Ce samedi 17 octobre 2026 vers 9 heures, une camionnette immatriculée en région parisienne s’est encastrée dans une maison en bordure de la route d’Orthez (RD933) à Momuy, près d’Hagetmau dans les Landes. Le conducteur et son passager ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour des examens. Le propriétaire de la maison, absent au moment du choc, a découvert à son retour un bâtiment éventré que le service départemental d’incendie et de secours des Landes décrit comme fortement impacté, avec un risque d’effondrement imminent. Tels sont les faits rapportés le jour même par ICI Gascogne (article d’Armand Moreira, publié le 17 octobre 2026 à 11h37), qui précise que la circulation a été réduite à une voie pour sécuriser les lieux.
Quand un véhicule percute une maison au point de la rendre inhabitable, la question qui se pose dans les heures qui suivent n’est pas seulement celle de l’indemnisation des dégâts, traitée dans notre article sur le camion encastré dans une maison et l’indemnisation du propriétaire. Une autre urgence s’impose : la maison est-elle interdite d’accès, qui ordonne la mise en sécurité, où dormir pendant les travaux, qui paie l’étaiement et le relogement, et que se passe-t-il si le propriétaire, sonné par le choc, ne fait rien. Cet article répond à ces questions, pièces et textes à l’appui, à partir d’un cas réel du jour.
I. Une voiture percute votre maison : l’arrêté de mise en sécurité et l’interdiction d’habiter
A. Risque d’effondrement imminent : le maire agit vite, avec ou sans votre accord
Un bâtiment éventré par un véhicule n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. C’est exactement la première situation visée par la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles : l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation donne pour objet à cette police de remédier aux risques présentés par « les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ». La maison de Momuy, dont les secours constatent le risque d’effondrement imminent, entre de plain-pied dans ce cadre.
Concrètement, le maire fait d’abord constater le danger, souvent par un expert désigné en référé devant le tribunal administratif, puis prend un arrêté de mise en sécurité. Cet arrêté fixe un délai et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances : l’article L. 511-11 du même code prévoit que « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances », au nombre desquelles figurent la réparation, la démolition de tout ou partie de l’immeuble et « L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ». Le propriétaire qui reçoit cet arrêté ne peut donc ni rentrer chez lui comme si de rien n’était, ni faire entrer un artisan de son choix sans respecter les mesures prescrites.
Quand le danger est immédiat, la procédure est encore plus rapide et se passe de contradiction préalable. Le tribunal judiciaire de Nancy l’a rappelé le 1er septembre 2026 (ordonnance de référé, RG n° 26/00088, commune de Xirocourt) : « l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe » (ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 1er septembre 2026, RG n° 26/00088). Autrement dit, face à un mur qui menace de s’effondrer sur la voie publique ou sur les voisins, le maire n’a pas à attendre vos observations : il interdit l’accès et ordonne l’étaiement ou la démolition partielle. Le tribunal de Saint-Étienne, le 29 janvier 2026 (RG n° 25/00867), a suivi la même logique après une expertise concluant à « l’existence d’un péril imminent », avec un arrêté de mise en sécurité pris en procédure d’urgence quelques semaines après le rapport (jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 29 janvier 2026, RG n° 25/00867).
L’arrêté doit toutefois fixer un délai précis pour chaque mesure, faute de quoi il encourt l’annulation. Devant la cour d’appel de Paris, le 4 juillet 2024 (Pôle 1, chambre 2, RG n° 23/19303), la propriétaire d’un immeuble frappé d’un arrêté de mise en sécurité faisait valoir que l’acte ne lui fixait aucun délai et se contentait de lui demander de démolir « sans délai » ; la cour, confirmant l’autorisation judiciaire de démolition accordée à la commune, a tranché au regard d’un arrêté régulier (arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2024, RG n° 23/19303). La leçon vaut pour la victime d’un choc comme pour tout propriétaire : lisez l’arrêté ligne par ligne, notez chaque délai, et si aucun délai n’est fixé, faites-le constater par écrit, car c’est une irrégularité que le juge administratif sanctionne. Les recours contre l’arrêté lui-même relèvent du juge administratif dans les deux mois ; ils sont décrits dans notre article sur la contestation d’un arrêté de péril et de mise en sécurité.
B. Maison fissurée et assurance : figer les preuves avant que les engins n’effacent tout
Entre l’interdiction d’accès et le passage des entreprises d’étaiement, une fenêtre de quelques jours décide souvent du sort de l’indemnisation. Le propriétaire de Momuy, absent pendant le choc, doit exiger dès son retour la copie du constat des secours, les photographies de la gendarmerie, le rapport du service départemental d’incendie et, surtout, l’arrêté de mise en sécurité dès qu’il est pris : ces pièces datent le sinistre, décrivent l’état initial et serviront de référence quand l’expert de l’assurance passera après les travaux d’urgence. Ne touchez à rien avant ce constat, ne faites enlever ni gravats ni véhicule encastré sans l’accord écrit des enquêteurs et de votre assureur, et conservez chaque facture dès la première nuit d’hôtel.
