Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Porte d’immeuble fracturée pendant une manifestation à Paris : qui paie la réparation, assurance et recours contre l’État (2026)

Dans la nuit du 17 octobre 2026, à Paris, des cortèges ont traversé plusieurs quartiers et, en marge des manifestations, des portes d’immeubles d’habitation ont été forcées, fracturées ou descellées pour servir d’abri, de passage ou de point de pillage. Au matin, les copropriétaires découvrent une porte d’entrée éventrée, un cadre arraché, une serrure hors d’usage, parfois une porte palière d’appartement enfoncée. Les questions arrivent aussitôt : faut-il attendre l’assemblée générale pour réparer, le syndic peut-il commander les travaux seul, l’assurance de la copropriété prend-elle en charge la remise en état, le locataire dont la porte palière a été fracturée peut-il se retourner contre son bailleur, et l’État répond-il des dégâts commis par un attroupement ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et une décision de la Cour de cassation rendue sur ce terrain, puis détaille la marche à suivre à Paris et en Île-de-France pour faire constater, faire réparer et se faire indemniser.

I. Porte d’immeuble fracturée : qui doit réparer et qui paie dans un premier temps

A. La porte d’entrée fracturée relève des parties communes : le syndic doit faire sécuriser l’immeuble sans attendre

La porte d’entrée de l’immeuble, son bâti, son système de fermeture et le digicode qui l’équipe servent à l’ensemble des occupants. L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. » Une porte d’entrée fracturée pendant une manifestation entre donc, sauf clause contraire du règlement de copropriété qu’il faut vérifier ligne par ligne, dans le champ des parties communes, et sa remise en état incombe à la collectivité des copropriétaires. Le premier réflexe consiste à relire le règlement de copropriété et l’état descriptif de division : certains règlements classent le système de fermeture ou l’interphone en partie privative ou en partie commune à jouissance privative, et cette qualification commande qui supporte la dépense. Dans le silence ou la contradiction des titres, la présomption légale joue en faveur de la qualification commune, et c’est au copropriétaire qui soutient le caractère privatif d’en rapporter la preuve.

Une porte éventrée laisse l’immeuble ouvert à tous les vents, aux intrusions et aux vols dans les caves et les boîtes aux lettres. Le syndic n’a pas à convoquer une assemblée générale avant de faire poser une fermeture provisoire ou de commander la réparation. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le charge « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Une porte d’entrée fracturée qui ne ferme plus constitue exactement ce cas d’urgence : le syndic fait poser une porte provisoire ou un blindage, fait remplacer la serrure et sécurise les accès, puis rend compte aux copropriétaires et fait voter la dépense définitive. Concrètement, le conseil syndical appelle le syndic dès la découverte des dégâts, exige une mise en sécurité dans la journée et demande deux devis pour la réparation définitive. Les photographies de la porte fracturée, du cadre arraché et des traces d’effraction, prises avant tout nettoyage, serviront ensuite pour l’assurance et pour la plainte.

Le syndicat des copropriétaires engage sa propre responsabilité lorsque le dommage a son origine dans les parties communes. L’article 14 de la même loi énonce que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Si la porte restée béante pendant plusieurs jours permet un cambriolage dans un appartement ou un vol en cave, le copropriétaire victime peut rechercher la responsabilité du syndicat qui aurait tardé à sécuriser les lieux, et le syndicat se retournera ensuite contre les auteurs des dégradations ou contre l’État dans les conditions examinées plus loin. C’est une raison supplémentaire de dater chaque démarche : appel au syndic, courriel de mise en demeure, dépôt de plainte, déclaration à l’assurance. Enfin, l’article 18 impose au syndic de soumettre au vote de l’assemblée la décision de souscrire « un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre », et l’assurance de l’immeuble couvre généralement les dégradations des parties communes : la facture de la porte provisoire comme celle de la porte définitive ont vocation à être présentées à l’assureur de la copropriété, déduction faite de la franchise prévue au contrat.

B. La porte palière du locataire enfoncée : bailleur, locataire et preuve que l’effraction vient d’un tiers

Lorsque c’est la porte palière d’un appartement loué qui a été enfoncée, par exemple pour cambrioler le logement pendant que le cortège occupait la rue, la question se déplace sur le terrain du bail. Le locataire répond en principe de ce qui se dégrade pendant qu’il occupe les lieux : l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » La porte fracturée par des manifestants ou des pilleurs extérieurs relève exactement de l’exception : le locataire qui produit le dépôt de plainte, les photographies des traces d’effraction, le témoignage des voisins et, le cas échéant, l’article de presse relatant les incidents de la rue démontre que la dégradation est survenue sans sa faute et par le fait d’un tiers. Il échappe alors à la retenue sur le dépôt de garantie et à la facturation de la porte par le bailleur, à condition d’avoir constitué ce dossier de preuve sans tarder.

