Il tient un stand aux puces de Saint-Ouen le week-end, restaure des meubles dans un atelier du 18e arrondissement et vend le reste de la semaine depuis une boutique du Marais ou sur les grandes plateformes d’annonces. Un matin, une agence d’expatriation lui promet que la création d’une société à Dubaï effacera l’impôt français sur ses ventes : les factures partiraient de l’émirat, les bénéfices y resteraient, et Paris ne verrait rien. Le montage tient sur une plaquette commerciale, mais il se heurte à trois murs du droit fiscal français que les juridictions appliquent sans hésiter : le siège de direction effective, l’article 155 A du code général des impôts et l’établissement stable. Quand le brocanteur continue de vivre à Paris, d’y chiner, d’y stocker et d’y vendre, l’administration rattache les bénéfices à la France, taxe les sommes versées à la société émiratie entre ses mains et réclame la TVA française sur les ventes, avec un régime de la marge souvent perdu au passage. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 18 mars 2026 pour une société luxembourgeoise dans une situation comparable : établissement stable en France retenu, impôt sur les sociétés et TVA française dus, et dirigeant déclaré solidaire pour plus d’un million d’euros. Ce dossier décrit d’abord pourquoi la société de Dubaï ne protège pas les ventes réalisées à Paris, puis comment se chiffrent la TVA et le redressement, et enfin comment répondre point par point depuis Paris.
I. La société de Dubaï ne fait pas disparaître l’impôt français sur les ventes réalisées à Paris
A. Le siège de direction effective reste à Paris quand le brocanteur y vit, y chine et y décide
Le point de départ du raisonnement tient en une règle simple : une société immatriculée à Dubaï mais pilotée depuis Paris reste imposable en France sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts, en vigueur). Autrement dit, le registre du commerce de l’émirat ne décide pas du lieu d’imposition : l’examen porte sur le lieu où l’activité est réellement exercée et dirigée. Pour une analyse d’ensemble du mécanisme, la page de référence du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, siège de direction effective, établissement stable) pose le cadre général que le cas du brocanteur illustre concrètement.
Le premier indice pèse lourd : le brocanteur qui reste vivre à Paris demeure fiscalement domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts, en vigueur). Un brocanteur logé à Paris, présent chaque semaine aux puces de Saint-Ouen, aux salles de ventes de l’Hôtel Drouot et chez ses fournisseurs d’Île-de-France remplit ces deux critères à la fois : son foyer s’y trouve et son activité professionnelle s’y exerce à titre principal, non accessoire. Le domicile fiscal personnel ne suffit pas à lui seul à imposer la société émiratie, mais il ancre le dossier : c’est depuis Paris que partent les décisions d’achat, les restaurations, les prix de vente et les encaissements.
Le second indice tient au faisceau matériel que le vérificateur reconstitue lors d’un contrôle : bail de la boutique parisienne ou du box de stockage, factures d’électricité de l’atelier, tickets d’entrée des marchés, bordereaux d’achat aux salles de ventes, relevés de la plateforme d’annonces avec géolocalisation des dépôts, messages échangés avec les chineurs et les clients. Chacun de ces éléments prouve que l’entreprise est exploitée en France au sens de l’article 209 précité. L’administration n’a pas besoin de démontrer que chaque meuble a été restauré à Paris : il lui suffit d’établir que les fonctions essentielles — sélection des objets, négociation, fixation des prix, remise des biens aux acheteurs — s’y déroulent. La société de Dubaï, qui se limite à éditer des factures et à recevoir des fonds, apparaît alors comme une coquille sans substance locale, sans bureau réel, sans salarié sur place et sans stock.
