Société au Koweït : droit des sociétés de Koweït City, convention fiscale de 1982 et établissement stable en France
L’immatriculation d’une société à responsabilité limitée de type WLL ou d’une société par actions de type KSC à Koweït City suscite l’intérêt croissant des groupes français tournés vers le Golfe. Depuis la réforme du droit commercial koweïtien opérée par la loi sur les sociétés numéro 1 de 2016 et la loi numéro 116 de 2013 relative à la promotion des investissements directs, un investisseur étranger peut être autorisé par l’autorité koweïtienne KDIPA à détenir jusqu’à cent pour cent du capital d’une filiale locale. Les cabinets d’intermédiation mettent en avant l’absence d’impôt sur les sociétés pour les parts détenues par des ressortissants du Conseil de coopération du Golfe et le taux forfaitaire de quinze pour cent applicable aux personnes morales étrangères. Or cette présentation commerciale occulte les mécanismes de contrôle mis en œuvre par l’administration française sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts. Elle néglige pareillement les exigences strictes posées par la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982.
L’architecture bilatérale repose sur la convention entre la France et l’État de Koweït signée le 7 février 1982, telle que modifiée par les avenants du 27 septembre 1989 et du 27 janvier 1994. Ce traité fiscal demeure commenté par la doctrine administrative au bulletin officiel des finances publiques BOI-INT-CVB-KWT-20120912. Contrairement à d’autres conventions conclues par la France avec des États du Moyen-Orient, ce texte comporte à la fois une condition cumulative de résidence pour les sociétés koweïtiennes et des clauses anti-abus redoutables. En outre, le tableau de synthèse publié au bulletin BOI-ANNX-000508-20251008 confirme que la France dispose avec le Koweït d’une clause d’échange de renseignements et d’une assistance administrative internationale au recouvrement couvrant l’ensemble des impôts. En conséquence, la constitution d’une filiale ou d’une succursale à Koweït City requiert l’intervention préalable d’un avocat en droit des sociétés à Paris afin de sécuriser la gouvernance locale.
I. L’encadrement de la société de droit koweïtien face aux critères français du siège réel et de la convention fiscale du 7 février 1982
A. Les sociétés à responsabilité limitée et par actions de Koweït City face au principe français du siège social réel
Le droit des sociétés de l’État de Koweït, codifié par la loi numéro 1 de 2016 relative aux sociétés commerciales, organise principalement l’implantation des entreprises autour de la société à responsabilité limitée dénommée WLL et de la société par actions koweïtienne dénommée KSC. Si la règle traditionnelle impose la détention d’au moins cinquante et un pour cent du capital par un partenaire koweïtien ou ressortissant du Conseil de coopération du Golfe, la loi numéro 116 de 2013 a instauré un régime dérogatoire. Ce dispositif permet aux investisseurs étrangers, sur licence délivrée par l’autorité KDIPA, de constituer une société koweïtienne détenue à cent pour cent par des capitaux étrangers et de solliciter une exonération fiscale pouvant atteindre dix ans. Toutefois, l’obtention d’une licence commerciale ou d’une immatriculation formelle à Koweït City ne suffit nullement à soustraire la structure aux règles françaises de conflit de lois et de juridictions. Aux termes de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
La jurisprudence judiciaire récente applique avec une grande fermeté ce mécanisme d’inopposabilité du siège statutaire étranger lorsque le centre directionnel demeure localisé en France. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, un dirigeant opposait à l’administration fiscale française un certificat de résidence étranger, un extrait du registre du commerce et des rapports de commissaire aux comptes. Pour écarter cette exception d’incompétence au visa de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, la cour rappelle que « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ». Les juges d’appel en déduisent immédiatement que « l’administration fiscale peut se prévaloir du siège social de la société [1] comme de son siège réel s’il est distinct ».
