Le vendredi 17 octobre 2026, les blocages et les manifestations annoncés partout en France ont placé des milliers de commerçants devant le même dilemme : ouvrir avec une équipe incomplète, baisser le rideau pour la journée, ou tenter de maintenir les livraisons sur des axes coupés. À Paris et en Île-de-France, les perturbations du métro, du RER et du trafic routier ont empêché une partie des salariés de rejoindre leur poste, tandis que des boutiques, des restaurants et des ateliers situés sur les parcours des cortèges ont préféré fermer. Une fois la journée passée, les questions pratiques arrivent en cascade : faut-il payer les salariés restés bloqués chez eux, peut-on retenir les heures non travaillées sur la paie, peut-on demander de récupérer ces heures la semaine suivante, peut-on imposer un jour de congé, déclarer l’activité partielle pour une fermeture d’une journée, et que répondre aux clients dont la commande n’a pas été livrée à cause des barrages ? Cet article donne aux dirigeants de TPE et PME, aux commerçants et aux responsables de boutique parisienne les règles applicables, les pièces à réunir et les erreurs à éviter, textes et décisions de justice à l’appui.
I. Les salariés empêchés de venir le 17 octobre : salaire, preuve et organisation de la journée
A. Faut-il payer les heures non travaillées et quel justificatif exiger du salarié bloqué ?
Le point de départ est simple : le salaire rémunère un travail effectué. Lorsqu’un salarié ne vient pas travailler le 17 octobre parce que son RER est à l’arrêt, que sa ligne de métro est fermée ou que la route est bloquée, l’employeur peut appliquer une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence. La Cour de cassation l’a jugé en validant une retenue calculée au prorata du temps non travaillé, retenant que « l’employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées » (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-13.767, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la retenue avait été opérée heure par heure, et la chambre sociale a approuvé ce calcul prorata. Le texte visé dans cet arrêt pour les transports publics énonce d’ailleurs le principe général que « la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ».
Ce principe du prorata vaut pour toute absence non travaillée, y compris celle du vendeur ou du cuisinier resté bloqué par les barrages du 17 octobre : la mensualisation posée par l’article L. 3242-1 du code du travail, selon lequel « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois » (art. L. 3242-1), n’interdit pas de déduire les heures non effectuées ; elle neutralise seulement les variations de calendrier. Concrètement, pour un salarié payé 1 800 euros bruts mensuels sur 151,67 heures, une journée d’absence de 7 heures représente une retenue d’environ 83 euros, congés payés afférents compris dans le calcul au prorata. La retenue doit figurer distinctement sur le bulletin de paie, avec le nombre d’heures déduites et le taux horaire appliqué, afin que le salarié comprenne le calcul et que l’employeur puisse le justifier en cas de contrôle.
Retenu sur la paie ne signifie pas sanctionné. Le salarié qui prévient le matin même, explique qu’il est bloqué et fournit un justificatif ne commet pas une faute disciplinaire : l’absence est involontaire et étrangère à sa volonté. L’employeur a donc intérêt à distinguer trois situations. Premièrement, le salarié qui prévient en temps utile, tente réellement de venir et rapporte une preuve de la perturbation : aucune sanction, simple retenue proportionnelle, sauf si l’employeur choisit de maintenir le salaire ou de proposer une récupération. Deuxièmement, le salarié qui ne prévient pas et ne justifie de rien : l’absence injustifiée peut alors fonder une remarque, voire une sanction proportionnée en cas de récidive, car l’obligation de prévenir pèse sur le salarié même en cas de difficulté de transport. Troisièmement, le salarié qui instrumentalise les blocages pour s’absenter sans motif réel alors que son trajet n’était pas perturbé : la vérification des justificatifs prend ici tout son sens.
Quels justificatifs demander ? Une attestation de perturbation du transporteur (bulletin de trafic RATP ou SNCF du 17 octobre, attestation de retard), une capture d’écran datée de l’application de transport, une attestation sur l’honneur précisant l’itinéraire habituel et l’obstacle rencontré, ou encore un arrêté préfectoral de fermeture d’axe lorsqu’il existe. À Paris, les commerçants ont intérêt à conserver eux-mêmes ces preuves collectives : relevés de trafic du jour, photographies du rideau baissé des voisins, échanges écrits avec l’équipe. Ces pièces serviront deux fois : pour justifier les retenues en paie et, le cas échéant, pour documenter une demande d’activité partielle ou une déclaration d’assurance.