La jurisprudence récente valide cette lecture avec une sévérité qui mérite l’attention des commerçants parisiens. Dans son arrêt du 18 mars 2026 (RG 24/00164), la cour d’appel de Riom a jugé qu’une société immatriculée au Luxembourg « avait disposé d’un établissement stable en France au titre des années 2005 à 2009 et, par suite, était imposable à l’impôt sur les sociétés en France et redevable de la TVA française » (CA Riom, 18 mars 2026, RG 24/00164). Le service vérificateur avait adressé une proposition de rectification couvrant l’impôt sur les sociétés et la TVA, puis un avis de mise en recouvrement « pour un montant global de 1 140 078 euros », et la cour a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions ». L’enseignement dépasse le cas luxembourgeois : dès lors que les juges constatent une présence matérielle et décisionnelle en France, l’immatriculation étrangère ne fait obstacle ni à l’impôt sur les sociétés ni à la TVA. Un stand tenu chaque week-end aux puces, une boutique ouverte au public et un stock entreposé en Île-de-France constituent une présence au moins aussi caractérisée que celle retenue à Riom.
Le même arrêt illustre un risque que les agences taisent systématiquement : la solidarité du dirigeant. La cour rappelle le mécanisme par lequel le comptable public assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire, en précisant : « Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » (CA Riom, 18 mars 2026, RG 24/00164). Le brocanteur parisien qui signe les achats, fixe les prix et encaisse les ventes exerce en fait la direction effective de la société émiratie, même sans mandat social apparent à Dubaï. En cas d’impayé de la société, le recouvrement peut donc se reporter sur son patrimoine personnel, à Paris, devant le président du tribunal judiciaire du lieu où l’administration situe le siège réel. La promesse d’une étanchéité patrimoniale par l’écran d’une société du Golfe ne résiste pas à ce texte.
Enfin, l’administration n’a pas besoin d’une preuve complète dès le stade des investigations pour obtenir des mesures d’enquête. Par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 20-20.599), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599). De simples présomptions d’établissement stable suffisent donc à autoriser une visite domiciliaire fiscale : quelques constats d’huissier sur le stand des puces, des captures d’annonces et un relevé bancaire peuvent ouvrir la voie à la perquisition fiscale, bien avant que le redressement soit chiffré. Le brocanteur qui croit gagner du temps en facturant depuis Dubaï s’expose ainsi à une procédure d’enquête précoce, menée à Paris, sur ses lieux de vente et de stockage.
B. L’article 155 A taxe à Paris les sommes que la société de Dubaï encaisse pour le brocanteur
Même si la société émiratie était regardée comme distincte du brocanteur, un second dispositif neutralise le montage : l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur). Trois branches alternatives, dont la dernière suffit à elle seule : dès lors que la société de Dubaï est soumise outre-mer à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les sommes qu’elle encaisse pour des prestations rendues par le brocanteur parisien deviennent imposables au nom de ce dernier, en France.
Le raisonnement s’applique sans détour à la brocante. Le texte vise certes les services et l’exploitation de droits, mais la pratique administrative l’étend aux schémas dans lesquels une personne établie en France fait facturer à l’étranger le fruit de son activité personnelle : chiner, expertiser, restaurer, présenter et vendre des objets anciens constitue une prestation de services rendue à Paris, même quand l’objet vendu est un bien corporel. Le contrôle du brocanteur sur sa société émiratie — il en est l’associé unique, le bénéficiaire effectif et le donneur d’ordres — remplit au surplus la première branche du texte. Et la société de Dubaï, cantonnée à l’encaissement sans atelier ni équipe locale, peine à établir qu’elle exercerait, de maniére prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu aux versements, ce qui referme la deuxième branche. Les trois voies convergent vers le même résultat : l’imposition en France, au nom du brocanteur.
La Cour de cassation a validé cette logique dans une affaire où les montages ressemblaient à s’y méprendre à ceux vendus aujourd’hui aux commerçants. Le 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de contribuables en relevant que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). La société étrangère encaissait, la personne en France travaillait, et le juge a regardé au-delà de l’écran : les sommes ont été imposées entre les mains du prestataire réel. Transposée à la brocante parisienne, la solution signifie que les virements reçus à Dubaï au titre des ventes conclues aux puces ou en boutique sont rattachés au brocanteur, avec les intérêts et les pénalités qui accompagnent tout rehaussement. Le même arrêt rappelle que le dossier fiscal glisse vite vers le correctionnel : l’administration avait déposé plainte après avis de la commission des infractions fiscales, et les prévenus répondaient de s’être frauduleusement soustraits à l’établissement et au paiement de l’impôt. Le montage commercialisé comme une optimisation devient alors une prévention pénale.
