Société en Irak : loi numéro 21 de Bagdad, fiscalité irakienne et imposition des bénéfices en France
L’ouverture du marché mésopotamien aux opérateurs étrangers dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de la logistique et de l’ingénierie conduit de nombreux groupes français à envisager la constitution d’une société en Irak, à Bagdad ou à Erbil. Selon l’étude Companies and their administration in Iraq, le droit positif distingue les sociétés locales constituées sous l’empire de la loi irakienne sur les sociétés numéro 21 de 1997 et les succursales de sociétés étrangères régies par le règlement numéro 5 de 1989. D’après le portail PwC Worldwide Tax Summaries Iraq révisé le 24 juin 2026, l’impôt sur les sociétés irakien présente un taux légal forfaitaire de quinze pour cent hors secteur pétrolier et gazier. Ce taux facial incite certains intermédiaires à présenter l’immatriculation d’une structure à Bagdad ou au Kurdistan irakien comme un levier d’allègement fiscal international. Or une telle approche omet un paramètre juridique déterminant pour tout dirigeant ou associé résident de France.
En effet, ainsi qu’il ressort de la liste officielle des conventions fiscales bilatérales publiée par l’administration au bulletin BOI-ANNX-000508, aucune convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions n’est en vigueur entre la France et l’Irak. En conséquence, l’articulation entre l’implantation irakienne et le système fiscal français repose exclusivement sur les règles de droit interne fixées par l’article 1837 du code civil, l’article L. 210-3 du code de commerce et l’article 209 du code général des impôts. Lorsqu’une société de droit irakien est pilotée dans les faits depuis le territoire français, l’absence de bouclier conventionnel expose l’entreprise à un assujettissement intégral en France sans mécanisme bilatéral d’élimination de la double imposition. L’analyse rigoureuse du cadre corporatif de Bagdad et des dispositifs anti-abus français relevant du droit des sociétés permet dès lors de mesurer la frontière exacte entre une implantation opérationnelle légitime et un montage exposé aux redressements de l’administration fiscale.
I. L’implantation sociétaire en Irak face aux critères français du siège réel et de l’exploitation
A. Le régime de la loi irakienne numéro 21 de 1997 et l’exigence de substance organique à Bagdad ou à Erbil
Le cadre juridique de l’investissement commercial en Irak repose sur une distinction cardinale entre la création d’une personne morale de nationalité irakienne et l’enregistrement d’une simple représentation d’entité étrangère. D’après l’analyse Companies and their administration in Iraq, toute société immatriculée conformément à la loi sur les sociétés numéro 21 de 1997 revêt la nationalité irakienne, tandis qu’une entité constituée hors d’Irak demeure soumise au règlement numéro 5 de 1989 relatif aux succursales et bureaux de sociétés étrangères. Ainsi que le relève la publication Doing business in Iraq, la réforme introduite en 2004 dans la loi numéro 21 de 1997 modifiée a ouvert aux investisseurs étrangers la faculté de détenir le capital de sociétés locales sans exigence générale d’un partenaire majoritaire irakien, tandis que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement souligne que le guichet numérique de Bagdad a accéléré la délivrance des certificats d’enregistrement.
Toutefois, la rapidité administrative de la constitution ne dispense nullement la société du respect des règles impératives de gouvernance posées par le législateur irakien. Selon l’étude Companies and their administration in Iraq, la loi distingue deux sociétés de capitaux, la société par actions dite Joint-Stock Company et la société à responsabilité limitée dite Limited Liability Company, où l’administration sociale est répartie entre l’assemblée générale et un directeur général unique dénommé managing director. À cet égard, la même source Companies and their administration in Iraq précise que la loi irakienne interdit la nomination de plusieurs directeurs généraux simultanés et impose au directeur général d’élaborer, durant les six derniers mois de chaque exercice, un plan annuel d’activité assorti d’un budget prévisionnel des ventes, achats, effectifs et investissements. En outre, tout contrat conclu par ce dirigeant en présence d’un intérêt personnel direct ou indirect encourt la nullité en droit irakien. Dès lors, une société immatriculée à Bagdad dont le dirigeant résident de France s’abstiendrait de réunir ces organes en Irak méconnaîtrait tant l’ordre public sociétaire irakien que les règles françaises de localisation du siège social.
