Société au Liban : Code de commerce de Beyrouth, convention fiscale de 1962 et contrôle du siège effectif en France
L’immatriculation d’une société anonyme libanaise ou d’une société holding au registre du commerce de Beyrouth attire de nombreux groupes francophones. Les promoteurs de structures internationales présentent fréquemment le droit commercial libanais comme un levier de réduction immédiate de la fiscalité. Or cette présentation occulte les mécanismes de contrôle mis en œuvre sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts. Elle néglige pareillement les règles posées par la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962. Dès lors qu’une entité inscrite au Liban demeure pilotée depuis la France, la délocalisation purement statutaire expose l’entreprise à un redressement.
L’encadrement conventionnel bilatéral repose sur la convention fiscale franco-libanaise signée à Paris le 24 juillet 1962. Ce texte demeure commenté par la doctrine administrative au bulletin BOI-INT-CVB-LBN-20120912. Ce traité bilatéral ancien est entré en vigueur le 28 décembre 1963 pour régir les impôts sur les revenus et les successions. Il ne constitue nullement un bouclier absolu contre la requalification en établissement stable français. Il ne fait pas davantage obstacle aux dispositifs anti-abus du droit interne. En conséquence, la structuration d’une filiale ou d’une société holding au Liban exige l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris. Cet audit préalable permet d’articuler la gouvernance locale à Beyrouth avec les exigences de substance du juge de l’impôt.
L’analyse de la jurisprudence récente des juridictions administratives et judiciaires démontre que les litiges franco-libanais se cristallisent autour de deux axes. D’une part, la personnalité morale autonome d’une société immatriculée à Beyrouth se heurte, sans autonomie locale, à l’article 1837 du code civil. Elle se confronte également au critère conventionnel du siège de direction effective commenté au bulletin BOI-INT-CVB-LBN-10-20140728. D’autre part, même lorsqu’une entité libanaise conserve son autonomie, ses facturations demeurent scrutées au titre de l’article 238 A du code général des impôts. Elles tombent aussi sous le coup du dispositif de transparence de l’article 155 A du code général des impôts.
I. L’autonomie juridique de la société de droit libanais face aux critères français du siège réel et de la direction effective
A. La distinction entre la filiale immatriculée au registre du commerce de Beyrouth et l’inopposabilité du siège statutaire fictif
En droit international privé français, une société anonyme libanaise régulièrement constituée à Beyrouth jouit en principe d’une personnalité juridique propre. Cette personnalité morale demeure distincte de celle de sa société mère ou de ses sociétés sœurs établies sur le territoire européen. Dans un jugement récent relatif à une société anonyme libanaise, le Tribunal judiciaire de Reims, 1ère chambre, 17 mars 2026, n° 25/01410 a écarté toute confusion procédurale automatique. La juridiction juge que « l’existence de liens entre la société [H] SAL et la société sœur [H] – EUROPE Banque privée, caractérisés par des interactions à l’occasion de présentations commerciales, ou par l’exercice successif de fonctions au sein desdites sociétés de la part des dirigeants, ne permet pas de constater que la société [H] SAL dirigeait personnellement son activité vers des Etats membres de l’Union européenne à raison de l’activité exercée par sa société sœur ». Par ailleurs, ce jugement valide la clause selon laquelle « Les Tribunaux de Beyrouth seront compétents pour examiner tout litige relatif aux présentes ». Le tribunal relève en effet que le contrat signé à Beyrouth désigne expressément le droit libanais.
