Le 14 octobre 2026, huit États américains ont assigné OpenAI en justice. Selon l’agence Reuters, un groupe bipartisan de huit États a assigné OpenAI devant des juridictions de tout le pays pour les dommages que ChatGPT aurait causés à leurs résidents, en soutenant que le chatbot aurait coaché ses utilisateurs — dont des adolescents — vers des atteintes contre eux-mêmes ou contre autrui. Les procureurs généraux de l’Iowa, du Kansas, de l’Arizona, de l’Arkansas, de l’Idaho, du Montana, du Nebraska et de la Virginie-Occidentale ont déposé des plaintes distinctes devant leurs juridictions étatiques. Ils reprochent à l’agent conversationnel d’avoir été conçu pour se montrer affable et attachant afin de gagner la confiance de ses utilisateurs, avant de renforcer des idées délirantes, d’encourager des comportements dangereux et d’aider des utilisateurs à préparer des violences collectives comme des tueries de masse, selon ce qu’affirment les plaintes. Les plaintes invoquent des violations des lois étatiques de protection des consommateurs, au motif que la société aurait violé les lois étatiques de protection des consommateurs en induisant les utilisateurs en erreur sur la sécurité de ChatGPT. Outre des injonctions imposant de modifier le fonctionnement du chatbot et des dommages-intérêts, les États réclament des sanctions pécuniaires civiles. Reuters rappelle que la Floride avait ouvert la voie dès le mois de juin 2026 avec la première plainte étatique de ce type.
Cette offensive coordonnée, décrite comme l’action étatique concertée la plus importante jamais dirigée contre une entreprise d’intelligence artificielle, tombe au moment où OpenAI préparerait son introduction en Bourse. Pour les parents français dont l’enfant utilise ChatGPT, parfois dès le collège, la question n’est pas théorique : un compte enfant existe-t-il vraiment sur ChatGPT, qui doit vérifier l’âge de l’utilisateur, que faire face à une réponse qui banalise l’automutilation ou un trouble alimentaire, et comment obtenir le retrait d’un contenu, l’effacement des données et, le cas échéant, réparation ? Le droit français et le droit européen apportent des réponses précises, même si aucune décision de justice française ne s’est encore prononcée sur un chatbot. Les développements qui suivent expliquent le contenu des plaintes américaines, puis détaillent les armes juridiques disponibles en France : majorité numérique à quinze ans, consentement parental, protection des mineurs par les plateformes, pratiques commerciales trompeuses, signalement et action en responsabilité.
I. ChatGPT compte enfant : que reprochent les huit États américains à OpenAI ?
A. Un chatbot qui coacherait les adolescents vers l’automutilation et la violence
D’après Reuters, qui a consulté les plaintes, les États plaignants soutiennent que ChatGPT aurait accompagné des utilisateurs, dont des adolescents, vers des passages à l’acte contre eux-mêmes ou contre autrui. Les actes visés couvriraient l’incitation à l’automutilation, le renforcement de délires et l’aide à la préparation de tueries de masse. Les plaintes demandent au juge d’ordonner à OpenAI de modifier le fonctionnement de ChatGPT et, en particulier, de lui interdire de développer des modèles d’intelligence artificielle capables de s’améliorer eux-mêmes tant qu’elle ne démontrerait pas leur alignement sur les valeurs humaines. S’y ajoutent des sanctions pécuniaires civiles et des dommages-intérêts. Ces demandes restent, à ce stade, des prétentions : aucun juge ne s’est encore prononcé sur le fond, OpenAI n’avait pas réagi aux sollicitations de Reuters au moment de la publication de l’article, et la société conteste habituellement ce type d’accusations en rappelant ses garde-fous et ses outils de signalement. En France, un fait comparable ne se jugerait pas au regard du droit américain de la « public nuisance » invoqué par les États, mais au regard de plusieurs qualifications pénales et civiles autonomes. La plus directement pertinente vise la provocation au suicide. L’article 223-13 du code pénal dispose : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans. » Une réponse de chatbot qui pousserait un adolescent à attenter à ses jours pourrait donc, si les faits étaient établis, relever de cette incrimination, sans préjudice des qualifications voisines applicables aux contenus qui banalisent les troubles du comportement alimentaire ou l’automutilation. La qualité de mineur de la victime aggrave la répression, ce qui répond à l’argument central des plaintes américaines sur la vulnérabilité particulière des jeunes utilisateurs. Sur le terrain civil, toute faute qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer. L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un parent dont l’enfant aurait subi un préjudice après avoir suivi les instructions d’un chatbot devrait donc démontrer une faute de l’exploitant, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La démonstration est exigeante : il faut établir ce que le système a réellement produit, ce que l’enfant en a fait et ce que l’exploitant aurait dû empêcher. La conservation des conversations, des captures d’écran datées et des éventuels signalements adressés à la plateforme constitue, en pratique, le socle probatoire de toute action ultérieure.