Le bailleur, de son côté, reste tenu de délivrer un logement clos et de pourvoir aux grosses réparations. Le remplacement d’une porte palière arrachée de ses gonds ou d’un bâti descellé dépasse l’entretien courant : l’annexe du décret du 26 août 1987 sur les réparations locatives limite la charge du locataire pour les serrures et verrous de sécurité au « Graissage » et au « Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. », et pour les portes aux « Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ». Une porte fracturée par effraction n’est ni une menue réparation ni une petite pièce : son remplacement incombe au bailleur, qui ne peut pas l’imputer au locataire au titre des réparations locatives. En pratique parisienne, le locataire notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception la dégradation, joint la copie du dépôt de plainte et met en demeure de remplacer la porte pour que le logement soit de nouveau clos et sécurisé. Si le bailleur tarde alors que l’appartement reste ouvert, le locataire fait établir un constat par commissaire de justice, conserve les factures d’hébergement provisoire et de serrurier de première urgence, et ces pièces serviront à demander le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, une diminution de loyer pour la période pendant laquelle le logement n’était plus entièrement clos.

Le partage entre assurance du bailleur et assurance habitation du locataire suit la même logique. L’assurance multirisque habitation du locataire couvre généralement ses biens et sa responsabilité, tandis que le gros œuvre et la porte palière relèvent du propriétaire et de son assurance. Chacun déclare le sinistre à son assureur dans le délai prévu par son contrat, et les deux assureurs se répartissent ensuite la charge selon les conventions qui les lient. Le locataire qui n’aurait pas déclaré à temps s’expose à la déchéance prévue par son contrat, rappelée par la loi : l’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Retenir ce repère : photographier le jour même, déposer plainte dans les jours qui suivent, déclarer aux deux assurances dans la même semaine, et conserver chaque récépissé.

II. Se faire indemniser à Paris après une effraction commise en marge d’une manifestation

A. L’assurance de la copropriété et la déclaration du sinistre : le dossier qui fait payer vite

La voie d’indemnisation la plus rapide reste l’assurance de l’immeuble. Le syndic déclare le sinistre auprès de l’assureur de la copropriété en joignant le procès-verbal de constat, les photographies datées, les deux devis de réparation, la facture de la mise en sécurité d’urgence et la copie du dépôt de plainte. La déclaration doit partir vite : l’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Passé le délai contractuel, l’assureur ne peut opposer la déchéance pour déclaration tardive que s’il établit que ce retard lui a causé un préjudice, mais un dossier déclaré dans la semaine évite toute discussion et accélère l’envoi de l’expert. L’expert vérifie que les désordres correspondent à une effraction et non à la vétusté, chiffre la remise en état à l’identique ou avec amélioration, et l’indemnité est versée au syndicat, déduction faite de la franchise.

Trois points de vigilance décident du succès du dossier. D’abord, la distinction entre vétusté et effraction : une porte déjà pourrie ou un cadre déjà descellé avant la manifestation donne à l’expert un motif de réduction, d’où l’intérêt des photographies prises le jour même et du rapport du serrurier décrivant des traces fraîches d’arrachement. Ensuite, la franchise et le plafond de la garantie dégradations : le contrat de la copropriété prévoit souvent une franchise par sinistre et un plafond pour les actes de vandalisme, et le reliquat reste à la charge de la collectivité des copropriétaires, réparti selon les tantièmes. Enfin, l’amélioration par rapport à l’existant : si la copropriété profite de la réparation pour poser une porte blindée là où existait une porte simple, l’assureur n’indemnise que la remise en état à l’équivalent, et la plus-value sécurité se vote en assemblée générale et se paie par les copropriétaires. À Paris, où beaucoup d’immeubles anciens ont des portes cochères classées ou situées en secteur protégé, la réparation à l’identique peut exiger un menuisier spécialisé et un devis élevé : le syndic a intérêt à faire chiffrer par un professionnel du bâti ancien et à conserver l’attestation de conformité, car l’expert comme l’assureur contrôlent la cohérence des montants avec les prix parisiens.

Le copropriétaire ou le locataire victime d’un vol rendu possible par la porte restée ouverte cumule sa propre déclaration. Le vol dans l’appartement ou dans la cave se déclare à l’assurance habitation avec l’inventaire des biens soustraits, les factures d’achat quand elles existent et le dépôt de plainte pour vol. Si le syndicat a tardé à sécuriser l’immeuble malgré les relances écrites, la victime conserve les courriels adressés au syndic : l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. », fonde alors une demande complémentaire contre le syndicat pour la part du préjudice que l’assurance habitation n’aurait pas couverte. Cette articulation entre assurance de l’immeuble, assurance habitation et responsabilité du syndicat évite que la victime reste avec une porte bricolée et des biens volés non indemnisés.

B. Le recours contre l’État pour les dégâts d’attroupement et la plainte pénale : l’arme des manifestations parisiennes

Quand la porte a été fracturée par un attroupement en marge d’une manifestation, une voie d’indemnisation propre aux troubles collectifs s’ouvre contre l’État. L’article L211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Trois conditions se dégagent du texte : des crimes ou des délits commis à force ouverte ou par violence, le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, et des dégâts qui en résultent. Une porte d’entrée fracturée à coups de pied-de-biche par un groupe qui suit ou déborde un cortège parisien réunit ces éléments, et la copropriété comme le locataire dont la porte palière a été enfoncée peuvent demander à l’État la réparation de leur préjudice. Le texte ajoute que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable », ce qui signifie que l’indemnisation de la victime ne dépend pas de l’identification préalable des casseurs : l’État paie puis se retourne contre eux.

