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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chocolatier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA du chocolat et comment contester le redressement ?

Un chocolatier tient une boutique avec laboratoire à Paris, fabrique ses tablettes et ses bonbons sur place, encaisse une clientèle parisienne, puis fait facturer les ventes par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique, en restant vivre en France toute l’année. Le montage est présenté par des agences comme une optimisation simple : société à Dubaï, fiscalité émirienne, activité parisienne. L’administration fiscale française raisonne à l’inverse : elle cherche où le travail est accompli, où les décisions sont prises et où la valeur est créée. Quand la fabrication, la vente et la direction se trouvent à Paris, la société de Dubaï est exposée à l’impôt sur les sociétés en France, le chocolatier à l’impôt sur le revenu en France, et la TVA française s’applique aux ventes, avec des taux qui dépendent de chaque produit. Cet article décrit les textes applicables, la jurisprudence récente des cours administratives d’appel et de la Cour de cassation, le calcul exact de la TVA sur le chocolat et la méthode pour contester un redressement, pièce par pièce.

I. Pourquoi la société de Dubaï reste imposée en France quand le chocolat est fabriqué et vendu à Paris

A. Siège de direction effective et établissement stable : Paris décide, Paris fabrique, Paris vend

Le point de départ du raisonnement de l’administration tient en une phrase de l’article 209 du code général des impôts : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï qui exploite en réalité une chocolaterie à Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français dès lors que l’entreprise est exploitée en France, quel que soit le lieu d’immatriculation. L’immatriculation émirienne ne protège pas les bénéfices fabriqués rue parisienne.

La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret du 13 juillet 1990, ne change pas ce point de départ, elle le précise. toute personne assujettie à l’impôt français en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction est résidente de France, et la double résidence d’une société se tranche au profit de l’Etat où se trouve son « siège de direction effective » (convention fiscale France – Émirats arabes unis du 19 juillet 1989, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990). Son article 6 réserve l’imposition des bénéfices à l’Etat de l’entreprise, sauf activité exercée dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un « établissement stable », défini comme une « installation fixe d’affaires » et illustré par le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier (même convention). Une boutique avec laboratoire de fabrication à Paris, ouverte au public, avec fours, tempéreuses, chambres froides et salariés, correspond trait pour trait à l’installation fixe d’affaires visée par ce texte : atelier, lieu de fabrication et point de vente réunis.

La cour administrative d’appel de Versailles vient de rappeler la méthode complète dans un arrêt du 8 janvier 2026 qui mérite une lecture attentive, car il réunit tous les ingrédients du dossier type : société au Luxembourg, domiciliation chez des prestataires, comptabilité tenue selon les normes françaises, directives prises en France, prestations et redevances facturées à des sociétés françaises, redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA, majoration pour activité occulte. La cour commence par fixer la hiérarchie des normes : une convention bilatérale « ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie » (cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, société Arman Innovations). Autrement dit, la convention France – Émirats ne sert pas de bouclier préalable : le juge vérifie d’abord si la loi française taxe l’activité, et seulement ensuite si la convention y fait obstacle.

La cour donne ensuite la définition opérationnelle du siège de direction, celle que les vérificateurs appliquent sur le terrain : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble », en précisant que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » (cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Pour un chocolatier, la transposition est directe : les décisions stratégiques — choix des recettes, fixation des prix, sélection des fournisseurs de cacao, recrutement des ouvriers chocolatiers, signature du bail parisien, gestion de la trésorerie quotidienne — sont prises à Paris, dans le laboratoire et l’arrière-boutique. Un procès-verbal de réunion tenu à Dubaï une fois par an, ou des résolutions signées dans la free zone, ne suffisent pas à déplacer le siège de direction quand tout le dossier prouve que la conduite des affaires se décide à Paris.

Les faits relevés dans l’arrêt Arman dessinent le faisceau d’indices que l’administration reconstitue aussi contre une chocolaterie : absence de locaux propres à l’étranger avec simple domiciliation « auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion », « à des adresses successives, partagées avec plusieurs dizaines d’autres sociétés », comptabilité tenue selon les normes françaises, factures réexpédiées en France « auprès duquel ces prestataires prenaient les directives », documents saisis montrant que les prestataires étrangers ne bénéficiaient d’aucune autonomie ({CETA}). Chaque trait trouve son double dans le dossier du chocolatier parisien : boîte aux lettres dans une free zone partagée avec des centaines de sociétés écrans, comptable parisien qui reçoit les pièces et donne les instructions, recettes et tours de main détenus par l’artisan parisien, fournisseurs de la région parisienne livrant rue de la boutique, salariés déclarés ou présents en France, compte bancaire piloté depuis Paris. La cour a rejeté la requête de la société, confirmant l’impôt sur les sociétés français, les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte. Le dispositif est sec : « La requête de la SA Arman Innovations est rejetée » (cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165).

