La gestion sanitaire des zones littorales de production conchylicole et des gisements naturels de pêche à pied place régulièrement les préfectures, les collectivités territoriales compétentes en matière d’assainissement et les professionnels des cultures marines au cœur d’arbitrages juridiques sensibles. Le 14 octobre 2026, ainsi que le rapportent Ouest-France dans son édition du 14 octobre 2026 et Le Télégramme le 15 octobre 2026, la préfecture du Finistère a adopté un arrêté abrogeant la mesure d’interdiction préfectorale du 27 août 2026 qui frappait la pêche professionnelle et récréative, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des coquillages dans l’estuaire de l’Odet et la zone marine Odet-Bénodet, après des analyses favorables sur les toxines lipophiles. Selon ces mêmes sources et le suivi des interdictions temporaires de pêche de coquillages publié par la préfecture du Finistère, des restrictions demeurent toutefois maintenues sur le secteur Bigouden sud au-delà de l’Île-Tudy pour tout autre coquillage que les huîtres ainsi qu’en baie de Douarnenez pour les eaux profondes hors amandes, vernis, spisules et praires.
Parallèlement aux épisodes de phycotoxines marines, l’actualité d’octobre 2026 met en lumière l’incidence des dysfonctionnements des réseaux publics de collecte et de traitement des eaux usées sur la salubrité littorale. Selon le dossier publié par Ouest-France le 13 octobre 2026 sur la qualité de l’eau en Sud-Finistère, plusieurs fermetures de pêche à pied ont été prononcées en 2026 à la suite de contaminations bactériologiques liées notamment à des débordements du réseau et de la station d’épuration de Treffiagat lors de tempêtes et de pannes électriques, tandis qu’un tronçon de rivière a subi un déclassement sanitaire conduisant le syndicat Ouesco à préparer une zone à enjeu sanitaire et la communauté de communes du Pays bigouden sud à engager d’importants investissements annuels sur ses ouvrages d’assainissement. Dès l’ouverture de cette analyse, une réserve s’impose : aucune décision de justice n’a, à ce jour, tranché les responsabilités susceptibles de découler des fermetures et débordements survenus en Sud-Finistère en 2026, chaque situation demeurant régie par les titres de concession, les arrêtés de classement et les contrats applicables, de sorte que seule la juridiction compétente pourrait statuer sur l’existence d’une faute ou d’un dommage indemnisable.
La rencontre entre les prérogatives de l’État au titre de la production de coquillages et de la surveillance sanitaire assurée par l’État et les obligations des maîtres d’ouvrage publics d’assainissement soulève deux séries de questions juridiques : d’une part, le cadre de légalité des arrêtés préfectoraux de police sanitaire des zones conchylicoles (I) ; d’autre part, les régimes de responsabilité administrative et civile liés à la pollution des eaux littorales par les ouvrages d’assainissement (II).
I. Police sanitaire des zones conchylicoles et légalité des arrêtés préfectoraux d’interdiction ou de réouverture
A. Répartition des compétences préfectorales, procédures d’urgence et encadrement des concessions sur le domaine public maritime
La police administrative des zones de production et de reparcage de coquillages vivants associe les règlements européens d’hygiène alimentaire et le code rural et de la pêche maritime. Dans chaque département côtier, à l’image des portails d’information sur la situation sanitaire des coquillages du Morbihan ou sur les interdictions de pêche des coquillages en Loire-Atlantique, le préfet assure une surveillance microbiologique et phycotoxinique permanente. Dès que les seuils réglementaires de contamination bactérienne ou de toxines lipophiles, amnésiantes ou paralysantes sont dépassés, l’autorité préfectorale suspend la récolte et la commercialisation des espèces concernées jusqu’à ce que de nouveaux prélèvements permettent d’abroger l’interdiction, comme le 14 octobre 2026 dans l’estuaire de l’Odet.