En droit français, l’opposabilité du siège statutaire étranger obéit aux prescriptions combinées du code civil et du code de commerce. Aux termes de l’article 1837 du code civil, « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » L’article L. 210-3 du code de commerce énonce pareillement que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » La doctrine administrative publiée au bulletin BOI-IS-CHAMP-60-10-20 en tire la conséquence fiscale en précisant que « si le siège social apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel, qui s’entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société. Le siège réel correspond au siège de direction effective ».
Les juridictions judiciaires françaises appliquent avec rigueur ce mécanisme d’inopposabilité du siège statutaire étranger aux litiges commerciaux et au recouvrement fiscal. Dans son arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24/02376, la cour juge que « En vertu des articles 1837 alinéa 2 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, le siège statutaire est inopposable aux tiers si le siège réel, entendu en droit français comme le lieu de la direction effective de la société ou encore le centre de ses intérêts principaux, est situé en un autre lieu. » Après avoir relevé que les dirigeants habitaient en France et y signaient les contrats, la Cour d’appel de Caen, 4 décembre 2025, n° 24/02376 conclut que « le siège réel de l’activité de la société VCL est situé en France, de sorte que le siège statutaire situé en Irlande est inopposable aux tiers. » De même, dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 au visa de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, la cour écarte un extrait du registre du commerce étranger après avoir constaté que les locaux étrangers « se réduisaient à une pièce de 13,5 m2 au sein de laquelle était installés un bureau, deux chaises un ancien pupitre, deux rangements roulants, un ordinateur portable, un fax, un téléphone et une déchiqueteuse. » La Cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164 retient que « ces documents ne justifient pas que le siège social situé [Adresse 3] était le lieu où se concentrait l’activité réelle de la société, où travaillaient les salariés et où se trouvaient ses moyens matériels. »
B. L’absence de convention fiscale franco-irakienne et l’imposition en France au titre de l’article 209 du code général des impôts
Sur le plan fiscal, la particularité majeure d’une implantation en Irak réside dans le vide conventionnel qui caractérise les relations bilatérales entre Paris et Bagdad, attesté par le bulletin officiel BOI-ANNX-000508. Or, selon la méthodologie rappelée par la CAA de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2026, n° 24LY03335 et par la CAA de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793, « Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. » En l’absence de traité franco-irakien, l’application du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est exclusive. Aux termes de cet article 209 du code général des impôts, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Les bulletins BOI-IS-CHAMP-60-10 et BOI-IS-CHAMP-60-10-40 rappellent qu’une société étrangère est exploitée en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve.
La jurisprudence administrative récente illustre les indices matériels établissant cette direction effective en France. Dans l’arrêt rendu par la CAA de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2026, n° 24LY03335, la cour énonce que « Le siège de la direction effective de l’entreprise s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. » Saisie du cas d’une société étrangère qui ne disposait dans son État d’immatriculation « d’aucun salarié, d’aucuns locaux ni n’exerce aucune activité dans ce pays », la CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335 juge que « les éléments réunis par l’administration fiscale caractérisent le caractère fictif de l’implantation de la société à Malte et l’existence d’une activité exploitée en France par la société Digital Capital Ltd au sens du I de l’article 209 précité du code général des impôts, activité mise en œuvre au centre effectif de direction de l’entreprise situé en France. » De même, lorsque des prestations d’ingénierie sont exécutées pour des projets étrangers mais pilotées depuis l’Hexagone, la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 relève que « la société requérante gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité » et juge que « Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger. »
Par ailleurs, dans son arrêt rendu par la CAA de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821 concernant une société étrangère de négoce international, la juridiction administrative constate que « les personnes travaillant pour la société sont domiciliées en France », que « La facturation et la comptabilité, en langue française, sont effectuées en France », et que « L’analyse de ces pièces révèle également l’existence d’un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats, le paiement des factures des usines et des frais de transport sont effectués depuis la France ». La CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821 précise que des déplacements ponctuels à l’étranger « permettent seulement d’attester de la présence à des dates déterminées de l’intéressé sur ces territoires sans établir une domiciliation effective », tandis que la CAA de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793 rappelle que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. »
Or cette requalification en entreprise exploitée en France se heurte directement aux règles fiscales propres à la République d’Irak. D’après la synthèse PwC Corporate residence Iraq révisée le 24 juin 2026, les instructions numéro 2 de 2008 et numéro 1 de 2014 de l’administration fiscale irakienne distinguent le commerce avec l’Irak, dit doing business with Iraq, et l’exercice d’une activité en Irak, dit doing business in Iraq. Selon le document PwC Taxes on corporate income Iraq, toute société immatriculée à Bagdad doit s’enregistrer auprès de la General Commission for Taxes et acquitter le montant le plus élevé entre l’impôt de quinze pour cent sur le bénéfice net et un impôt calculé par bénéfice présumé sur le chiffre d’affaires. En l’absence de convention franco-irakienne au bulletin BOI-ANNX-000508, si la société irakienne est dirigée depuis la France sans disposer en Irak d’un cycle commercial complet autonome au sens du bulletin BOI-IS-CHAMP-60-10-40, ses résultats subissent une double imposition économique que seule une structuration rigoureuse en droit des affaires permet de prévenir.