La Cour de cassation a précisé l’esprit de ce régime dans un arrêt souvent cité. Le 24 juin 1982, la deuxième chambre civile a jugé, à propos du texte ancêtre applicable à la responsabilité de la commune, que « LE RASSEMBLEMENT OU L’ATTROUPEMENT NE SE DEDUIT PAS NECESSAIREMENT DES CAUSES DE SA FORMATION, DE SON BUT ET DES CIRCONSTANCES DETERMINANT LES VIOLENCES AUXQUELLES IL SE LIVRE », et elle a rappelé que la responsabilité est engagée « A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU’ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ». Pour la copropriété parisienne, l’enseignement est direct : il n’est pas nécessaire que le groupe ait été constitué pour casser, ni que la manifestation ait été déclarée ou interdite ; il suffit d’établir qu’un rassemblement était présent sur les lieux, que la porte a été fracturée par violence et que le dommage en résulte. Les preuves décisives sont le dépôt de plainte mentionnant les circonstances, les images de vidéosurveillance de l’immeuble ou des commerces voisins, les attestations des voisins qui ont vu le groupe, et les coupures de presse datées décrivant le passage du cortège dans la rue. À Paris et en Île-de-France, où les cortèges du 17 octobre ont été documentés rue par rue, ces éléments se réunissent plus facilement qu’ailleurs, et la demande se porte devant le tribunal administratif, l’État étant défendeur par l’intermédiaire de l’agent judiciaire de l’État.

La plainte pénale marche de pair avec ces démarches civiles et administratives. Fracturer une porte d’immeuble constitue une dégradation d’un bien appartenant à autrui : l’article 322-1 du code pénal punit « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui » de « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Le syndic dépose plainte au nom du syndicat pour la porte d’entrée, et chaque locataire ou copropriétaire victime dépose plainte pour sa porte palière et pour le vol éventuel. Les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir ces plaintes : l’article 15-3 du code de procédure pénale prévoit que « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » À Paris, la plainte peut être déposée dans n’importe quel commissariat, puis elle est transmise au service territorialement compétent, et la pré-plainte en ligne permet de préparer le rendez-vous. La plainte ne garantit pas l’arrestation des auteurs, surtout lorsque les casseurs restent anonymes dans un cortège, mais elle conditionne l’indemnisation : l’assureur l’exige, le recours contre l’État s’appuie sur la qualification pénale des faits, et la constitution de partie civile permet de demander des dommages et intérêts si les auteurs sont identifiés. Enfin, tout recours contre l’auteur identifié relève du droit commun de la responsabilité : l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l’article 1242 ajoute que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Pour les lecteurs parisiens et franciliens, la méthode se résume en une semaine d’actions : le jour même, photographier la porte fracturée avant tout nettoyage et appeler le syndic pour la mise en sécurité ; dans les jours qui suivent, déposer plainte au commissariat avec les photographies et les témoignages, puis déclarer le sinistre aux assurances de la copropriété et de l’habitation sans dépasser le délai contractuel, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; ensuite, faire établir deux devis, conserver chaque facture et chaque récépissé, et adresser à l’État une demande d’indemnisation fondée sur l’article L211-10 avec le dossier de preuves du passage de l’attroupement. Les dégradations plus diffuses des halls et des parties communes commises pendant les mêmes manifestations, tags et souillures, relèvent d’une logique voisine mais avec des montants et des preuves différents, comme l’explique l’article consacré aux halls d’immeuble dégradés pendant la manifestation du 17 octobre à Paris. Une porte fracturée par effraction, en revanche, justifie des mesures d’urgence, une plainte systématique et, lorsque le groupe est établi, un recours contre l’État : c’est ce dossier complet, et non une simple photo envoyée à l’assureur, qui permet de ne rien payer deux fois.

Conclusion

Une porte d’immeuble fracturée pendant une manifestation parisienne ne reste jamais sans réponse juridique : la porte d’entrée relève des parties communes et le syndic doit la faire sécuriser en urgence sans attendre l’assemblée générale, la porte palière du locataire fracturée par un tiers se prouve par la plainte et les constats et son remplacement incombe au bailleur au-delà des menues réparations locatives, l’assurance de la copropriété indemnise la remise en état quand le sinistre est déclaré dans le délai du contrat, et l’État répond des dégâts commis à force ouverte par un attroupement sans que la victime ait à identifier elle-même les casseurs. À Paris comme en Île-de-France, le succès tient à la rapidité : constater le jour même, déposer plainte, déclarer aux assurances dans la semaine, conserver chaque devis et chaque récépissé, puis articuler l’assurance, la responsabilité du syndicat et le recours contre l’État jusqu’à la remise en état complète de l’immeuble.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».