Cette action publique mobilise des services déconcentrés aux attributions distinctes. La jurisprudence administrative sépare nettement la gestion domaniale des cultures marines, instruite par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans le cadre des concessions régies par les articles R. 923-9 et suivants et par l’article R. 923-34 du code rural et de la pêche maritime, et la police sanitaire des denrées alimentaires, confiée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Saisie d’un recours d’ostréiculteurs contre un arrêté encadrant la dégustation de coquillages sur le domaine public maritime, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé : « Compte tenu de leur nature, la préfète a pu, par ce même article, confier l’instruction des demandes d’autorisation de ces activités de dégustation aux services de la direction départementale des territoires et de la mer, chargée, notamment, de la mise en œuvre de la politique de la mer et du littoral en ce qui concerne les cultures marines. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette autorisation de l’activité de dégustation n’a pas le même objet que l’agrément délivré par la direction départementale de la protection des populations, qui est, quant à elle, chargée, notamment, de la sécurité des produits alimentaires. » (CAA Bordeaux, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21BX03571).
Lorsqu’une alerte sanitaire révèle un risque de contamination bactérienne ou toxinique, l’intervention préfectorale déroge aux exigences de mise en demeure et de contradictoire préalable dès lors que l’urgence est caractérisée. Le juge administratif qualifie ces décisions d’arrêt d’activité ou d’interdiction de distribution de mesures de police administrative préventive et non de sanctions. La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle ainsi la portée de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique (…) » (CAA Bordeaux, 3e ch., 28 nov. 2023, n° 21BX03382).
Sur le plan procédural, l’urgence sanitaire dispense le préfet d’inviter préalablement l’opérateur à présenter ses observations : « Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet de la Gironde a pu légalement, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, prendre l’arrêté du 25 janvier 2017 sans avoir auparavant mis la société Charcuterie Bordelaise en demeure de procéder à la correction des manquements constatés et sans l’avoir invitée à présenter ses observations. Par voie de conséquence, la société Ekip n’est fondée à soutenir ni que cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ni que la fermeture sans délai de l’établissement a porté une atteinte injustifiée au principe de liberté du commerce et de l’industrie. » (CAA Bordeaux, 3e ch., 28 nov. 2023, n° 21BX03382).
Cette qualification de mesure de police commande également le délai de retrait de l’acte par l’administration. La même cour rappelle : « D’autre part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction « . Enfin, aux termes de l’article L. 243-4 du même code : » Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée « . » (CAA Bordeaux, 3e ch., 28 nov. 2023, n° 21BX03382). L’arrêté sanitaire constituant une mesure de police et non une sanction, la cour en déduit : « Par suite, c’est par une juste application des dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration que les premiers juges ont constaté qu’après l’expiration du délai de quatre mois prévu par ces dispositions, le préfet de la Gironde était en situation de compétence liée pour refuser de retirer cet arrêté. » (CAA Bordeaux, 3e ch., 28 nov. 2023, n° 21BX03382). Aussi la levée d’une interdiction sanitaire opère-t-elle par abrogation pour l’avenir dès le retour d’analyses conformes, tandis que la contestation en urgence d’une fermeture en cours relève du référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou du référé-liberté régi par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le cadre duquel le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
Par ailleurs, la compétence préfectorale connaît une limite stricte quant au sort des coquillages non commercialisables ou sous-taille relevant des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Saisie d’un arrêté préfectoral ayant autorisé les mytiliculteurs à épandre sur l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel des moules non commercialisables en dérogeant à l’obligation d’incinération ou d’enfouissement, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette dérogation pour incompétence : « Par suite, en l’absence de disposition dans le règlement d’exécution (UE) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 fixant, pour les autres moyens d’élimination des sous-produits animaux prévus au point d) du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (CE) n° 1069/2009, le volume de matière à éliminer par semaine en fonction de la nature des activités réalisées et de l’espèce d’origine des sous-produits animaux concernés, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait compétemment autoriser le comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord et ses adhérents à déroger à l’obligation de traitement des sous-produits animaux en déterminant lui-même, au lieu et place de la Commission européenne, pour l’activité mytilicole, la quantité maximum des moules sous taille à éliminer à » plus de dix tonnes en moyenne de moules non-commercialisables par semaine et par hectare « . » (CAA Nantes, 3e ch., 4 oct. 2024, n° 23NT00863).
B. Contrôle de proportionnalité, principes de prévention et de précaution et responsabilité pour faute de l’État
Les décisions qui délimitent les zones d’interdiction, encadrent les transferts de mollusques ou sanctionnent les concessionnaires demeurent soumises au contrôle du juge administratif au regard des principes de prévention, de précaution, d’égalité et de proportionnalité. Lorsque les arrêtés préfectoraux différencient les restrictions selon les espèces — comme le maintien de l’interdiction au-delà de l’Île-Tudy le 14 octobre 2026 pour les coquillages autres que les huîtres —, la légalité de la mesure dépend de l’adéquation entre la différence objective d’exposition au risque sanitaire et la portée de la restriction.