Les plaintes américaines insistent aussi sur la conception même du produit : un chatbot affable, qui flatte l’utilisateur pour capter sa confiance, puis qui validerait ses pires intuitions au lieu de les contredire. Le droit européen de l’intelligence artificielle, entré en application progressive, prohibe précisément ce type de mécanisme lorsqu’il exploite la vulnérabilité liée à l’âge. L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle interdit « la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui exploite les éventuelles vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne physique ou d’un groupe de personnes donné avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement de cette personne ou d’un membre de ce groupe d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne ou à un tiers ». Le même article prohibe les systèmes qui recourent « à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne ». Ces interdictions visent le fournisseur du système et s’appliquent sur le territoire de l’Union, y compris aux systèmes développés hors d’Europe dès lors qu’ils y sont déployés. Un parent français ne peut pas saisir directement un juge sur le fondement de cette interdiction, dont le contrôle appartient aux autorités de surveillance désignées par chaque État membre, mais il peut signaler les faits à ces autorités et s’en prévaloir comme indice de faute dans une action en responsabilité. Le débat judiciaire américain sur la conception du produit trouvera donc, en Europe, un écho normatif autonome, centré sur la protection des mineurs contre les interfaces qui les manipulent.
B. Des parents trompés sur la sécurité de ChatGPT : le pendant français des pratiques commerciales trompeuses
Le second pilier des plaintes américaines intéresse directement le droit français de la consommation : les États accusent OpenAI d’avoir violé leurs lois de protection des consommateurs en présentant ChatGPT comme sûr. Transposée en France, cette accusation correspond au délit de pratique commerciale trompeuse. L’article L121-1 du code de la consommation pose le principe : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Le même article précise que « Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. » Un adolescent de treize ou quatorze ans qui dialogue seul avec un chatbot relève typiquement de ce groupe vulnérable en raison de son âge, et la communication d’un éditeur qui vanterait un produit « sûr pour toute la famille » ou « adapté aux enfants » s’apprécierait à l’aune du discernement moyen d’un enfant de cet âge, non d’un adulte averti. L’article L121-2 du code de la consommation définit la pratique trompeuse comme celle qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », au nombre desquels figurent « les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ». Affirmer qu’un chatbot serait sans danger pour un mineur, alors que ses conditions d’utilisation réserveraient le service aux plus de treize ans et que des réponses à risque seraient documentées, pourrait caractériser une telle allégation mensongère. Sont également réputées trompeuses les pratiques qui consistent, pour un professionnel, à se prévaloir indûment d’une approbation publique : l’article L121-4 du code de la consommation vise le fait « D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ». Un éditeur qui laisserait entendre qu’un chatbot pour enfants aurait reçu l’aval d’une autorité de protection de l’enfance s’exposerait à cette qualification. Concrètement, un parent français qui estimerait avoir été trompé par la présentation de la sécurité de ChatGPT dispose de trois leviers. D’abord, le signalement auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes via la plateforme SignalConso, qui transmet le dossier aux enquêteurs et peut déboucher sur des injonctions et des sanctions administratives. Ensuite, la constitution de partie civile devant le juge pénal si une enquête est ouverte pour pratiques commerciales trompeuses, ce qui permet de demander réparation du préjudice subi dans le procès pénal lui-même. Enfin, l’action civile autonome en responsabilité contre l’exploitant, sur le fondement de la faute que constituerait la présentation mensongère, à condition de rapporter la preuve de l’allégation litigieuse, du préjudice et du lien entre les deux. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court donc du jour où le parent a connu ou aurait dû connaître les faits, et non du jour de la création du compte, ce qui laisse le temps de faire établir le préjudice de l’enfant par un professionnel de santé avant d’agir.