Cette autonomie organique impose de distinguer la filiale de droit libanais, dotée de la personnalité morale, de la succursale dépourvue d’autonomie juridique. Saisi d’une exception d’incompétence soulevée par un établissement établi à Beyrouth, le Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 23 septembre 2025, n° 24/07875 a rappelé ces principes. Le juge parisien se fonde sur l’article 42 du code de procédure civile pour apprécier la localisation du défendeur. Il constate que la société mère « établit que la banque MISR LIBAN est une de ses filiales, soit une entité juridique distincte dotée de la personnalité morale, située au Liban, et qu’elle dispose d’une succursale en France, qui n’a pas de personnalité juridique ». À cet égard, l’assignation en France par le mécanisme des gares principales obéit à deux conditions cumulatives. Le tribunal précise qu’« il est nécessaire que la succursale soit représentée par une personne ayant qualité pour représenter la personne morale et que le litige se rapporte à l’activité de la succursale ». La sécurisation de ces clauses dans les contrats franco-libanais relève de la rédaction de contrats commerciaux internationaux.
Toutefois, la reconnaissance civile d’un siège statutaire à Beyrouth s’efface lorsque les organes sociaux n’y exercent aucune direction réelle. Tel est le cas lorsque le centre nerveux de la personne morale demeure localisé en France. Aux termes de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, toute société ayant son siège en France relève de la loi française. La Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 a appliqué ces textes à une société étrangère dirigée depuis l’Allier. Elle rappelle que « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ». Les juges d’appel ajoutent que « l’administration fiscale peut se prévaloir du siège social de la société [1] comme de son siège réel s’il est distinct ».
La démonstration du caractère fictif du siège statutaire étranger procède d’une analyse concrète des lieux d’assemblée et de négociation des contrats. Dans un arrêt portant sur une société immatriculée hors de France mais administrée depuis le Gard, la Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221 a écarté le paravent statutaire. La cour retient que « la simple désignation d’un siège social à l’étranger dans les statuts d’une société dont la direction, le principal établissement et les activités sont exploitées en France ne lui permet pas de se soustraire à ses obligations juridiques et fiscales notamment en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA en France ». Dès lors, la production formelle de statuts déposés à Beyrouth ne protège nullement l’entreprise contre une requalification de son siège réel. Un contrat de domiciliation dans un centre d’affaires libanais demeure tout aussi insuffisant sans direction locale effective. L’intervention d’un conseil en droit des affaires à Paris s’avère indispensable avant toute constitution statutaire pour vérifier la cohérence de l’implantation.
B. La qualification du siège de direction effective et de l’établissement stable sous l’empire de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962
Sur le terrain fiscal, le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés figure au I de l’article 209 du code général des impôts. Ce texte soumet à l’impôt en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Il vise également les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Comme le précise la doctrine administrative au bulletin BOI-IS-CHAMP-60-10 et au bulletin BOI-IS-CHAMP-60-10-20, l’exploitation en France résulte d’un établissement autonome ou d’un représentant dépendant. Elle peut aussi découler de la réalisation d’un cycle commercial complet sur le territoire national. Or la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 articule étroitement les critères de résidence des personnes morales et la définition de l’établissement stable.
Le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 fixe la définition conventionnelle de la résidence. Selon ce texte, « on entend par » résident d’un Etat contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ». En cas de conflit de double résidence d’une société entre la France et le Liban, le paragraphe 4 du même article 2 tranche en faveur du commandement réel. Il stipule : « Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne morale est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Le bulletin officiel des finances publiques BOI-INT-CVB-LBN-10-20140728 confirme expressément cette règle de départage conventionnel entre le Liban et la France.
Parallèlement, le paragraphe 1 de l’article 10 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 fixe le principe d’imposition des bénéfices d’entreprise. Il prévoit que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». L’article 3 du même traité bilatéral énonce que « Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Ce même article 3 inclut en tête de liste, au sous-paragraphe aa du paragraphe a, « un siège de direction », suivi d’une succursale ou d’un bureau. En outre, le paragraphe c de l’article 3 vise le représentant dépendant. Il caractérise un établissement stable « Lorsqu’une entreprise de l’un des deux Etats fait des affaires dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un agent y établi qui est investi des pouvoirs nécessaires pour la négociation et la conclusion des contrats ».
