Elle maquille à Paris, dans un studio du 11e arrondissement, à domicile ou sur les lieux de réception, entre 80 et 350 euros le maquillage, davantage pour une mariée le jour J. Sur les réseaux, une agence lui promet le montage parfait : créer une société à Dubaï, facturer depuis les Émirats, ne plus payer d’impôt en France tout en continuant à travailler à Paris. Le schéma paraît simple, le commercial parle d’optimisation, et les premières factures émises depuis Dubaï donnent l’impression que tout fonctionne. Puis arrive la proposition de rectification : l’administration considère que les sommes encaissées à Dubaï rémunèrent un travail réalisé à Paris par une personne qui vit à Paris, et elle rattache l’ensemble au revenu de la maquilleuse. Le présent article décrit ce risque français tel qu’il résulte des textes et des décisions rendues, puis la méthode de contestation devant les services parisiens et le juge. Il se lit comme suit : une première partie expose les deux fondements du redressement, l’article 155 A du code général des impôts et le siège de direction effective ; une seconde partie traite de la TVA des maquillages réalisés à Paris, des règles d’exercice applicables au lieu de travail et de la contestation pas à pas.
I. Pourquoi une société à Dubaï ne met pas à l’abri une maquilleuse qui travaille à Paris ?
A. Comment l’article 155 A du code général des impôts rattache à la maquilleuse les sommes versées à la société de Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Le texte dispose qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). La condition tenant au contrôle direct ou indirect suffit donc à elle seule : quand la maquilleuse détient la société de Dubaï, la dirige ou lui donne ses instructions, le premier cas prévu par le texte est rempli. À défaut de contrôle caractérisé, le texte prévoit un deuxième cas : les sommes restent imposables au nom de la personne établie en France « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). La société de Dubaï doit alors démontrer une activité propre réelle et prépondérante, distincte des maquillages réalisés à Paris. Un troisième cas joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Pour une société facturée depuis Dubaï, ce troisième cas redouble les deux premiers dès lors que le régime fiscal local est regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A.
Le point de rattachement personnel ne soulève guère de discussion quand la maquilleuse vit à Paris. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Une maquilleuse qui loge à Paris, y reçoit ses clientes et y tient son agenda remplit ces critères par son foyer comme par son activité. La société de Dubaï ne déplace pas ce domicile : seule une installation réelle hors de France, avec le foyer et l’activité transférés, permettrait d’en discuter, et le départ lui-même appelle un traitement propre de l’exit tax examiné plus bas.
La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable pour les montages avec société écran. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un dossier où les redevances d’exploitation de marques étaient versées à une société de droit anglais contrôlée par les prévenus, rappelle que « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905). Dans cette affaire, les juges du fond avaient relevé que la société étrangère « présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905). La transposition aux maquillages est directe : une société de Dubaï sans local d’exploitation, sans salariée autre que la maquilleuse, sans clientèle propre aux Émirats et sans matériel, dont le seul flux entrant provient des clientes parisiennes, réunit les traits de la coquille vide. L’administration n’aura pas à démontrer que la maquilleuse a encaissé elle-même les fonds sur son compte personnel, puisque la cour d’appel approuvée dans cet arrêt avait jugé que la perception pouvait être dissimulée par des structures écrans.
Le même article organise la solidarité de la société étrangère : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Concrètement, le redressement est établi au nom de la maquilleuse, et la société de Dubaï répond solidairement du paiement à hauteur des sommes qu’elle a perçues. Le montage ne protège donc ni le revenu ni le recouvrement. Pour une vue d’ensemble de ce mécanisme commun à toutes les facturations depuis l’étranger, la lecture de l’analyse d’ensemble de la facturation depuis une société étrangère en restant en France replace l’article 155 A parmi le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la TVA.
B. Quand la société de Dubaï est-elle regardée comme dirigée depuis la France ?
Le deuxième fondement du redressement tient à la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Sont ainsi imposables en France les bénéfices des entreprises exploitées en France, même sous couvert d’une immatriculation étrangère, outre ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. L’administration applique ici la théorie du siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions sont prises à Paris, par une dirigeante qui y vit et y travaille, est regardée comme exploitée en France. Le lieu d’immatriculation ne pèse presque rien face au lieu où se prennent les décisions, où se tient la comptabilité, où sont conservées les archives et où s’exécutent les prestations.