Si l’assureur tarde à mandater son expert ou si vous redoutez une expertise expédiée, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Une maison éventrée par une camionnette, promise à l’étaiement puis à la reconstruction partielle, constitue le cas d’école du motif légitime : sans constat judiciaire rapide, la preuve de l’ampleur initiale des désordres disparaît sous les étais et les gravats. La cour d’appel de Versailles, le 28 novembre 2024 (chambre civile 1-3, RG n° 19/07132, M. J. contre Groupama Centre Manche), illustre la méthode : le tribunal avait « ordonné une mesure d’expertise » avec mission de visiter les lieux, décrire les désordres, chiffrer les préjudices et les travaux, et avait « condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance » (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2024, RG n° 19/07132). Expertise et provision marchent ensemble : l’une fige la preuve, l’autre permet de tenir financièrement pendant les travaux.
Ce réflexe probatoire vaut aussi contre le responsable et son assureur. Le tribunal judiciaire de Tours, le 6 mai 2026 (RG n° 25/03208), saisi par la propriétaire d’un immeuble percuté le 23 mars 2024 par un conducteur alcoolisé assuré à la MAAF, a « DÉCLARE M. [B] [T], conducteur du véhicule impliqué, tenu d’indemniser Mme [Q] [D] de l’ensemble des préjudices subis par elle découlant de l’accident de la circulation du 23 mars 2024 » et a « FIXE l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [Q] [D] à la somme totale de 44.521,50 € (QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) selon le détail suivant », soit 44.271,50 euros de travaux TVA incluse et 250 euros pour le déplacement des bouteilles de gaz (jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 mai 2026, RG n° 25/03208). Le dossier avait été chiffré au plus juste parce que les travaux et leurs coûts étaient documentés : 44.271,50 euros de travaux et jusqu’au déplacement des bouteilles de gaz. À Momuy, où le bâtiment menace de s’effondrer, le chiffrage sera du même ordre, voire supérieur, et chaque poste non documenté sera perdu.
II. Maison inhabitable après le choc : relogement, étaiement et travaux d’office, qui paie
A. Où dormir et qui paie l’hôtel : la garantie relogement se gagne sur justificatifs
Une maison interdite d’habiter par arrêté ne se contente pas d’être réparée : il faut d’abord se reloger. Le premier payeur potentiel est votre propre assurance multirisque habitation, à condition que le contrat comporte une garantie relogement ou hébergement, ce qui est usuel mais jamais automatique. Lisez la clause : elle plafonne en général la prise en charge en montant et en durée, elle suppose que l’habitation soit réellement inhabitable, et elle fonctionne sur remboursement de frais engagés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 avril 2026 (chambre 1-3, RG n° 21/07466, MMA IARD contre Mme [W]), l’a rappelé sans ménagement à une assurée qui réclamait 9.000 euros après un incendie : son contrat prévoyait que « Le loyer de l’habitation sinistrée sera déduit du remboursement des frais de relogement », et la cour a constaté qu’elle « ne produit aucun document probant démontrant l’existence de tels frais », de sorte que « En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et Mme [W] déboutée de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre des MMA » (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2026, RG n° 21/07466). Des attestations de proches, même nombreuses, ne remplacent ni les factures d’hôtel, ni les quittances de location temporaire, ni les relevés bancaires. Gardez donc chaque justificatif de la première nuit d’hôtel au dernier mois de location : sans eux, la garantie relogement ne produit rien.
Le deuxième payeur est l’assureur du véhicule qui a causé le choc, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation). Le propriétaire dont la maison a été percutée est un tiers victime d’un accident de la circulation, et les tribunaux appliquent ce texte aux dégâts immobiliers : à Tours comme à Compiègne, les juges ont statué au visa de cette loi pour des murs et des habitations percutés. Le tribunal judiciaire de Compiègne, le 2 juin 2026 (RG n° 26/00048, MAIF contre M. [D]), juge ainsi que « Fondée sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la responsabilité de M. [D] n’est pas contestable », après avoir relevé qu’« Un rapport d’expertise a été établi à la demande de la MAIF, qui a chiffré les dommages causés à l’habitation à la somme de 36.310,38 euros », et puis condamne M. [D] à payer à la MAIF la somme de 36.185,38 euros, somme reprise dans l’acte déposé au greffe du tribunal (jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 2 juin 2026, RG n° 26/00048). Ce jugement montre le circuit complet : l’assureur habitation indemnise son assuré, puis se retourne contre le conducteur par subrogation pour récupérer ce qu’il a versé. C’est l’article L. 121-12 du code des assurances qui l’y autorise : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Pour la victime, l’avantage est double : être payée vite par son propre assureur, puis laisser les assureurs régler leurs comptes entre eux, sans avancer les frais du procès contre le conducteur.