Dernier point d’organisation : l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il traverse un cortège ou un barrage dangereux pour rejoindre la boutique. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (art. L. 4121-1). Ordonner à un employé de forcer un barrage ou de passer au milieu d’affrontements exposerait l’entreprise en cas d’accident. Lorsque le trajet est dangereux mais que le poste s’y prête, la solution consiste à basculer en télétravail pour la journée : la loi définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (art. L. 1222-9). Pour un poste administratif, comptable ou commercial sédentaire, le télétravail occasionnel du 17 octobre, formalisé par un simple échange écrit, évite à la fois l’absence et la retenue. Pour un poste de vente ou de production, en revanche, aucune bascule n’est possible et l’absence doit être traitée comme une heure non travaillée.
B. Faire récupérer les heures perdues, déplacer un congé ou fermer la boutique : ce que l’employeur peut imposer
Lorsque toute l’équipe ou une partie significative des salariés a manqué le 17 octobre, la tentation est grande de demander de rattraper les heures la semaine suivante. Cette récupération est possible, mais à des conditions strictes posées par la loi. L’article L. 3121-50 du code du travail prévoit que « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels » (art. L. 3121-50). Une fermeture collective de la boutique le 17 octobre, décidée parce que les accès étaient coupés ou que la moitié de l’effectif était bloquée, constitue une interruption collective du travail au sens de ce texte ; les heures perdues ce jour-là peuvent donc être récupérées ultérieurement, dans la limite des plafonds fixés par accord collectif ou par décret.
Les modalités de cette récupération ne se décident pas seul dans son bureau. L’article L. 3121-51 dispose qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche « Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-50 » (art. L. 3121-51). Avant d’organiser le rattrapage, le commerçant parisien doit donc vérifier sa convention collective : nombre d’heures récupérables par semaine, délai de récupération, majoration éventuelle. À défaut de stipulation conventionnelle, il applique les dispositions réglementaires et informe ses salariés par écrit des jours et horaires de récupération. Surtout, l’article R. 3121-33 impose d’informer l’inspecteur du travail : « L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement » (art. R. 3121-33). Pour le 17 octobre, journée dont les blocages étaient annoncés mais dont l’ampleur locale restait incertaine, l’information donnée le jour même ou dès le lendemain satisfait cette exigence ; l’oubli de cette formalité expose à une contravention et fragilise la régularité des heures récupérées.
Peut-on instead imposer un jour de congé payé le 17 octobre ? La réponse dépend du délai. L’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que l’employeur « Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue » (art. L. 3141-16). Une journée de blocages nationaux annoncés, avec coupures d’axes et fermeture des transports en commun en Île-de-France, peut caractériser de telles circonstances exceptionnelles, notamment pour un commerce dont l’accès était objectivement impossible. Mais l’exception se prouve : l’employeur qui impose un congé du 17 octobre au dernier moment doit être en mesure de démontrer la perturbation réelle (trafic coupé, arrêté, impossibilité d’ouvrir dans des conditions normales). À défaut, le salarié peut contester la modification tardive de ses dates. La solution la plus sûre reste l’accord : proposer par écrit au salarié le choix entre retenue proportionnelle, journée de congé ou de RTT posée volontairement, et récupération ultérieure. Un salarié qui accepte par écrit ne contestera pas ensuite.
Cas particulier : l’employeur qui fait venir ses salariés puis les renvoie parce que la boutique reste vide. Si l’équipe s’est présentée le 17 octobre au matin et que le dirigeant décide de fermer à 11 heures faute de clients, les heures du matin sont dues intégralement : le salarié était à la disposition de l’employeur. Pour l’après-midi, la fermeture relève de l’interruption collective et les heures peuvent entrer dans le dispositif de récupération décrit ci-dessus. À l’inverse, le salarié qui, prévenu la veille par écrit de la fermeture du 17 octobre, reste chez lui sans travailler ne peut réclamer le paiement de cette journée, sauf engagement exprès de maintien du salaire pris par l’employeur. D’où l’importance d’un message écrit adressé à l’équipe dès que la décision de fermeture est prise : il fixe la situation de chacun et évite les rappels de salaire.
À Paris et en Île-de-France, une difficulté supplémentaire tient aux salariés qui cumulent deux régimes : ceux qui habitent en grande couronne et dépendent du RER, et ceux qui travaillent dans des zones de manifestation. Pour les premiers, les attestations de trafic SNCF et RATP du 17 octobre font foi ; pour les seconds, les arrêtés préfectoraux d’interdiction de circulation et les périmètres de sécurité publiés par la préfecture de police constituent des justificatifs objectifs que l’employeur peut archiver. Un commerçant du centre de Paris qui conserve le périmètre publié, les relevés de trafic et ses propres photographies dispose d’un dossier complet pour justifier à la fois les retenues, la récupération et, si besoin, l’activité partielle.
