Le 12 octobre 2026, un influenceur suivi par près de 800 000 abonnés sur TikTok tient un direct sur la plateforme Twitch, aux côtés d’un autre vidéaste, et lance à son audience un appel à participer à des émeutes le samedi 17 octobre, jour de manifestations annoncées dans tout le pays, sous un slogan guerrier emprunté aux jeux vidéo et en réclamant des meneurs qui n’auraient pas peur et auraient déjà connu la garde à vue, selon les propos rapportés par BFMTV, 20 Minutes et Le Parisien. Selon les informations rapportées par BFMTV, 20 Minutes et Le Parisien, le préfet de police de Paris a saisi la justice contre lui pour incitation à commettre un crime ou un délit, selon les termes rapportés par la préfecture de police, et l’homme a été interpellé dans la nuit du 16 au 17 octobre à Créteil par des policiers de la brigade anticriminalité, avant d’être placé en garde à vue, d’après une source proche de l’enquête citée par BFMTV. Aucune condamnation n’a été prononcée à la date de rédaction et la présomption d’innocence s’applique pleinement : cet article décrit les mécanismes juridiques que cette séquence révèle, pas la culpabilité d’une personne. Pour l’influenceur auto-entrepreneur, l’agent, l’annonceur et la plateforme, l’épisode concentre en effet trois questions pratiques : comment un signalement débouche sur une garde à vue et combien de temps elle peut durer, ce que la loi du 29 juillet 1881 punit lorsqu’un appel à la violence part en direct et dans quel délai il faut agir, et ce que le statut d’influenceur commercial change aux contrats et aux responsabilités.
I. Garde à vue après un live : signalement, interpellation et durée de la mesure
A. Signalement du préfet, interpellation et placement en garde à vue : qui décide et sur quel fondement
Le point de départ de la séquence est un signalement. D’après Le Parisien et 20 Minutes, qui citent la préfecture de police de Paris, le préfet de police a fait un signalement auprès du procureur de la République pour incitation à commettre un crime ou un délit, à raison des appels à participer à des émeutes lancés pendant le direct du 12 octobre, selon les termes rapportés par la préfecture de police. Ce geste correspond au mécanisme de l’article 40 du code de procédure pénale, aux termes duquel « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le préfet de police, autorité constituée, qui estime avoir connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction, en avise donc le parquet : c’est ensuite le procureur de la République qui « reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner », selon le même article. Le signalement ne préjuge ni de la qualification exacte ni de la culpabilité ; il déclenche l’appréciation du parquet, qui peut ordonner une enquête, classer ou poursuivre.
Toujours selon BFMTV, l’interpellation est intervenue dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre : des policiers de la brigade anticriminalité ont contrôlé un groupe de personnes à Créteil, et l’influenceur, recherché par la justice, a été interpellé sans incident. Le placement en garde à vue qui a suivi obéit à une définition légale stricte. L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». Trois enseignements concrets en découlent pour le lecteur concerné par une telle mesure, qu’il soit l’influenceur lui-même, un proche ou un associé. D’abord, la mesure est décidée par un officier de police judiciaire, pas par le préfet ni par la plateforme qui héberge la vidéo : le signalement administratif ne se transforme en contrainte que par la voie judiciaire. Ensuite, elle suppose des « raisons plausibles de soupçonner » un crime ou un délit puni d’emprisonnement, ce qui exclut les simples contraventions. Enfin, elle doit constituer l’unique moyen prévu par la loi de parvenir à l’un des six objectifs légaux, parmi lesquels permettre les investigations impliquant la présence de la personne, garantir sa présentation devant le procureur, empêcher la modification des preuves ou la pression sur les témoins, empêcher la concertation avec d’éventuels coauteurs et faire cesser l’infraction. Dans le cas d’un appel lancé en direct et susceptible d’être réitéré à l’antenne le jour même de la manifestation annoncée, l’objectif de cessation de l’infraction et celui de la présentation au procureur pour apprécier la suite de l’enquête sont typiquement ceux que les enquêteurs mettent en avant, sans que cela dise quoi que ce soit de la qualification qui sera finalement retenue.
Pour l’entourage professionnel de l’influenceur, une conséquence souvent ignorée mérite d’être soulignée dès ce stade : la garde à vue peut intervenir plusieurs jours après le direct, comme ici entre le 12 et la nuit du 16 au 17 octobre, et elle peut surprendre en plein déplacement professionnel, en marge d’un événement public. L’homme avait d’ailleurs publié dans la soirée une vidéo assurant avoir trompé les médias après des rumeurs d’arrestation, toujours selon BFMTV, avant d’être interpellé quelques heures plus tard. Publier pendant que l’on est recherché n’arrange rien : chaque nouveau contenu peut être versé à l’enquête, et les enquêteurs peuvent s’appuyer sur les publications pour localiser la personne. Le réflexe utile, pour tout créateur qui apprend qu’un signalement le vise, consiste à cesser immédiatement toute publication sur les faits, à conserver les enregistrements intégraux de ses directs, avec leurs dates et heures, et à faire appel sans attendre à un avocat, puisque l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure fait partie des droits notifiés, comme on le verra.
