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Maître Reda KOHEN
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Votre retenue d’eau est attaquée ou votre irrigation est coupée par la sécheresse : défendre votre autorisation et vos prélèvements devant le juge administratif sans perdre votre bail rural

Vous avez creusé une retenue d’eau sur vos terres louées pour sécuriser vos récoltes, et une association vient d’obtenir l’annulation de votre autorisation devant le tribunal administratif. Ou bien le préfet a placé votre secteur en alerte renforcée et votre tour d’eau d’irrigation est suspendu en pleine période de besoin des cultures. Dans les deux cas, l’ouvrage existe, l’investissement est payé, et c’est l’usage de l’eau qui se retrouve interdit ou contesté. La question n’est plus seulement de savoir qui a financé le forage ou la réserve, mais comment défendre l’autorisation devant le juge administratif et comment obtenir un aménagement des restrictions, sans mettre en péril le bail rural qui vous lie à votre propriétaire.

Deux décisions récentes éclairent la méthode. Le 22 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie du contentieux d’une exploitation agricole dont trois retenues collinaires avaient été autorisées par le préfet du Rhône, a refusé l’annulation sèche et a choisi la voie de la régularisation : sursis à statuer pour permettre de réparer le défaut d’évaluation environnementale. Le 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie de l’arrêté-cadre sécheresse du préfet du Morbihan, a annulé le dispositif de dérogation au motif qu’il n’encadrait pas les adaptations pouvant être accordées à un usager, et a enjoint au préfet de réécrire son arrêté dans les deux mois. Cet article explique comment défendre votre retenue quand son autorisation est attaquée, et comment faire adapter une restriction d’irrigation à votre exploitation, tout en gardant votre bail rural intact. Sur le cadre général du statut du fermage, le bilan des arrêts marquants de 2026 en matière de baux ruraux donne le contexte utile, et les démarches préalables d’autorisation du bailleur sont détaillées dans l’analyse consacrée au forage, à la retenue d’eau et à l’irrigation sur des terres louées.

I. Votre retenue d’eau est attaquée : défendre l’autorisation environnementale devant le juge administratif

A. Identifier ce que le recours reproche à votre autorisation

Le point de départ est la police de l’eau, qui s’applique à l’exploitant indépendamment de sa qualité de locataire ou de propriétaire des terres. L’article L. 214-1 du code de l’environnement dispose : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Une retenue collinaire qui stocke l’eau de pluie et de ruissellement, un forage qui pompe dans la nappe, un plan d’eau creusé sur une parcelle louée entrent dans ce champ dès lors qu’ils servent l’irrigation, c’est-à-dire un usage non domestique. C’est l’ouvrage et le prélèvement qui sont réglementés, pas la personne qui les porte : le fermier est soumis aux mêmes seuils que le propriétaire exploitant.

Le régime applicable dépend ensuite de la taille et de la dangerosité du projet. L’article L. 214-3 du code de l’environnement dispose : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Le même article ajoute : « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». La nomenclature précise les seuils : pour les prélèvements issus d’un forage dans un système aquifère, le volume total prélevé détermine le régime, avec une autorisation à partir de 200 000 mètres cubes par an et une déclaration entre 10 000 et 200 000 mètres cubes par an, selon la rubrique 1.1.2.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Pour les plans d’eau permanents ou non, la rubrique 3.2.3.0 prévoit l’autorisation à partir de 3 hectares de superficie et la déclaration entre 0,1 et 3 hectares. Et lorsque la retenue assèche ou met en eau une zone humide, la rubrique 3.3.1.0 impose l’autorisation à partir d’un hectare et la déclaration entre 0,1 et un hectare. La première vérification du fermier attaqué consiste donc à retrouver la rubrique exacte visée par son arrêté : un requérant qui invoque le mauvais seuil ou qui confond forage de recherche et prélèvement permanent fragilise son propre recours.