Cette analyse judiciaire du siège réel repose sur la vérification concrète des moyens humains et matériels déployés à l’adresse statutaire étrangère. Dans ce même arrêt de la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, la juridiction relève que les pièces étrangères produites par le gérant « ne justifient pas que le siège social situé [Adresse 3] était le lieu où se concentrait l’activité réelle de la société, où travaillaient les salariés et où se trouvaient ses moyens matériels. Ils ne démontrent pas plus que cette adresse était le lieu de tenue des assemblées et de conservation des registres obligatoires ». Par ailleurs, les juges constatent que « les locaux visités se réduisaient à une pièce de 13,5 m2 au sein de laquelle était installés un bureau, deux chaises un ancien pupitre, deux rangements roulants, un ordinateur portable, un fax, un téléphone et une déchiqueteuse ». À cet égard, la cour souligne que « la configuration des locaux n’offre pas de cadre de travail à plus d’une personne » et confirme que la société avait son siège réel en France. La rédaction des statuts et des pactes d’associés d’une filiale au Koweït implique donc de recourir à la rédaction de contrats commerciaux encadrant strictement la réalité des pouvoirs exercés sur place.
Sur le terrain du droit fiscal interne français, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés frappe également toute personne morale étrangère, fût-elle de droit public koweïtien, qui réalise en France des opérations lucratives. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 janvier 2020, n° 421913 a fait une application remarquée de ce texte à une entité koweïtienne opérant par l’intermédiaire du fonds souverain Kuwait Investment Authority. La haute juridiction relève « que l’Etat du Koweït, par l’intermédiaire du fonds Kuweit Investment Authority (KIA), donne en location nue un bien immobilier, dénommé » Tour Manhattan « , qu’il possède dans le quartier de La Défense à Courbevoie ». Écartant l’argument tiré de la gestion patrimoniale désintéressée, le Conseil d’État juge « que l’activité de location de la tour Manhattan en litige était réalisée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles des entreprises privées exercent leur activité, avec des prix pratiqués correspondant aux prix du marché et une clientèle composée de sociétés commerciales ».
B. La double condition de résidence de l’article 4 et la qualification de l’établissement stable selon l’article 5 A de la convention franco-koweïtienne
À la différence de nombreuses conventions inspirées du modèle habituel qui se réfèrent au seul assujettissement local, l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 septembre 1989 commenté au bulletin BOI-INT-CVB-KWT-20120912, pose une double condition cumulative pour le Koweït. Ce texte stipule que l’expression « résident d’un Etat » désigne : « En ce qui concerne Koweït, toute personne physique qui est domiciliée à Koweït et toute société qui y a son siège social et son siège de direction effective, y compris l’Etat de Koweït, ses collectivités locales et ses institutions gouvernementales ». Dès lors, une société WLL ou KSC qui possède uniquement son siège social statutaire à Koweït City mais dont le siège de direction effective demeure en France ne remplit pas la définition conventionnelle de résident du Koweït. De surcroît, en cas de double résidence au sens du paragraphe 1, le paragraphe 3 de l’article 4 de la convention franco-koweïtienne du 7 février 1982 tranche sans ambiguïté : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ».
La jurisprudence administrative récente définit avec précision les indices révélant qu’une société étrangère conserve son siège de direction effective en France. Dans l’arrêt rendu par la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, la cour juge que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Les juges précisent que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Constatant que les prestataires étrangers de domiciliation et de comptabilité « ne bénéficiaient d’aucune autonomie décisionnelle pour engager leur cliente ni pour établir les documents comptables et juridiques relatifs à l’activité de la société de manière autonome et définitive », la cour conclut que la société étrangère « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » ».
Cette primauté de la réalité opérationnelle sur l’habillage contractuel est confirmée par l’arrêt de la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Dans cette affaire portant sur une société de prestations d’ingénierie tournée vers l’international, la cour relève que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de » boite aux lettres » ». Les juges parisiens écartent l’argument tiré d’une convention intragroupe d’assistance administrative et soulignent que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Tout dirigeant envisageant d’opérer au Koweït doit par conséquent consulter un avocat en droit des affaires à Paris pour structurer une direction effective locale.