Dans une décision du 23 décembre 2025 relative à l’encadrement des transferts d’huîtres et de nacres afin de prévenir la dissémination d’organismes pathogènes, le Conseil d’État rappelle d’abord la portée des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement : « En premier lieu, il résulte des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement que, lorsque l’assemblée de la Polynésie française édicte, par des actes dénommés » lois du pays « , des mesures relevant de sa compétence, dans le domaine de la loi, il lui incombe de veiller au respect des principes de prévention et de précaution. » (CE, 10e ch., 23 déc. 2025, n° 508198). Validant l’interdiction de transfert des seules nacres issues du collectage naturel tandis que celles provenant d’écloseries sont soumises à autorisation préalable après traitement sanitaire, la haute juridiction relève au regard du principe d’égalité : « Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les risques génétiques, environnementaux et sanitaires générés par les transferts interinsulaires de nacres sont de plus ou moins grande intensité selon leur mode de production, ce qui place les producteurs dans une situation différente selon le mode d’élevage qu’ils pratiquent. » (CE, 10e ch., 23 déc. 2025, n° 508198).
Le contrôle de proportionnalité s’applique également aux prescriptions et sanctions domaniales visant les ostréiculteurs. Dans son arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a validé l’obligation d’offrir à la dégustation des huîtres immergées depuis au moins six semaines sur un parc d’élevage girondin ainsi que le seuil de 51 % de chiffre d’affaires de production calculé sur la moyenne des trois derniers exercices comptables clos, mais a annulé la disposition permettant de retirer l’autorisation d’exploitation de cultures marines (AECM) en cas de manquement aux seules règles de la dégustation : « Toutefois, si les activités de dégustation sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, le prolongement des AECM, ces dernières peuvent cependant être exercées indépendamment de toute activité de dégustation. Par suite, en prévoyant, par l’article 20 de l’arrêté contesté, la possibilité de suspendre ou de retirer l’AECM en cas d’infraction aux règles fixées par ledit arrêté, la préfète a instauré une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté qui a pour seul objet de réglementer les activités de dégustation sur le domaine public. » (CAA Bordeaux, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21BX03571).
Lorsque l’État édicte une interdiction sanitaire de commercialisation illégale au regard du droit de l’Union européenne sans données scientifiques nouvelles, sa responsabilité pour faute peut être engagée par les entreprises affectées, question qui relève des équilibres financiers traités en contentieux commercial et économique. Dans un arrêt du 19 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Nantes rappelle l’encadrement des mesures conservatoires nationales : « Considérant qu’ainsi que l’a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 5 décembre 2000, Eurostock Meat Marketing Ltd (C-477/98), il résulte de l’article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE qu’un Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires relatives à des matériels à risques spécifiés dans l’attente des mesures devant être arrêtées par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article ou de l’entrée en vigueur de ces mesures, proportionnées au risque qu’il s’agit de prévenir ; qu’il exclut, en revanche, lorsque la Commission a pris, en application de ces dispositions, des mesures qui sont entrées en vigueur, qu’un Etat membre arrête des mesures conservatoires temporaires, dès lors que celles-ci ne sont pas justifiées par des éléments nouveaux permettant d’estimer qu’il existe des motifs graves de protection de la santé publique dont la Commission n’a pu tenir compte lors de l’adoption de sa décision ou dont il apparaît manifestement qu’ils étaient inconnus de la Commission lorsqu’elle a pris sa décision ; » (CAA Nantes, 3e ch., 19 janv. 2018, n° 16NT01876). Tout en indemnisant le surcoût direct de destruction imposé par l’arrêté illégal avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par l’administration, la cour précise que « la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière » (CAA Nantes, 3e ch., 19 janv. 2018, n° 16NT01876).