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé la même logique le 11 décembre 2024 contre une société de droit britannique qui soutenait n’avoir en France « ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire », disposer de salariés au Royaume-Uni et y avoir son siège de direction effective. La cour a retenu que « tant le lieu d’exercice de son activité que le lieu de sa direction effective était situé en France » et a rejeté la requête (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd). L’argument tiré du niveau d’imposition britannique, comparable au niveau français, n’a pas sauvé la société : ce n’est pas le taux étranger qui décide, c’est le lieu de l’activité et de la direction. Pour le chocolatier de Paris, l’équivalent serait de soutenir que la société de Dubaï paie un impôt émirien : l’administration répondra par le lieu du four, du tour et de la caisse.

Côté personne physique, le chocolatier qui reste vivre en France ne sort pas du champ de l’impôt français sur le revenu. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts). Un seul de ces critères suffit : l’artisan qui fabrique et vend à Paris chaque jour exerce en France une activité professionnelle à titre principal, y a son foyer et le centre de ses intérêts économiques. Un visa de résident émirien, un bail à Dubaï ou un extrait du registre du commerce de la free zone n’effacent aucun de ces trois critères quand la vie et le travail restent parisiens.

B. Les sommes versées à Dubaï sont imposées au nom du chocolatier : article 155 A, article 123 bis et article 209 B

Même si la société de Dubaï encaisse les ventes, le droit fiscal français dispose d’un mécanisme qui ramène l’imposition sur la tête de celui qui travaille en France. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus […] par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le chocolatier parisien associé unique de la société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les sommes : la première condition suffit. Et la société de la free zone, sans laboratoire, sans four, sans vendeurs, exerce-t-elle « de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale » distincte des ventes parisiennes ? La fabrication et la vente ont lieu à Paris ; l’entité de Dubaï n’ajoute ni four, ni main-d’œuvre, ni clientèle. La seconde condition est remplie également.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé ce raisonnement dans un dossier devenu une référence, avec une condamnation pénale à la clé. Des fondateurs avaient cédé marques et brevets à une société étrangère qu’ils contrôlaient, puis récupéré l’exploitation via une société française qui versait des redevances à l’entité étrangère. La Cour rappelle d’abord le texte applicable : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Elle approuve ensuite les juges d’appel d’avoir retenu que l’intéressée, qui « dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société » étrangère « devait régler, s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société » étrangère, et que cette société « présente tous les caractères d’une coquille vide » (même arrêt). Le pourvoi est rejeté, et les condamnations pour fraude fiscale confirmées : deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’une, dix-huit mois avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’autre. Transposé au chocolatier : l’artisan qui crée les recettes, règle les tempéreuses, forme les vendeurs, autorise les dépenses et encaisse la clientèle parisienne se comporte comme le véritable gestionnaire de la société de Dubaï ; la société de la free zone, sans four ni salarié, présente les caractères d’une coquille vide. Le risque n’est pas seulement fiscal, il est pénal.

Deux autres textes ferment le dispositif pour les montages avec associé résident français. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (article 123 bis du code général des impôts). Le chocolatier associé à 100 % d’une société de free zone dépasse largement le seuil de 10 %, et le texte s’applique dès lors que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, notion que l’administration apprécie par comparaison avec le régime français. Symétriquement, si une société française du chocolatier détient la société de Dubaï, l’article 209 B prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Entre l’article 209 et la direction effective, l’article 155 A et le contrôle, l’article 123 bis et les 10 %, l’article 209 B et les 50 %, le montage ne dispose d’aucune issue : chaque porte de sortie est gardée par un texte.

II. TVA du chocolat, sanctions et contestation : combien l’administration réclame et comment répondre

A. Le taux applicable dépend de chaque produit et de son mode de consommation : 5,5 %, 10 % ou 20 %

La TVA est le poste où le chocolatier se trompe le plus souvent, car le chocolat ne suit pas le régime unique des denrées alimentaires. L’article 278-0 bis du code général des impôts perçoit la taxe « au taux réduit de 5,5 % » sur les denrées alimentaires, mais il exclut expressément « des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 : a) Les produits de confiserie ; b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % » (article 278-0 bis du code général des impôts). La ligne de partage passe donc au milieu du rayon : la tablette de chocolat, le chocolat de ménage au lait et les bonbons de chocolat relèvent du taux de 5,5 %, tandis que les autres produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les pâtes à tartiner fantaisie, les barres mêlant chocolat et autres ingrédients et les produits de confiserie suivent le taux normal. Le taux normal, fixé par l’article 278, est simple : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % » (article 278 du code général des impôts).