Le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I » (article 155 A, III, du code général des impôts, en vigueur). La société de Dubaï répond donc des impôts dus par le brocanteur à hauteur des sommes encaissées, et le Trésor peut poursuivre le recouvrement sur les fonds disponibles, y compris par l’entraide internationale. L’écran ne protège ni dans un sens ni dans l’autre.
Reste l’article 123 bis, souvent brandi par les agences comme une menace lointaine et par l’administration comme un filet de rattrapage. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts, en vigueur). Pour un brocanteur dont la société émiratie détient un stock de meubles et encaisse des ventes, la condition relative à l’actif financier se discute : un stock d’objets anciens n’est ni une valeur mobilière ni un dépôt. L’administration privilégie donc l’article 155 A et l’établissement stable, plus directs. Mais si la société de Dubaï accumule durablement la trésorerie des ventes sur des comptes courants sans la réinvestir en stock, le filet de l’article 123 bis peut se resserrer en complément, dès lors que le seuil de 10 % est évidemment dépassé par l’associé unique parisien. Le montage cumule ainsi les fondements de rattrapage au lieu de les neutraliser.
II. TVA parisienne, marge perdue et redressement : chiffrer le risque puis répondre point par point
A. Établissement stable, TVA française due et régime de la marge menacé sur les objets vendus à Paris
La TVA obéit à une territorialité implacable : sont « soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256, I, du code général des impôts, en vigueur), et « Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire » (article 256, II, 1°, du code général des impôts, en vigueur). Chaque commode remise à un acheteur dans la boutique parisienne ou sur le stand des puces constitue une livraison réalisée en France, quel que soit l’en-tête de la facture. Dès lors que l’administration établit l’établissement stable — boutique, stand régulier, stock en Île-de-France — la société de Dubaï devient redevable de la TVA française sur l’intégralité de ces ventes, et le brocanteur qui exploite l’établissement en répond dans les conditions décrites plus haut.
Le drame financier du dossier se joue sur le régime de la marge, vital pour tout vendeur d’objets d’occasion. L’article 297 A du code général des impôts prévoit : « La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (article 297 A du code général des impôts, en vigueur). Concrètement, un fauteuil acheté 200 euros à un particulier des puces puis revendu 500 euros n’est taxé que sur la marge de 300 euros : la TVA ne frappe pas deux fois un bien déjà passé entre des mains non assujetties. Ce régime suppose toutefois une chaîne d’achat limpide : le revendeur doit prouver que chaque objet lui a été livré par un non-redevable ou par une personne non autorisée à facturer la TVA, objet par objet, avec des bordereaux d’achat nominatifs et datés.
Le montage dubaiote brise cette chaîne en deux endroits. D’abord, quand la société émiratie s’interpose entre le brocanteur et le client final, l’administration conteste que le vendeur parisien soit l’assujetti revendeur qui a lui-même acheté aux particuliers : la facture émise depuis Dubaï brouille la traçabilité des achats réalisés à Saint-Ouen, à Drouot ou en vide-greniers. Ensuite, quand la société émiratie achète elle-même des lots pour les revendre, ses propres acquisitions intracommunautaires ou locales relèvent de règles distinctes qui ne rouvrent pas le bénéfice de la marge sur les reventes parisiennes. Le résultat du redressement est mécanique : la TVA est recalculée sur le prix de vente total au lieu de la seule marge, et chaque vente voit sa base d’imposition multipliée. Sur un fauteuil revendu 500 euros après un achat à 200 euros, la base passe de 300 à 500 euros ; sur un chiffre annuel de 250 000 euros composé pour moitié de prix d’achat, la base redressée double presque. Ajoutés aux rappels d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu par l’article 155 A, aux intérêts et aux majorations, les montants rejoignent vite l’ordre de grandeur de l’arrêt de Riom, où la mise en recouvrement dépassait le million d’euros.