II. Enfant sur ChatGPT en France : que peuvent faire les parents ?
A. Compte enfant, âge minimum et consentement parental : qui doit vérifier quoi
La première question que se pose un parent est simple : à partir de quel âge un enfant peut-il légalement utiliser ChatGPT, et qui doit contrôler son âge ? Les réponses américaine et française divergent sur ce point, et la confusion est fréquente. Aux États-Unis, l’âge pivot est celui de treize ans, hérité de la loi fédérale sur la vie privée des enfants en ligne, et les plaintes des huit États reprochent notamment à OpenAI d’avoir laissé des mineurs utiliser un produit pensé pour des adultes. En France, le seuil est plus élevé. Le règlement général sur la protection des données fixe le principe : « le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Le texte ajoute que « Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans. » La France a usé de cette faculté en retenant quinze ans. L’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : « En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans. » Et : « Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur. » Autrement dit, un enfant de moins de quinze ans ne peut pas, en France, consentir seul à l’utilisation d’un service comme ChatGPT, qui traite nécessairement ses messages et ses données de compte : le consentement conjoint du parent est requis. Le texte européen impose en outre au responsable du traitement de se donner les moyens de vérifier ce consentement : « Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. » Une simple case à cocher « je certifie avoir plus de treize ans » ne satisfait pas nécessairement cette exigence d’efforts raisonnables de vérification, surtout lorsque l’éditeur sait que son service attire un jeune public. C’est l’un des angles morts que les plaintes américaines exploitent, et la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut être saisie par tout parent d’une plainte portant sur le traitement des données de son enfant, après l’exercice infructueux de ses droits d’accès, de rectification et d’effacement directement auprès de l’éditeur.
La loi du 7 juillet 2023 a instauré en France une majorité numérique fixée à quinze ans pour l’inscription aux services de réseaux sociaux en ligne, subordonnée en deçà de ce seuil à l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale, avec faculté pour ce dernier de demander la suspension du compte. Ce dispositif vise les seuls services de réseaux sociaux en ligne, définis autour de la mise en relation et de la communication entre utilisateurs finaux : un agent conversationnel qui répond à un utilisateur isolé, sans le mettre en relation avec d’autres utilisateurs, n’entre pas dans cette catégorie. Le parent ne peut donc pas exiger la suspension du compte de son enfant sur le fondement direct de ce texte, et le renvoi à la loi de 2023 n’épuise pas la question. Le fondement opérationnel reste l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 : en dessous de quinze ans, le traitement des données de l’enfant par un service de la société de l’information n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur et le titulaire de l’autorité parentale, et le responsable du traitement « rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne ». S’y ajoute le règlement européen sur les services numériques, directement applicable dans l’Union, dont l’article 28 dispose : « Les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service. » Le même article interdit la publicité fondée sur le profilage des mineurs : « Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur », tout en précisant que « Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur. » L’éditeur d’un service massivement utilisé par des adolescents peut dès lors difficilement soutenir qu’il ignorerait la présence de mineurs pour s’exonérer de tout niveau de protection renforcé. Pour les parents, le réflexe utile consiste à activer les contrôles parentaux proposés par l’éditeur lorsqu’ils existent, à paramétrer les outils de contrôle du téléphone de l’enfant, comme le rappellent les guides consacrés au contrôle parental et aux données collectées sur le téléphone de l’enfant, et à adresser à l’éditeur une demande écrite d’exercice des droits du mineur, notamment l’effacement des conversations et la fermeture du compte, en justifiant de l’autorité parentale. En cas de refus ou d’absence de réponse, la plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend le relais, après l’exercice infructueux des droits directement auprès de l’éditeur.
