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Les centrales de référencement en droit de la concurrence : mandat de négociation, convention écrite, avantage sans contrepartie et déréférencement sous les articles L. 441-3 et L. 442-1 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les centrales de référencement en droit de la concurrence : mandat de négociation, convention écrite, avantage sans contrepartie et déréférencement sous les articles L. 441-3 et L. 442-1 du Code de commerce
Les centrales de référencement en droit de la concurrence : mandat de négociation, convention écrite, avantage sans contrepartie et déréférencement sous les articles L. 441-3 et L. 442-1 du Code de commerce

Dans la grande distribution et les réseaux de commerce organisé, la mutualisation de la puissance de négociation constitue un levier majeur de compétitivité tarifaire. À cet égard, les enseignes recourent fréquemment à des structures chargées de sélectionner les fournisseurs et de négocier les conditions commerciales applicables aux magasins affiliés. Or cette intermédiation soulève d’importantes difficultés juridiques lorsque l’entité centralisatrice n’achète pas les marchandises mais se borne à référencer les producteurs auprès de son réseau. Dès lors, le droit de la concurrence encadre strictement l’intervention des centrales de référencement afin de préserver l’équilibre des relations commerciales.

Contrairement à la centrale d’achat qui acquiert les produits pour les revendre, la centrale de référencement agit habituellement comme courtier ou mandataire à la négociation. En conséquence, les contrats de vente se concluent directement entre chaque fournisseur sélectionné et les points de vente adhérents selon les conditions négociées par la centrale. Par ailleurs, le législateur soumet ces groupements au formalisme impératif de la convention écrite prévue par l’article L. 441-3 du Code de commerce et au contrôle préalable de l’article L. 462-10 du Code de commerce. Ce double encadrement prévient tant les coordinations anticoncurrentielles que la captation de marges dépourvues de contrepartie réelle.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris éclaire avec précision ce régime contentieux. Dans son arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712) rappelle que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». De même, l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce permet de sanctionner les commissions de référencement fictives, le déséquilibre significatif et les déréférencements brutaux. L’étude de cette matière commande d’analyser la qualification juridique et l’encadrement de la négociation groupée (I), puis le contrôle des pratiques restrictives et de la rupture du référencement (II).

I. La qualification juridique de la centrale de référencement et l’encadrement de la négociation groupée

A. La distinction fonctionnelle entre centrale d’achat et centrale de référencement au regard du mandat et du courtage

L’analyse d’une structure de regroupement à l’achat impose d’abord de qualifier les liens contractuels unissant la centrale, les fournisseurs et les magasins affiliés. À cet égard, la pratique distingue la centrale d’achat, acheteur-revendeur ou commissionnaire, de la centrale de référencement qui sélectionne les fournisseurs et négocie les tarifs. Dans son arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774) relève ainsi que « la relation commerciale entre les parties ne portait donc pas sur une activité de fourniture et de vente ». Cet arrêt constate en effet que le fabricant entretenait « des relations directes avec les adhérents du réseau pour la vente de ses produits sur la base des conditions de ventes négociées par les centrales de référencement ».

En conséquence, la centrale de référencement ne devient jamais propriétaire des marchandises et n’assume pas le risque d’invendus propre à l’achat pour revente. Comme le précise la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774), les centrales négocient « pour le compte de leurs adhérents des conditions tarifaires » et perçoivent « une rémunération calculée sur le chiffre d’affaires réalisé » avec le réseau. Par ailleurs, la centrale ne souscrit habituellement aucun engagement ferme d’acquisition de volumes en son nom propre, chaque adhérent commandant selon ses besoins. Dès lors, la qualification du rôle de l’intermédiaire gouverne l’exigibilité des commissions de référencement et la répartition des responsabilités contractuelles.

Selon l’économie des accords conclus avec son réseau, la centrale de référencement intervient sous le régime du courtage ou d’un mandat de négociation. Lorsqu’elle agit comme mandataire au nom et pour le compte des distributeurs affiliés, son intervention relève des règles de l’article 1984 du Code civil. Aux termes de ce texte, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». En outre, l’article 1998 du Code civil dispose que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ». L’étendue du mandat d’affiliation détermine ainsi la capacité de la centrale à engager juridiquement les magasins membres envers les fournisseurs.