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 juillet 2026, sous le numéro 24LY00027, montre le contentieux type d’une retenue existante. Une association de protection de l’environnement avait demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler deux arrêtés du préfet du Rhône, datés du 26 novembre 2021 et du 2 mars 2022, par lesquels le préfet avait délivré à une exploitation agricole une autorisation environnementale pour la mise en conformité de trois retenues collinaires et prescrit la déconsignation d’une somme de 40 200 euros au bénéfice de l’exploitation. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal avait annulé les deux arrêtés. L’exploitation avait fait appel en demandant à titre principal l’annulation du jugement et à titre subsidiaire un sursis à statuer pour régulariser. Trois moyens de l’association méritent l’attention de tout fermier dans la même situation, car ils reviennent dans presque tous les recours contre des retenues agricoles : l’absence d’évaluation environnementale après examen au cas par cas, l’impact sur une zone humide, et l’existence d’une condamnation pénale antérieure du dirigeant avec injonction de remise en état.

Sur l’évaluation environnementale, la cour a constaté que l’autorisation délivrée était entachée d’un vice résultant de l’absence d’évaluation environnementale après examen au cas par cas, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, aux termes duquel : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. ». Pour le fermier, l’enseignement est double. D’abord, une retenue dispensée d’étude d’impact systématique au regard de sa taille n’est pas pour autant dispensée de tout examen : si le projet relevait d’un examen au cas par cas et que cet examen n’a pas été fait, le vice est constitué. Ensuite, ce vice ne signe pas nécessairement la mort de l’autorisation, comme le montre la suite de l’arrêt.

Sur la condamnation pénale, la cour a écarté le moyen comme inopérant, en relevant que les infractions sanctionnées par le juge pénal portaient sur des parcelles situées le long d’une rivière, en aval du plan d’eau en litige. L’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne faisait donc pas obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale. Concrètement, une condamnation antérieure pour des faits commis sur d’autres parcelles, même dans la même exploitation, n’interdit pas au préfet d’autoriser la retenue : il faut comparer les parcelles visées par la condamnation et celles visées par l’autorisation, pièce par pièce, avant de conclure à une incompatibilité.

B. Sauver l’autorisation par la régularisation et protéger le bail en parallèle

Le réflexe le plus utile, quand l’annulation est demandée, consiste à solliciter du juge la régularisation plutôt que de tout miser sur le rejet du recours. L’article L. 181-18 du code de l’environnement dispose : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : […] 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation ». C’est exactement ce qu’a fait la cour de Lyon : après avoir constaté le vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale, elle a sursis à statuer sur la requête de l’exploitation et a invité les parties à présenter, dans un délai de deux mois, leurs observations sur le caractère régularisable du vice et sur les modalités de sa régularisation. Le dispositif de l’arrêt est explicite (CAA Lyon, 22 juillet 2026, n° 24LY00027) : « Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’EARL E…. », avec invitation à conclure sur la régularisation et le délai pour y parvenir.

Pour le fermier, cette porte de sortie change la stratégie contentieuse. Au lieu de nier le vice, il peut l’admettre à titre subsidiaire et démontrer qu’il est réparable : réaliser l’examen au cas par cas qui manquait, produire l’étude d’incidence sur la zone humide, ajuster les prescriptions de vidange ou de débit réservé, puis obtenir du préfet un arrêté modificatif de régularisation dans le délai fixé par le juge. La régularisation suppose toutefois que les autres moyens du recours soient infondés : si l’ouvrage assèche une zone humide d’un hectare sans autorisation alors que la rubrique 3.3.1.0 l’exigeait, ou si le plan d’eau dépasse 3 hectares sans autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0, le juge ne régularisera pas un ouvrage substantiellement illégal. D’où l’importance de l’audit initial, rubrique par rubrique, avant de choisir entre la contestation frontale et la régularisation négociée.

