, n° RG 25/01006). Le jugement ajoute une astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant six mois, et condamne le voisin aux dépens sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Le parallèle avec Vennecy est saisissant : mêmes colliers anti-aboiements promis et inefficaces, même passage par le conciliateur, même réponse judiciaire associant injonction de faire cesser, délai précis et pression financière de l’astreinte. Le préjudice réparé est un préjudice de jouissance, l’atteinte au droit d’user paisiblement de sa propriété, indemnisé par des dommages et intérêts dont le montant varie selon la durée, l’intensité et les conséquences médicales prouvées. L’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fonde en outre la réparation lorsque la négligence du maître, qui n’habite pas sur place ou laisse aboyer sans intervenir, est démontrée.

Deux précisions encadrent ce tableau. D’abord, le juge tient compte du contexte : aboiements diurnes brefs d’un chiot en cours d’éducation dans un quartier pavillonnaire ne s’analysent pas comme des hurlements nocturnes quotidiens durant une heure. La fréquence, les horaires, notamment la nuit, et la durée sur plusieurs mois, neuf mois dans le cas de Vennecy, font basculer l’appréciation. Ensuite, le détenteur qui a pris des mesures réelles, éducation canine attestée, aménagement du chenil, absences gérées, peut discuter l’anormalité ou le montant des dommages, mais non échapper par principe : la responsabilité de l’article 1253 est de plein droit et celle de l’article 1243 ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute exclusive de la victime, conditions rarement réunies dans un litige d’aboiements.

II. Que faire contre les aboiements du chien du voisin : conciliateur de justice, mairie, gendarmerie, puis juge

Patrick et Cécile ont suivi l’ordre recommandé : dialogue direct, mairie, gendarmerie, puis conciliateur de justice. Cet ordre n’est pas seulement de bon sens, il conditionne désormais la recevabilité de l’action en justice. Depuis la réforme, saisir directement le tribunal sans tentative amiable expose à une fin de non-recevoir. Voici la marche à suivre, étape par étape, telle qu’elle résulte des textes et de la jurisprudence la plus récente.

A. Conciliation obligatoire avant le juge : conciliateur, médiation et mairie, peine d’irrecevabilité

La première démarche reste le dialogue et l’écrit. Un courrier exposant calmement les faits, dates et horaires des aboiements, avec proposition de solutions, collier, éducation, chenil éloigné, et conservation d’une copie, constitue la première pièce du dossier. Si le dialogue échoue, la mairie peut intervenir : le maire tient de ses pouvoirs de police le soin de faire respecter la tranquillité publique et peut adresser un rappel à l’ordre, diligenter un constat ou orienter vers le conciliateur. La gendarmerie ou la police municipale recueille les mains courantes et plaintes, et peut dresser contravention pour bruit de voisinage. Dans le reportage, ces deux interventions ont eu lieu sans effet, ce qui n’est pas du temps perdu : elles documentent l’antériorité et la persistance du trouble, et le juge d’Alès s’est précisément appuyé sur quatre mains courantes pour retenir l’anormalité.

L’étape décisive est la tentative amiable préalable, désormais imposée par l’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023. Le texte dispose : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative », notamment lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage » Le trouble anormal de voisinage figure donc expressément parmi les matières soumises à ce préalable obligatoire, quel que soit le montant demandé. Le conciliateur de justice, bénévole nommé par le premier président de la cour d’appel et tenu à la neutralité, écoute les parties et propose un accord, comme Philippe Boullay s’apprête à le faire pour le couple de Vennecy, en assurant aux demandeurs de sa parfaite neutralité entre les deux parties. Le voisin peut refuser de venir, la conciliation n’est pas une comparution forcée, mais le seul fait de l’avoir tentée satisfait à l’obligation. Si un accord est signé, il peut être homologué par le juge, ce qui lui donne force exécutoire. S’il est inexécuté, comme à Alès où les colliers promis n’avaient jamais été posés, l’accord inexécuté devient une preuve particulièrement forte devant le tribunal, valant reconnaissance du trouble par son auteur.