Les juges font peser la preuve sur la société qui revendique une direction effective à l’étranger. Dans un arrêt du 12 mars 2025 opposant une société étrangère à l’administration sur la localisation de son siège de direction effectif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte l’argument tiré de la nationalité et de la résidence des associés : « En l’espèce la nationalité et la résidence en suisse des associés et du président de la société appelante sont parfaitement indifférents pour caractériser l’effectivité d’un siège social » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 12 mars 2025, RG n° 20/10987). La cour ajoute que « la société appelante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les assemblées générales ou sa comptabilité étaient tenues en Suisse de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé que la société Flanders Establishment était défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, qu’elle dispose d’un siège de direction effectif en Suisse » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 12 mars 2025, RG n° 20/10987). Pour la maquilleuse parisienne, l’enseignement est net : un gérant de paille à Dubaï, une adresse de domiciliation et des statuts ne démontrent rien. Seuls des éléments matériels comptent, et ils manquent presque toujours quand l’activité est parisienne : procès-verbaux d’assemblées tenues aux Émirats, comptabilité tenue sur place, contrats signés sur place, Free-lance locale qui décide, déplacements documentés, loyers et charges d’un vrai bureau.
Le faisceau réuni par le vérificateur est en pratique écrasant. L’agenda de réservation en ligne mentionne une adresse parisienne, les messages avec les clientes citent le métro et l’institut, les encaissements arrivent sur un terminal ou un compte suivi depuis un téléphone localisé à Paris, les produits sont achetés chez des grossistes franciliens, les photos publiées montrent le même salon parisien, et aucun client émirati n’existe. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne prouve rien ; ensemble, ils décrivent une entreprise exploitée en France. La circonstance que Dubaï applique un régime d’imposition très réduit renforce encore l’arsenal de l’administration, car l’article 238 A du code général des impôts regarde comme privilégié le régime d’un État où les personnes « n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Ce renvoi irrigue l’article 155 A, l’article 57 sur les prix de transfert et l’article 123 bis.
Trois prolongements méritent l’attention avant toute décision. D’abord, si la société de Dubaï accumule de la trésorerie au lieu de tout reverser, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Laisser l’argent dormir à Dubaï n’éteint donc pas l’imposition française. Ensuite, si la maquilleuse a aussi une structure en France qui facture ou refacture la société de Dubaï, l’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions versés à Dubaï doivent alors être justifiés au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui. Enfin, si la maquilleuse envisage de quitter vraiment la France pour purger le risque, l’article 167 bis du code général des impôts rappelle que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » (article 167 bis du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Un départ réel suppose donc un inventaire des titres et des reports, et non une simple valise.
II. TVA, règles d’exercice et contestation du redressement à Paris et en Île-de-France
A. Où la TVA des maquillages réalisés à Paris est-elle due quand la facture vient de Dubaï ?
La TVA frappe les prestations réalisées à titre onéreux par un assujetti. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Les maquillages mariées, les essais, les maquillages de soirée et les shootings réalisés à Paris entrent dans cette catégorie dès lors qu’ils sont payés par les clientes. La question n’est donc pas de savoir si la prestation est taxable, mais où elle est taxable et qui doit reverser la taxe quand la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï.
Les règles de territorialité distinguent selon la qualité du preneur. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Pour les clientes particulières des instituts parisiens, qui ne sont pas assujetties, le même article dispose que le lieu se situe en France « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts, en vigueur au 17 octobre 2026). Deux lectures s’affrontent alors. La maquilleuse soutient que le prestataire est la société de Dubaï, établie hors de France, et que la taxe ne serait pas due en France. L’administration répond que le prestataire réel est établi en France, soit parce que la société de Dubaï y dispose d’un établissement stable caractérisé par les moyens humains et matériels du salon parisien, soit parce que la société doit être écartée et la maquilleuse regardée comme le véritable prestataire. Dans les deux lectures de l’administration, la TVA est due en France sur l’intégralité des maquillages réalisés à Paris, au taux normal applicable à ces prestations, et les factures émises sans TVA depuis Dubaï deviennent le premier indice du rappel.