Le mode de consommation ajoute un troisième taux. L’article 279 perçoit la taxe « au taux réduit de 10 % » sur « Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » et sur « Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » (article 279 du code général des impôts). Le chocolatier qui ouvre un salon de dégustation attenant à la boutique — chocolat chaud servi en tasse, pâtisseries consommées sur place, formule goûter — facture ces prestations à 10 %. Les chocolats alcoolisés, liqueurs et spiritueux fourrés, suivent le taux de 20 % dans tous les cas.

Un exemple chiffré montre l’enjeu du contrôle. Une chocolaterie parisienne réalise 400 000 euros de ventes annuelles : 250 000 euros de tablettes et bonbons à emporter, 100 000 euros de salon de dégustation, 50 000 euros de confiseries et produits composés. La TVA collectée exacte vaut 250 000 × 5,5 / 105,5 + 100 000 × 10 / 110 + 50 000 × 20 / 120, soit environ 13 033 + 9 091 + 8 333 = 30 457 euros. Si la société de Dubaï a facturé l’ensemble hors TVA française, ou appliqué un taux unique de 5,5 % à tout le rayon, le rappel porte sur la différence, assorti des intérêts et des majorations détaillées plus bas. L’administration dispose d’un atout supplémentaire propre aux commerces parisiens : la caisse enregistreuse, les tickets, les relevés bancaires du terminal de paiement et les stocks du laboratoire permettent de reconstituer les ventes produit par produit. Le laboratoire sans comptabilité matière — entrées de cacao et de beurre de cacao comparées aux sorties de tablettes — devient une pièce du dossier du vérificateur.

La qualification artisanale forme le second volet du contrôle administratif, distinct du contrôle fiscal mais souvent mené en parallèle. Le site officiel Service Public Entreprendre rappelle que la « qualité d’artisan » suppose une activité inscrite sur les listes artisanales, une qualification professionnelle justifiée, une immatriculation au Registre national des entreprises (RNE) comme entreprise artisanale et moins de onze salariés (Service Public Entreprendre, qualité d’artisan). La liste officielle des activités relevant de l’artisanat, consultable sur Légifrance, range dans l’artisanat les métiers de l’alimentation tels que la boulangerie-pâtisserie, la chocolaterie-confiserie et les fabrications alimentaires artisanales (liste des activités relevant de l’artisanat). Le chocolatier fabricant parisien relève de cette qualification : diplôme ou expérience, immatriculation au RNE avec la mention artisanale, respect des règles sanitaires du local de fabrication. Une société de Dubaï qui facturerait les chocolats fabriqués à Paris ne dispense d’aucune de ces obligations : ni la qualification de l’artisan qui fabrique réellement, ni l’immatriculation de l’établissement parisien, ni la déclaration sanitaire du laboratoire auprès des services compétents. Le vérificateur qui constate une boutique parisienne sans entreprise immatriculée en France documente par la même occasion l’activité occulte qui fonde la majoration et l’allongement du délai de reprise.

B. Contester le redressement pas à pas : proposition de rectification, réclamation, juge, et ce qui se joue à Paris

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Ce premier document conditionne toute la suite : le chocolatier y répond par écrit, point par point, en joignant les pièces qui prouvent la réalité qu’il allègue — baux, factures de fournisseurs, plannings des salariés, relevés bancaires, procès-verbaux d’assemblées, billets et justificatifs de présence. « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » (même article) : la demande de prorogation écrite, envoyée avant l’expiration du délai, donne un mois supplémentaire pour construire la réponse. Dans un dossier de direction effective, la réponse doit s’attaquer au faisceau d’indices un par un : démontrer que la société de Dubaï dispose de locaux propres et de personnel autonome, que les décisions stratégiques sont réellement prises hors de France, que la comptabilité n’est pas pilotée depuis Paris. Contre l’article 155 A, elle doit établir que l’entité étrangère exerce « de manière prépondérante » une activité industrielle ou commerciale distincte, avec ses propres moyens de fabrication et sa propre clientèle. Des affirmations générales ne suffisent pas : l’arrêt Arman montre que le juge confronte chaque allégation aux pièces saisies et aux constatations du vérificateur.