II. Le contrôle des flux franco-irakiens et les sanctions du redressement fiscal et social en France
A. La surveillance des paiements, refacturations et retenues à la source au regard des articles 238 A, 155 A et 57 du CGI
Au-delà du rattachement du siège, les relations financières entre une société française et une entité établie à Bagdad ou à Erbil concentrent l’attention des brigades de vérification au regard des règles locales de retenue à la source et d’incitation fiscale. D’après l’étude PwC Withholding taxes Iraq révisée le 24 juin 2026, les dividendes distribués par une société irakienne à partir de bénéfices imposés ne subissent aucune retenue en Irak, tandis que les intérêts versés à un non-résident supportent une retenue de quinze pour cent et que les contrats liés au secteur pétrolier supportent une retenue de trois virgule trois pour cent ou de sept pour cent. Au Kurdistan irakien, la même source PwC Withholding taxes Iraq précise que l’instruction numéro 7 du 11 avril 2022 applique un taux de quinze pour cent sur un bénéfice présumé de cinquante pour cent pour le conseil, quarante pour cent pour le marketing, vingt pour cent pour les services et soixante-quinze pour cent pour les redevances, tandis que la fiche PwC Tax credits and incentives Iraq mentionne les exonérations d’impôt accordées par le Board of Investment Promotion.
Or l’octroi d’une telle exonération ou d’une base forfaitaire réduite déclenche en France la présomption de l’article 238 A du code général des impôts. Aux termes du deuxième alinéa de cet article 238 A du code général des impôts, « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Comme l’exposent les bulletins BOI-IS-CHAMP-60-20-20, BOI-BIC-CHG-80-10, BOI-BIC-CHG-80-20 et BOI-INT-DG-20-50-20, toute charge fiscale inférieure à quinze pour cent au regard du taux français de vingt-cinq pour cent oblige le débiteur français à prouver que les dépenses « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. »
Dans son arrêt rendu par la CAA de Paris, 5ème chambre, 30 avril 2025, n° 23PA03179, la cour rappelle que « Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. » Une fois cette preuve apportée, la CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179 juge qu’« il appartient au contribuable, dans tous les cas, que la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires ait été saisie ou non, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation. » De même, la CAA de Paris, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 21PA04921 écarte la déduction de commissions étrangères non documentées, tandis que l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » et que la CAA de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793 sanctionne l’acte anormal de gestion par lequel « une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt », ce qui impose une vigilance accrue dans la rédaction de contrats commerciaux.
En outre, lorsque la société constituée à Bagdad ou à Erbil facture des prestations d’études, d’ingénierie ou de conseil exécutées par des personnes établies en France, l’administration met en œuvre l’article 155 A du code général des impôts, commenté aux bulletins BOI-IS-CHAMP-60-20-30 et BOI-IR-DOMIC-30, selon lequel « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Dans son arrêt rendu par la CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090, la cour juge qu’« En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions » et précise que cette imposition « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Enfin, le service peut mobiliser l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales contre les montages à but fiscal exclusif ou principal.