La jurisprudence récente montre que les juges appliquent la sanction sans hésitation. Le 2 avril 2026, la troisième chambre civile a eu à connaître d’un jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes d’un locataire, en relevant que « la bailleresse a soulevé l’irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable » (Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.709). L’arrêt discute ensuite l’articulation complexe des versions successives de l’article 750-1 après l’annulation partielle prononcée par le Conseil d’État le 22 septembre 2022, mais l’enseignement pratique demeure : le défendeur peut soulever l’irrecevabilité à l’audience et le juge peut la relever d’office. Pour éviter cet écueil, le demandeur conserve la preuve de sa saisine du conciliateur et de ses suites. Le texte ménage des dispenses limitées : homologation d’un accord sollicitée, recours préalable imposé, motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou à l’impossibilité de la tentative, ou indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première réunion dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine, le demandeur justifiant alors « par tout moyen de la saisine et de ses suites », selon les termes mêmes de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Hors ces cas, point d’action recevable sans passage préalable par le conciliateur, le médiateur ou la procédure participative. Le couple du Loiret, en se rendant chez le conciliateur avant toute assignation, sécurise donc la recevabilité de son éventuelle action future.

En pratique, la saisine du conciliateur s’effectue auprès de la mairie ou du tribunal judiciaire du domicile, par simple demande écrite exposant le différend. La rencontre est organisée dans un lieu neutre, mairie ou maison de justice, chaque partie pouvant venir accompagnée. L’accord éventuel précise des engagements mesurables : pose de colliers, horaires de sortie, travaux d’insonorisation du chenil, délai d’exécution. Mieux vaut exiger des engagements datés et vérifiables plutôt qu’une promesse vague de vigilance, car c’est la précision de l’accord qui permettra ensuite, en cas d’inexécution, d’en demander l’homologation ou de s’en prévaloir devant le juge.

B. Devant le juge : constat, attestations et demandes, cessation sous astreinte et dommages et intérêts

Si la conciliation échoue ou si l’accord reste lettre morte, l’action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La demande expose le trouble, vise l’article 1253 du Code civil et, à titre complémentaire, l’article 1243 du Code civil, et justifie de la tentative amiable préalable par l’attestation du conciliateur. Le dossier de preuve reprend l’ordre utile : attestations de voisins rédigées dans les formes, constat de commissaire de justice avec relevé des horaires et de la durée des aboiements, mains courantes et éventuels procès-verbaux de contravention, courriers échangés, accord de conciliation inexécuté, certificats médicaux en cas de troubles du sommeil avérés. Le tribunal d’Alès a montré qu’une pétition de trente-cinq signatures, des dépôts en gendarmerie et un accord de conciliation signé puis ignoré suffisent à emporter la conviction, sans expertise acoustique coûteuse. Les constats réalisés à différents moments, y compris la nuit lorsque les aboiements nocturnes sont allégués, ont un poids particulier, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme que le juge reste libre de se fonder sur ces pièces combinées.

Les demandes formées devant le juge sont de trois ordres. D’abord, l’injonction de faire cesser le trouble : pose de colliers anti-aboiements, éloignement ou insonorisation du chenil, interdiction de laisser les chiens à l’extérieur la nuit, sous astreinte. Le jugement d’Alès illustre le dispositif type : cessation dans un délai d’un mois à compter de la signification, puis astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant six mois, avec réexamen à l’expiration. L’astreinte, provisoire ou définitive, se liquide ensuite par le juge en fonction des manquements constatés, ce qui suppose de faire constater chaque nouvel épisode par commissaire de justice ou par les services de gendarmerie. Ensuite, les dommages et intérêts réparent le préjudice de jouissance subi et, sur justificatifs, les préjudices annexes : troubles du sommeil attestés médicalement, frais de constat, frais engagés pour protéger son repos. Enfin, la condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile permet de ne pas rester à perte après avoir fait valoir ses droits. Le montant des dommages et intérêts dépend de l’intensité et de la durée prouvées : quelques mois d’aboiements diurnes modérés n’appellent pas la même réparation que neuf mois de hurlements nocturnes quotidiens privant une famille de sommeil et de jardin.