La jurisprudence administrative récente illustre avec rigueur l’identification d’un siège de direction effective en France lorsque les prestataires étrangers n’exercent que des tâches d’exécution. Dans l’arrêt rendu par la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, le juge précise les contours de cette notion. La cour définit le siège de direction comme le « lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Elle relève que les prestataires étrangers « ne bénéficiaient d’aucune autonomie décisionnelle pour engager leur cliente ni pour établir les documents comptables et juridiques relatifs à l’activité de la société de manière autonome et définitive ». Les juges en déduisent que la société « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » ». Ses opérations ont ainsi été soumises à l’impôt sur les sociétés selon l’article 209 du code général des impôts ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce faisceau d’indices se retrouve à l’identique dans l’arrêt de la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Le juge administratif y rattache à la France une société étrangère dépourvue de locaux propres dans son État d’immatriculation. La cour parisienne observe que la présidence, la direction générale, la gestion administrative et la préparation des bilans étaient assurées depuis Paris. De même, la CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 11 décembre 2025, n° 23BX01680 a jugé qu’une société holding étrangère avait son centre effectif de direction en France. Les fichiers informatiques saisis chez son animateur démontraient en effet que toutes les décisions d’investissement y étaient prises. L’assujettissement aux obligations comptables françaises qui en découle a été confirmé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288. La Haute juridiction juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ».
Lorsqu’une société étrangère déploie en France des moyens matériels et opérationnels permanents, la qualification d’installation fixe d’affaires entraîne l’imposition de ses bénéfices en France. Elle provoque parfois aussi la remise en cause de son opacité fiscale. Dans l’arrêt du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, la haute juridiction a retenu une « installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France ». Ce constat reposait sur l’adresse française du gérant, un compte bancaire français et l’emploi de salariés sur des chantiers en France. Le Conseil d’État a simultanément validé la régularité de l’avis de vérification au regard de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Plus récemment, la CAA de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429 a jugé qu’une société étrangère dont le gérant assure « la direction commerciale et opérationnelle de la société depuis la France » dispose d’un établissement stable français. Par assimilation à une société à responsabilité limitée unipersonnelle selon l’article 206 du code général des impôts, ses bénéfices ont été taxés directement au nom de l’associé unique.
II. La neutralisation fiscale des montages de facturation vers le Liban et les sanctions de l’activité occulte en France
A. Le régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts, la transparence de l’article 155 A et la retenue à la source sur distributions occultes
Même lorsqu’une société immatriculée à Beyrouth dispose d’une existence juridique non contestée au Liban, ses flux financiers avec la France demeurent étroitement surveillés. Les prestations qu’elle facture à une entreprise française se heurtent directement aux exigences de l’article 238 A du code général des impôts. Ce texte renverse la charge de la preuve pour les sommes payées ou dues à des personnes établies dans un État étranger à régime fiscal privilégié. Un tel régime est caractérisé lorsque le bénéficiaire étranger supporte un impôt inférieur de plus de la moitié à celui dont il aurait été redevable en France. Or la jurisprudence administrative juge que le taux d’impôt sur les sociétés de quinze pour cent au Liban et l’exonération des holdings libanaises constituent un régime fiscal privilégié.
L’arrêt rendu par la CAA de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, n° 21PA01008 constitue à ce titre une décision de référence pour les relations franco-libanaises. Dans cette affaire, l’administration avait rejeté les factures émises par une société libanaise après avoir activé l’article 37 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962. La cour relève que « L’administration fait valoir, notamment en produisant la réponse du 29 décembre 2017 des autorités libanaises à sa demande d’assistance internationale, que la société ICBB était assujettie, au titre de l’année 2013, à un impôt sur les bénéfices au taux unique de 15 %, sans aucune autre imposition directe ou application d’un régime spécifique ». Comparant ce taux au barème français, l’arrêt retient que « l’imposition à laquelle la société libanaise ICBB a été soumise au titre des années en litige, à raison des prestations en litige, est inférieure de plus de moitié à celle à laquelle aurait été soumise une société française à raison des mêmes prestations, et qu’elle a été ainsi soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées de l’article 238 A ».