B. L’activité occulte, le droit de reprise décennal, les pénalités de 80 % et la solidarité financière du dirigeant
Lorsque l’administration établit qu’une société immatriculée à Bagdad est dirigée depuis la France sans y souscrire de déclarations fiscales, les sanctions procédurales changent d’échelle. Si le premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe la prescription ordinaire à trois ans, le deuxième alinéa de cet article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. » Simultanément, le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts applique une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte », à côté des majorations de l’article 1729 du code général des impôts. Dans ses arrêts rendus par la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, par la CAA de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793 et par la CAA de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429, le juge rappelle que « S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. »
Or ces deux critères cumulatifs jouent défavorablement dans le cas d’une société immatriculée en Irak, faute d’échange conventionnel de renseignements au bulletin BOI-ANNX-000508 et en raison de l’écart entre le taux irakien de quinze pour cent mentionné par PwC Taxes on corporate income Iraq et le taux normal français, ainsi que le confirment la CAA de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429 et la CAA de Douai, 4ème chambre, 20 mars 2025, n° 24DA00066. Sur le volet social et pénal, la Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, pourvoi n° 23-86.625 juge que « le fait, pour une personne physique ou morale, d’exercer, en violation des règles sur le détachement, une activité stable sur le territoire national sans procéder aux déclarations requises » caractérise le travail dissimulé, dès lors « qu’en raison du caractère habituel, stable et continu de l’activité exercée en France, celle-ci devait donner lieu à un enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés et à des déclarations auprès des organismes sociaux et des services des impôts. » De même, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2025, pourvoi n° 23-14.039 rappelle que les inspecteurs du recouvrement vérifient « les documents, quels que soient leur forme et leur support, qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française. »
Enfin, lorsque la société étrangère redressée est dépourvue d’actifs saisissables en France, le comptable public engage la solidarité patrimoniale du dirigeant de droit ou de fait sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article L. 267 du livre des procédures fiscales, « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, la Haute juridiction juge que « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi », dans le prolongement des jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 1er octobre 2026, n° 26/11350 et par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2025, n° 25/06123.
De surcroît, dans son second arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-13.008 à propos d’une société étrangère redressée en France à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221, la Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel qui avait écarté l’article L. 267 du livre des procédures fiscales malgré le transfert d’un tiers saisi hors de France et un procès-verbal de carence au domicile du gérant. La Cour de cassation, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-13.008 juge : « En statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement dont l’administration demandait la confirmation, selon lesquels le lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre de M. [L] et l’impossibilité de recouvrement était établi dès lors que celui-ci avait laissé s’accumuler une dette fiscale excessive qui n’avait pu être recouvrée en dépit des tentatives de recouvrement du comptable public, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 précise que « l’action du Comptable public est ouverte tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription ; le Comptable public doit respecter un délai satisfaisant à l’intérieur de ce délai de prescription et ce délai court à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. » Toute mise en cause sur ce terrain appelle dès lors une défense rigoureuse en contentieux commercial et fiscal.
Conclusion
La création d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions à Bagdad ou à Erbil sous le régime de la loi irakienne numéro 21 de 1997, ou l’enregistrement d’une succursale en vertu du règlement numéro 5 de 1989 selon l’étude Companies and their administration in Iraq, constitue un levier pertinent pour exécuter des contrats industriels sur le territoire irakien. Toutefois, l’absence de convention fiscale bilatérale en vigueur entre la France et l’Irak, attestée par le bulletin officiel BOI-ANNX-000508, prive les opérateurs de tout filet de sécurité conventionnel. Lorsque les décisions stratégiques, la gestion bancaire et la négociation des contrats demeurent exercées depuis la France, l’article 1837 du code civil, l’article L. 210-3 du code de commerce et l’article 209 du code général des impôts entraînent l’assujettissement intégral des résultats à l’impôt sur les sociétés en France, ainsi que le confirment les arrêts rendus par la CAA de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2026, n° 24LY03335 et par la CAA de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821.
En outre, l’application combinée de l’article 238 A du code général des impôts, de l’article 57 du code général des impôts et de l’article 155 A du code général des impôts, éclairée par l’arrêt de la CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090, neutralise la déduction des paiements dépourvus de contrepartie réelle et réintègre les prestations exécutées par des résidents français. Enfin, l’exercice en France d’une activité non déclarée expose la structure au droit de reprise exercé jusqu’à la fin de la dixième année prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, à la majoration de quatre-vingts pour cent édictée par l’article 1728 du code général des impôts et à la condamnation solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, telle que consacrée par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-13.008. Tout projet d’implantation à Bagdad ou à Erbil requiert dès lors un audit préalable mobilisant nos expertises en mobilité internationale des entreprises.