B. Garde à vue : combien de temps elle dure, quand elle peut être prolongée et quels droits sont notifiés
La question que posent les internautes qui recherchent garde à vue et arrestation dans Google après avoir suivi l’affaire appelle une réponse chiffrée, donnée par le texte lui-même. L’article 63 du code de procédure pénale dispose que « La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ». Autrement dit, la garde à vue dure au maximum vingt-quatre heures, et une seule prolongation de vingt-quatre heures au plus peut être autorisée, par écrit et de façon motivée, par le procureur, lorsque l’infraction soupçonnée est punie d’au moins un an d’emprisonnement. Si la qualification envisagée dans le dossier du jour devait être la provocation à commettre des crimes ou des délits, punie de cinq ans d’emprisonnement par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 comme on le verra, le seuil d’un an serait largement dépassé et une prolongation serait juridiquement possible, sans être automatique : le parquet devrait encore motiver en quoi elle constitue l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs légaux. Si la personne a été appréhendée ou soumise à une autre mesure de contrainte pour les mêmes faits avant le placement en garde à vue, l’heure de départ de la mesure intègre cette contrainte antérieure, ce que le même article 63 prévoit pour éviter les détournements de compteur.
Les droits de la personne gardée à vue sont énumérés par l’article 63-1 du code de procédure pénale, dont les termes méritent d’être connus par cœur par tout professionnel exposé : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend », d’abord « 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet », ensuite « 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue », et enfin « 3° Du fait qu’elle bénéficie », suivie de la liste légale des droits : faire prévenir un proche et son employeur, être examinée par un médecin, être assistée par un avocat et, s’il y a lieu, par un interprète, ainsi que du droit de consulter certains documents avant l’éventuelle prolongation, du droit de présenter des observations au procureur sur cette prolongation, et « -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Pour un influenceur dont l’employeur peut être une société de production, une agence ou sa propre société, le droit de faire prévenir l’employeur a une importance particulière : c’est ce qui permet d’alerter l’agent, l’associé ou le conseil sans attendre la sortie. Le droit de se taire après avoir décliné son identité protège contre les déclarations improvisées, réflexe d’autant plus précieux chez quelqu’un dont le métier est de parler en continu face caméra. Et le droit de présenter des observations au procureur avant la décision de prolongation constitue le moment procédural où l’avocat peut plaider la remise en liberté, par exemple en proposant une convocation ultérieure, la remise des appareils ou l’engagement de ne plus diffuser en direct sur le sujet.
À l’issue de la garde à vue, le procureur apprécie la suite : classement, convocation devant le tribunal, comparution immédiate ou ouverture d’une information. Là encore, la garde à vue n’est qu’une mesure d’enquête, pas une sanction, et la présomption d’innocence demeure entière, protégée par l’article 9-1 du code civil aux termes duquel « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » (article 9-1 du code civil). Présenter publiquement la personne comme coupable avant toute condamnation peut donner lieu à des mesures ordonnées par le juge, y compris en référé, pour faire cesser l’atteinte. Cette réserve vaut pour les commentaires des internautes comme pour les reprises médiatiques : relayer l’information, c’est raconter une garde à vue et un signalement, pas une culpabilité établie.