Le dossier parisien comporte une couche réglementaire propre à la brocante que le vérificateur ne manque jamais : le régime des ventes au déballage. L’article L. 310-2 du code de commerce dispose : « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet » et : « Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » (article L. 310-2 du code de commerce, en vigueur). Le même texte réserve aux « particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés » la faculté de participer « en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ». Le brocanteur professionnel qui tient un stand chaque week-end aux puces ne relève d’aucune de ces tolérances : il vend à titre habituel, dans un cadre professionnel, et doit pouvoir présenter son immatriculation, ses déclarations préalables en mairie pour les ventes au déballage et sa comptabilité d’achats. Quand ces pièces manquent alors que les ventes sont facturées depuis Dubaï, le faisceau de l’activité occulte se dessine, avec les conséquences sur les délais de reprise décrites dans la partie suivante. La section parisienne du dossier mérite donc un classeur dédié : autorisation d’occupation du stand, quittances de droits de place, bordereaux d’achat tenus au jour le jour, inventaire photographié du stock d’atelier, bail commercial ou convention d’occupation, et correspondance avec la mairie d’arrondissement pour les autorisations de déballage.
B. Chiffrer le risque puis contester le redressement depuis Paris, pièce par pièce
Le redressement type adressé au brocanteur parisien empile quatre couches : impôt sur les sociétés sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, impôt sur le revenu entre ses mains par l’article 155 A, TVA française sur le prix total des ventes au lieu de la marge, puis intérêts et majorations. La première étape de la défense consiste à faire chiffrer chaque couche séparément au lieu de subir un total global. Sur l’impôt sur les sociétés, la discussion porte sur le rattachement territorial des bénéfices : quelle part des achats, des restaurations et des ventes se réalise véritablement hors de France, avec des justificatifs de substance locale à Dubaï — bail commercial réel, salariés présents, stock entreposé sur place, décisions documentées prises sur place ? Faute de telles pièces, la part hors de France tombe à zéro et tout le bénéfice rejoint Paris. Sur l’article 155 A, la seule porte de sortie écrite dans le texte est la preuve que la société émiratie exercerait « de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur) : des relevés bancaires ne suffisent pas, il faut une activité distincte et prépondérante, établie par contrats, factures et présence humaine. Sur la TVA, chaque objet doit retrouver son bordereau d’achat : sans preuve que le bien a été livré par un non-redevable, la marge est perdue ligne par ligne et la base repasse au prix total.
La procédure suit un chemin balisé dont l’arrêt de Riom donne un exemple grandeur nature : proposition de rectification du service vérificateur, réponse du contribuable, puis avis de mise en recouvrement et réclamation. Dans cette affaire, la société avait « formé une réclamation le 31 janvier 2014 » contre l’avis de mise en recouvrement, réclamation « qui a fait l’objet d’un rejet six mois plus tard », avant de porter le litige devant le tribunal judiciaire puis la cour d’appel (CA Riom, 18 mars 2026, RG 24/00164). Le brocanteur parisien doit donc traiter la réponse à la proposition de rectification comme la pièce maîtresse du dossier : chaque chef de rehaussement y reçoit une réponse motivée, chaque affirmation s’appuie sur une pièce numérotée, et les moyens de procédure — motivation, computation des bases, respect des garanties du contrôle — y sont soulevés dès ce stade pour être conservés devant le juge. Une réponse qui se limite à contester le principe sans démonter le chiffrage ligne à ligne laisse le juge valider des bases que personne n’a discutées.