II. Pollution des eaux littorales et régimes de responsabilité des maîtres d’ouvrage publics d’assainissement
A. Compétence intercommunale d’assainissement, obligations de traitement des effluents et responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics
Lorsque l’arrêté préfectoral de fermeture conchylicole est justifié par une contamination bactériologique avérée du milieu marin, l’action indemnitaire des professionnels se reporte vers les maîtres d’ouvrage des réseaux d’assainissement à l’origine des rejets. Dans la configuration décrite par Ouest-France le 13 octobre 2026 en Sud-Finistère, où la communauté de communes du Pays bigouden sud exerce la compétence assainissement depuis 2018 et fait face aux enjeux de débordement de la station de Treffiagat par temps de tempête, l’articulation des compétences entre communes et intercommunalités est déterminante. Si le maire conserve ses pouvoirs de police municipale sur le rivage au titre de l’article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, la gestion des réseaux collectifs régie notamment par l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales relève de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent.
La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé ce cadre juridique dans un arrêt du 7 juin 2018 : « Considérant qu’aux termes de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : » I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d’être rejetées dans le milieu naturel (…) » ; » (CAA Nantes, 2e ch., 7 juin 2018, n° 16NT03817). La cour ajoute que l’EPCI ne peut mettre des travaux d’office à la charge d’un riverain que sous d’étroites conditions : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière d’assainissement, ne peut procéder d’office à des travaux aux frais du propriétaire qui fait déverser des eaux pluviales dans le système de collecte des eaux usées que si ces travaux sont indispensables pour assurer la bonne qualité d’exécution ou le bon fonctionnement des ouvrages qui permettent d’acheminer ces eaux à la partie publique du branchement et après mise en demeure ; » (CAA Nantes, 2e ch., 7 juin 2018, n° 16NT03817).
En amont des dommages, les conchyliculteurs disposent également d’un intérêt direct pour contester devant le juge du plein contentieux les autorisations environnementales (articles L. 181-1 et L. 214-3 du code de l’environnement) d’aménagements littoraux prévoyant des rejets en mer. Par un arrêt du 7 avril 2026 relatif au parc d’activités conchylicoles de Pénestin, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé : « Il résulte des pièces produites que l’EARL Evain, la société Horizon et M. T… F… sont, à la date de l’autorisation environnementale contestée, titulaires d’autorisations d’exploitation de cultures marines délivrées par le préfet du Morbihan et localisées dans l’anse du Maresclé, et qu’ils exercent une activité de mytiliculture à Pénestin. L’autorisation contestée est pour sa part susceptible d’influer sur ces cultures marines dès lors qu’il est prévu le rejet en mer de certaines des eaux provenant du projet autorisé dans l’anse du Maresclé. Dans ces conditions, ces deux sociétés et M. F… auraient eu qualité pour introduire elles-mêmes la demande examinée par le tribunal administratif de Rennes sous le n° 1905866. » (CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 23NT02742). Tout en validant l’étude des courants et les bassins de décantation et de lagunage, la cour a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en prescrivant la production d’une autorisation modificative sur le suivi environnemental « dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt » (CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 23NT02742). Quant aux ouvrages établis sur les cours d’eau des bassins versants, ils demeurent astreints au débit minimal de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, lequel « ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur » (CAA Bordeaux, 5e ch., 6 févr. 2018, n° 15BX04164).
Lorsque des déversements d’eaux usées non traitées surviennent et dégradent le milieu récepteur, les exploitants conchylicoles et riverains non usagers du tronçon défectueux ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public d’assainissement. Ils peuvent dès lors engager la responsabilité sans faute de la collectivité gardienne de l’ouvrage, ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 7 juillet 2020 : « Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, dès lors que le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage est établi et que le préjudice présente un caractère anormal et spécial. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. » (CAA Bordeaux, 2e ch., 7 juill. 2020, n° 18BX02614). La preuve du lien causal entre le dysfonctionnement du réseau et la contamination repose en pratique sur une expertise judiciaire contradictoire menée avec l’appui d’un conseil intervenant en expertise technique des ouvrages et des réseaux.