Les conséquences chiffrées sont lourdes pour une activité à forte marge apparente. Le rappel porte sur la taxe collectée qui aurait dû figurer sur chaque maquillage, avec intérêts et majorations, et la reconstitution s’appuie sur les encaissements : espèces, virements, cartes, plateformes de réservation, pourboires électroniques et avoirs. Les carnets de rendez-vous, les messages de confirmation et les stocks de produits permettent de recouper les montants quand la comptabilité de la société de Dubaï ne détaille rien. Le numéro de TVA qui figure parfois sur les factures émiraties ne change pas cette analyse : seule compte la localisation réelle de l’exploitation, et un numéro étranger apposé sur des prestations matériellement parisiennes aggrave la présentation du dossier au lieu de la sécuriser. La régularisation suppose de reconstituer maquillage par maquillage le chiffre d’affaires France, de distinguer les éventuelles prestations réellement rendues hors de France lors de déplacements documentés, et de cesser immédiatement toute facturation sans TVA pour des prestations parisiennes.
La TVA n’est pas le seul angle parisien du dossier. Le maquillage relève à Paris d’une activité d’esthétique exercée en studio, à domicile ou sur les lieux de réception en Île-de-France, avec des conditions françaises d’exercice qui s’apprécient au lieu où les maquillages sont réalisés. Avant toute facturation, la maquilleuse vérifie son immatriculation au registre national des entreprises, l’assurance couvrant son studio et ses déplacements, et les règles d’affichage des prix. Le maquillage classique ne requiert pas de diplôme d’État, mais le maquillage semi-permanent avec effraction cutanée suppose une formation à l’hygiène et à la salubrité suivie avant le premier acte ainsi qu’une déclaration préalable d’activité : ces obligations se contrôlent au lieu d’exercice, et une société immatriculée à Dubaï ne les satisfait pas. Un Kbis émirati ne vaut pas immatriculation française, et un contrat rédigé à Dubaï ne répond pas aux questions posées lors d’un contrôle dans le studio. Les attestations de formation, les justificatifs d’assurance, les factures d’achat de produits franciliennes et les contrats de prestation des mariées forment ici un dossier aussi utile que le dossier fiscal, car ils montrent une professionnelle installée et déclarée, et non une façade.
B. Comment contester pas à pas un redressement visant la société de Dubaï à Paris et en Île-de-France ?
La contestation commence par la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales, en vigueur au 17 octobre 2026). La motivation doit permettre de comprendre ce qui est reproché : montants par année, fondement retenu pour chaque chef, pièces utilisées. La réponse doit être écrite, argumentée et accompagnée de pièces, point par point : sur l’article 155 A, démontrer soit l’absence de contrôle sur la société de Dubaï, soit l’activité propre et prépondérante de cette société ; sur la direction effective, produire les preuves d’une gestion réelle aux Émirats si elles existent ; sur la TVA, discuter l’établissement stable et la reconstitution du chiffre d’affaires. La même procédure prévoit une prorogation utile : « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » (article L. 57 du livre des procédures fiscales, en vigueur au 17 octobre 2026). Cette demande de temps supplémentaire se formule par écrit avant l’expiration du premier temps de réponse, et elle sert à réunir les relevés bancaires émiratis, la comptabilité, les contrats et les justificatifs de déplacements.