Le voisin détenteur dispose de moyens de défense qu’il faut connaître pour les anticiper. Il peut contester l’anormalité en produisant à son tour des attestations, en démontrant le caractère bref et diurne des aboiements ou en invoquant des mesures prises : éducation canine, colliers, chenil aménagé. Il peut exciper de l’antériorité de son activité, mais cette défense n’est reçue que dans les conditions strictes de l’article 1253 du Code civil, conformité aux lois et règlements et poursuite sans aggravation, auxquelles s’ajoute la réserve des activités agricoles visées par le Code rural. Un particulier détenant deux chiens d’agrément dans un lotissement ne remplit pas ces conditions, et l’argument de la campagne, si souvent opposé, ne vaut que pour les activités agricoles régulières et non pour les bruits domestiques. Il peut enfin discuter les montants en critiquant les justificatifs. En revanche, il ne peut ni refuser par principe toute mesure, ni opposer que le plaignant n’est que locataire ou conjoint du propriétaire : l’arrêt du 20 novembre 2025 a tranché ce point en faveur des occupants. Et il ne peut échapper à l’instance en ignorant le conciliateur : son absence n’empêche pas le demandeur d’agir, elle prive seulement le défendeur d’une solution négociée et expose au jugement.

Un dernier conseil de méthode vaut pour les deux côtés de la clôture : écrire, dater, conserver. Chaque courrier, chaque main courante, chaque attestation, chaque convocation chez le conciliateur alimente le dossier qui sera soumis au juge. Les échanges oraux s’oublient, les écrits demeurent. Le couple de Vennecy l’a compris en multipliant les démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie avant de saisir le conciliateur. Quant au maître du chien, son intérêt est de documenter ses propres efforts, factures d’éducation, attestations du vétérinaire, poses de colliers, aménagements réalisés, car ces pièces pèsent sur l’appréciation de l’anormalité et sur le quantum des condamnations. Dans les deux cas, la protection juridique du contrat d’assurance habitation peut prendre en charge l’assistance et les frais : la consulter tôt, dès le premier courrier, permet de bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge sans attendre l’assignation.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans qu’aucune faute ait à être prouvée (article 1253 du Code civil). Avant tout procès pour trouble anormal de voisinage, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » (article 750-1 du Code de procédure civile). Le juge peut ordonner la cessation des aboiements dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, comme l’a fait le tribunal judiciaire d’Alès le 19 janvier 2026 face à des colliers anti-aboiements promis devant le conciliateur puis jamais posés (TJ Alès, 19 janv. 2026, n° RG 25/01006).

Conclusion

L’histoire de Patrick et Cécile, racontée par TF1 le 14 octobre 2026, n’est pas seulement un récit d’exaspération pavillonnaire. Elle décrit, sans le nommer, le cheminement exact que le droit organise : un trouble, des preuves qui s’accumulent, une conciliation préalable qui conditionne l’accès au juge, puis, en cas d’échec, une condamnation à faire cesser sous astreinte assortie de dommages et intérêts. Le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du Code civil, dispense la victime de prouver une faute et ouvre l’action à chaque occupant du logement. La responsabilité du fait de l’animal de l’article 1243 renforce l’arsenal lorsque le comportement sonore des chiens est établi. L’article 750-1 du Code de procédure civile fait du conciliateur de justice un passage obligé, dont la saisine protège la recevabilité et dont l’accord, une fois signé, engage son auteur. Et les tribunaux, comme celui d’Alès en janvier 2026, sanctionnent l’inexécution par des injonctions précises et des astreintes dissuasives. Reste la leçon la plus simple du reportage : face aux aboiements, écrire, faire constater, concilier, puis seulement assigner. Ceux qui suivent cet ordre mettent toutes les chances de leur côté ; ceux qui l’ignorent s’exposent à voir leurs demandes déclarées irrecevables avant même d’être examinées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».