Dès lors que le caractère privilégié du régime fiscal libanais est établi, le contribuable français doit prouver la matérialité et la normalité des prestations facturées. Dans ce même arrêt de la CAA de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, n° 21PA01008, la cour sanctionne l’insuffisance des pièces justificatives produites par l’entreprise française. Elle juge qu’« en se bornant à produire des factures succinctes au libellé imprécis, alors qu’il résulte de l’instruction que tant au cours du contrôle qu’au stade de la réclamation, elle s’est bornée à produire un contrat d’études et des correspondances avec le gérant d’une société tierce, la SARL Alfa Omnium Technic ne justifie pas de la réalité des opérations facturées par la société de droit libanais, même si celle-ci exerce par ailleurs une activité économique réelle au Liban ». En conséquence, la simple existence matérielle du prestataire à Beyrouth ne suffit jamais à sécuriser la déductibilité fiscale des factures en France.
Au-delà du rejet de la charge à l’impôt sur les sociétés, la réintégration des sommes versées à la société libanaise déclenche une seconde imposition. Ces sommes sont qualifiées de revenus réputés distribués selon l’article 109 du code général des impôts et supportent la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts. Dans l’arrêt précité de la CAA de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, n° 21PA01008, la société française invoquait l’article 15 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962. Selon cet article 15, « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat ». Toutefois, la cour juge que cet article vise uniquement les distributions régulières d’assemblée générale, et que « Tel n’est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l’article 109-1 du code général des impôts ». L’article 25 de la convention stipule alors que « Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où ces revenus tirent leur origine ». Ces distributions occultes vers le Liban subissent donc intégralement la retenue à la source française.
Le second instrument de neutralisation des structures libanaises réside dans l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte permet d’imposer directement au nom du résident français les sommes perçues par une société étrangère en rémunération de services rendus par ce résident. Il s’applique notamment lorsque le prestataire contrôle la société étrangère ou lorsque celle-ci bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. L’arrêt de la CAA de Paris, 5ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18PA01024 a appliqué ce dispositif à un consultant domicilié à Paris qui interposait les sociétés libanaises Como Holding et Tri Star Holding.
Dans cette décision CAA de Paris, 5ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18PA01024, le contribuable produisait une attestation fiscale libanaise et des extraits d’immatriculation à Beyrouth. Il reprochait également à l’administration de ne pas avoir mis en œuvre la procédure amiable prévue à l’article 40 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962. La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’article 40 faute de saisine par le contribuable lui-même. Elle juge ensuite qu’« il ne l’établit pas en se bornant à produire des extraits du registre du commerce du département de Beyrouth qui ne justifient en rien de l’activité effective de ces sociétés ». Surtout, l’arrêt retient « que les sociétés Como Holding et Tri Star Holding, implantées au Liban, étaient exonérées d’impôt sur les sociétés en raison de leur qualité de société holding ». La cour conclut que « L’administration justifie ainsi que ces sociétés sont installées dans des Etats où elles bénéficient d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ». Les sommes encaissées au Liban sont ainsi taxées entre les mains du consultant parisien.
La sévérité de la jurisprudence relative à l’article 155 A du code général des impôts a été réaffirmée par deux arrêts récents de la cour administrative d’appel de Paris. D’une part, la CAA de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959 a confirmé la taxation en France des honoraires de direction facturés par une société étrangère détenue par un dirigeant français. Les juges ont relevé que la structure étrangère ne justifiait d’aucune intervention propre distincte de celle de son gérant. D’autre part, la CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090 a jugé que l’article 155 A du code général des impôts s’applique même si la société étrangère n’est pas fictive. Il importe peu également que les prestations soient exécutées en France ou à l’étranger. La cour a simultanément confirmé la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
B. Les visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la prescription décennale et la solidarité du dirigeant
La détection par la Direction nationale d’enquêtes fiscales d’un siège de direction effective ou d’un établissement stable non déclaré d’une société libanaise s’opère fréquemment par perquisition fiscale. Cette visite domiciliaire est autorisée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la Haute juridiction rappelle la souplesse du standard probatoire applicable. Ce texte « n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 15 mai 2024, n° 23/07140 juge que le dépôt de déclarations fiscales à l’étranger n’exclut nullement la présomption d’un centre décisionnel occulte en France.