Même lorsqu’une société koweïtienne dispose d’un véritable siège de direction effective à Koweït City, ses profits demeurent taxables en France si elle y exploite un établissement stable. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982, « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». L’article 5 A de la convention franco-koweïtienne du 7 février 1982, créé par l’article 4 de l’avenant du 27 septembre 1989 commenté au bulletin BOI-INT-CVB-KWT-20120912, précise au paragraphe 1 : « Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le paragraphe 2 de cet article 5 A inclut notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et un puits de pétrole ou de gaz, tandis que son paragraphe 3 stipule : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois ».
II. La neutralisation fiscale des flux franco-koweïtiens et les sanctions de l’activité occulte exercée depuis la France
A. Le régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts, la transparence de l’article 155 A et les clauses anti-abus des articles 18 et 19
Lorsqu’une société de droit koweïtien ne possède pas d’établissement stable en France mais facture des prestations de services, des redevances ou des intérêts à une société française, l’administration mobilise l’article 238 A du code général des impôts. Aux termes du premier alinéa de cet article 238 A du code général des impôts, « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le deuxième alinéa du même article 238 A du code général des impôts précise que le régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou s’il supporte un impôt sur les bénéfices inférieur de quarante pour cent ou plus à celui dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France.
Or la fiscalité applicable aux sociétés établies à Koweït City entre fréquemment dans le champ de cette présomption légale de l’article 238 A du code général des impôts. Certes, le b du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982 vise au Koweït « l’impôt sur le revenu des sociétés », « le pourcentage des bénéfices nets des sociétés par actions payable à la Fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) » ainsi que « l’impôt à caractère religieux (Zakat) ». Néanmoins, en droit interne koweïtien, les sociétés détenues par des ressortissants koweïtiens ou du Conseil de coopération du Golfe ne supportent aucun impôt sur les sociétés, tandis que la Zakat et la contribution KFAS ne s’élèvent chacune qu’à un pour cent des bénéfices nets des sociétés par actions. Même lorsque la société koweïtienne comporte un actionnariat étranger soumis au décret fiscal numéro 3 de 1955 au taux de quinze pour cent ou bénéficie d’une franchise fiscale de dix ans accordée par l’autorité KDIPA en vertu de la loi numéro 116 de 2013, ou tant qu’elle n’atteint pas le seuil de sept cent cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé déclenchant l’impôt national minimum complémentaire issu du décret-loi numéro 157 de 2024, sa charge fiscale effective demeure inférieure de plus de quarante pour cent à l’impôt français.
En parallèle du contrôle des charges déduites en France, l’administration neutralise l’interposition d’une société de services koweïtienne par le mécanisme de l’article 155 A du code général des impôts. Aux termes du I de cet article 155 A du code général des impôts, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». De plus, le III du même article 155 A du code général des impôts dispose que « La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend ».
Par ailleurs, le sous-paragraphe ii du a du paragraphe 2 de l’article 19 de la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982, modifié par l’avenant du 27 janvier 1994, écarte la méthode du crédit d’impôt égal à l’impôt français pour les implantations artificielles. Ce texte prévoit que le simple crédit égal à l’impôt payé au Koweït s’applique « aux revenus qu’un résident de France réalise par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé à Koweït à des fins principalement fiscales et non pour des raisons commerciales sérieuses ». En troisième lieu, l’alinéa b du paragraphe 2 du même article 19 de la convention franco-koweïtienne du 7 février 1982 autorise l’imposition directe en France des filiales koweïtiennes contrôlées. Il stipule : « Lorsqu’une personne résidente de Koweït est une filiale contrôlée directement ou indirectement par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits détenus directement ou indirectement par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ». Au-delà de ces clauses conventionnelles relatives aux sociétés du Golfe, la CAA de Nantes, 1ère chambre, 7 octobre 2025, n° 24NT02819 rappelle que le régime mère-fille européen de l’article 119 ter et de l’article 119 bis du code général des impôts demeure réservé aux sociétés ayant leur domicile fiscal dans l’Union européenne sans résidence conventionnelle dans un État tiers.