La jurisprudence illustre régulièrement la coexistence des statuts de courtier, de commissionnaire et de mandataire au sein d’une même structure de distribution. Dans son arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 septembre 2022, n° 20/04891) examine une convention-cadre annuelle distinguant ces modalités d’intervention. Les juges constatent qu’en tant que centrale de référencement, la société « agit comme un courtier, en son nom et pour son compte ». En revanche, lorsqu’elle opère comme centrale d’achats, elle « agit comme un commissionnaire, en son propre nom mais pour le compte des Magasins ». Dès lors, la structuration d’un réseau requiert un accompagnement rigoureux en rédaction de contrats commerciaux afin de sécuriser chaque flux financier.

Cette autonomie des personnalités morales au sein du réseau produit des effets décisifs sur l’action en paiement des factures de marchandises livrées aux affiliés. Dans son arrêt du 14 mai 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 23/00827) applique le principe de force obligatoire posé par l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La cour juge que « les personnalités juridiques de chacun des franchisés et affiliés étant distinctes entre elles et différentes de celle de la SAS Jardiland, celle-ci ne peut être débitrice des sommes dues par ceux-là, destinataires directs des produits fournis par la SARL Capac et de la facturation correspondante ». En conséquence, sans engagement exprès de ducroire, le référencement centralisé ne transfère pas à la centrale la dette du prix des marchandises commandées par les magasins.

Dans certains réseaux spécialisés, le contrat de référencement s’accompagne toutefois d’un système facultatif de paiement centralisé ou d’affacturage inversé géré par une banque. Saisie d’une action ministérielle visant un tel montage dans le secteur du bricolage, la Cour de cassation (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-20.535) consacre l’indépendance du contrat de référencement face aux opérations bancaires connexes. L’arrêt approuve les juges du fond d’avoir retenu que « l’adhésion du fournisseur au dispositif d’affacturage inversé est facultative et ne conditionne en rien son référencement, que le contrat de référencement peut être exécuté sans le moindre égard pour ce dispositif ». La Cour ajoute que « le dispositif d’affacturage inversé et le contrat de référencement n’étaient pas interdépendants », écartant ainsi le contrôle des pratiques restrictives sur les commissions bancaires d’escompte.

B. Le formalisme de la convention écrite et la surveillance concurrentielle des accords de référencement

Bien qu’elle n’achète pas les produits pour les revendre, la centrale de référencement qui négocie les tarifs et fournit des services aux industriels relève du formalisme de transparence tarifaire. À cet égard, l’article L. 441-3 du Code de commerce impose une convention écrite mentionnant « les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 ». Cette convention, établie dans un document unique ou un contrat-cadre complété de contrats d’application, précise les réductions de prix, les services de coopération commerciale et les autres obligations. En outre, le paragraphe II de l’article L. 441-3 du Code de commerce exige que « tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant ».

Le législateur encadre également le statut des centrales au regard de la frontière séparant les distributeurs de détail et les grossistes. Aux termes de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce, « sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail ». En conséquence, une centrale de référencement agissant pour des détaillants demeure soumise, pour les produits de grande consommation, aux exigences de l’article L. 441-4 du Code de commerce. Ce texte impose que la convention mentionne le barème des prix unitaires préalablement communiqué par le fournisseur ainsi que chaque obligation réciproque et son prix unitaire.

Cette transparence contractuelle se prolonge, lors de l’exécution, par l’obligation d’émettre des factures précises pour toute prestation de référencement ou de coopération commerciale. Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce, la facture mentionne obligatoirement « la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ». Or la jurisprudence sanctionne les centrales qui émettent des factures au libellé générique ne permettant pas de vérifier la réalité des diligences facturées. Dans son arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 septembre 2023, n° 21/19954) relève ainsi que « le libellé des factures « coopération commerciale 2016- Référencements et prestations de services » et « coopération commerciale2017 Référencements et prestations de services » est général et ne fournit aucune précision sur les prestations fournies ».

De surcroît, l’assiette des commissions de référencement facturées par la centrale doit respecter strictement le périmètre des produits couverts par l’intermédiation contractuelle. Dans son arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450) tranche un litige opposant un fournisseur à une centrale de référencement du secteur de la restauration collective. Les juges constatent que la centrale « a reconnu avoir trop facturé sa partenaire en se fondant sur l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec la Fondation Jean Moulin, omettant d’extraire les produits vendus en direct sans passer par son référencement ». Dès lors, toute facturation calculée sur des ventes directes hors référencement oblige la centrale à régulariser un avoir au profit du fournisseur.