Le déroulement et la contestation de ces perquisitions fiscales obéissent à des règles procédurales strictes fixées par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Aux termes du IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en cas d’obstacle à l’accès informatique, les agents saisissent le support sous scellés. Ils « disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie ». Conformément au V du même article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les pièces saisies sont restituées dans les six mois de la visite. L’appel contre le déroulement des opérations « doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours ». Le même alinéa du V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ajoute : « Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa ». Enfin, le texte précise que « Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours », exigeant l’intervention rapide d’un cabinet pratiquant le contentieux commercial à Paris.
Lorsque l’enquête établit que la société de droit libanais disposait en France de son siège de direction effective ou d’un établissement stable sans déclaration ni immatriculation, les conséquences procédurales sont lourdes. L’administration met en œuvre la taxation d’office de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ainsi que le droit de reprise décennal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Aux termes du premier alinéa de cet article L. 169 du livre des procédures fiscales, « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Toutefois, par exception prévue au deuxième alinéa du même article L. 169 du livre des procédures fiscales, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ».
Cette extension décennale a été expressément appliquée aux revenus et structures franco-libanais par la CAA de Paris, 5ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18PA01024. La cour a jugé non prescrites les années vérifiées faute de dépôt des déclarations dans le délai légal de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et faute d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises. Corrélativement, la découverte d’une activité occulte entraîne la majoration de quatre-vingts pour cent prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Ce principe est appliqué avec fermeté par la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 et la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 au visa de l’article 1728 du code général des impôts. Lorsqu’une société étrangère invoque l’acquittement de ses impôts à l’étranger, « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ».
Enfin, lorsque la société étrangère redressée demeure défaillante dans le règlement des impositions et pénalités mises à sa charge, le comptable public dispose de deux leviers de recouvrement complémentaires. D’une part, les articles 38 et 39 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962, commentés au paragraphe 190 du bulletin BOI-INT-CVB-LBN-10-20140728, instituent une assistance mutuelle au recouvrement et aux mesures conservatoires. D’autre part, en droit interne, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet d’assigner le dirigeant de droit ou de fait devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Comme l’ont jugé la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 et la Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221, ce juge du siège réel français peut déclarer le dirigeant solidairement tenu des impositions et pénalités de la société étrangère.
Conclusion
La constitution ou le maintien d’une société anonyme libanaise ou d’une société holding immatriculée à Beyrouth exige une gouvernance locale autonome et des moyens propres au Liban. Lorsque la direction stratégique, commerciale et financière demeure exercée depuis la France, l’article 209 du code général des impôts fonde le rattachement des résultats au territoire français. Il en va de même selon les articles 2, 3 et 10 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962. Ce redressement s’accompagne alors de la qualification d’activité occulte et de la majoration de quatre-vingts pour cent prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
De surcroît, la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris combine l’article 238 A du code général des impôts et l’article 155 A du code général des impôts. Elle démontre que le taux libanais de quinze pour cent et le régime des holdings libanaises caractérisent un régime fiscal privilégié. Avant toute immatriculation à Beyrouth ou toute facturation intragroupe franco-libanaise, un audit rigoureux de la substance décisionnelle au regard des expertises en droit des sociétés et fiscalité internationale demeure indispensable. Cette vigilance permet de sécuriser les opérations transfrontalières face au droit de reprise décennal prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.