Pendant que le contentieux administratif suit son cours, le bail rural doit être tenu à l’écart du litige. Le bailleur qui apprend que la retenue est annulée en première instance peut être tenté d’y voir une dégradation du fonds ou un manquement du preneur, et d’engager une action en résiliation. Deux garde-fous protègent le fermier. D’abord, l’ouvrage hydraulique régulièrement notifié au bailleur avant son exécution reste une amélioration du fonds, et l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». L’annulation contentieuse de l’autorisation administrative ne fait pas disparaître les investissements : elle peut réduire leur valeur d’usage, ce dont le calcul de l’indemnité tiendra compte, mais elle n’efface pas le principe du droit à indemnité. Ensuite, le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois a jugé le 28 août 2025, sous le numéro de rôle 24/03073, que la proximité amicale et géographique entre bailleur et preneur ne prouvait pas une autorisation tacite des travaux, tout en admettant l’indemnisation des drainages qui présentaient un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation. La leçon est symétrique : le preneur doit prouver qu’il a respecté la procédure d’information du bailleur, et le bailleur ne peut pas soutenir après coup qu’il ignorait tout d’un ouvrage visible depuis des années.

Le même arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2023, sous le pourvoi numéro 22-20.257, renforce la prudence dans l’autre sens. Saisie d’un arrachage de haies réalisé sans l’accord des bailleurs, la troisième chambre civile a visé ensemble l’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation », et l’article L. 411-31, I, 2°, du même code, puis a cassé l’arrêt qui rejetait la demande de résiliation du bail de ce chef, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rennes. Le raisonnement vaut par analogie pour une retenue creusée sans l’accord exprès du bailleur : la transformation durable du fonds sans autorisation expose à la résiliation, même si l’ouvrage améliore objectivement l’exploitation. Le fermier qui veut défendre sa retenue devant le juge administratif doit donc vérifier en même temps qu’il a défendu son bail devant le bailleur, avec un accord écrit ou une procédure d’information complète.

Enfin, la sortie du bail se prépare dès le contentieux, car les délais sont couperets. L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ajoute : « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». Si le bail se termine pendant que le juge administratif n’a pas encore statué sur la régularisation, le fermier doit quand même former sa demande d’indemnité dans les douze mois, en chiffrant la retenue et le réseau même sous réserve de l’issue du contentieux. Le mode de calcul dépend de la nature de l’ouvrage : l’article L. 411-71 du même code dispose : « En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution », et pour les transformations du sol relevant de l’article L. 411-28, « l’indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l’expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l’effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l’amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ». Et si le fonds est vendu aux enchères pendant la procédure, le même article L. 411-69 exige : « Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 ». À l’inverse, l’article L. 411-72 du même code rappelle : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Une retenue abandonnée sans entretien, qui s’envase ou déstabilise une berge, peut ainsi basculer de l’amélioration indemnisable à la dégradation indemnisée au profit du bailleur : l’entretien de l’ouvrage pendant le contentieux n’est pas une option, c’est la condition du maintien de sa valeur.

II. Votre irrigation est restreinte ou coupée par un arrêté sécheresse : obtenir l’adaptation et contester utilement

A. Lire l’arrêté et demander l’adaptation de vos prélèvements à votre exploitation

Le second front est celui des restrictions temporaires, qui frappent l’usage de l’eau sans contester l’ouvrage lui-même. L’article L. 211-3 du code de l’environnement permet à l’autorité administrative de : « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Ces mesures sont mises en oeuvre par le préfet : l’article R. 211-66 du même code dispose : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Le même article encadre ces mesures : « Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable », et pour la sécheresse, « les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise », avec des restrictions qui « peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements » et qui « sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales ».