Au-delà des pratiques restrictives, les alliances de centrales de référencement dans la grande distribution font l’objet d’une surveillance spécifique au titre du contrôle de la concentration à l’achat. En vertu de l’article L. 462-10 du Code de commerce, doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, avant sa mise en œuvre, tout accord intervenant « comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs ». Ce même article L. 462-10 du Code de commerce habilite l’Autorité à examiner « si cet accord, tel qu’il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 » et à prononcer, le cas échéant, des mesures conservatoires d’injonction.

Enfin, le fonctionnement d’une centrale de référencement commune à des distributeurs concurrents demeure soumis à la prohibition des ententes édictée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte interdit les actions concertées ou ententes tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à fausser la fixation des prix. Dans sa décision n° 03-D-11 du 21 février 2003 relative à la centrale de référencement Opéra, l’Autorité de la concurrence a ainsi contrôlé sous l’angle des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce les pratiques de négociation groupée de deux grandes enseignes. Si la mutualisation des volumes négociés n’est pas illicite en soi, elle ne doit jamais faciliter une coordination des prix de détail ni une éviction concertée de fournisseurs.

II. Le contrôle des pratiques restrictives de concurrence et le contentieux de la rupture du référencement

A. La sanction des commissions de référencement fictives et du déséquilibre significatif dans les contrats-cadres

Le contentieux opposant les fournisseurs aux centrales de référencement porte principalement sur la licéité des commissions perçues au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le I, 1° et 2° de ce texte prohibe le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 avril 2024, n° 22/11109) juge à cet égard qu’« aucune exclusion des relations de référencement n’est prévue, contrairement à ce qu’allègue la société Orapi », conformément à la définition du partenaire commercial posée par la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

Sur le terrain probatoire, le contrôle de l’avantage sans contrepartie obéit à l’article 1353 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 septembre 2023, n° 21/19954) rappelle, selon l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163), que le texte « exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».

Dans ce même arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 septembre 2023, n° 21/19954), les juges retiennent qu’il incombe à la centrale d’établir la réalité des prestations facturées, « le seul paiement des factures » étant insuffisant. Lorsque la centrale « ne produit aucune pièce de nature à établir que ces services ont été assurés au titre de la période litigieuse », la cour annule la rémunération et ordonne la restitution des sommes selon l’article L. 442-4 du Code de commerce. De même, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 24 avril 2024, n° 22/11109) ordonne la restitution de ristournes de treize pour cent lorsque « aucune annexe, aucun échange entre les parties versé aux débats, ne vient préciser ce que les partenaires entendaient viser par les termes « information », « formation », « stratégie », « MEA », « trade », « animation » ».

À l’inverse, lorsque la centrale documente l’exécution effective de ses diligences, sa commission demeure licite. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 janvier 2025, n° 22/09027) valide ainsi une commission de quatre pour cent dès lors que la centrale « démontre avoir effectué des services de référencement et de présentation des produits de la société Guy Guerin auprès de ses affiliés et avoir rempli son engagement de chiffre d’affaires prévisionnel tel que stipulé dans la convention-cadre de 2018 ». De même, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 septembre 2022, n° 20/04891) juge que « la rémunération à la charge des fournisseurs sous forme de réduction de prix correspondant à 1% du chiffre d’affaires HT réalisé avec les magasins, telle que prévue par les articles 14 et 15 (ou 15 et 16) des conventions annuelles 2013/2014 correspond à une contrepartie réelle de la part de la société Profima au titre de ses prestations de centrale de référencement ou de centrale d’achat ».

L’appréciation du déséquilibre significatif sous l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce obéit à la méthode rappelée par la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), selon laquelle « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Toutefois, la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) juge qu’en présence d’un plan national consistant « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », le contrôle « peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».

Par ailleurs, la Cour de cassation (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321) décide qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, 2° du code de commerce ». En outre, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774) rappelle que « l’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective ».

B. Le déréférencement total ou partiel et l’imputabilité de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Le déréférencement d’un fournisseur par une centrale relève de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ce texte incrimine aussi le fait « de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ».