II. Commerce fermé ou ralenti : limiter la perte financière du 17 octobre
A. Faire prendre en charge la fermeture : activité partielle et assurance perte d’exploitation
Une journée de fermeture subie représente pour un commerce parisien un manque à gagner direct : chiffre d’affaires perdu, denrées périssables jetées, loyer et charges qui courent. Deux mécanismes peuvent amortir le choc : l’activité partielle pour les salaires maintenus et l’assurance perte d’exploitation pour la marge perdue.
L’activité partielle permet à l’employeur qui ferme temporairement son établissement ou réduit l’horaire de travail de placer ses salariés en position d’activité partielle, après autorisation de l’autorité administrative. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail » (art. L. 5122-1). Le texte ajoute que « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité » et que les salariés « reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure », l’employeur percevant en contrepartie une allocation financée par l’État et l’assurance chômage. Les motifs ouvrant droit au dispositif sont précisés par l’article R. 5122-1 : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (art. R. 5122-1).
Une journée de blocages nationaux ayant contraint un commerce à fermer entre dans la cinquième catégorie, celle des circonstances de caractère exceptionnel, à condition de le démontrer : la demande d’autorisation doit décrire précisément l’empêchement (axes coupés, transports à l’arrêt, périmètre de sécurité, absence de la majorité de l’effectif) et joindre les pièces (relevés de trafic, arrêtés, attestations). Pour une fermeture d’une seule journée, le jeu en vaut-il la chandelle ? Le dirigeant doit mettre en balance le montant de l’allocation et le coût administratif de la demande, ainsi que le maintien de salaire à avancer. En pratique parisienne, la demande se fait en ligne auprès de l’autorité administrative compétente pour le lieu d’emploi, c’est-à-dire la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France pour un commerce situé à Paris, qui statue sur le caractère exceptionnel de la circonstance invoquée. L’autorisation, expresse ou implicite, conditionne le versement de l’allocation : placer les salariés en activité partielle sans autorisation expose à un refus de prise en charge et à un rappel de salaire intégral.
Le second amortisseur est l’assurance perte d’exploitation, lorsqu’elle figure au contrat multirisque professionnelle. Son déclenchement suppose en général un dommage matériel garanti (incendie, dégât des eaux) et ne couvre pas automatiquement une simple fermeture préventive pour manifestation. Certains contrats comportent toutefois une extension « carence des fournisseurs », « impossibilité d’accès » ou « fermeture administrative » qui peut jouer si un arrêté a interdit l’accès à la rue ou ordonné la fermeture. La démarche utile consiste à relire la police dès le 17 octobre au soir : garanties souscrites, franchises, délais de déclaration, pièces exigées pour chiffrer la marge perdue (comptabilité des semaines comparables, tickets de caisse, relevés du terminal de paiement). La déclaration se fait par écrit, avec le récit circonstancié de la journée et les pièces collectées le jour même. Si le contrat ne couvre pas l’événement, inutile d’inventer un sinistre : une fausse déclaration ruinerait toute chance d’indemnisation future et exposerait pénalement le déclarant. Le contrat signé prime sur toute analyse générale : seuls ses termes disent ce qui est garanti.
Pour chiffrer la perte, le commerçant distingue trois postes : le chiffre d’affaires perdu (comparaison avec les vendredis comparables, corrigée des effets de saison), les coûts restés à charge (salaires maintenus, loyer, énergie, marchandises périmées) et les surcoûts engagés pour limiter la casse (livraison par coursier détourné, heures de récupération à venir). Ce chiffrage précis servira à la fois pour l’assureur, pour une éventuelle demande d’activité partielle et pour le suivi interne de l’entreprise. Les professionnels accompagnés par un avocat en contentieux commercial à Paris font généralement relire leurs conditions générales et leurs contrats d’assurance avant d’engager ces démarches, afin de vérifier que chaque demande repose sur une clause applicable.
B. Commandes non livrées et prestations annulées : la force majeure face aux clients
Le 17 octobre a aussi laissé des commandes en souffrance : colis bloqués dans un entrepôt inaccessible, livraison impossible dans un quartier bouclé, traiteur qui ne peut pas acheminer un buffet, artisan qui ne peut pas intervenir sur un chantier. Face au client qui réclame un remboursement ou des dommages-intérêts pour retard, le professionnel peut invoquer la force majeure, mais à des conditions cumulatives strictes que la loi définit. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (art. 1218). Trois conditions donc : extériorité, imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. Et le même article règle les effets : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit »
L’article 1351 précise la portée de la libération : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (art. 1351). Pour un retard de livraison d’un jour lié aux barrages du 17 octobre, l’empêchement est en général temporaire : l’obligation est suspendue, la livraison reprend dès le lendemain, et le client ne peut pas exiger des dommages-intérêts pour ce retard sauf si le retard lui-même justifie la résolution, par exemple une robe de mariée attendue pour le 18 octobre au matin. Pour une prestation datée et non reportable, comme un buffet prévu le 17 octobre midi dans une zone inaccessible, l’empêchement peut être définitif et le contrat résolu, avec restitution des acomptes selon les règles des restitutions.