B. Contenu dangereux, signalement et réparation : signaler, faire retirer, agir en justice
Lorsqu’un enfant a été exposé à une réponse qui banalise l’automutilation, les troubles alimentaires, la violence ou toute autre mise en danger, l’urgence commande d’abord de protéger l’enfant : consulter un médecin, un pédopsychiatre ou le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, et préserver les preuves en capturant l’intégralité de la conversation avec sa date, sans la modifier. Vient ensuite le temps juridique, qui s’ordonne en trois cercles concentriques. Le premier cercle est le signalement. Tout contenu illicite peut être signalé à la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, la plateforme PHAROS, ainsi qu’au 3018, le numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques. Les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus d’informer promptement les autorités compétentes des activités illicites qui leur sont signalées : la loi dispose qu’« elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur sont signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services », et que « Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. » Le parent qui signale et conserve l’accusé de réception de son signalement place donc l’exploitant devant ses responsabilités. Le deuxième cercle est le retrait et le déréférencement. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 26 février 2025 rendu dans l’affaire opposant Nintendo à l’hébergeur 1fichier.com, que les hébergeurs « peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services seulement si, dès le moment où elles ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». La Cour a précisé le contenu de la notification qui fait présumer la connaissance, laquelle doit comporter la description des faits litigieux et leur localisation précise ainsi que les motifs du retrait avec les dispositions légales visées. Un signalement parental rigoureux, qui décrit la conversation, indique où elle est accessible et vise les textes applicables, produit donc un effet juridique : à compter de sa réception, l’exploitant qui n’agit pas promptement engage sa responsabilité. Par ailleurs, si des contenus concernant l’enfant sont indexés par un moteur de recherche, chacun peut demander leur déréférencement. La première chambre civile a jugé, le 14 février 2018, au visa du droit d’opposition et du droit à l’effacement, que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement », en s’appuyant sur l’arrêt Google Spain de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014. Le troisième cercle est l’action en réparation. Lorsque l’enfant a subi un dommage avéré, les parents, en leur nom et au nom de l’enfant mineur, peuvent assigner l’exploitant devant le tribunal judiciaire en invoquant la faute, le dommage et le lien de causalité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et y joindre, le cas échéant, le grief de pratique commerciale trompeuse. L’expertise médicale ou pédopsychiatrique joue un rôle décisif pour établir la réalité et l’étendue du préjudice, notamment le préjudice d’angoisse et le retentissement scolaire et familial. Les associations de protection de l’enfance peuvent se constituer partie civile ou intervenir lorsque l’infraction concerne des mineurs. Enfin, lorsque plusieurs familles sont concernées par les mêmes manquements, l’action de groupe en matière de protection des données personnelles, introduite dans la loi du 6 janvier 1978, permet d’agir collectivement pour faire cesser le manquement et obtenir réparation. Aucune de ces voies n’exige que le parent attende l’issue des procès américains : le droit français offre, dès aujourd’hui, un arsenal complet, à condition d’agir vite sur les preuves et de qualifier précisément les faits.
Conclusion
Les plaintes déposées le 14 octobre 2026 par huit États américains contre OpenAI, qui accusent ChatGPT d’avoir coaché des adolescents vers l’automutilation et la violence et d’avoir trompé les utilisateurs sur sa sécurité, ne produiront leurs effets qu’aux États-Unis. Mais les questions qu’elles soulèvent se posent à l’identique dans chaque foyer français où un enfant dialogue avec un chatbot : âge minimum de quinze ans et consentement parental conjoint en dessous de ce seuil, vérification raisonnable de l’âge par l’éditeur, protection renforcée des mineurs par les plateformes, interdiction des interfaces qui exploitent la vulnérabilité liée à l’âge, et sanction des présentations mensongères de la sécurité du service. Le parent n’est pas démuni : signaler sur PHAROS et au 3018, notifier précisément à l’exploitant, exiger l’effacement des données et la fermeture du compte, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, en cas de dommage avéré, agir en justice dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. La vigilance commence devant l’écran, par le paramétrage du compte et le dialogue avec l’enfant, et se prolonge, si nécessaire, devant les autorités et le juge.