II. Appel à la violence en direct : provocation punissable, prescription de trois mois et responsabilités de l’influenceur auto-entrepreneur
A. Provocation en ligne et prescription de trois mois : premier direct, rediffusions et ce que le juge regarde
Un appel à participer à des émeutes lancé en direct sur Twitch pourrait être examiné, au conditionnel et sous le contrôle du juge, au regard des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 23 de cette loi vise notamment les provocations commises « soit par tout moyen de communication au public par voie électronique », et dispose que « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ». Un direct suivi par des milliers de spectateurs entre ainsi dans le champ du texte, au même titre qu’un discours dans un lieu public. Lorsque la provocation n’a pas été suivie d’effet, c’est l’article 24 de la même loi qui s’applique, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal ». Des émeutes annoncées, selon ce qu’elles recouvrent concrètement, pourraient relever de ces catégories, notamment les violences contre les personnes et les destructions dangereuses pour les personnes : c’est ce rapprochement que le parquet aura à opérer, au cas par cas, avant toute poursuite, et c’est au juge qu’il reviendra de dire si les paroles du direct constituent une provocation directe au sens du texte. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2023 rendu certes à propos de la provocation discriminatoire de l’alinéa 7 de l’article 24 et de l’injure, rappelle une méthode d’appréciation qui éclaire tout dossier de propos poursuivis : les délits sont caractérisés si les juges constatent que, « tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés » visent les personnes protégées par le texte, et la cour d’appel saisie « devait, pour ce faire, procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu’il lui appartenait de relever » (Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-86.068). Appliquée à un direct, cette méthode signifie que le juge ne s’arrête pas à un mot isolé comme Warzone : il examine l’ensemble de la séquence, son ton, son contexte, les références au jeu vidéo ou au film invoquées par l’auteur pour se défendre, les réactions du coanimateur, les commentaires qui défilent et les rediffusions, pour déterminer le sens et la portée réels de l’appel. La défense par l’humour ou la référence vidéoludique n’est donc ni indifférente ni décisive à elle seule : elle fait partie des éléments extrinsèques que le juge met en balance.
Le deuxième verrou du dossier est le temps. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait », tout en précisant que « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription ». Trois mois, donc, à compter du jour des faits ou du dernier acte interruptif : un délai bref qui impose au parquet et aux parties civiles une diligence particulière, et qui explique la rapidité de la séquence observée entre le direct du 12 octobre, le signalement du 15 et l’interpellation dans la nuit du 16 au 17. Pour un contenu diffusé sur internet, la Cour de cassation a fixé le point de départ dans un arrêt du 11 juin 2024 : « lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs » (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920). Cette décision statue en matière de diffamation, mais elle applique l’article 65, commun à tous les délits de la loi de 1881, de sorte que le raisonnement vaut pour une provocation diffusée en ligne : le premier acte de publication serait ici le direct lui-même, à la date de sa première mise à disposition des utilisateurs. Le même arrêt précise en revanche que « la modification du seul nom du titulaire » de la page « ne constituant pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai » : changer de pseudonyme, de titre de chaîne ou de nom de compte ne remet pas le compteur à zéro.
En sens inverse, chaque republication véritable peut rouvrir un délai. Dans un arrêt du 1er septembre 2020, la chambre criminelle juge « qu’un lien hypertexte qui, comme au cas présent, renvoie directement à un écrit qui a été mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription » (Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505). Pour l’écosystème du live, la leçon est directe : le clipping, pratique massive qui consiste à extraire un passage d’un direct pour le repartager en vidéo courte sur TikTok, X ou YouTube, et la promesse faite pendant le direct de revenir à l’antenne le jour de la manifestation, peuvent chacun être analysés comme des actes de publication distincts, susceptibles de faire courir leur propre délai de trois mois. Le même arrêt encadre toutefois la responsabilité de celui qui se contente de relayer : pour apprécier si l’auteur d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu litigieux engage sa responsabilité pénale, « les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi ». Autrement dit, repartager l’extrait du live en l’approuvant expose bien davantage que le simple partage neutre, et la bonne foi comme l’absence d’approbation sont des éléments de défense à documenter dès le départ, captures et contextes à l’appui. Pour un créateur, la discipline qui en découle est simple à énoncer : ne pas cliper soi-même le passage litigieux, demander le retrait des clips qui le reproduisent, et conserver la preuve de ces demandes.
B. Influenceur auto-entrepreneur : contrat écrit avec les annonceurs, pratiques commerciales et vie de la chaîne
Au-delà du dossier pénal, l’épisode touche l’outil de travail : une audience de 800 000 abonnés, des contrats avec des annonceurs et des revenus qui dépendent de la disponibilité des comptes. Le droit français donne depuis 2023 un statut à cette activité. L’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale, dans sa version modifiée par l’ordonnance du 6 novembre 2024, dispose que « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». Un créateur qui monétise ses directs par des placements de produits, des partenariats rémunérés ou des avantages en nature entre dans cette définition, qu’il soit auto-entrepreneur, gérant de sa société ou simple particulier percevant des contreparties : c’est l’exercice à titre onéreux de la notoriété qui déclenche le régime, pas la forme juridique choisie. La conséquence la plus tangible pour les partenariats figure à l’article 8 de la même loi : « Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 7 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes : 1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ; 2° La nature des missions confiées ; 3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ». Un partenariat conclu par simple message privé, sans écrit, encourt donc la nullité, et c’est l’influenceur comme l’annonceur qui ont intérêt à l’écrit : identité des parties, missions, rémunération, droits de propriété intellectuelle et soumission au droit français pour les contenus visant le public français. Dans la pratique des agences parisiennes, les contrats sérieux ajoutent des clauses de moralité et de suspension en cas de mise en cause publique, qui permettent à l’annonceur de geler une campagne quand le créateur fait l’objet d’un signalement ou d’une garde à vue médiatisée. Relire ces clauses le jour où l’affaire éclate, c’est mesurer si l’annonceur peut suspendre les paiements, exiger le retrait des contenus sponsorisés ou rompre, et à quelles conditions.