La Cour de cassation a précisé le maniement de ces règles dans un arrêt du 8 mars 2023 : « si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783, publié au Bulletin, paragraphe 8, visa des articles 1103 et 1218 du code civil). Autrement dit, le client qui n’a pas pu profiter de la prestation à cause des blocages ne peut pas, de son seul côté, faire résoudre le contrat au motif qu’il n’en a pas profité ; c’est l’inexécution par le débiteur, appréciée au regard de la force majeure, qui commande l’issue. Et la Cour sanctionne le juge qui statue sans vérifier concrètement l’étendue de l’obligation promise et la réalité de l’impossibilité : le tribunal, dans cette affaire, avait « privé sa décision de base légale » en retenant que la prestation restait possible sans rechercher si l’obligation ne consistait pas à accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes. Transposé au commerce du 17 octobre, l’enseignement est net : le juge vérifiera ce qui était réellement promis (livraison le jour même ? prestation à date fixe ?) et si l’exécution était véritablement impossible ou seulement plus difficile ou plus coûteuse.
C’est là que se joue la force majeure du 17 octobre. Les blocages étaient annoncés depuis plusieurs jours dans la presse : un client ou un juge pourra soutenir que l’événement était prévisible lors des commandes passées dans la semaine précédente. Mais la prévisibilité ne suffit pas à écarter la force majeure : il faut aussi que les effets aient pu être évités par des mesures appropriées. Le e-commerçant parisien qui a expédié dès le 16 octobre, proposé un point relais hors zone bloquée, prévenu ses clients par courriel et réexpédié dès le 18 octobre démontre des mesures appropriées et rend crédible l’invocation de la force majeure pour le retard résiduel. Celui qui n’a rien anticipé, alors que les perturbations étaient annoncées, aura plus de mal à soutenir que les effets étaient inévitables. D’où une règle opérationnelle : documenter le jour même ce qui a été tenté (bons de transport, messages aux clients, photographies des accès coupés, attestations du transporteur) et conserver les annonces publiques qui établissent l’ampleur réelle des perturbations constatée sur place, sans exagération.
Face au client, la conduite à tenir tient en quatre gestes. D’abord prévenir sans attendre, par écrit, en expliquant l’obstacle rencontré et en proposant une solution : réexpédition dès la levée des blocages, avoir, report de la prestation ou remboursement lorsque la prestation datée est devenue sans objet. Ensuite vérifier ses propres conditions générales de vente : une clause de force majeure ou de retard peut organiser les effets du retard et prévoir un délai supplémentaire de livraison ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties, et la clause convenue s’applique avant tout raisonnement général. Puis exécuter dès que possible : la suspension n’est que temporaire et le professionnel qui laisse dormir les commandes du 17 octobre commet ensuite une inexécution fautive. Enfin, si le client exige des dommages-intérêts, répondre par écrit en exposant les faits et les mesures prises, sans reconnaître de faute, et chiffrer le préjudice allégué avant toute transaction. Les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent pas le point de savoir si des blocages annoncés mais d’ampleur inédite constituent, à eux seuls, un cas de force majeure : tout dépend des mesures prises et de l’obstacle réellement rencontré, et seul le juge, au vu des pièces, décide.
Conclusion
Le 17 octobre 2026 restera pour beaucoup de commerces parisiens une journée blanche : équipe incomplète, rideau baissé, commandes en attente. Le droit ne rembourse pas la journée perdue, mais il donne un cadre pour ne pas la payer deux fois. Retenue proportionnelle pour les heures non travaillées, sans sanction du salarié qui a prévenu et justifié ; récupération des heures perdues dans le cadre de l’interruption collective, après vérification de l’accord applicable et information de l’inspecteur du travail ; congés imposés seulement si les circonstances exceptionnelles sont prouvées, l’accord écrit restant la voie la plus sûre ; activité partielle envisageable en cas de fermeture subie, à condition d’obtenir l’autorisation et de documenter la circonstance exceptionnelle ; force majeure invocable face aux clients à condition de démontrer l’imprévisibilité, l’extériorité et des mesures appropriées, avec une exécution reprise dès que possible. Le fil commun de ces cinq chantiers est la preuve constituée le jour même : relevés de trafic, arrêtés, messages à l’équipe et aux clients, photographies, attestations. Un dossier complet transforme une journée subie en situation juridiquement maîtrisée, et c’est ce dossier qui fera la différence en paie, devant l’administration comme devant un client mécontent.