Pour le fermier, la première lecture utile est celle du zonage et du calendrier : l’arrêté de restriction s’applique par bassin ou par secteur, avec des tours d’eau et des plages horaires qui diffèrent selon les usages, et l’arrêté-cadre départemental fixe les règles générales que les arrêtés individuels d’application déclinent. La seconde lecture est celle de l’adaptation individuelle, qui est un droit encadré et non une faveur discrétionnaire. L’article R. 211-66 du code de l’environnement dispose : « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné ». Concrètement, l’irrigant dont les cultures se trouvent à un stade sensible, ou dont l’exploitation ne dispose d’aucune ressource de substitution, peut demander au préfet un aménagement : décalage des jours d’interdiction, volume réduit mais maintenu, autorisation de prélever sur une ressource moins contrainte. La demande doit exposer le stade cultural, les volumes en jeu, l’absence d’alternative et les efforts déjà réalisés, avec les relevés du compteur à l’appui.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2025, sous le numéro 23NT01851, donne à cette demande un fondement contentieux solide. L’association Eau et Rivières de Bretagne contestait l’arrêté-cadre du préfet du Morbihan du 18 mars 2022 réglementant les usages de l’eau dans le département, après le rejet implicite de son recours gracieux et un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2023 qui n’avait annulé qu’une phrase de l’article 8 de l’arrêté. La cour a écarté la plupart des moyens, mais a accueilli celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 211-67 : l’article 16 de l’arrêté se bornait à mentionner que le préfet pourrait exceptionnellement accorder des dérogations au cas par cas, sans définir les conditions d’examen des demandes. La cour a jugé (CAA Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01851) « qu’il appartient aux auteurs de l’arrêté-cadre de définir les conditions dans lesquelles doivent être examinées les demandes d’adaptation des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau pouvant être présentées par les usagers, compte tenu notamment  » des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques  » et en s’assurant que ces dérogations restent  » strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux  » ». En conséquence, elle a annulé l’article 16 de l’arrêté « en tant qu’il ne définit pas les conditions dans lesquelles le préfet peut à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à l’usage de l’eau » (même arrêt), et a enjoint au préfet de modifier son arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.

Pour l’exploitant, cet arrêt ouvre deux voies pratiques. D’abord, avant de contester la restriction elle-même, vérifier si l’arrêté-cadre du département définit réellement les conditions d’adaptation individuelle : s’il se contente d’une clause générale de dérogation au cas par cas, il est entaché du même vice que celui censuré à Nantes, et une demande d’adaptation rejetée sans examen motivé au regard de critères publiés devient contestable. Ensuite, formuler la demande d’adaptation en reprenant les critères légaux, c’est-à-dire les enjeux économiques de l’exploitation, la rareté locale de la ressource, les circonstances particulières du stade cultural et les considérations techniques du réseau, en proposant un volume et une durée strictement limités. Une demande chiffrée et bornée dans le temps place le préfet face à ses propres critères ; une demande générale d’exemption l’expose à un refus justifié par le respect des enjeux environnementaux.

B. Respecter la restriction pendant le recours et documenter le préjudice cultural

Contester la restriction n’autorise pas à l’ignorer pendant le recours. L’article R. 216-9 du code de l’environnement dispose : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». Irriguer pendant une interdiction expose donc à une sanction pénale, indépendante du contentieux administratif engagé contre l’arrêté, et fournit au bailleur un manquement objectif s’il cherche un motif de résiliation. La discipline consiste à respecter les tours d’eau et les arrêts de prélèvement, tout en faisant constater par écrit chaque conséquence culturale : stades de stress hydrique photographiés et datés, rendements comparés aux parcelles non restreintes, factures d’achat d’aliments de substitution pour le cheptel, reports de récolte. Ces pièces serviront à la fois la demande d’adaptation, l’éventuelle demande indemnitaire ultérieure et la discussion avec le bailleur sur l’état cultural des terres.

La traçabilité des prélèvements est l’autre pilier de la défense, car l’administration et le juge raisonnent sur des volumes mesurés. L’article L. 214-8 du code de l’environnement dispose : « Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau », et les exploitants « sont tenus d’en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l’autorité administrative ». Un compteur absent, en panne ou non relevé prive le fermier de sa meilleure preuve : le respect des volumes autorisés et la réalité des volumes perdus du fait de la restriction. Avant toute demande d’adaptation, l’exploitant vérifie donc son compteur, reconstitue trois années de relevés et les joint à sa demande : c’est ce dossier chiffré qui distingue une exploitation gérée d’une consommation indifférenciée, et c’est lui que le juge administratif lira en premier si la restriction est portée devant lui.