Le contenu lui-même, même non sponsorisé, peut intéresser l’administration de la concurrence et de la consommation dès lors que le créateur est un professionnel. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Un appel à la violence ne constitue pas en soi une pratique commerciale, mais le créateur qui mélange dans un même direct des appels à manifester et des promotions rémunérées brouille la frontière et expose l’ensemble de son activité au contrôle des agents habilités. Or ces agents disposent d’un pouvoir d’injonction : l’article L. 521-1 du code de la consommation prévoit qu’« ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite », avec une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros et un total liquidé plafonné à 300 000 euros. Pour une société d’influence qui emploie des salariés, fait travailler des cadreurs et signe des contrats d’agent, une injonction assortie d’astreinte peut paralyser la trésorerie aussi sûrement qu’une fermeture de compte.
Reste la plateforme. Twitch, TikTok, X ou YouTube appliquent leurs propres conditions d’utilisation, qui prohibent les appels à la violence, et peuvent suspendre un compte, démonétiser une chaîne ou retirer un direct, indépendamment de la procédure pénale. Ces mesures privées se cumulent avec les signalements publics : tout internaute peut signaler un contenu illicite sur la plateforme dédiée du ministère de l’intérieur, et les enquêteurs peuvent requérir la conservation des données de connexion. Pour le créateur, la parade entrepreneuriale tient en trois gestes : télécharger régulièrement ses archives de directs et ses relevés de revenus pour ne pas dépendre d’un compte suspendu, séparer les contenus d’opinion des contenus sponsorisés afin qu’une polémique sur les premiers ne contamine pas contractuellement les seconds, et désigner une personne de confiance, associée ou agent, capable d’alerter les annonceurs et de demander les retraits si le créateur est privé de liberté pendant quarante-huit heures. Pour l’annonceur parisien qui a confié une campagne à un vidéaste, la vérification symétrique s’impose : exiger l’écrit de l’article 8, vérifier que le créateur n’est pas visé par une procédure de nature à suspendre la campagne, et prévoir qui décide du retrait des contenus sponsorisés en cas d’interpellation.
Conclusion
Le direct du 12 octobre, le signalement du préfet de police du 15 et l’interpellation suivie d’une garde à vue dans la nuit du 16 au 17 illustrent, selon les informations publiées par BFMTV, 20 Minutes et Le Parisien, l’enchaînement complet qui mène d’un live à une mesure de contrainte : signalement de l’autorité au procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, interpellation par un service d’enquête, placement en garde à vue décidé par un officier de police judiciaire pour vingt-quatre heures, prolongeable une fois sur autorisation écrite et motivée du procureur lorsque l’infraction soupçonnée encourt au moins un an d’emprisonnement, avec notification immédiate de la qualification, des motifs et des droits, dont l’avocat, le médecin et le droit de se taire. Sur le fond, un appel à la violence lancé par un moyen de communication électronique pourrait être confronté aux articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, qui punissent de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la provocation directe non suivie d’effet à commettre des atteintes aux personnes ou des destructions dangereuses, sous l’appréciation globale du juge, sens et portée des propos éclairés par les éléments extrinsèques. Le temps presse dans ces dossiers puisque l’action se prescrit par trois mois à compter du jour des faits ou du dernier acte interruptif, le premier direct fixant le point de départ tandis que chaque republication, clip ou lien qui reproduit le contenu peut faire courir un nouveau délai. Enfin, le créateur qui monétise son audience exerce l’influence commerciale définie par la loi du 9 juin 2023 et doit passer un contrat écrit avec ses annonceurs sous peine de nullité, dans un cadre où pratiques déloyales, injonctions administratives et suspensions de comptes par les plateformes peuvent frapper l’entreprise aussi durement que la procédure pénale. Aucune de ces règles ne dit si les propos du direct constituent une infraction : à la date de rédaction, aucune condamnation n’est intervenue, la présomption d’innocence demeure, et seuls les contrats signés par les parties fixent leurs obligations réciproques. Pour l’influenceur comme pour ses partenaires, la conduite à tenir tient en une ligne : cesser toute publication sur les faits, conserver l’intégralité des enregistrements, vérifier les clauses de suspension des contrats et confier la suite à un avocat.