B. Répartition de la charge indemnitaire, garantie décennale des constructeurs de stations d’épuration et incidences du comportement de la victime
Lorsque les débordements polluants résultent de l’action conjuguée d’un réseau communal d’eaux pluviales obstrué et d’un collecteur intercommunal d’eaux usées déversant des effluents par temps de pluie, le juge administratif répartit la charge réparatrice entre les deux maîtres d’ouvrage publics. Dans son arrêt du 7 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux écarte l’argumentation du syndicat intercommunal d’assainissement (SIEA) qui invoquait l’absence d’assainissement autonome : « Le dispositif défectueux de collecte des eaux usées relève de la responsabilité du SIEA, auquel la commune a transféré sa compétence en matière d’assainissement. Contrairement à ce qu’affirme le syndicat intercommunal, les habitations d’amont n’avaient pas à être équipées par la commune d’un système d’assainissement non collectif dès lors qu’elles sont raccordées au réseau public, lequel devait assurer un traitement complet et efficient des effluents. » (CAA Bordeaux, 2e ch., 7 juill. 2020, n° 18BX02614), tout en précisant le point de départ des intérêts : « Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. » (CAA Bordeaux, 2e ch., 7 juill. 2020, n° 18BX02614).
De son côté, la collectivité maître d’ouvrage d’une station d’épuration défaillante peut rechercher la garantie décennale des constructeurs lorsque des fuites d’effluents non traités procèdent d’un vice caché à la réception. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge à propos d’un filtre géotextile colmaté : « Il résulte de l’instruction et ainsi que l’ont dit les premiers juges, qu’à compter de l’année 2008, des écoulements importants d’eaux usées en périphérie des filtres à sable de la station ont été constatés et que ces écoulements ont rendu impossible le traitement de ces eaux usées. En outre, il n’est pas contesté en cause d’appel que ces désordres, qui n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination et sont donc de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. » (CAA Bordeaux, 7e ch., 25 févr. 2021, n° 18BX04253). Ces désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans engagent solidairement les constructeurs sans abattement pour vétusté : « En premier lieu, le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à se prévaloir, dans le cadre de la garantie décennale, de la vétusté de la station d’épuration dont s’agit pour demander la réduction du montant de l’indemnité due à la commune de Saint-Auvent au titre des travaux de remise en état de cette station. » (CAA Bordeaux, 7e ch., 25 févr. 2021, n° 18BX04253).
Enfin, sur le terrain de la faute de la victime opposée à un producteur confronté à la pollution durable d’une zone d’élevage, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 5 juin 2025 rendu au visa de l’article 1240 du code civil, une distinction essentielle : « Il résulte de ce texte que si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). Censurant une cour d’appel qui avait écarté tout partage de responsabilité alors que les exploitants avaient maintenu leur cheptel sur des parcelles qu’ils savaient contaminées tout en disposant d’autres parcelles non polluées, la Cour de cassation juge : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu’il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l’année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu’au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). Transposé aux concessions conchylicoles, ce principe rappelle que si le producteur n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable de la pollution, l’immersion délibérée de lots sur des parcs notoirement contaminés alors que des concessions saines de repli seraient immédiatement disponibles pourrait être discutée au titre de l’aggravation fautive du préjudice.
Conclusion
L’abrogation partielle, par l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2026, de l’interdiction de récolte et de commercialisation des coquillages dans l’estuaire de l’Odet et la zone marine Odet-Bénodet, conjuguée au maintien ciblé des restrictions sur le secteur Bigouden sud pour les coquillages autres que les huîtres et aux investissements d’assainissement engagés en Sud-Finistère, met en évidence la complémentarité entre la police sanitaire de l’État et la responsabilité des maîtres d’ouvrage publics. Tandis que le préfet agit en urgence pour prévenir tout risque toxinique ou microbiologique sous le contrôle de proportionnalité du juge administratif, la dégradation des eaux littorales par des rejets d’effluents non traités ouvre aux exploitants conchylicoles, tiers par rapport à l’ouvrage public d’assainissement, une action en responsabilité sans faute contre l’intercommunalité ou la commune gardienne du réseau défaillant, sans préjudice des recours en garantie décennale de la collectivité contre les constructeurs de la station d’épuration. Il demeure toutefois essentiel de rappeler qu’aucune juridiction n’a, à ce jour, statué sur d’éventuelles responsabilités publiques ou privées au titre des fermetures sanitaires et des épisodes de débordement survenus en Sud-Finistère en 2026 : chaque situation dépend des titres de concession, des arrêtés de classement, des expertises contradictoires et des circonstances météorologiques propres à chaque bassin, et seul le juge compétent aurait pouvoir, s’il était saisi, de trancher l’imputabilité des dommages et l’étendue d’une éventuelle réparation.