Du côté du bail, la restriction sécheresse ne modifie pas à elle seule les obligations du preneur, mais elle impose une information loyale du bailleur. Le fermier qui subit une coupe d’irrigation avertit le propriétaire par écrit, lui transmet l’arrêté applicable et la demande d’adaptation déposée, et l’associe aux constats de perte culturale. Cette transparence prévient deux risques : que le bailleur découvre la restriction par un tiers et y voie une négligence culturale, et que l’état des terres en fin de bail soit imputé au preneur alors qu’il résulte d’une décision administrative. Si la restriction se prolonge sur plusieurs campagnes et compromet durablement l’assolement, la renégociation amiable des pratiques culturales avec le bailleur, dans le cadre des moyens culturaux prévus par l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel « le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail », permet d’adapter l’exploitation au nouveau régime de l’eau au lieu de subir la restriction chaque été. La procédure de cet article impose au preneur de fournir au bailleur, dans le mois qui précède l’opération, une description détaillée des travaux envisagés, et autorise le bailleur à saisir le tribunal paritaire dans les quinze jours s’il estime que les opérations dégradent le fonds : l’adaptation culturale se fait donc, elle aussi, par écrit et dans les formes.

Enfin, la contestation de l’arrêté lui-même obéit à une chronologie stricte qu’il faut engager sans attendre. Le recours gracieux devant le préfet, comme celui formé par l’association devant le préfet du Morbihan dans l’affaire nantaise, permet d’obtenir une décision de rejet qui ouvre la voie du tribunal administratif, et le juge peut être saisi pour annuler les dispositions illégales de l’arrêté-cadre ou de l’arrêté d’application, comme la cour de Nantes l’a fait pour l’article 16. Les moyens qui prospèrent sont ceux qui s’appuient sur le texte : absence des conditions d’adaptation exigées par l’article R. 211-67, mesures disproportionnées au regard de l’objectif affiché par l’article R. 211-66 du code de l’environnement, zonage ou calendrier déconnectés de l’état réel de la ressource. Les moyens généraux sur la politique de l’eau, en revanche, sont écartés : dans l’affaire nantaise, la cour a rejeté les critiques portant sur l’évaluation environnementale de l’arrêté-cadre, sur les données météorologiques de référence et sur la composition des comités, pour ne retenir que le défaut d’encadrement des adaptations individuelles. Le fermier qui conteste gagne donc à cibler sa requête sur sa situation d’usager et sur le défaut de critères d’adaptation, plutôt que sur une critique globale de la gestion départementale de l’eau.

Conclusion : la check-list du fermier dont l’eau est contestée ou coupée

Quand la retenue est attaquée, l’exploitant fait auditer son autorisation rubrique par rubrique au regard de la nomenclature, compare les parcelles visées par d’éventuelles condamnations antérieures avec celles de l’autorisation, puis choisit entre la contestation frontale des moyens infondés et la régularisation du vice réparable par la voie du sursis à statuer. Quand l’irrigation est restreinte, il lit l’arrêté-cadre pour y trouver les conditions d’adaptation individuelle, dépose une demande chiffrée et bornée dans le temps en reprenant les critères légaux, respecte strictement la restriction pendant l’instruction de sa demande et documente chaque perte culturale avec ses relevés de compteur. Dans les deux cas, il tient son bailleur informé par écrit, conserve la preuve de l’information préalable des travaux et de leur utilité certaine pour l’exploitation, entretient l’ouvrage pour préserver sa valeur, et forme sa demande d’indemnité du preneur sortant dans les douze mois de la fin du bail si celui-ci s’achève avant la fin des contentieux. L’eau du fonds loué obéit à deux polices cumulatives, celle du bail rural et celle de l’environnement : c’est en gagnant sur les deux tableaux, devant le tribunal paritaire et devant le juge administratif, que le fermier conserve son irrigation et son bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».