Les délais de reprise encadrent toute la stratégie, et le texte applicable se lit sans détour : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » (article L. 169 du livre des procédures fiscales, en vigueur). Le même article ajoute aussitôt l’exception qui change tout pour les montages opaques : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte », l’activité occulte « est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité » (article L. 169 du livre des procédures fiscales, en vigueur). Un brocanteur qui vend chaque semaine à Saint-Ouen sans déclarer l’établissement parisien de sa société émiratie cumule les deux marqueurs : absence de déclarations au titre de l’établissement stable et activité non déclarée auprès du centre de formalités. Le contrôleur étend alors la reprise sur dix ans au lieu de trois, et le chiffrage triple. D’où la règle pratique : avant même de discuter les bases, vérifier année par année si le délai de trois ans est acquis ou si l’administration peut soutenir l’activité occulte, car cette qualification commande à elle seule l’ampleur du rappel.
Le volet personnel se joue devant un autre juge. Quand le comptable poursuit le brocanteur comme dirigeant de fait de la société émiratie, l’assignation est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu où l’administration situe le siège réel, comme dans l’arrêt de Riom, et à Paris ce contentieux relève du président du tribunal judiciaire de Paris. La défense s’articule autour de la réalité du pouvoir : le brocanteur qui n’a ni signé pour la société, ni donné d’ordres, ni manié les fonds peut soutenir qu’il n’exerçait ni en droit ni en fait la direction effective, mais celui qui choisissait les objets, fixait les prix et encaissait les ventes à Paris aura les plus grandes difficultés à le démontrer. Les relevés bancaires de la société émiratie, les messages avec les fournisseurs et les témoignages des employés du stand forment ici le cœur du dossier, dans un sens comme dans l’autre. Parallèlement, le contentieux de l’impôt lui-même — bien-fondé des rehaussements d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de TVA — se porte devant le tribunal administratif de Paris, avec un mémoire qui reprend la réponse à la proposition de rectification enrichie des pièces nouvelles.
Concrètement, le classeur de défense parisien se prépare dès la réception de la proposition, sans attendre la mise en recouvrement : inventaires d’atelier et de stock datés et photographiés, bordereaux d’achat nominatifs classés par objet avec le prix d’achat et l’identité du vendeur, quittances de droits de place des puces de Saint-Ouen et des autres marchés d’Île-de-France, bail de la boutique et factures d’énergie, relevés de la plateforme d’annonces montrant le lieu des remises, comptabilité de la société émiratie avec les justificatifs de substance locale s’ils existent, et copie des déclarations déposées chaque année pour verrouiller le délai de reprise de trois ans. Chaque pièce manquante devient un point du faisceau adverse : un stock sans inventaire, des achats sans bordereaux, une boutique sans bail déclaré. Et lorsque le montage n’est plus défendable, la sortie ordonnée consiste à rapatrier l’activité dans une structure française déclarée plutôt qu’à laisser courir les années redressables : les modalités pratiques de ce retour sont décrites dans le dossier du cabinet consacré au rapatriement à Paris du siège d’une société de Dubaï ou du Luxembourg. Stopper l’hémorragie des exercices futurs ne guérit pas le passé, mais cela prive l’administration de l’argument d’une fraude qui perdure.
Conclusion
Le brocanteur parisien qui facture depuis Dubaï en continuant de chiner, de restaurer et de vendre à Paris cumule trois rattrapages au lieu d’une protection : l’entreprise exploitée en France attire l’impôt sur les sociétés et la TVA, l’article 155 A rattache les sommes émiraties à son impôt personnel, et la perte du régime de la marge fait exploser les bases de TVA. L’arrêt de Riom du 18 mars 2026 montre l’issue d’un dossier mené au bout : établissement stable confirmé, plus d’un million d’euros mis en recouvrement, dirigeant déclaré solidaire. Trois réflexes protègent mieux qu’une immatriculation lointaine : déclarer l’activité réellement exercée à Paris, conserver pour chaque objet la preuve d’achat qui ouvre la marge, et répondre à la proposition de rectification en démontant chaque base ligne par ligne dans le délai de reprise applicable. Le commerce des objets anciens mérite une fiscalité d’antiquaire, pas un montage d’agence.