B. Les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la prescription décennale et le recouvrement bilatéral ou solidaire
L’encadrement des opérations de saisie et des voies de recours obéit à des délais impératifs fixés par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Aux termes du II de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’appel contre l’ordonnance d’autorisation devant le premier président de la cour d’appel « doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance ». Lorsque les enquêteurs saisissent un support informatique placé sous scellés en application du IV bis du même article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie ». En outre, selon le V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite », tandis que le recours contre le déroulement des opérations obéit au même délai de quinze jours qui « court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire » et que « Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ». La brièveté de ces délais contentieux impose de saisir immédiatement un cabinet pratiquant le contentieux commercial à Paris.
À l’issue de l’enquête, l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité conformément à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ouvre la phase de redressement. Comme l’a jugé le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212 au visa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, « La circonstance que cet avis n’ait pas précisé que les investigations du vérificateur porteraient sur l’existence d’un établissement stable de la société Garovito Construções, laquelle n’a au demeurant été révélée qu’à l’issue du contrôle fiscal, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition ». Lorsqu’il est établi que la société koweïtienne exerçait en France une activité taxable sans immatriculation ni déclaration, l’administration met en œuvre la taxation d’office sans mise en demeure préalable prévue au 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ainsi que la prescription décennale de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Toutefois, par exception fixée au deuxième alinéa du même article L. 169 du livre des procédures fiscales, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ».
La caractérisation de cette activité occulte entraîne simultanément l’application de la majoration de quatre-vingts pour cent prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou de quarante à quatre-vingts pour cent sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’insuffisance délibérée ou d’abus de droit. Dans ses arrêts rendus par la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 et par la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 au visa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l’article 1728 du code général des impôts, le juge administratif rappelle la règle gouvernant l’erreur commise par une société déclarant ses résultats hors de France. La cour énonce que « s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ». Or l’écart d’imposition avec le Koweït exclut en pratique toute reconnaissance d’une erreur de bonne foi.
Enfin, lorsque la société étrangère redressée organise son insolvabilité ou demeure défaillante en France, le comptable public engage la responsabilité solidaire du dirigeant de droit ou de fait sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article L. 267 du livre des procédures fiscales, « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ». Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2025, n° 25/06123 et le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1er octobre 2026, n° 26/11350 ont appliqué ce texte à des dirigeants ayant omis de déclarer et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. Plus encore, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 24 juin 2026, n° 26/00976 a déclaré solidairement responsable, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, un gérant qui avait « décidé, dès le 13 novembre 2023, d’une transmission universelle de patrimoine à une société dont le siège social est en Allemagne et de la radiation de la société Feetex, empêchant ainsi le recouvrement des sommes dues » dès le lendemain de la fin du contrôle fiscal.
Conclusion
L’ouverture d’une société à responsabilité limitée WLL ou d’une société par actions KSC à Koweït City, même agréée par l’autorité KDIPA sous le régime de la loi koweïtienne numéro 116 de 2013, ne procure une sécurité juridique et fiscale que si l’entreprise déploie au Koweït une gouvernance autonome et des moyens humains et matériels propres. Lorsque les décisions stratégiques, commerciales et financières demeurent prises depuis la France, l’article 1837 du code civil, l’article 209 du code général des impôts et les articles 4, 5 A et 6 de la convention fiscale franco-koweïtienne du 7 février 1982 commandent le rattachement des bénéfices à la France. Ce rappel d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée s’accompagne alors du délai de reprise décennal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et de la majoration de quatre-vingts pour cent pour activité occulte édictée par l’article 1728 du code général des impôts.
En outre, la combinaison de l’article 238 A du code général des impôts, de l’article 155 A du code général des impôts et des clauses anti-abus figurant au paragraphe 3 de l’article 18 ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 19 de la convention franco-koweïtienne du 7 février 1982 prive d’effet les schémas de refacturation dépourvus de motifs commerciaux sérieux. Compte tenu de l’assistance administrative internationale au recouvrement liant la France et le Koweït selon le bulletin BOI-ANNX-000508-20251008 et du risque de condamnation solidaire du dirigeant au titre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, tout projet d’implantation à Koweït City appelle un audit approfondi mobilisant les expertises en droit des sociétés et fiscalité internationale.