Le caractère établi de la relation commerciale subsiste lorsque le référencement repose sur des contrats annuels successifs. La Cour de cassation (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182) juge ainsi que « la stipulation, dans chacun des contrats, à l’exception du dernier avenant, d’un terme obligeant à une renégociation à leur échéance sur les pourcentages de redevance, les minima garantis et le chiffre d’affaires minimum annuel, dès lors que cette dernière s’est avérée aisée et systématiquement fructueuse pour les parties, n’est pas de nature à rendre juridiquement précaire une relation aussi stable et consistante dans les faits ». De même, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 23/00827) retient que « la succession des contrats dans le temps, qui a été ininterrompue et qui n’implique aucune mise en concurrence effective peu important l’existence de négociations annuelles qui ont toutes abouti », établit la stabilité du référencement.

Les juridictions sanctionnent fermement le déréférencement de fait opéré sans préavis écrit. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 mars 2025, n° 23/02441) retient un manquement à la bonne foi de l’article 1104 du Code civil et une rupture brutale en jugeant qu’« en procédant à un déréférencement de fait de plus de 60% des produits de la gamme Christobale conduisant à une baisse significative du volume d’achat à compter de 2017 pour aboutir à un volume quasiment nul en 2020, la société AMC a partiellement puis totalement rompu la relation commerciale sans préavis ». De même, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 23 novembre 2022, n° 20/12823) condamne une centrale ayant rompu sans préavis une relation de treize ans.

L’identification de la notification de rupture commande une lecture rigoureuse des échanges contractuels. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450) rappelle que « la notification de la rupture implique l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée » et juge que des courriels annonçant un appel d’offres « ne peuvent valoir notification de la rupture de la relation commerciale et ne constituent pas le point de départ du délai de préavis ». À l’inverse, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 3 juillet 2024, n° 21/19999) décide qu’une lettre orientant un fournisseur vers la centrale nationale « n’exprime pas une volonté de rupture d’une relation commerciale » mais « une modification des modalités de commande par les hypermarchés impliquant, dans une logique de centralisation, un référencement auprès de la société Eurachan ».

Quant à l’assiette du préjudice, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 23/00827) juge qu’« au regard des obligations d’approvisionnement imposées aux franchisés et aux affiliés par la SAS Jardiland, de la cessation effective de toute relation avec les membres du réseau consécutivement à la rupture notifiée par la centrale de référencement et de l’absence d’autonomie décisionnelle de ces derniers qui en découle quant aux choix de leurs fournisseurs et au maintien des relations qu’ils nouent avec eux, l’assiette du préjudice de la SARL Capac devait englober la totalité du chiffre d’affaires réalisé avec l’intégralité des membres du réseau grâce au référencement par la SAS Jardiland ». En revanche, lorsque les adhérents poursuivent leurs achats directs, comme dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/04774), le préjudice se limite au contrat de référencement. Enfin, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 10 juin 2026, n° 23/13402) précise qu’« il ne s’évince pas de ces dispositions que le partenaire délaissé, créancier de l’obligation, se trouve contraint d’exécuter jusqu’à son terme le préavis instauré à son bénéfice ».

Sur le plan procédural, les litiges fondés sur l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article L. 442-4 du Code de commerce relèvent de juridictions spécialisées, la Cour de cassation (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378) et la chambre commerciale (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842) jugeant que ce dispositif « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». En outre, la Cour de cassation (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734) rappelle qu’« en application du principe dispositif, le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale », justifiant le recours à un avocat en contentieux commercial.

Conclusion

Le régime juridique des centrales de référencement concilie l’efficacité de la négociation groupée et la loyauté concurrentielle. Si l’intermédiation de la centrale sous l’article 1984 du Code civil préserve l’autonomie des achats réalisés par les affiliés, elle soumet la tête de réseau au formalisme de l’article L. 441-3 du Code de commerce et au contrôle de l’article L. 462-10 du Code de commerce. Dès lors, toute commission de référencement doit rémunérer des services effectifs décrits sur les factures conformes à l’article L. 441-9 du Code de commerce, sous peine de restitution selon l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce.

De même, l’interposition d’une centrale de référencement n’élude pas la responsabilité attachée au déréférencement brutal sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Lorsque la centrale maîtrise l’accès des fournisseurs au réseau et prive les affiliés d’autonomie décisionnelle, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 23/00827) globalise le chiffre d’affaires réalisé avec l’ensemble des membres du réseau pour chiffrer le préjudice. Les têtes de réseau et les fournisseurs doivent donc documenter rigoureusement la réalité des contreparties négociées et les modalités écrites de toute cessation du référencement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».