À Paris et en Île-de-France, le dossier se gagne ou se perd sur les pièces. Le vérificateur du service des impôts des entreprises parisien connaît les instituts, les plateformes de réservation et les encaissements mixtes, et il présente un faisceau nourri : adresse du salon, bail commercial ou contrat de sous-location, planning des salariées et des apprenties, messages aux clientes, relevés du compte suivi depuis Paris, achats franciliens, publicités géolocalisées. La réponse efficace ne nie pas l’évidence : elle trie. Elle admet ce qui est parisien et isole ce qui serait réellement émirati, avec des preuves de même niveau : billets et tampons de passeport, contrats de bail aux Émirats, bulletins de paie du personnel local, factures de clients émiratis réglées par virements locaux, procès-verbaux d’assemblées signés sur place, journaux de connexion des outils de gestion. Les attestations de complaisance et les factures rédigées après coup pour les besoins du contrôle sont à proscrire : elles discréditent l’ensemble et fournissent le fondement des majorations. Chaque affirmation de la réponse doit renvoyer à une pièce numérotée, chaque pièce doit être lisible et datée, et les tableaux chiffrés doivent permettre au vérificateur de recalculer les montants sans effort.
Après la réponse de l’administration aux observations, la réclamation ouvre la phase gracieuse puis contentieuse. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement » (article R*196-1 du livre des procédures fiscales, en vigueur au 17 octobre 2026). La réclamation reprend les moyens de la réponse au contrôle, y ajoute l’examen de la régularité de la procédure et chiffre la décharge demandée impôt par impôt, année par année. À Paris, elle est adressée au service qui a mis en recouvrement, avec copie complète des pièces, et elle prépare la saisine du tribunal administratif du lieu d’imposition en cas de rejet. Devant le juge, les moyens de fond portent sur le contrôle au sens de l’article 155 A, sur l’activité prépondérante de la société de Dubaï, sur la localisation de la direction effective et sur le lieu des prestations pour la TVA ; les moyens de procédure portent sur la motivation de la proposition, sur la qualité des comparaisons chiffrées et sur la loyauté de la reconstitution. Les juridictions parisiennes attendent des tableaux, des relevés et des contrats, non des affirmations : un dossier qui admet une partie du rappel sur les poses parisiennes et concentre le litige sur les majorations et sur les sommes réellement étrangères se présente mieux qu’une contestation totale sans pièce.
La sécurisation pour l’avenir se décide en même temps que la contestation du passé. Trois voies existent, et elles sont exclusives l’une de l’autre. La première consiste à rapatrier l’activité dans une structure française immatriculée, avec comptabilité tenue à Paris, TVA collectée sur chaque maquillage et qualification affichée : le risque 155 A et direction effective disparaît à la source. La deuxième consiste à installer aux Émirats une exploitation véritable, avec présence physique durable de la dirigeante, personnel, clientèle locale et décisions prises sur place, tout en traitant le domicile fiscal et l’exit tax : le coût et la contrainte de cette présence réelle la réservent aux projets de vie effectifs. La troisième, qui consiste à conserver le montage actuel en espérant passer entre les gouttes après un premier contrôle, expose aux rappels suivants, aux majorations pour manquement délibéré et, dans les dossiers les plus chargés, au volet pénal illustré par l’arrêt du 8 avril 2021. Pour une maquilleuse dont les pinceaux, les mariées et l’agenda restent à Paris et en Île-de-France, la première voie est la seule qui aligne le droit et l’activité.
Conclusion
Une maquilleuse qui vit et travaille à Paris ne tire aucune protection d’une société immatriculée à Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts rattache à son nom les sommes versées à la société étrangère dès lors qu’elle la contrôle ou que cette société ne démontre pas d’activité propre prépondérante, et la société répond solidairement du paiement. Le siège de direction effective ramène en France les bénéfices d’une entreprise dont les décisions, la comptabilité et les prestations se situent à Paris, sans que la nationalité ou la résidence des associés change l’analyse. La trésorerie laissée sur place relève de l’article 123 bis, les refacturations internes relèvent de l’article 57, et un départ réel relève de l’exit tax de l’article 167 bis. La TVA des maquillages réalisés à Paris est due en France, et les factures sans taxe émises depuis Dubaï fondent le rappel. Face à un redressement parisien, la méthode consiste à répondre point par point à une proposition motivée, à trier les pièces entre le parisien avéré et l’émirati documenté, puis à réclamer et à saisir le juge avec des tableaux vérifiables. Le montage commercial vendu par les agences s’effondre dès que le vérificateur ouvre l’agenda : à Paris, ce sont les pinceaux qui font le droit fiscal applicable.