Deux délais encadrent ces démarches, et chacun porte sa source dans la même phrase. D’abord la déclaration : l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer le sinistre : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même article ajoute que la déchéance pour déclaration tardive « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » : un propriétaire hospitalisé ou empêché par l’interdiction d’accès, comme celui de Momuy, dispose donc d’une protection contre une déchéance automatique. Ensuite la prescription : l’article L. 114-1 du même code dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant : « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Concrètement, le délai de deux ans court à compter du jour où le propriétaire a connu le sinistre, et toute action contre l’assureur doit être engagée avant son expiration, sauf interruption ou suspension dans les conditions prévues par les textes.
B. Étaiement, astreinte et travaux d’office : la commune avance, mais la facture revient au responsable
Quand le propriétaire ne fait pas réaliser les mesures prescrites dans le délai de l’arrêté, la commune ne reste pas les bras croisés : elle fait exécuter les travaux d’office. L’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire ». Le même article précise que la démolition prescrite s’exécute « sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ». À Xirocourt, le tribunal judiciaire de Nancy a ainsi autorisé « AUTORISONS la commune de Xirocourt et toute entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la parcelle cadastrée », au besoin avec le concours de la force publique, pour y réaliser les travaux nécessaires à assurer la sécurité publique conformément à l’arrêté de mise en sécurité (ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 1er septembre 2026, RG n° 26/00088). Et l’inaction coûte cher : l’article L. 511-15 du même code prévoit que la personne tenue de réaliser les mesures « est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente ».
La cour d’appel de Reims, le 10 juin 2025 (chambre civile et commerciale, RG n° 24/01626, SCI Le Relais contre une commune de la Marne), détaille toute la chaîne : expertise ordonnée en référé administratif, puis « Le 29 août 2022, le maire a pris un arrêté portant mise en sécurité de l’immeuble et mettant en demeure la SCI Le Relais d’effectuer les travaux de réparation », puis saisine du président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond pour faire autoriser les travaux d’office (arrêt de la cour d’appel de Reims du 10 juin 2025, RG n° 24/01626). Le même arrêt rappelle une limite protectrice : « L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ». Pour le propriétaire de Momuy, le message est clair : faites réaliser vite les mesures conservatoires prescrites, car passé le délai, la commune fera étayer ou démolir à vos frais, avec une astreinte journalière en prime, et seule une impossibilité technique avérée justifie la démolition ou l’interdiction définitive.
Reste à savoir qui supporte finalement cette facture. Le propriétaire n’a pas à la garder : il dispose d’un recours contre le conducteur et son assureur. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Et l’article L. 211-1 du code des assurances rend l’assurance obligatoire : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué ». Les frais d’étaiement, de relogement et de travaux conservatoires engagés pour exécuter l’arrêté de mise en sécurité sont des préjudices en lien direct avec l’accident : ils s’ajoutent au coût de reconstruction dans la demande adressée à l’assureur du véhicule, qui a, à Tours, payé le solde de 3.656,50 euros après les versements provisionnels, et dont la garantie couvre l’ensemble des préjudices découlant de l’accident de la circulation.
Si le conducteur n’est pas assuré ou prend la fuite sans être identifié, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais pour les dégâts matériels. L’article L. 421-1 du code des assurances dispose que « Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ». La Cour de cassation veille à l’application de ce texte : le 28 mai 2026 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-21.506, arrêt n° 555 F-B), elle a cassé un arrêt qui refusait la garantie du Fonds en rappelant que, « Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal » (arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 28 mai 2026, n° 24-21.506). À Momuy, la camionnette est immatriculée et son conducteur identifié, de sorte que c’est en principe son assureur qui répond ; mais si l’enquête révélait un défaut d’assurance, le propriétaire saurait vers qui se tourner sans attendre l’issue incertaine d’un procès contre un conducteur insolvable.
Conclusion
Une maison percutée par un véhicule et menacée d’effondrement oblige son propriétaire à mener deux batailles en même temps : respecter l’arrêté de mise en sécurité qui lui interdit l’accès et lui impose des travaux sous astreinte et menace d’exécution d’office, et faire payer l’ensemble de la facture, relogement compris, au responsable et à son assureur. Les réflexes qui protègent sont l’écrit et la preuve : faire constater l’état initial par les secours et, si besoin, par une expertise judiciaire en référé avant que les engins n’effacent les traces, déclarer le sinistre à l’assureur habitation dans le délai du contrat sans craindre une déchéance que l’assureur devrait justifier par un préjudice, conserver chaque facture d’hôtel et de location temporaire pour activer la garantie relogement, puis adresser à l’assureur du véhicule la totalité des postes, de l’étaiement à la reconstruction. La jurisprudence de 2026 donne l’échelle des montants, de 36.185,38 euros récupérés par subrogation à Compiègne aux 44.521,50 euros de travaux alloués à Tours, et le Fonds de garantie répond présent quand le conducteur n’est pas assuré. À Momuy comme ailleurs, le propriétaire absent au moment du choc n’est donc pas démuni, à condition d’agir vite, de ne signer aucun accord global avant l’expertise définitive et de surveiller le délai de deux ans qui éteint l’action contre l’assureur.