Si l’administration maintient les rectifications, la réclamation préalable devient obligatoire avant tout recours au juge. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire », et que « Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 , ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission » (article L. 190 du livre des procédures fiscales). La réclamation reprend les moyens de la réponse, ajoute les erreurs de calcul de TVA produit par produit — le tableau du paragraphe précédent devient une pièce — et conteste les majorations. La date limite de la réclamation est fixée par l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement » (article R. 196-1 du livre des procédures fiscales). Passée cette date, la réclamation est irrecevable et le juge ne l’examinera pas : le calendrier se note dès la réception de l’avis de mise en recouvrement.

Deux sanctions chiffrent le risque et doivent être contestées pour elles-mêmes. L’article 1728 du code général des impôts applique une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » (article 1728 du code général des impôts). L’administration retient l’activité occulte quand la société de Dubaï n’a ni déclaré son établissement parisien ni déposé de déclarations en France : boutique ouverte, laboratoire en fonctionnement, aucune liasse déposée. La défense consiste à démontrer une erreur de bonne foi sur la portée des obligations — par exemple une analyse écrite antérieure au contrôle, des déclarations partielles, une régularisation spontanée — car l’arrêt Arman confirme que le juge valide la majoration quand la société « ne saurait être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales » (cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). L’article L. 169 du livre des procédures fiscales allonge symétriquement le délai de contrôle : « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte », en précisant que « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable […] n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité » à l’organisme compétent (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Concrètement, un contrôle engagé en 2026 peut remonter jusqu’aux ventes de 2016 quand l’activité parisienne n’a jamais été déclarée, au lieu des trois années du droit commun. Chaque année rappelée doit être contestée séparément, car les preuves de direction effective et les taux de TVA varient d’un exercice à l’autre.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit précis qu’il faut connaître avant de signer la réclamation. Le service des impôts des entreprises de l’arrondissement instruit la réclamation préalable ; en cas de rejet explicite ou implicite, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, puis en appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rendu l’arrêt Anotech cité plus haut. Les vérifications des chocolateries parisiennes mobilisent les brigades de contrôle parisiennes, rompues aux commerces de bouche : reconstitution de chiffre d’affaires par les achats de matières premières, pointage des tickets de caisse, exploitation des données du terminal de paiement, visites du laboratoire. La fabrication sur place, qui fait la fierté de l’artisan, fait aussi la force du dossier adverse : un laboratoire parisien actif est la preuve matérielle de l’établissement stable. Le chocolatier parisien qui envisage de quitter la France pour Dubaï rencontre un dernier texte, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale […] excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Partir à Dubaï en conservant les parts de la société n’efface pas l’imposition des plus-values latentes : le départ se prépare avec une valorisation documentée des titres, sous peine de voir l’administration fixer elle-même la valeur.

La méthode générale applicable à toute facturation depuis l’étranger en restant en France — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et contestation — est décrite de façon détaillée dans l’analyse de référence sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui sert de guide pour chaque étape du contrôle.

Conclusion

Le chocolatier parisien qui fait facturer ses ventes par une société de Dubaï en restant vivre en France cumule trois expositions que les textes et la jurisprudence récente traitent sans indulgence. La société de Dubaï est imposable en France quand la direction effective et l’établissement stable se trouvent à Paris, au sens de l’article 209 du code général des impôts et de la convention franco-émirienne, comme les arrêts Arman et Anotech viennent de le juger en rejetant les requêtes des sociétés. Le chocolatier lui-même est imposable en France sur les sommes encaissées à Dubaï, par l’article 155 A dès lors qu’il contrôle l’entité étrangère ou que celle-ci n’exerce aucune activité propre prépondérante, avec le précédent pénal de la chambre criminelle du 8 avril 2021 en ligne d’horizon. La TVA se calcule produit par produit — 5,5 % pour la tablette et les bonbons de chocolat, 10 % pour la dégustation sur place, 20 % pour la confiserie, les produits composés et l’alcool — et chaque erreur de taux alimente le rappel. L’activité non déclarée expose à la majoration de 80 % et à dix années de reprise. Face à la proposition de rectification, la réponse écrite et documentée dans le délai, éventuellement prorogé de trente jours sur demande, puis la réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et le recours devant le tribunal administratif de Paris, forment la seule chaîne de contestation qui préserve les droits. Le montage ne devient défendable que si la société de Dubaï acquiert une substance réelle — locaux, personnel, décisions prises sur place — et que l’activité parisienne est déclarée et imposée en France pour ce qu’elle est : une chocolaterie parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».